Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La nullité du contrat anticoncurrentiel à l’épreuve du règlement d’exemption par catégorie : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026

La nullité du contrat anticoncurrentiel à l’épreuve du règlement d’exemption par catégorie : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026

La sanction civile des pratiques anticoncurrentielles demeure l’un des chapitres les moins explorés du droit de la concurrence, alors même qu’elle en constitue le prolongement naturel devant le juge judiciaire. Si la prohibition des ententes et des abus de position dominante relève, pour l’essentiel, de l’action publique confiée à l’Autorité de la concurrence et à la Commission européenne, la nullité des conventions qui y contreviennent ressortit à l’office du juge civil ou commercial, saisi par les parties au contrat ou par les tiers qui en subissent les effets. L’articulation entre l’interdiction posée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les règlements d’exemption par catégorie constitue, à cet égard, un point de tension particulièrement délicat, que l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (n° 25-14.358) vient opportunément éclairer.

En l’espèce, une société exploitant un fonds de commerce de café-restaurant avait conclu, le 7 juillet 2017, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. Le fonds ayant été cédé, la cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 28 février 2025, avait prononcé l’annulation de ce contrat d’approvisionnement exclusif, au motif que sa durée excédant cinq années, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010. La Cour de cassation casse cette décision, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’accord en cause avait pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, et en rappelant que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Cette décision, sobre dans sa motivation mais riche d’enseignements, invite à reconsidérer la place de la nullité parmi les sanctions civiles des pratiques anticoncurrentielles, et plus précisément la manière dont le juge judiciaire doit articuler la prohibition de principe et les exemptions qui en tempèrent la portée.

I. La nullité du contrat anticoncurrentiel, sanction autonome subordonnée à la caractérisation d’une restriction de concurrence

A. Le principe de nullité des conventions contraires à l’ordre public concurrentiel

La nullité des conventions contraires à l’ordre public concurrentiel trouve son fondement dans les dispositions combinées des articles L. 420-1 et L. 420-3 du code de commerce. Aux termes du premier de ces textes, sont prohibées les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’article L. 420-3 en tire la conséquence immédiate : « tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1 et L. 420-2 est nul ». Cette nullité, d’ordre public, peut être invoquée par toute personne qui y a intérêt, et le juge est tenu de la relever d’office lorsqu’elle apparaît caractérisée.

La nullité prévue par l’article L. 420-3 du code de commerce constitue une nullité absolue, insusceptible de confirmation. Elle sanctionne non pas un vice du consentement, mais la contrariété de l’acte à l’ordre public économique de direction. La chambre commerciale en a rappelé la portée dans un arrêt du 16 février 2022, en jugeant que « ni le droit européen, ni le droit national de la concurrence ne prohibent le seul refus, par l’opérateur à la tête d’un réseau de distribution sélective qualitative, d’agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection, seule une mise en oeuvre discriminatoire de ces derniers ayant pour objet ou pour effet de fausser la concurrence ou un refus ayant le même objet ou effet étant prohibés par les articles 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et L. 420-1 du code de commerce » (Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-11.754, publié au Bulletin). Cette décision illustre la retenue avec laquelle la Cour de cassation aborde la nullité : celle-ci n’est pas la conséquence automatique de toute restriction contractuelle, mais suppose la démonstration préalable d’une atteinte effective ou potentielle au jeu de la concurrence.

Par ailleurs, l’article L. 420-4 du code de commerce tempère ce principe en prévoyant que les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 ne s’appliquent pas aux pratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou réglementaire, ou dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Cette disposition, qui transpose en droit interne l’article 101, paragraphe 3, TFUE, constitue le pendant de l’interdiction : elle rappelle que le droit de la concurrence ne prohibe pas toute restriction, mais seulement celles qui ne se justifient pas par un bilan économique favorable.

L’articulation entre la prohibition de principe et les exemptions est également régie, au niveau de l’Union européenne, par le règlement (UE) n° 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022, qui a remplacé le règlement n° 330/2010 à compter du 1er juin 2022. Ce règlement déclare l’article 101, paragraphe 1, TFUE inapplicable aux accords verticaux, sous réserve que la part de marché détenue par le fournisseur et par l’acheteur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent. Il exclut toutefois de son bénéfice les obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. C’est précisément sur ce fondement que la cour d’appel de Bourges avait cru pouvoir annuler le contrat d’achat exclusif litigieux.

L’arrêt du 24 juin 2026 rappelle que le bénéfice du règlement d’exemption ne se confond pas avec la licéité du contrat. La Cour de cassation affirme que le contrat « n’est pas nécessairement nul » du seul fait qu’il ne remplit pas les conditions du règlement d’exemption. En d’autres termes, le non-respect des seuils ou des conditions posés par le règlement d’exemption par catégorie ne fait pas présumer, par lui-même, l’existence d’une restriction de concurrence prohibée. Il appartient au juge de caractériser cette restriction, dans son objet ou dans son effet, avant de prononcer la nullité.

