La réforme du droit européen des dessins et modèles au 1er juillet 2026 : modernisation des conditions de protection et redéfinition des stratégies contentieuses
I. L’adaptation du cadre protecteur aux réalités de l’économie numérique
A. L’extension des définitions et la modernisation des supports de représentation
Le règlement (UE) 2024/2822 du 23 octobre 2024, complété par le règlement de codification (UE) 2026/715 entré en vigueur le 1er juillet 2026, opère une refonte d’ampleur du droit européen des dessins et modèles, vingt-cinq ans après l’adoption du règlement (CE) n° 6/2002. La première innovation terminologique, en apparence anodine, porte une charge symbolique significative : la notion de « dessin ou modèle communautaire » cède la place à celle de « dessin ou modèle de l’Union européenne », consacrant l’abandon d’un vocable que le traité de Lisbonne avait déjà rendu politiquement obsolète. Plus substantiellement, la définition du produit susceptible de protection est étendue aux formes non physiques, incluant expressément les logos, les symboles graphiques et les interfaces utilisateur numériques. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle, qui définit le dessin ou modèle comme l’apparence d’un produit « caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (L. 511-1 CPI), se trouve désormais complété au niveau européen par une notion élargie qui intègre l’apparence conférée par le mouvement, les transitions ou toute autre forme d’animation.
Cette extension répond à une nécessité pratique que la jurisprudence des juridictions françaises avait déjà partiellement anticipée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet rappelé, dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel », citant l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). L’arrêt précisait que la nouveauté s’apprécie au regard de l’absence de divulgation d’un modèle identique avant la date de dépôt, conformément à l’article 5 du même règlement. Or, l’évolution des techniques de représentation imposait une modernisation des modalités de dépôt : la réforme autorise désormais le recours à la vidéo, à l’imagerie numérique et à la modélisation informatique tridimensionnelle pour représenter les modèles, sous réserve que les caractéristiques de l’apparence soient représentées de manière visible dans la demande d’enregistrement.
Par ailleurs, la réforme supprime l’exigence d’unité de classe qui imposait jusqu’alors que les modèles déposés dans une demande multiple relèvent de la même classe selon la classification de Locarno. Une demande unique peut désormais réunir jusqu’à cinquante dessins et modèles, indépendamment de leur classe d’appartenance. Cette simplification procédurale, combinée à l’instauration d’une taxe de dépôt unique de 350 euros incluant la publication, traduit la volonté du législateur européen de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises au système de protection. Le délai d’ajournement de la publication, désormais porté à trente mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, offre aux titulaires une souplesse supplémentaire pour différer la révélation de leurs créations tout en sécurisant leur antériorité. L’EUIPO publie automatiquement le modèle à l’issue de cette période, sauf renonciation expresse du titulaire. La juridiction unifiée du brevet et les juridictions nationales devront intégrer ces nouvelles modalités procédurales dans leur appréciation des conditions de validité des titres, notamment lorsqu’il s’agira de vérifier l’absence de divulgation antérieure destructrice de nouveauté.
B. Le renforcement des droits exclusifs face aux nouvelles formes d’atteinte
La réforme étend le périmètre des actes que le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré peut interdire. En premier lieu, elle consacre une protection spécifique contre l’impression tridimensionnelle non autorisée : le titulaire peut désormais interdire la création, le téléchargement ou le partage de supports numériques ou de logiciels destinés à permettre la fabrication non autorisée de produits protégés. Cette disposition anticipe un contentieux que les juridictions françaises commencent à rencontrer et qui s’articule avec la protection plus générale contre la contrefaçon prévue aux articles L. 513-4 et L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle. Le tribunal judiciaire de Paris a déjà eu l’occasion de rappeler, dans un jugement du 24 janvier 2025, que l’appréciation de la nullité d’un modèle communautaire commande de vérifier que ses caractéristiques ne sont pas exclusivement imposées par la fonction technique du produit, conformément à l’article 8 du règlement n° 6/2002 (TJ Paris, 24 janvier 2025, n° 21/14061).
En deuxième lieu, la réforme renforce la protection des produits en transit : le titulaire d’un modèle enregistré peut interdire le passage sur le territoire européen de produits contrefaisants provenant de pays tiers, sauf si le détenteur des marchandises démontre que le titulaire ne pourrait légalement s’opposer à leur vente dans le pays de destination finale. Cette disposition complète le dispositif de la saisie-contrefaçon prévu aux articles L. 521-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé l’encadrement rigoureux par l’exigence de loyauté dans l’exposé des faits : « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). La Cour précisait en outre, dans un arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », rappelant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Cette articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale prend une dimension nouvelle avec le renforcement des droits exclusifs opéré par la réforme.
En troisième lieu, la réforme introduit une clause de réparation pérennisée qui instaure une dérogation permanente à la protection des dessins ou modèles pour certaines pièces de produits complexes utilisées exclusivement à des fins de réparation, lorsque celle-ci vise à restituer l’apparence initiale du produit. Cette exception, qui était jusqu’alors temporaire et limitée au secteur automobile, est désormais étendue à l’ensemble des produits complexes, à condition que le consommateur soit dûment informé de l’origine de la pièce. Par ailleurs, la réforme ajoute aux limitations des droits exclusifs l’utilisation à des fins de commentaire, de critique ou de parodie, ainsi que les actes accomplis pour identifier un produit ou y faire référence comme étant celui du titulaire, consacrant ainsi une forme d’exception de citation que la pratique commerciale appelait de ses vœux.
