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L'abus d’égalité dans les sociétés à associés égalitaires : la construction prétorienne de la chambre commerciale

L’abus d’égalité dans les sociétés à associés égalitaires : la construction prétorienne de la chambre commerciale

I. La consécration d’une figure autonome de l’abus de droit de vote

A. L’arrêt fondateur du 21 juin 2023 : la définition de l’abus d’égalité

Le droit des sociétés connaît, de longue date, deux figures de l’abus du droit de vote : l’abus de majorité, par lequel l’associé majoritaire impose une décision contraire à l’intérêt social dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des minoritaires, et l’abus de minorité, par lequel l’associé minoritaire bloque une opération essentielle pour la société dans le même dessein égoïste. Ces deux mécanismes, forgés par la jurisprudence sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, ont été complétés par une troisième figure, plus récente mais promise à un développement significatif : l’abus d’égalité.

C’est par un arrêt remarqué du 21 juin 2023, publié au Bulletin, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré cette notion. Aux termes de cet arrêt, « constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298). La formule est nette et sa portée délibérément générale : elle vise toute société, quelle que soit sa forme juridique, dans laquelle deux associés détiennent chacun la moitié du capital et des droits de vote.

Les faits de l’espèce illustrent le mécanisme avec une particulière acuité. Une société par actions simplifiée, détenue à parts égales par deux actionnaires, avait pour objet le pilotage des transports terrestres d’un client important. Informée de la restructuration prochaine du système de gestion de ce client, la société fut invitée à soumettre une proposition d’offre de contrat transitoire. L’un des associés s’y opposa par son vote négatif en assemblée générale, empêchant l’adoption de cette résolution qui exigeait l’unanimité. Le marché fut finalement conclu entre le client et un groupe concurrent auquel appartenait précisément l’associé ayant voté contre. Les juges du fond avaient rejeté l’action en responsabilité aux motifs que les associés avaient accepté la règle de l’unanimité et, partant, l’hypothèse d’une mésentente conduisant au blocage, voire à la disparition de l’affectio societatis.

La Cour de cassation censure cette analyse : la règle de l’unanimité est « impropre à exclure l’existence d’un abus d’égalité ». Elle approuve le moyen selon lequel, loin d’être un obstacle à la reconnaissance de l’abus, la soumission de toutes les décisions collectives à l’unanimité dans une structure égalitaire en rend au contraire le contrôle plus nécessaire. Dans une société où chaque associé est à la merci du veto de l’autre, le droit de vote ne saurait être exercé de façon purement égoïste sans que la responsabilité de son auteur soit engagée.

B. L’articulation avec les figures classiques de l’abus de majorité et de l’abus de minorité

L’abus d’égalité s’inscrit dans une trilogie jurisprudentielle dont la cohérence se renforce à mesure que la chambre commerciale en précise les contours. L’abus de majorité, premier construit, suppose une décision adoptée par les majoritaires contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser leurs intérêts au détriment des minoritaires. L’abus de minorité, son pendant, résulte de l’opposition systématique du minoritaire à l’adoption d’une décision essentielle pour la société, dans son intérêt personnel exclusif.

La chambre commerciale a pris soin de distinguer ces figures de l’abus d’égalité. Dans un arrêt du 8 novembre 2023, également publié au Bulletin, elle énonce que « une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851). Cette solution, dont la rigueur confine au truisme, trouve son fondement dans la structure même de l’abus de majorité : lorsque tous les associés, y compris le minoritaire, ont voté en faveur de la décision, il ne saurait y avoir d’opposition entre un groupe majoritaire et un groupe minoritaire.

Il en va tout autrement de l’abus d’égalité, qui ne procède pas d’un rapport de domination majoritaire mais d’une situation de blocage paritaire. Là où l’abus de majorité sanctionne la décision imposée, l’abus d’égalité sanctionne le veto paralysant. Là où l’abus de minorité frappe l’opposition d’un associé détenant une minorité de blocage, l’abus d’égalité concerne l’associé détenant exactement la moitié des droits de vote, qui dispose d’un pouvoir de blocage absolu dans les sociétés où l’unanimité est requise pour les décisions collectives.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 13 janvier 2021, que l’intérêt social ne constitue pas une norme autonome dont la méconnaissance serait sanctionnée par la nullité, mais une notion fonctionnelle dont la violation peut, le cas échéant, engager la responsabilité civile de ses auteurs (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860). Cette précision, qui a fait l’objet d’une abondante doctrine, conforte le fondement exclusivement indemnitaire de l’abus d’égalité : il ne s’agit pas de faire annuler une décision qui n’a pas été adoptée mais de sanctionner, par des dommages et intérêts, le comportement abusif de l’associé qui a fait obstacle à son adoption.