B. La charge de la preuve de la restriction de concurrence et l’office du juge

La solution de l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui subordonne le prononcé de la nullité à la caractérisation d’une restriction de concurrence prohibée. Le visa de l’arrêt est éloquent : la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». La formule « comme il lui incombait » souligne que cette recherche constitue une obligation pour le juge du fond, et non une simple faculté.

La Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, précisé les conditions dans lesquelles un accord vertical peut être qualifié de restriction de concurrence. Dans l’arrêt Maxima Latvija du 26 novembre 2015 (C-345/14), elle a jugé que les accords d’approvisionnement exclusif ne sont pas, par nature, contraires à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et qu’il convient d’examiner leur effet sur le marché en tenant compte du contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent. Par ailleurs, l’article 101, paragraphe 1, TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice, impose de vérifier que l’accord est « susceptible d’affecter le commerce entre États membres » et qu’il a « pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence » (article 101 TFUE).

La distinction entre restriction par objet et restriction par effet revêt, à cet égard, une importance décisive. La restriction par objet se caractérise par un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il soit inutile d’en examiner les effets. Ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 13 mai 2026 (n° 22-22.623, publié au Bulletin et Rapport), « la qualification de restriction de concurrence par objet suppose que l’accord présente, par sa nature même, un degré de nocivité suffisant pour être considéré comme constitutif d’une telle restriction, sans qu’il soit nécessaire d’en examiner les effets concrets sur le marché ». En revanche, lorsque l’accord ne présente pas un tel degré de nocivité, il incombe au demandeur à la nullité de démontrer ses effets restrictifs réels ou potentiels sur le marché pertinent.

La portée pratique de cette distinction est considérable. Dans le contentieux de la nullité, le demandeur qui se prévaut du caractère anticoncurrentiel d’un contrat d’achat exclusif devra, à défaut de pouvoir établir une restriction par objet, rapporter la preuve d’effets restrictifs sur le marché. Cette preuve suppose généralement une analyse économique du marché pertinent, de la position des parties et de l’impact de l’exclusivité sur la structure concurrentielle. Le juge, quant à lui, ne saurait se contenter de constater que le contrat ne bénéficie pas de l’exemption par catégorie pour en déduire sa nullité. L’arrêt du 24 juin 2026 constitue, sur ce point, un rappel salutaire de la rigueur probatoire qui s’impose en la matière.

II. Les conséquences de la nullité : restitution, réparation et articulation avec l’action indemnitaire

A. L’étendue de la nullité et la remise en état des parties

Lorsque la nullité est prononcée, le contrat est réputé n’avoir jamais existé. Les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément aux principes généraux du droit des obligations. Dans l’arrêt du 24 juin 2026, la cour d’appel de Bourges avait, outre l’annulation du contrat, ordonné la restitution du matériel et la remise en état des parties, ce que la cassation n’a pas remis en cause dans son principe, mais seulement dans son fondement.

La nullité du contrat anticoncurrentiel emporte des conséquences qui dépassent le seul rapport entre les parties. Elle peut affecter les tiers qui ont contracté sur le fondement de la convention annulée, et justifier des actions en répétition de l’indu ou en enrichissement sans cause. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 16 février 2022 (n° 20-20.429, publié au Bulletin), que « en l’absence de rétroactivité expressément stipulée par le législateur, l’article L. 341-2 du code de commerce, issu de l’article 31 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ne peut remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été passé » (Cass. com., 16 fév. 2022, n° 20-20.429, publié au Bulletin). Cette décision, rendue en matière de clause post-contractuelle de non-concurrence dans un contrat de franchise, illustre la tension entre la sécurité juridique et l’ordre public concurrentiel : le juge doit concilier la protection de la concurrence avec le respect des situations contractuelles légalement constituées.

La remise en état consécutive à l’annulation soulève des difficultés pratiques considérables lorsque le contrat a été exécuté pendant plusieurs années. Les prestations réciproques ne peuvent, par hypothèse, être restituées en nature. La jurisprudence recourt alors à des indemnités correspondant à la valeur des prestations fournies, sur le fondement de la répétition de l’indu ou de l’enrichissement injustifié. La Cour de cassation veille à ce que cette indemnisation ne procure pas au contractant de mauvaise foi un avantage indu, et qu’elle ne conduise pas à valider indirectement une convention illicite.

Il convient également d’articuler la nullité du contrat anticoncurrentiel avec les autres sanctions civiles, et notamment avec l’action en responsabilité civile. Ainsi que l’a jugé la chambre commerciale dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023, « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile », de sorte que « la société mère détenant 99,9 % du capital d’une de ses filiales, auteur de pratiques anticoncurrentielles, doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). La nullité du contrat et l’action en dommages et intérêts ne sont pas exclusives l’une de l’autre : une même pratique anticoncurrentielle peut justifier l’annulation de la convention qui la met en oeuvre et la réparation du préjudice qu’elle a causé aux tiers.