II. La redéfinition des stratégies contentieuses à l’aune de la jurisprudence française
A. L’articulation entre la procédure administrative de nullité accélérée et le contentieux judiciaire
La réforme introduit une procédure administrative de nullité accélérée devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), qui permet à l’Office de statuer en priorité sur l’annulation d’un dessin ou modèle lorsque son titulaire ne conteste pas les motifs invoqués. Cette innovation procédurale est complétée par l’instauration d’une faculté pour les États membres de créer une procédure administrative en nullité « efficace et rapide » directement devant leur office national, en application de la directive (UE) 2024/2823. La France, qui dispose déjà d’une procédure administrative en nullité de marque devant l’Institut national de la propriété industrielle depuis l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, pourrait être amenée à étendre ce mécanisme aux dessins et modèles avant la date butoir de transposition fixée au 9 décembre 2027.
Cette évolution procédurale doit être articulée avec la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de nullité des titres de propriété industrielle. Le principe d’imprescribilité de l’action en nullité absolue, consacré par la jurisprudence, demeure applicable aux dessins et modèles. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que « l’action en nullité absolue d’une marque pour défaut de caractère distinctif, qui tend à la sauvegarde de l’intérêt général et à la protection du libre jeu de la concurrence, est imprescriptible » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin). Ce principe, transposable aux dessins et modèles, confère à l’action en nullité une dimension stratégique majeure dans les contentieux de propriété intellectuelle, indépendamment de la nouvelle procédure administrative accélérée. À cet égard, la cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente », fondant ainsi l’appréciation de la contrefaçon sur l’impression globale produite par le modèle au regard des antériorités (CA Versailles, 17 septembre 2025, n° 22/04390).
La réforme clarifie également le régime du consentement du titulaire d’un droit antérieur : la nullité d’un dessin ou modèle ne peut plus être prononcée si le titulaire d’un droit antérieur a consenti expressément à l’enregistrement avant de déposer sa demande en nullité. Cette règle, qui consacre le principe de l’estoppel en droit des dessins et modèles, sécurise les dépôts effectués avec l’accord des ayants droit et limite les stratégies contentieuses fondées sur la remise en cause tardive d’un enregistrement consenti. Le tribunal judiciaire de Paris a d’ailleurs rappelé, dans un jugement du 21 novembre 2025, que « la nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit », soulignant la permanence de l’intérêt à agir en nullité malgré les restrictions introduites par la réforme (TJ Paris, 21 novembre 2025, n° 23/05116).
B. Le cumul des protections comme levier stratégique dans l’architecture contentieuse rénovée
La réforme de 2026 ne remet pas en cause le principe fondamental du cumul de protection entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur, qui constitue l’un des piliers de la stratégie contentieuse en droit français de la propriété intellectuelle. Ce cumul, expressément autorisé par l’article L. 513-2 du code de la propriété intellectuelle, permet au titulaire d’un modèle original de cumuler les actions en contrefaçon de modèle et en contrefaçon de droit d’auteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler dans l’arrêt Decathlon précité que la présomption de titularité attachée au dépôt du modèle, fondée sur l’article 17 du règlement n° 6/2002, permet au déposant de se prévaloir de la protection sans avoir à démontrer la chaîne des droits : « la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure ». Cette présomption ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant des personnes physiques ayant réalisé le modèle.
Le cumul des protections se déploie également dans l’articulation entre l’action en contrefaçon de modèle et l’action en parasitisme économique. La chambre commerciale a défini le parasitisme comme une forme de déloyauté constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, « qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour a précisé, dans le même arrêt, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette exigence probatoire renforcée, combinée à l’élargissement des droits exclusifs issu de la réforme, offre aux titulaires de modèles une palette contentieuse élargie qui leur permet d’adapter leur stratégie en fonction de la solidité de leurs titres et de la nature des actes incriminés.
En outre, la réforme simplifie la protection des dessins et modèles non enregistrés en supprimant la condition de divulgation sur le territoire de l’Union qui figurait dans le règlement de 2002. Désormais, la protection de trois ans naît automatiquement dès la première divulgation publique, pourvu que les milieux professionnels de l’Union puissent raisonnablement en avoir connaissance, quel que soit le lieu de cette divulgation. Cette extension territoriale du fait générateur de la protection non enregistrée répond aux pratiques des secteurs de la mode et du design, dont les créations sont souvent divulguées lors de salons internationaux ou sur des plateformes numériques mondiales avant leur commercialisation en Europe. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 1er mars 2023, que « le principe de la protection d’une œuvre par le droit d’auteur trouve sa source dans la création, indépendamment de toute formalité d’enregistrement », consacrant ainsi le caractère originaire de la protection par le droit d’auteur qui coexiste avec la protection spécifique des dessins et modèles (CA Paris, 1er mars 2023, n° 21/04180).