Ces trois figures partagent un socle commun : le fondement sur l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240). Elles partagent également une même logique probatoire : la preuve du caractère abusif du vote pèse sur celui qui l’invoque, à charge pour lui de démontrer la contrariété à l’intérêt social et le dessein égoïste de son auteur.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 30 septembre 2020 publié au Bulletin, que la justification de l’intérêt social d’une opération ne suffit pas à exclure la fraude des associés majoritaires et qu’il incombe au juge de rechercher si l’opération critiquée n’a pas eu pour effet de « priver illégitimement un associé minoritaire d’une partie de ses droits en diluant sa participation au capital de la société » (Cass. com., 30 septembre 2020, n° 18-22.076). Ce principe, énoncé en matière d’abus de majorité, irrigue l’ensemble du contentieux de l’abus du droit de vote et trouve un écho particulier dans le contentieux de l’abus d’égalité, où la dilution des droits n’est pas en cause mais où leur neutralisation par le blocage paritaire produit des effets comparables.

II. Le régime juridique de l’abus d’égalité

A. Les conditions cumulatives de caractérisation

La caractérisation de l’abus d’égalité obéit à trois conditions cumulatives qui ressortent avec netteté de l’arrêt du 21 juin 2023 et des décisions postérieures qui en ont fait application.

La première condition tient à la qualité de l’auteur : il doit s’agir d’un associé détenant des parts ou actions à stricte égalité avec l’autre associé, de sorte qu’aucune décision ne peut être adoptée sans son consentement. Cette configuration, particulièrement fréquente dans les sociétés constituées à deux, se rencontre aussi dans les sociétés comprenant deux groupes d’associés disposant chacun de cinquante pour cent des droits de vote, comme en témoigne l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 juillet 2025 qui prononce la dissolution d’une société détenue par « deux groupes d’associés à 50 % chacun », la mésentente entre les deux groupes « paralysant le fonctionnement de la société » (CA Versailles, 8 juillet 2025, n° 23/03715).

La deuxième condition exige un vote d’opposition empêchant l’adoption d’une « opération essentielle pour la société ». Le caractère essentiel de l’opération s’apprécie in concreto, au regard de son importance pour la poursuite de l’activité sociale. Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 21 juin 2023, il s’agissait de répondre à un appel d’offres d’un client dont dépendait la survie de la société. Dans une décision du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mai 2025, les juges ont relevé que « l’associé est libre de son vote au sein de l’assemblée générale » mais qu’« il peut cependant y avoir abus d’égalité lorsqu’un associé égalitaire s’oppose systématiquement à l’adoption d’une décision et que cette opposition est contraire à l’intérêt général de la société ayant pour effet de favoriser les intérêts d’une associée au détriment de l’autre » (TJ Strasbourg, 16 mai 2025, n° 17/01703).

La troisième condition, d’ordre intentionnel, requiert un « unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé ». Cette exigence d’un mobile exclusivement égoïste, commune aux trois figures de l’abus, constitue le verrou principal de la qualification. Le juge doit s’assurer que le vote contesté n’était justifié par aucune considération légitime et qu’il ne visait qu’à servir les intérêts propres de son auteur au préjudice de son coassocié. Dans l’affaire Transwaters, l’associé qui avait voté contre la proposition d’offre de contrat transitoire avait mené des discussions parallèles avec le client pour le compte de son propre groupe, ce qui caractérisait, selon le pourvoi, un vote exclusivement dicté par son intérêt personnel.

