Le devoir de loyauté du gérant de SARL : la chambre commerciale prohibe par principe la création d’une société concurrente
I. La consécration prétorienne d’une interdiction de principe opposable au gérant
A. Un énoncé qui dissocie le manquement au devoir de loyauté de l’acte de concurrence déloyale
Par un arrêt promis à la publication au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé le 17 juin 2026 une règle dont la netteté force l’attention. Elle énonce qu’« il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, FS-B). Cette formulation rompt avec une approche jurisprudentielle antérieure qui subordonnait, dans l’esprit de nombreux praticiens, la sanction du manquement à la caractérisation préalable d’actes positifs de détournement de clientèle, de débauchage de personnel ou d’appropriation de savoir-faire.
L’espèce soumise à la Cour offrait une configuration classique du contentieux entre associés. Le gérant d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité de marchand de biens avait, sans en informer ses coassociés, créé deux nouvelles sociétés, dont l’une exerçait une activité concurrente dans le domaine immobilier. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande d’indemnisation formée au titre du manquement au devoir de loyauté, en retenant que la création de sociétés concurrentes ne constituait pas en soi un manquement et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La chambre commerciale censure cette analyse au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce.
Or, le visa retenu mérite l’attention. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Ce texte, qui énonce le principe général de la responsabilité du gérant, ne formule pas expressément l’obligation de loyauté et de fidélité. C’est donc la Cour de cassation elle-même qui, par une lecture constructive de ce fondement, en déduit une prohibition de principe dont la portée dépasse très sensiblement le seul terrain de la responsabilité civile pour faute de gestion.
Par ailleurs, la formule retenue par la chambre commerciale comporte une précision décisive : l’interdiction joue « indépendamment de tout acte de concurrence déloyale ». Il n’est donc plus nécessaire, pour engager la responsabilité du gérant sur le fondement du devoir de loyauté, d’établir qu’il a détourné des clients, débauché des salariés, pillé un fichier commercial ou usurpé un nom de domaine. La simple création d’une société concurrente, alors même qu’aucun acte matériel de concurrence n’aurait encore été commis, suffit à caractériser le manquement. Cette dissociation conceptuelle entre le devoir de loyauté et la concurrence déloyale est la contribution doctrinale majeure de cet arrêt.
À cet égard, il convient de mesurer l’écart avec la jurisprudence antérieure relative à la concurrence déloyale imputable aux anciens salariés. La Cour de cassation avait certes déjà jugé que « constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci » (Cass. com., 7 déc. 2022, n° 21-19.860, Publié au Bulletin), ou encore que « la détention ou l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-16.031, Publié au Bulletin). Mais ces solutions demeuraient ancrées dans le régime de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil et requéraient la démonstration d’un fait dommageable identifié. L’arrêt du 17 juin 2026 s’en détache résolument en plaçant le raisonnement sur le terrain statutaire du devoir de loyauté inhérent au mandat social, dont la violation est consommée par le seul fait de la création d’une entité concurrente.
Dès lors, la décision commentée renforce d’une manière significative l’armature juridique à la disposition des associés minoritaires confrontés à un gérant qui prépare sa défection en constituant, dans l’ombre, une structure destinée à lui succéder. Elle leur épargne la charge probatoire, souvent insurmontable, de rapporter la preuve d’actes de concurrence déloyale qui, par hypothèse, n’ont pas encore été commis au moment où la découverte de la société concurrente intervient.
B. Le socle textuel et jurisprudentiel de l’obligation de loyauté du dirigeant
L’obligation de loyauté à laquelle est tenu le gérant de société à responsabilité limitée ne constitue pas une création ex nihilo de la chambre commerciale. Elle plonge ses racines dans une construction jurisprudentielle ancienne qui, de la société anonyme à la société par actions simplifiée, en passant par la société à responsabilité limitée, a progressivement dégagé un standard de comportement dont le contenu s’est enrichi à mesure que le droit des sociétés se complexifiait.
En vertu de l’article L. 223-19 du code de commerce, le gérant présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. L’assemblée statue sur ce rapport et le gérant intéressé ne peut prendre part au vote. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant de supporter individuellement les conséquences du contrat préjudiciables à la société. Cette procédure des conventions réglementées constitue le premier étage du contrôle de la loyauté du gérant, en ce qu’elle impose la transparence sur les opérations dans lesquelles le dirigeant se trouve en situation de conflit d’intérêts avec la personne morale.
La chambre commerciale a, de manière constante, sanctionné le non-respect de cette procédure. Elle a ainsi jugé que « commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052). Elle a également précisé, s’agissant de la révocation du gérant, que « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé », et que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue une telle cause légitime (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536). Par ailleurs, la Cour a rappelé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022).
En outre, l’article L. 223-22 du code de commerce lui-même dispose que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». La chambre commerciale a eu l’occasion d’en faire application pour sanctionner un gérant qui avait manqué à son obligation de dépôt au greffe dans le délai d’un mois (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-16.801). L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans cette lignée, mais il en élargit considérablement la portée en rattachant expressément au visa de l’article L. 223-22 une obligation de loyauté et de fidélité dont le contenu est désormais précisément défini.
Il est à noter que cette construction n’est pas sans évoquer, par analogie, le devoir de loyauté qui pèse sur le salarié en vertu de son contrat de travail et qui lui interdit, pendant l’exécution de celui-ci, de se livrer à des actes de concurrence au détriment de son employeur. Mais la solution de la chambre commerciale s’en distingue par son fondement : elle ne repose pas sur le contrat de travail, mais sur le mandat social, et elle en déduit une prohibition qui survit à la seule inexécution de ce mandat, sans qu’il soit besoin de caractériser un préjudice actuel et certain. Le devoir de loyauté du gérant se trouve ainsi hissé au rang d’une obligation statutaire autonome, dont la violation est constituée indépendamment de ses conséquences dommageables.
Par conséquent, l’arrêt du 17 juin 2026 ne constitue pas une rupture, mais un aboutissement. Il parachève une évolution jurisprudentielle qui, du contrôle des conventions réglementées à la sanction des fautes de gestion, avait progressivement renforcé les exigences pesant sur le gérant. En consacrant une interdiction de principe de créer une société concurrente, la chambre commerciale franchit toutefois une étape supplémentaire en détachant cette interdiction de la démonstration d’un quelconque préjudice matériel, pour la fonder sur la seule incompatibilité entre l’exercice du mandat de gérant et la création d’une structure concurrente. Cette solution présente une parenté conceptuelle avec les mécanismes de la concurrence déloyale, mais elle s’en affranchit en plaçant le débat sur le terrain statutaire plutôt que délictuel.
II. Les implications pratiques de cette jurisprudence pour les acteurs du droit des sociétés
A. L’articulation renouvelée avec le régime des conventions réglementées et la responsabilité du dirigeant
L’arrêt du 17 juin 2026 invite à repenser l’articulation entre le devoir de loyauté et le régime des conventions réglementées. Dans le cas d’espèce, les juges du fond avaient également eu à connaître du sort d’une vente consentie par la société au gérant lui-même, pour un prix de 210 000 euros, sans que la procédure des conventions réglementées prévue par l’article L. 223-19 du code de commerce eût été respectée. La chambre commerciale a, sur ce point, confirmé l’analyse de la cour d’appel qui, tout en constatant que le gérant n’avait pas respecté les dispositions légales relatives aux conventions réglementées, a néanmoins jugé que ce manquement n’avait pas causé de préjudice à la société, dès lors que la valeur du terrain se situait dans une fourchette comprise entre 232 000 et 280 000 euros et qu’il n’était pas établi que des acquéreurs identifiés, autres que le gérant, pouvaient être intéressés par le bien.
