I. La construction prétorienne d’un contrôle de l’abus de pouvoirs au sein des organes de gestion
A. De l’abus de majorité en assemblée générale à l’abus de pouvoirs dans le conseil d’administration
L’abus de majorité constitue une notion classique du droit des sociétés, dont la chambre commerciale a, de longue date, circonscrit le périmètre aux seules décisions de l’assemblée générale des associés. La jurisprudence exigeait, pour caractériser un tel abus, que la décision litigieuse fût contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des actionnaires minoritaires, ces deux conditions étant cumulatives (Com. 30 nov. 2004, n° 01-16.581). L’application de cette grille d’analyse aux décisions du conseil d’administration suscitait toutefois une controverse doctrinale persistante.
Certains auteurs cantonnaient l’abus de majorité aux seules décisions collectives des associés, tandis que d’autres admettaient qu’il pût résulter de toute décision sociale, y compris celles prises par les dirigeants sociaux. La chambre commerciale avait déjà reconnu, dans un arrêt remarqué du 21 janvier 1997, la possibilité d’une annulation pour abus de majorité des décisions prises par le gérant d’une société à responsabilité limitée (Com. 21 janv. 1997, n° 94-18.883, Publié au Bulletin). Pour autant, l’extension de ce mécanisme au conseil d’administration de la société anonyme demeurait incertaine, en l’absence de prise de position explicite de la Haute juridiction.
Les faits de l’espèce illustrent avec netteté les enjeux de cette extension. La société Forges Thermal, concessionnaire de l’exploitation d’un casino de la commune de Forges, était détenue à 60,38 pour cent par le groupe Partouche et à 38,5 pour cent par des actionnaires minoritaires. À l’approche de l’expiration de la délégation de service public, le conseil d’administration décida de ne pas candidater au renouvellement et d’autoriser la location des immeubles affectés à l’exploitation du casino à une filiale du groupe Partouche, cette dernière remportant ensuite l’appel d’offres. Les actionnaires minoritaires, estimant que ces décisions constituaient un abus de majorité, en sollicitèrent l’annulation devant le tribunal de commerce.
Par un arrêt du 26 novembre 2025, rendu en formation de section et destiné à la publication au Bulletin et au Rapport, la chambre commerciale a entendu clarifier le régime applicable. Elle a énoncé, dans un chapeau intérieur au visa de l’article 1833 du code civil, le principe suivant : « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires » (Com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). La Cour précise en outre que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise », ce qui ancre le contrôle dans une analyse contextuelle rigoureuse et interdit toute appréciation rétrospective fondée sur les conséquences ultérieures de la décision.
Pour la première fois, la Haute juridiction énonce ainsi une règle de droit complète applicable aux délibérations du conseil d’administration, distincte de celle qui gouverne l’abus de majorité en assemblée générale. Cette clarification était attendue par la doctrine, qui débattait de l’extension du mécanisme aux organes de gestion depuis l’arrêt fondateur Contact sécurité du 21 janvier 1997, lequel avait reconnu la possibilité d’un abus de majorité dans les décisions du gérant de société à responsabilité limitée sans toutefois trancher expressément la question pour les sociétés anonymes.
Par cette formulation, la Cour de cassation consacre l’extension du contrôle juridictionnel aux délibérations du conseil d’administration, tout en choisissant délibérément le vocable d’abus de pouvoirs plutôt que celui d’abus de droit. Ce choix terminologique n’est pas anodin : il traduit la reconnaissance d’une spécificité fonctionnelle des organes de gestion par rapport aux assemblées générales. À cet égard, le conseil d’administration, défini par l’article L. 225-35 du code de commerce comme l’organe qui « détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social », exerce un pouvoir de gestion et de surveillance dont l’exercice abusif relève d’une logique distincte de celle qui gouverne le vote en assemblée générale. En conséquence, la notion d’abus de pouvoirs rend mieux compte, sur le terrain contentieux, de la spécificité des abus susceptibles d’être commis par les organes de gestion, et justifie l’autonomisation du cadre juridique applicable aux décisions du conseil d’administration.
B. Les trois critères cumulatifs du contrôle juridictionnel : une articulation inédite
L’arrêt du 26 novembre 2025 structure le contrôle du juge autour de trois conditions cumulatives. La première tient à l’identification d’une majorité au sein du conseil d’administration ayant commis un abus de pouvoirs. Sur ce point, la Cour retient une approche strictement arithmétique fondée sur la règle « un administrateur, une voix », telle qu’elle résulte de l’article L. 225-37 du code de commerce, selon lequel « les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ». Tous les administrateurs, qu’ils soient indépendants, représentants de l’État ou des salariés, participent indistinctement à la majorité ou à la minorité en fonction du seul jeu des votes, cette approche se justifiant par la mission même de l’administrateur, lequel doit agir dans l’intérêt social indépendamment des conditions de sa nomination.
La deuxième condition exige que la décision litigieuse soit contraire à l’intérêt social. L’intérêt social, tel que consacré à l’article 1833 du code civil, impose que la société soit gérée dans son intérêt propre, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. L’appréciation de cette contrariété relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation. En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que les décisions du conseil d’administration de la société Forges Thermal, consistant à ne pas candidater au renouvellement d’une délégation de service public et à louer ses immeubles à une filiale de l’actionnaire majoritaire, étaient dictées par la volonté de préserver l’actif immobilier de la société, d’une valeur supérieure à trente millions d’euros, dans un contexte d’incertitude juridique sur la qualification de biens de retour au sens de l’article L. 3132-4, 1°, du code de la commande publique. La chambre commerciale a approuvé cette analyse, relevant que le risque juridique pesant sur la propriété des immeubles commandait la prudence.
La troisième condition, la plus délicate à établir, requiert la preuve que la décision a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires. Il ne suffit pas que la décision profite accessoirement aux majoritaires ; encore faut-il démontrer que cet avantage constituait la finalité exclusive de la délibération contestée. Or, la charge de la preuve pesant sur l’actionnaire minoritaire demandeur à l’annulation constitue une difficulté pratique majeure. Il lui appartient de démontrer non seulement la contrariété à l’intérêt social mais également l’intérêt exclusif poursuivi par les administrateurs majoritaires. Cette exigence probatoire, que l’arrêt du 26 novembre 2025 maintient dans toute sa rigueur, limite de facto la portée du nouveau mécanisme. En l’espèce, les actionnaires minoritaires n’étaient pas parvenus à rapporter cette preuve, la cour d’appel ayant retenu que le conseil d’administration avait agi dans l’intérêt de la société et non dans celui exclusif du groupe Partouche.
En outre, la chambre commerciale a implicitement confirmé que, pour identifier les administrateurs ayant poursuivi un intérêt exclusif, il convenait de retenir une conception fonctionnelle de la majorité, fondée non plus sur le seul décompte arithmétique mais sur l’alignement des intérêts en présence. Cette approche, qui emprunte à la logique applicable aux assemblées générales, soulève des difficultés conceptuelles non négligeables, notamment s’agissant du rattachement des administrateurs indépendants ou des représentants des salariés à un camp majoritaire ou minoritaire. Dans un arrêt antérieur, la Cour avait d’ailleurs rappelé qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Com. 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin), marquant ainsi la différence de nature entre le vote en assemblée et la délibération collégiale.
Par ailleurs, l’arrêt commenté s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle qui, depuis l’arrêt Saupiquet Cassegrain du 21 janvier 1970, admettait déjà, de manière implicite, que les délibérations du conseil d’administration pussent être examinées sous l’angle de l’abus. La Cour de cassation avait alors jugé qu’une décision du conseil autorisant une cession d’actions n’était pas, en tant que telle, entachée d’abus de majorité (Com. 21 janv. 1970, n° 68-11.085, Publié au Bulletin). L’arrêt du 26 novembre 2025 lève définitivement toute ambiguïté en énonçant une règle de droit complète et en en précisant le fondement textuel à l’article 1833 du code civil.
II. La portée et les limites de l’extension du contrôle aux décisions du conseil d’administration
A. Une protection renforcée des actionnaires minoritaires face aux organes de gestion
La solution dégagée par l’arrêt du 26 novembre 2025 confère aux actionnaires minoritaires une arme contentieuse supplémentaire. En l’absence de mécanismes correcteurs aux effets équivalents à l’abus de majorité, le droit positif n’offrait jusqu’alors que des voies étroitement circonscrites pour contester les délibérations du conseil d’administration. La responsabilité individuelle des administrateurs, régie par l’article L. 225-254 du code de commerce, s’inscrit dans une logique exclusivement indemnitaire et ne permet pas le retour au statu quo ante (Com. 30 mars 2010, n° 08-17.841, Publié au Bulletin). De même, le contrôle des conventions réglementées, prévu à l’article L. 225-41 du code de commerce, ne produit d’effet qu’au stade de l’approbation par l’assemblée générale et les conventions désapprouvées n’en continuent pas moins de produire leurs effets à l’égard des tiers, sauf hypothèse de fraude.
Par ailleurs, la jurisprudence n’admettait la nullité des délibérations du conseil d’administration qu’en cas de méconnaissance du droit à l’information préalable des administrateurs, fondé sur l’article L. 225-35 du code de commerce. Une jurisprudence ancienne de la chambre commerciale reconnaît que l’insuffisance d’information peut affecter les délibérations du conseil d’administration et justifier soit une nouvelle convocation, soit la nullité des décisions adoptées. Cette solution demeure toutefois d’une portée limitée, la sanction étant subordonnée à la démonstration d’un manquement effectif et caractérisé à l’obligation d’information, lequel ne se présume pas.
Dès lors, en consacrant l’action en nullité pour abus de pouvoirs à l’encontre des décisions du conseil d’administration, la Cour de cassation comble une lacune du dispositif protecteur des intérêts minoritaires. Cette avancée s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de la loyauté dans la gouvernance des sociétés commerciales. La notice au rapport de l’arrêt commenté souligne que la solution adoptée vise à garantir que les administrateurs, quel que soit leur mode de désignation, exercent leurs prérogatives dans l’intérêt de la société et non dans leur intérêt personnel ou celui d’un actionnaire déterminé.
À cet égard, la portée pratique de l’arrêt pour les sociétés anonymes dotées d’un conseil d’administration est immédiate. Les délibérations du conseil qui autorisent des opérations avec des sociétés liées, qui confèrent des avantages particuliers à certains dirigeants ou actionnaires, ou qui modifient la stratégie sociale dans un sens favorable aux seuls intérêts majoritaires, sont désormais susceptibles d’être annulées sur le fondement du nouveau triptyque. Les praticiens du droit des sociétés devront intégrer cette grille de contrôle dans la rédaction des procès-verbaux de conseil, en documentant avec précision la conformité de chaque résolution à l’intérêt social et l’absence de tout conflit d’intérêts exclusif.
B. Les tensions persistantes entre contrôle du juge et principe de non-immixtion
Si la consécration de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration constitue une avancée protectrice, elle ne saurait être dissociée du principe fondamental de non-immixtion du juge dans la gestion sociale. Ce principe, dont la finalité est précisément de préserver la logique majoritaire et d’éviter une intervention judiciaire systématique dans les conflits internes aux organes de gestion, conserve toute sa vigueur. La Cour de cassation rappelle d’ailleurs, dans l’arrêt commenté, que son contrôle porte sur les conditions de l’abus et non sur l’opportunité des choix de gestion eux-mêmes.
En conséquence, la distinction entre le contrôle des conditions de l’abus et l’appréciation de l’opportunité des décisions de gestion devient déterminante. La chambre commerciale a ainsi retenu, en l’espèce, que la cour d’appel avait pu déduire des éléments soumis à son appréciation que les actionnaires minoritaires ne démontraient pas le caractère contraire à l’intérêt social des décisions litigieuses. La Cour approuve le raisonnement selon lequel le risque pesant sur la propriété des biens immobiliers de la société commandait la prudence, et que l’avantage conféré à l’actionnaire majoritaire ne contredisait pas l’intérêt primordial de préservation de l’actif social.
Toutefois, cette articulation entre contrôle juridictionnel et non-immixtion soulève des interrogations légitimes. La superposition des critères objectifs et subjectifs retenus par la Cour de cassation révèle des tensions persistantes entre la définition des intérêts en présence et l’exercice du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La doctrine s’accorde à considérer que l’abus de majorité doit demeurer un mécanisme correcteur d’application exceptionnelle, et non un instrument de remise en cause de la collégialité et de la logique majoritaire qui structurent le fonctionnement régulier du conseil d’administration.
En outre, la transposition au conseil d’administration du raisonnement applicable aux assemblées générales, qui repose sur un vote proportionnel au capital détenu, n’est pas sans difficulté. La règle « un administrateur, une voix », qui gouverne le fonctionnement collégial du conseil, s’accommode mal de la définition classique de l’abus de majorité élaborée à propos des décisions d’assemblée générale, compte tenu tant du champ de compétence propre du conseil que de la nature même de ses missions. Les administrateurs, même nommés par l’assemblée générale, ne sauraient être regardés en droit comme les mandataires des actionnaires les ayant désignés. Par ailleurs, le conseil d’administration fonctionne moins sur un mode délibératif fondé sur l’addition des votes que sur un processus de délibération collégiale s’inscrivant le plus souvent dans une dynamique de consensus.