Dès lors, la preuve de l’abus d’égalité est exigeante. Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans sa décision du 16 mai 2025, a ainsi écarté la qualification après avoir constaté que la résolution litigieuse portait sur une augmentation de capital de nature à modifier substantiellement la situation des associés et que d’autres options étaient envisageables, de sorte que le vote négatif n’était pas exclusivement dicté par un intérêt personnel. Cette approche circonstanciée illustre le contrôle strict opéré par les juges du fond : le vote négatif n’est pas abusif par nature et l’existence d’un blocage paritaire ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’abus.

À cet égard, il convient d’observer que l’abus d’égalité ne se confond pas avec la simple mésentente entre associés. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 8 juillet 2025, distingue nettement les deux notions : la mésentente paralysant le fonctionnement de la société peut justifier une dissolution judiciaire pour justes motifs sur le fondement de l’article 1844-7, 5° du Code civil, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un abus d’égalité. Les deux actions ne sont pas exclusives l’une de l’autre : un associé peut demander cumulativement ou subsidiairement la dissolution pour mésentente et des dommages et intérêts pour abus d’égalité.

B. Les sanctions et remèdes

La sanction naturelle de l’abus d’égalité est l’engagement de la responsabilité civile délictuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La victime peut ainsi obtenir la réparation du préjudice subi, qu’il s’agisse du préjudice matériel résultant de la perte de chance de conclure le contrat ou du préjudice moral lié à la déloyauté du coassocié.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 juin 2023, la cour d’appel de renvoi aura à évaluer le préjudice subi par la société et par l’autre associé du fait du comportement abusif de l’associé ayant voté contre la proposition de contrat transitoire. Le préjudice de la société peut inclure la perte du marché lui-même, tandis que le préjudice de l’associé peut inclure la dépréciation de sa participation et la perte de chance de bénéficier des fruits de la poursuite de l’activité.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt déjà cité du 30 septembre 2020, que la fraude corrompt tout : le principe selon lequel la fraude corrompt tout permet de sanctionner les opérations d’apport frauduleuses destinées à diluer les droits d’un associé minoritaire. Or, dans le contentieux de l’abus d’égalité, la question de l’annulation de la délibération litigieuse se pose en des termes différents : la décision n’ayant pas été adoptée, faute d’unanimité, il n’y a pas de délibération à annuler. La sanction prend exclusivement la forme de dommages et intérêts.

En conséquence, le contentieux de l’abus d’égalité relève d’une logique indemnitaire, non d’une logique d’annulation. Cette spécificité le distingue de l’abus de majorité, qui peut donner lieu à une action en nullité de la délibération litigieuse, comme l’a précisé la chambre commerciale dans un arrêt du 9 juillet 2025 (n° 23-23.484). L’associé victime d’un abus d’égalité ne peut donc pas solliciter l’adoption forcée de la décision bloquée, sauf à emprunter d’autres voies procédurales.

L’une de ces voies est la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter en lieu et place de l’associé défaillant. Cette mesure, inspirée de la jurisprudence en matière d’abus de minorité, peut être sollicitée en référé sur le fondement de la théorie du trouble manifestement illicite. Elle suppose cependant que le blocage soit manifestement abusif, ce qui restreint son domaine à l’hypothèse où l’abus d’égalité est d’ores et déjà constitué. Une autre voie est la dissolution judiciaire pour justes motifs, fondée sur l’article 1844-7, 5° du Code civil, lorsque la mésentente entre associés égalitaires « paralyse le fonctionnement de la société ». La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 8 juillet 2025, a ainsi prononcé la dissolution d’une société détenue à 50 % par deux groupes antagonistes, après avoir constaté que « la comptabilité n’a pas été établie et que les assemblées générales n’ont pas été tenues », de sorte que toute décision était devenue impossible.

Cette dualité de voies de droit, responsabilité civile d’un côté et dissolution de l’autre, reflète la gravité particulière que revêt le blocage paritaire dans les sociétés à associés égalitaires. Là où la majorité peut, en principe, surmonter l’opposition minoritaire, l’égalité parfaite des droits de vote interdit toute décision en cas de désaccord. La paralysie qui en résulte peut menacer l’existence même de la société, justifiant que le législateur et le juge offrent aux associés des instruments de déblocage adaptés.