La réforme introduit également une harmonisation des motifs de rejet des demandes d’enregistrement, avec des motifs obligatoires communs à tous les États membres — absence de correspondance à la définition du modèle, contrariété à l’ordre public, usage abusif de symboles officiels — et des motifs facultatifs que les États peuvent instaurer pour protéger des emblèmes d’intérêt public ou des éléments de leur patrimoine culturel national. Cette architecture à deux niveaux préserve la subsidiarité des législations nationales tout en garantissant un socle commun de protection. L’alignement du calcul des renouvellements sur le régime des marques, désormais fondé sur la date de dépôt, simplifie la gestion des portefeuilles de titres pour les entreprises qui cumulent marques et modèles, et réduit les risques de déchéance accidentelle par erreur de computation. Le tribunal judiciaire de Paris a d’ailleurs illustré l’enjeu de cette computation dans un jugement du 18 juin 2026, en rappelant que « la nouveauté d’un modèle communautaire s’apprécie à la date de priorité revendiquée, date à laquelle aucun dessin ou modèle identique ne doit avoir été divulgué au public », et que « le cumul de protection est possible à la condition que l’objet revendiqué soit original au sens du droit d’auteur, c’est-à-dire qu’il porte l’empreinte de la personnalité de son créateur » (TJ Paris, 18 juin 2026, n° 23/11007). Ces précisions contentieuses récentes confirment que la réforme de 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de consolidation des critères de validité et de renforcement des exigences probatoires à la charge des parties.
Enfin, la centralisation des demandes de dessins et modèles de l’Union européenne auprès du seul EUIPO, sans possibilité de dépôt par l’intermédiaire des offices nationaux, constitue une rationalisation procédurale qui, si elle simplifie le parcours des déposants, concentre également le contentieux de la validité devant une autorité unique, sous le contrôle du Tribunal de l’Union européenne. Cette centralisation pourrait accentuer la divergence entre le contentieux de la validité, désormais largement administratif, et le contentieux de la contrefaçon, qui demeure de la compétence des juridictions nationales, créant ainsi un risque de contrariété de décisions que les praticiens devront anticiper par une coordination rigoureuse de leurs stratégies procédurales. La cour d’appel de Paris a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 29 janvier 2025, que « la demande en nullité fondée sur l’absence de caractère propre ou de nouveauté du modèle s’apprécie au regard de l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’utilisateur averti », précisant que « les différences relevées par le défendeur à l’action en nullité doivent être appréciées globalement, sans les isoler artificiellement du contexte dans lequel le modèle s’inscrit » (CA Versailles, 29 janvier 2025, n° 23/05038). Dès lors, la coexistence d’une voie administrative et d’une voie judiciaire en matière de nullité impose aux praticiens une évaluation prospective des avantages respectifs de chaque forum, en fonction de la solidité des antériorités, de la technicité des produits et de la configuration des parties au litige. La saisine de l’EUIPO, moins coûteuse et plus rapide, pourra être privilégiée pour les nullités reposant sur des motifs purement techniques, tandis que la voie judiciaire conservera son intérêt pour les contentieux complexes impliquant des demandes reconventionnelles en contrefaçon et des mesures d’interdiction ou d’indemnisation que l’Office ne peut prononcer.
Conclusion
La réforme du droit européen des dessins et modèles du 1er juillet 2026 constitue une avancée significative dans l’adaptation du cadre protecteur aux réalités de l’économie numérique et de la mondialisation des échanges. En étendant les définitions, en modernisant les modalités de dépôt et en renforçant les droits exclusifs face aux nouvelles formes d’atteinte, elle offre aux titulaires de modèles des instruments juridiques rénovés dont l’efficacité dépendra de leur articulation avec la jurisprudence nationale, notamment celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La création d’une procédure administrative de nullité accélérée, combinée au maintien du cumul des protections, redessine les stratégies contentieuses et impose aux praticiens une maîtrise conjointe du nouveau cadre réglementaire et de la construction prétorienne qui l’entoure. La transposition de la directive (UE) 2024/2823 en droit français, attendue avant le 9 décembre 2027, constituera la prochaine étape de cette refonte d’ensemble du droit des dessins et modèles. L’entrée en vigueur de la réforme était d’autant plus attendue que la chambre commerciale de la Cour de cassation avait rappelé, par un arrêt du 15 mai 2024, que « la protection conférée par le droit des dessins et modèles n’est pas subordonnée à l’existence d’un dépôt, dès lors que le modèle non enregistré bénéficie d’une protection automatique de trois ans à compter de sa première divulgation au public » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, publié au Bulletin). Cette coexistence des protections enregistrée et non enregistrée, désormais clarifiée par la suppression de l’exigence territoriale de divulgation, constitue l’un des apports les plus structurants de la réforme pour la pratique du droit de la propriété intellectuelle. Le nouveau symbole Ⓓ, officiellement autorisé pour signaler l’enregistrement au public, ne constitue toutefois qu’une faculté et non une obligation pour le titulaire.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.