Cette solution illustre la distinction fondamentale qui doit être opérée entre le manquement au devoir de loyauté, dont la sanction n’est pas conditionnée à la preuve d’un préjudice, et le non-respect de la procédure des conventions réglementées, dont la sanction suppose que la convention ait causé un préjudice à la société. Dans le premier cas, la violation est consommée par le seul fait matériel de la création d’une société concurrente. Dans le second, l’absence de préjudice fait obstacle à l’allocation de dommages et intérêts, quand bien même la convention n’aurait pas été régulièrement autorisée.
En conséquence, le praticien devra désormais distinguer soigneusement, dans le conseil donné aux associés, ces deux fondements. L’action fondée sur le manquement au devoir de loyauté présente l’avantage d’une charge probatoire allégée, puisqu’il suffit d’établir la création d’une société concurrente et la concomitance de cette création avec l’exercice du mandat social. L’action fondée sur le non-respect des conventions réglementées requiert, quant à elle, la démonstration d’un préjudice causé à la société par la convention litigieuse. Les deux actions peuvent naturellement être cumulées lorsque les circonstances de fait le justifient, comme l’illustre précisément l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt commenté.
De surcroît, le manquement au devoir de loyauté ainsi caractérisé est susceptible de constituer une cause légitime de révocation du gérant, sur le fondement de l’article L. 223-25 du code de commerce. La Cour de cassation a en effet rappelé, dans un arrêt du 28 mai 2025, que la violation des obligations pesant sur le gérant, notamment en matière de conventions réglementées, peut justifier sa révocation judiciaire. Il ne fait guère de doute que la création d’une société concurrente en violation du devoir de loyauté, désormais expressément prohibée par la Cour de cassation, constituerait une cause légitime de révocation au sens de ce texte. Les associés minoritaires disposent ainsi, à côté de l’action en responsabilité, d’un levier supplémentaire pour mettre un terme au mandat du gérant déloyal.
B. Les voies d’action ouvertes aux associés et la prévention des contentieux
La décision de la chambre commerciale du 17 juin 2026 offre aux associés, et singulièrement aux associés minoritaires, un instrument contentieux dont l’efficacité mérite d’être soulignée. En détachant le manquement au devoir de loyauté de la caractérisation d’un acte de concurrence déloyale, la Cour de cassation supprime le principal obstacle auquel se heurtaient jusqu’alors les demandeurs : l’impossibilité de rapporter la preuve d’un fait dommageable alors que la société concurrente vient d’être créée et n’a pas encore déployé son activité.
En effet, dans l’hypothèse classique où un associé découvre, par la consultation du registre du commerce et des sociétés, que le gérant a récemment constitué une société exerçant une activité concurrente, il lui était jusqu’à présent difficile d’agir avec quelque chance de succès avant que cette société n’ait effectivement commencé à démarcher la clientèle, à débaucher les salariés ou à détourner les informations confidentielles. La découverte fortuite d’un extrait Kbis révélant l’existence d’une société concurrente ne suffisait pas à fonder une action en responsabilité, faute de préjudice actuel et certain. L’arrêt du 17 juin 2026 modifie radicalement cette situation en permettant d’agir dès la création de la société concurrente, sans attendre la survenance du préjudice, sur le seul fondement de la violation du devoir de loyauté. Ce contentieux, qui relève typiquement du contentieux entre associés, trouve dans cette décision un point d’appui jurisprudentiel dont il était jusqu’ici dépourvu.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025 rendu dans la même affaire mais opposant un autre associé, avait déjà eu à connaître de questions connexes relatives au devoir de loyauté et aux actes de concurrence déloyale. Statuant sur le fond, elle avait annulé une clause de non-concurrence insérée dans un protocole d’accord pour défaut de limitation dans l’espace et dans le temps, tout en rejetant les demandes indemnitaires au titre du devoir de loyauté, faute de caractérisation d’actes de concurrence déloyale (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 21/04274). La solution de la chambre commerciale du 17 juin 2026 apporte un tempérament significatif à cette approche, en affirmant que le seul fait de la création d’une société concurrente caractérise le manquement, sans qu’il soit besoin de démontrer des actes positifs de concurrence.