Dès lors, la question de la prévention du blocage occupe une place centrale dans la pratique du droit des sociétés. La rédaction des statuts constitue le premier rempart : une clause de médiation préalable, la désignation d’un tiers arbitre ou une clause de buy or sell peuvent permettre de résoudre les situations de blocage sans passer par la voie judiciaire. La rédaction d’un pacte d’associés complète utilement le dispositif statutaire en prévoyant des mécanismes de sortie de crise adaptés à la configuration égalitaire de la société.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale illustre d’ailleurs la vitalité du contentieux touchant aux prérogatives des associés dans les sociétés fermées. L’arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n° 22-20.904, publié au Bulletin) a ainsi jugé que la clause statutaire privant l’associé dont l’exclusion est envisagée du droit de voter sur cette exclusion est réputée non écrite, consacrant un principe de participation de l’associé à toute décision collective affectant ses droits. Cette solution, qui prolonge la logique protectrice de l’abus d’égalité, manifeste la volonté de la Cour de cassation d’encadrer strictement l’exercice du droit de vote dans les structures où l’équilibre entre associés est précaire.

Enfin, il faut relever que l’obligation de loyauté qui pèse sur les associés, consacrée par la jurisprudence de la chambre commerciale, offre un fondement complémentaire à l’action en responsabilité. Dans l’affaire Transwaters, le pourvoi invoquait à la fois l’abus d’égalité et le manquement au devoir de loyauté. La Cour de cassation a toutefois rappelé que, « sauf stipulation contraire, l’associé d’une société par actions simplifiée n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux ». Ce rappel circonscrit le devoir de loyauté de l’associé sans le nier : l’associé reste tenu d’exécuter de bonne foi ses obligations sociales, ce qui inclut l’interdiction d’exercer son droit de vote de manière abusive.

Le champ d’application de l’abus d’égalité s’étend à toutes les formes sociales où le capital est réparti à parts égales entre deux associés ou deux groupes d’associés. Les sociétés par actions simplifiées, dont les règles de vote sont librement déterminées par les statuts en application de l’article L. 227-9 du Code de commerce, constituent un terrain d’élection pour cette figure de l’abus, dans la mesure où l’exigence d’unanimité y est fréquemment stipulée pour les décisions les plus importantes. Les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes ne sont pas exclues du dispositif, dès lors que la configuration du capital y reproduit une situation de stricte égalité.

Au total, la construction jurisprudentielle de l’abus d’égalité par la chambre commerciale répond à un besoin pratique considérable. Le nombre de sociétés constituées à parts égales, pour lesquelles l’unanimité est exigée dans la prise des décisions essentielles, confère à cette figure de l’abus une importance statistique qui dépasse très largement celle d’un simple raffinement doctrinal. La moitié des sociétés nouvellement créées en France le sont sous la forme d’une société par actions simplifiée, et une proportion significative d’entre elles repose sur un actionnariat paritaire entre deux fondateurs, ce qui place le contentieux de l’abus d’égalité au cœur de la pratique du droit des sociétés contemporain. La définition limpide donnée par l’arrêt du 21 juin 2023, les conditions cumulatives dégagées par les décisions postérieures et l’articulation avec les autres figures de l’abus forment un ensemble cohérent qui permet aux praticiens et, le cas échéant, au contentieux entre associés d’être traité avec la sécurité juridique requise.

Conclusion

La construction prétorienne de l’abus d’égalité par la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre une figure autonome de l’abus du droit de vote, distincte de l’abus de majorité et de l’abus de minorité. Elle sanctionne le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher l’adoption d’une opération essentielle pour la société dans son intérêt exclusif. La règle de l’unanimité, loin d’exclure cette qualification, la rend au contraire nécessaire dans les structures égalitaires où chaque associé détient un pouvoir de blocage absolu. Les trois conditions cumulatives de l’abus d’égalité, désormais stabilisées, exigent la preuve d’un vote d’opposition portant sur une opération essentielle pour la société et exclusivement dicté par un dessein égoïste, ce qui en fait une qualification exigeante mais accessible. La sanction prend la forme exclusive de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, le blocage ne produisant par hypothèse aucune délibération annulable. La prévention de ces situations de blocage, par une rédaction soigneuse des statuts et des pactes d’associés prévoyant des mécanismes de déblocage, demeure la meilleure protection des associés égalitaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».