À cet égard, il convient d’observer que l’arrêt du 26 novembre 2025, en dépit de sa clarté apparente, laisse subsister des zones d’incertitude qui ne sont pas sans fragiliser la cohérence de son raisonnement. La situation des administrateurs indépendants, des représentants de l’État, des administrateurs salariés ou des représentants des salariés actionnaires dans ce nouveau cadre contentieux demeure indéterminée. Leur rattachement à une majorité ou à une minorité définie fonctionnellement apparaît singulièrement incertain. En conséquence, la jurisprudence à venir devra préciser dans quelle mesure ces catégories d’administrateurs peuvent être considérées comme ayant poursuivi, par leur vote, un intérêt exclusif au sens de la nouvelle règle de droit. L’enjeu est d’importance, car il conditionne l’étendue réelle de la protection offerte aux minoritaires dans les sociétés au capital dispersé.
Par ailleurs, l’arrêt commenté présente un intérêt particulier pour les sociétés anonymes à actionnariat dispersé dans lesquelles le conseil d’administration constitue le lieu central de la décision stratégique. Dans ces structures, où aucun actionnaire ne détient individuellement la majorité en assemblée générale, le risque d’un abus de pouvoirs par une coalition d’administrateurs est réel. La solution de la chambre commerciale offre aux actionnaires minoritaires non représentés au conseil un levier contentieux qui leur faisait jusqu’alors défaut, la voie de l’abus de majorité en assemblée générale étant inopérante pour contester une décision qui n’a jamais été soumise aux associés.
En définitive, la jurisprudence du 26 novembre 2025 illustre la recherche d’un équilibre délicat entre la nécessaire protection des minoritaires et le respect de l’autonomie des organes sociaux. Le conseil d’administration demeure maître de ses décisions de gestion, mais il ne saurait désormais les prendre en faisant abstraction de l’intérêt social au profit exclusif d’un groupe d’administrateurs ou d’actionnaires. L’office du juge, cantonné au contrôle des trois critères dégagés par la Cour, ne s’étend pas à l’appréciation de l’opportunité économique des résolutions adoptées, ce qui préserve la frontière entre le contrôle juridictionnel et l’immixtion dans la gestion.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025 constitue une décision de principe qui étend le contrôle de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration sur le fondement d’un triptyque inédit articulé autour de l’abus de pouvoirs, de la contrariété à l’intérêt social et de la poursuite d’un intérêt exclusif. Si cette solution renforce la protection des actionnaires minoritaires en leur offrant une voie contentieuse nouvelle, elle impose aux praticiens une vigilance accrue dans l’analyse des délibérations sociales et dans la documentation des motifs qui les sous-tendent. La rigueur des conditions posées, notamment la double démonstration de la contrariété à l’intérêt social et de l’intérêt exclusif des administrateurs majoritaires, devrait tempérer le risque d’une multiplication anarchique des recours et cantonner le mécanisme à sa fonction corrective.
Sur le plan contentieux, les actionnaires minoritaires qui entendent se prévaloir de cette nouvelle jurisprudence devront réunir un faisceau d’indices concordant avant d’introduire leur action. La simple divergence d’appréciation sur l’opportunité d’une résolution ne saurait suffire à caractériser un abus de pouvoirs. Il leur appartiendra de démontrer, par tous moyens, que la décision litigieuse ne répondait à aucun motif légitime au regard de l’intérêt social et qu’elle avait pour finalité exclusive de servir les intérêts de certains administrateurs ou actionnaires. La production d’éléments extrinsèques à la délibération elle-même, tels que des courriels, des notes internes ou des témoignages, pourra s’avérer déterminante pour emporter la conviction du juge.
Les administrateurs, qu’ils représentent l’actionnaire majoritaire ou qu’ils siègent en qualité de membres indépendants, doivent désormais anticiper le risque d’une remise en cause judiciaire de leurs votes. La constitution d’un dossier décisionnel solide, documentant la conformité des résolutions à l’intérêt social et l’absence de conflit d’intérêts exclusif, devient un impératif de bonne gouvernance. La jurisprudence à venir dira si le mécanisme de l’abus de pouvoirs conserve son caractère exceptionnel ou s’il ouvre la voie à une judiciarisation accrue de la vie des organes sociaux, et si la chambre commerciale maintiendra la rigueur probatoire qu’elle a imposée aux demandeurs à l’annulation.
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