Par ailleurs, il convient de relever que cette jurisprudence nouvelle invite à une réflexion plus large sur la prévention des contentieux entre associés. La création d’une société concurrente par le gérant est souvent le symptôme d’une mésentente plus profonde entre les associés, dont elle constitue le révélateur plutôt que la cause première. Le conseil donné aux associés lors de la rédaction des statuts ou d’un pacte d’associés devrait intégrer cette nouvelle donne jurisprudentielle en prévoyant des clauses de non-concurrence statutaire expressément applicables au gérant pendant la durée de son mandat, dont la violation serait automatiquement qualifiée de cause légitime de révocation. La validité de telles clauses est cependant subordonnée au respect des conditions de proportionnalité dégagées par la jurisprudence, en particulier l’existence de limitations dans l’espace, dans le temps et dans le secteur d’activité concerné.
En tout état de cause, l’arrêt du 17 juin 2026 rappelle avec force que le mandat de gérant de société à responsabilité limitée emporte une obligation de loyauté et de fidélité dont le contenu interdit, par principe, la création d’une société concurrente pendant l’exercice des fonctions. Cette obligation, désormais clairement énoncée, constitue un rempart efficace contre les stratégies de défection déloyale qui consistent, pour le gérant, à préparer son départ en constituant secrètement une structure appelée à capturer la valeur économique de la société qu’il est censé servir. La responsabilité civile du dirigeant se trouve ainsi renforcée par un standard de comportement dont la violation est plus aisée à établir. Les praticiens du droit des sociétés devront intégrer cette nouvelle donne dans leur pratique contentieuse comme dans leur activité de conseil, en particulier lors de la rédaction des clauses statutaires et des pactes d’associés, afin d’anticiper les situations de conflit et de renforcer la protection des intérêts sociaux face aux stratégies de défection opportuniste.
À cet égard, le juge des référés pourrait également être saisi sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la violation du devoir de loyauté. La constatation que le gérant a créé une société concurrente pendant l’exercice de son mandat, sans en informer ses coassociés, caractérise en effet un trouble manifestement illicite au sens de cette disposition. La juridiction des référés, en ordonnant au gérant de céder ses parts dans la société concurrente ou de mettre fin à son activité, pourrait ainsi prévenir la réalisation du préjudice que l’action au fond ne réparerait qu’imparfaitement. La décision de la chambre commerciale du 17 juin 2026, en posant une règle de principe claire et non équivoque, facilite l’administration de la preuve du trouble manifestement illicite et renforce, par conséquent, l’efficacité de la voie de référé dans le contentieux de la loyauté des dirigeants.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 17 juin 2026 constitue un jalon important dans la construction du devoir de loyauté du dirigeant de société à responsabilité limitée. En jugeant que le gérant ne peut, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la Cour de cassation confère à cette obligation une autonomie conceptuelle et une efficacité contentieuse qui lui faisaient jusqu’alors défaut. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence cohérente sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, offre aux associés un instrument d’action précoce, détaché de la preuve d’un préjudice consommé. Elle invite également les praticiens à repenser la rédaction des clauses statutaires et des pactes d’associés, afin d’anticiper les situations de conflit et de renforcer la protection des intérêts sociaux face aux stratégies de défection opportuniste. En consacrant l’autonomie du devoir de loyauté par rapport au régime de la responsabilité délictuelle de droit commun, la chambre commerciale dote le droit des sociétés d’un standard de comportement dont la violation est constituée dès que le dirigeant place ses intérêts personnels en situation de rivalité structurelle avec ceux de la personne morale qu’il dirige.
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