B. L’articulation entre la nullité de droit commun et le contentieux indemnitaire de la concurrence

La coexistence de la nullité du contrat anticoncurrentiel et de l’action en réparation du préjudice concurrentiel, dite de private enforcement, soulève des questions d’articulation procédurale qui n’ont pas encore reçu de réponse systématique en droit français. L’article L. 420-3 du code de commerce, qui édicte la nullité de plein droit des conventions prohibées, coexiste avec les dispositions de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, transposée aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, qui organisent un régime spécifique d’action en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence.

La directive 2014/104/UE a institué une présomption de préjudice en faveur des victimes de cartels, que le législateur français a transposée à l’article L. 481-7 du code de commerce. Cette présomption, qui facilite l’indemnisation des victimes, ne se confond toutefois pas avec la nullité du contrat : elle ne dispense pas le demandeur de caractériser la restriction de concurrence qui fonde son action. La chambre commerciale l’a rappelé dans l’arrêt du 24 juin 2026, en exigeant que le juge du fond recherche, avant d’annuler le contrat, si l’accord litigieux a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.

La distinction entre la nullité et l’action indemnitaire a des incidences pratiques importantes. La nullité, sanction de la contrariété du contrat à l’ordre public, peut être invoquée par toute personne qui y a intérêt, et notamment par le cocontractant qui souhaite se délier d’un engagement devenu trop lourd. L’action indemnitaire, quant à elle, est ouverte à « quiconque » a subi un préjudice du fait d’une pratique anticoncurrentielle, selon les termes de l’article L. 481-1 du code de commerce. Elle suppose la démonstration d’un préjudice, d’un lien de causalité et d’une faute, cette dernière pouvant résulter d’une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne devenue définitive. La Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Heineken du 21 juillet 2016 (C-557/14), a précisé que « l’article 101 TFUE produit des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendre des droits pour les justiciables, dont le juge national doit assurer la sauvegarde », et que « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique prohibée par l’article 101 TFUE ».

Le règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022, qui a succédé au règlement n° 330/2010, maintient le principe de l’exemption par catégorie pour les accords verticaux, tout en adaptant ses conditions aux évolutions du commerce électronique et des plateformes numériques. Il prévoit notamment que l’exemption ne s’applique pas aux obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans, mais cette exclusion n’emporte pas, par elle-même, la nullité du contrat : elle signifie seulement que l’accord doit faire l’objet d’une appréciation individuelle au regard de l’article 101, paragraphes 1 et 3, TFUE. L’arrêt du 24 juin 2026 consacre cette interprétation en censurant la cour d’appel qui avait déduit la nullité du seul constat que le contrat ne remplissait pas les conditions du règlement d’exemption (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Enfin, il convient de relever que la CJUE a précisé, dans un arrêt du 14 juillet 2016 (Granarolo, C-196/15), la qualification juridique de l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, en la rattachant à la matière contractuelle au sens du règlement Bruxelles I. Cette jurisprudence, qui distingue la nature de l’action selon qu’elle se fonde ou non sur un engagement librement assumé, illustre la complexité des qualifications auxquelles le juge est confronté lorsqu’il doit apprécier la validité ou les conséquences d’un contrat au regard du droit de la concurrence. La chambre commerciale a, pour sa part, maintenu la qualification délictuelle de l’action en rupture brutale dans l’ordre international, avant de saisir la CJUE d’un renvoi préjudiciel destiné à clarifier cette divergence.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une contribution décisive à la théorie des sanctions civiles du droit de la concurrence. En rappelant que la nullité du contrat anticoncurrentiel ne saurait être déduite du seul constat qu’il ne bénéficie pas d’un règlement d’exemption par catégorie, la Cour de cassation oblige les juges du fond à caractériser, de manière autonome, l’existence d’une restriction de concurrence prohibée. Cette exigence, conforme à la lettre de l’article 101 TFUE et à l’économie générale du droit de la concurrence, protège la sécurité juridique des relations contractuelles sans affaiblir la répression des pratiques anticoncurrentielles.

La portée de cette décision dépasse le seul contentieux de la distribution exclusive. Elle intéresse l’ensemble des contrats susceptibles d’être qualifiés d’accords verticaux au sens du droit de la concurrence et fixe un standard probatoire que les praticiens devront intégrer dans leurs stratégies contentieuses. À l’heure où le private enforcement connaît un essor sans précédent devant les juridictions françaises, la rigueur de l’office du juge dans la caractérisation de la restriction de concurrence constitue une garantie essentielle contre les actions opportunistes qui, sous couvert de défense de la concurrence, poursuivraient en réalité d’autres finalités.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture