L’obligation de loyauté du gérant de SARL et l’interdiction de créer une société concurrente : la consécration d’un principe autonome par la chambre commerciale (2022-2026)
Le droit des sociétés commerciales connaît, depuis plusieurs années, un mouvement de renforcement des exigences de loyauté pesant sur les dirigeants sociaux. Ce mouvement, amorcé par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation au début des années 2020, a trouvé son aboutissement le plus éclatant dans un arrêt rendu le 17 juin 2026, publié au Bulletin et en formation de section. Par cette décision, la Haute juridiction énonce que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de société à responsabilité limitée lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.
Cette affirmation marque une rupture avec l’approche traditionnelle qui subordonnait la sanction des comportements infidèles du dirigeant à la démonstration d’actes positifs de concurrence déloyale, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. La chambre commerciale consacre désormais une obligation de loyauté autonome, inhérente au mandat social, dont la violation est constituée par le seul fait de la création d’une entreprise concurrente, sans qu’il soit nécessaire d’établir un détournement de clientèle, une désorganisation du marché ou un quelconque préjudice. L’analyse qui suit se propose de retracer la construction de cette obligation de loyauté autonome (I) avant d’en mesurer la portée et l’articulation avec les autres régimes de responsabilité du dirigeant (II).
I. La consécration d’une obligation de loyauté autonome pesant sur le gérant de SARL
A. Le fondement légal de l’obligation de loyauté : l’article L. 223-22 du code de commerce
L’obligation de loyauté du dirigeant social constitue l’un des piliers du droit des sociétés commerciales. Si le texte de l’article L. 223-22 du code de commerce ne mentionne pas expressément la loyauté parmi les obligations du gérant de société à responsabilité limitée, la chambre commerciale de la Cour de cassation en a déduit l’existence à partir de la responsabilité générale du gérant pour les fautes commises dans sa gestion. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion (C. com., art. L. 223-22). Cette disposition constitue le socle légal à partir duquel la jurisprudence a progressivement dégagé un devoir de loyauté et de fidélité à la charge du gérant, obligation qui transcende la simple prohibition des actes de concurrence déloyale pour s’ériger en règle de conduite autonome.
La chambre commerciale a, de manière constante, rappelé que l’émission d’actes de gestion par le dirigeant engage sa responsabilité sur ce fondement. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, elle a censuré une cour d’appel qui avait refusé de caractériser une faute de gestion au motif que le dirigeant avait agi en qualité d’associé et non de gérant, énonçant que « l’émission d’une facture par une société constitue un acte de gestion susceptible, comme tel, d’engager la responsabilité de son dirigeant » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-16.801). Par cette formule, la Haute juridiction affirme que la qualification de l’acte de gestion ne dépend pas de l’intention subjective de son auteur mais de la nature objective de l’acte accompli, rattachable à l’exercice du mandat social. Cette approche objective irrigue l’ensemble du contentieux de la responsabilité du dirigeant et prépare le terrain à l’émergence d’une obligation de loyauté autonome.
La doctrine a depuis longtemps souligné que l’obligation de loyauté du dirigeant ne se confond pas avec la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l’article 1240 du code civil. Alors que la concurrence déloyale suppose la démonstration d’un acte fautif, d’un préjudice et d’un lien de causalité, l’obligation de loyauté s’impose au dirigeant du seul fait de son mandat social, indépendamment de tout comportement dommageable avéré. Cette distinction conceptuelle a trouvé une traduction jurisprudentielle éclatante dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026, qui marque une étape décisive dans la construction prétorienne du devoir de loyauté.
B. L’arrêt du 17 juin 2026 : l’interdiction de principe, indépendante de tout acte de concurrence déloyale
L’arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin et rendu en formation de section, constitue la décision de principe la plus aboutie sur l’étendue de l’obligation de loyauté du gérant de SARL. Dans cette affaire, le gérant d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de marchand de biens avait, pendant l’exercice de ses fonctions, créé deux sociétés dont l’une exerçait une activité concurrente dans le domaine de l’immobilier, sans en avertir la société ni ses autres associés. La cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande d’indemnisation formée contre lui, au motif que le seul fait d’avoir créé ces sociétés sans avertissement « ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté » et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé.
La chambre commerciale censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, par un attendu dont la portée dépasse largement l’espèce jugée : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, FS-B). Cette formulation est remarquable à un triple titre.
En premier lieu, la Cour de cassation consacre l’existence d’une obligation de loyauté et de fidélité comme obligation légale autonome, distincte de la responsabilité délictuelle pour concurrence déloyale. L’expression « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale » signifie que la simple création d’une société concurrente, sans qu’il soit besoin de démontrer un détournement de clientèle, une désorganisation du marché ou tout autre comportement parasitaire, constitue en elle-même un manquement. La chambre commerciale rompt ainsi avec l’approche suivie par la cour d’appel de Rennes, qui subordonnait la sanction à la preuve d’actes positifs de concurrence déloyale.
En deuxième lieu, la prohibition est énoncée comme une interdiction de principe, ce qui emporte un renversement de la charge probatoire. Il n’appartient plus à la société ou aux associés de démontrer que la création de la société concurrente a causé un préjudice ; il incombe au contraire au gérant de justifier que cette création était étrangère à toute intention concurrentielle ou qu’elle répondait à un intérêt légitime. Cette présomption de manquement confère à l’obligation de loyauté une dimension quasi-disciplinaire, proche de la révocation pour juste motif.
En troisième lieu, la Cour circonscrit temporellement l’interdiction à la durée du mandat social : c’est « pendant l’exercice de ses fonctions » que le gérant ne peut créer de société concurrente. Cette délimitation est cohérente avec la nature de l’obligation de loyauté, qui trouve sa source dans le mandat social et prend fin avec lui. Elle se distingue ainsi des clauses de non-concurrence post-contractuelles, qui relèvent du droit commun des obligations et supposent une stipulation expresse dans les statuts ou un pacte extrastatutaire (V. notre page contrats commerciaux).
L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui, depuis plusieurs années, renforce les exigences de loyauté pesant sur les dirigeants de sociétés commerciales. Dès 2022, la chambre commerciale avait jugé que « le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, Publié au Bulletin). Si cet arrêt se plaçait encore sur le terrain de la concurrence déloyale, il annonçait déjà, par son automaticité, le glissement vers une obligation de loyauté conçue comme règle de conduite autonome. L’arrêt du 17 juin 2026 franchit le pas décisif en dissociant explicitement les deux régimes.
La solution ainsi dégagée par la chambre commerciale s’inscrit dans un contexte plus large de moralisation de la vie des affaires et de renforcement des standards de gouvernance. La création d’une société concurrente par le dirigeant en cours de mandat heurte frontalement l’affectio societatis, cette volonté commune de collaboration des associés sur un pied d’égalité qui constitue l’essence même du contrat de société au sens de l’article 1832 du code civil (C. civ., art. 1832). En faisant primer l’intérêt personnel du dirigeant sur l’intérêt social, un tel comportement rompt la confiance légitime qui unit les associés et menace la pérennité de l’entreprise commune. La chambre commerciale, en érigeant l’interdiction de créer une société concurrente en principe autonome détaché de toute condition de préjudice, protège cette dimension fondamentale du pacte social que le seul droit de la concurrence déloyale ne suffisait pas à garantir. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative à l’abus de majorité, qui sanctionne également les décisions contraires à l’intérêt social prises dans l’unique dessein de favoriser les intérêts du majoritaire au détriment des minoritaires.
II. La portée de l’obligation de loyauté et son articulation avec les autres régimes de responsabilité
A. L’articulation avec le régime des conventions réglementées et la révocation du gérant
L’obligation de loyauté du gérant de SARL ne constitue pas un bloc monolithique. Elle s’articule avec d’autres dispositifs légaux qui encadrent les conflits d’intérêts au sein de la société, au premier rang desquels figure le régime des conventions réglementées prévu à l’article L. 223-19 du code de commerce. Aux termes de ce texte, le gérant présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport et le gérant intéressé ne peut prendre part au vote (C. com., art. L. 223-19). Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant de supporter individuellement les conséquences du contrat préjudiciables à la société.
L’articulation entre l’obligation de loyauté et le régime des conventions réglementées a été illustrée par l’arrêt du 17 juin 2026 lui-même, qui comportait un second volet relatif à la vente d’un terrain par la société à son gérant. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que le gérant devait supporter les conséquences préjudiciables de cette vente, faute d’avoir respecté la procédure des conventions réglementées, tout en rejetant la demande d’indemnisation au motif que le préjudice n’était pas démontré, la vente d’un bien immobilier à sa valeur estimée étant « sujette à de nombreux aléas » et ne faisant perdre à la société « qu’une chance de vendre le bien à un prix supérieur ». Cette analyse en termes de perte de chance démontre que l’obligation de loyauté et le régime des conventions réglementées poursuivent des finalités distinctes : la première sanctionne un comportement déloyal indépendamment de ses conséquences, le second répare le préjudice effectivement subi par la société.
La violation de l’obligation de loyauté peut également fonder la révocation judiciaire du gérant pour juste motif. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 11 mars 2026, que le gérant qui s’est versé une rémunération non autorisée engage sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, Publié au Bulletin). La Cour y énonce que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ». Cette formule ouvre la voie au référé-provision, procédure rapide permettant à l’associé d’obtenir une condamnation provisionnelle sans attendre l’issue d’une action au fond. La célérité de cette procédure contraste avec la lenteur des actions en responsabilité classiques et renforce l’effectivité de l’obligation de loyauté.
Par ailleurs, le manquement à l’obligation de loyauté peut se cumuler avec d’autres fondements de responsabilité. La création d’une société concurrente par le gérant peut simultanément constituer un manquement à l’obligation de loyauté, un acte de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et un juste motif de révocation. Cette pluralité de qualifications offre à la société et aux associés une palette d’actions leur permettant de choisir la voie procédurale la plus adaptée à leur situation (V. notre page concurrence déloyale).
B. Les sanctions du manquement à l’obligation de loyauté : entre action sociale et action individuelle
Le régime des sanctions de la violation de l’obligation de loyauté s’organise autour de la distinction entre l’action sociale ut universi et l’action individuelle de l’associé. L’action sociale, prévue à l’article L. 223-22 du code de commerce, permet aux associés d’agir au nom de la société pour obtenir réparation du préjudice causé à celle-ci par la faute du gérant. Les associés qui intentent cette action sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle les dommages-intérêts sont alloués. L’action sociale ut singuli, exercée par un associé agissant à titre individuel mais pour le compte de la société, constitue une voie procédurale essentielle lorsque le gérant, auteur de la faute, est également le représentant légal de la société et s’abstient logiquement d’agir contre lui-même.
L’arrêt du 11 mars 2026 précité a renforcé l’efficacité de l’action sociale en admettant le référé-provision pour le remboursement des rémunérations indûment perçues par le gérant. Plus largement, la chambre commerciale a rappelé à plusieurs reprises que « les associés, qui intentent l’action sociale en responsabilité contre les gérants, sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». L’étendue du préjudice réparable comprend non seulement la perte subie (damnum emergens) mais également le gain manqué (lucrum cessans), ce qui est particulièrement pertinent en matière de création d’une société concurrente : le préjudice peut résulter de la captation de clientèle, de la désorganisation de l’activité sociale, ou encore de la dépréciation des titres sociaux.
À côté de l’action sociale, l’associé dispose d’une action individuelle en réparation de son préjudice personnel, distinct du préjudice social. Le préjudice personnel de l’associé peut résulter de la dévalorisation de ses titres, de la perte de dividendes, ou encore de l’atteinte à ses droits politiques. La chambre commerciale a toutefois rappelé, dans l’arrêt du 17 juin 2026, que le préjudice moral de l’associé peut également être réparé, la cassation du chef relatif au devoir de loyauté entraînant « par voie de conséquence » la cassation du chef relatif au préjudice moral, ce qui confirme le lien de dépendance entre la violation de l’obligation de loyauté et le préjudice extrapatrimonial de l’associé.
La responsabilité du gérant pour manquement à son obligation de loyauté peut également être recherchée dans le cadre de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la société est en procédure collective. La chambre commerciale a toutefois pris soin de distinguer la faute de gestion caractérisée de la simple négligence, qui ne suffit pas à engager la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif (Cass. com., 13 avr. 2022, n° 20-20.137, Publié au Bulletin). La création d’une société concurrente par le gérant, en ce qu’elle constitue un acte délibéré de détournement de l’activité sociale, dépasse assurément le seuil de la simple négligence et caractérise une faute de gestion susceptible d’être sanctionnée sur ce fondement.
Enfin, l’obligation de loyauté s’étend au-delà du cercle strict des gérants de SARL pour irriguer l’ensemble du droit des sociétés commerciales. La chambre commerciale a ainsi jugé que le revirement opéré le 29 novembre 2023 en matière de reprise des actes accomplis au nom d’une société en formation participe de cette même exigence de loyauté et de sécurité juridique. De même, dans l’arrêt du 11 mars 2026 relatif aux pactes d’associés, la Cour a validé le mécanisme par lequel les obligations du pacte sont transmises à la holding personnelle du dirigeant, empêchant ce dernier d’invoquer l’écran de la personnalité morale pour échapper à ses engagements (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-18.443, Publié au Bulletin). Cette décision témoigne de la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale, qui tend à aligner le droit positif sur l’exigence de loyauté dans les relations sociétaires (V. notre page contentieux entre associés).
La portée préventive de l’obligation de loyauté mérite également d’être soulignée. L’interdiction de principe énoncée par l’arrêt du 17 juin 2026 a vocation à dissuader les comportements opportunistes avant même qu’ils ne produisent leurs effets dommageables. Le gérant qui envisage de créer une activité concurrente est désormais averti que cette seule création, indépendamment de son succès commercial, constitue un manquement susceptible d’engager sa responsabilité et de fonder sa révocation. Cette dimension dissuasive est renforcée par la possibilité pour l’associé minoritaire d’agir en référé pour faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la création de la société concurrente, sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice actuel et certain.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 consacre l’existence d’une obligation de loyauté et de fidélité autonome pesant sur le gérant de SARL, qui lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Cette décision, publiée au Bulletin et rendue en formation de section, marque l’aboutissement d’une construction jurisprudentielle amorcée dès 2022 et poursuivie avec constance par la chambre commerciale sous la présidence de Vincent Vigneau. L’obligation de loyauté s’émancipe ainsi du droit commun de la responsabilité civile pour s’ériger en règle de conduite spécifique au mandat social, dont la violation est sanctionnée indépendamment de tout préjudice. La portée de cet arrêt dépasse le seul droit des SARL : la logique qui le sous-tend est transposable à toutes les formes sociales, dès lors que le dirigeant est tenu d’une obligation de loyauté envers la société qu’il représente. Les praticiens du droit des sociétés devront intégrer cette nouvelle donne dans la rédaction des statuts et des pactes d’associés, en prévoyant des mécanismes de prévention et de sanction adaptés à ce standard jurisprudentiel renforcé (V. notre page avocat droit des sociétés).
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