Par un arrêt du 17 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le dirigeant qui crée une société concurrente pendant son mandat manque à son obligation de loyauté, sans qu’il soit besoin de caractériser le moindre acte de concurrence déloyale. La solution consacre une interdiction de principe. Elle intéresse tout dirigeant tenté de préparer une activité parallèle, et tout associé confronté à un gérant qui prend ses distances. La question de droit est simple. La création d’une structure concurrente, en cours de mandat et à l’insu de la société, constitue-t-elle en elle-même une faute, ou faut-il démontrer un détournement effectif de clientèle ? La Cour tranche pour la première branche. Cet article expose le fondement et la portée de cette obligation, le périmètre exact de l’interdiction, les sanctions civiles encourues, puis les précautions utiles aux dirigeants comme aux associés (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr).
Le fondement et la portée de l’obligation de loyauté du dirigeant
L’obligation de loyauté du dirigeant ne figure dans aucun texte spécifique. Elle est une construction de la jurisprudence, rattachée au régime général de la responsabilité des dirigeants et à l’exigence de bonne foi.
Une obligation prétorienne rattachée à la responsabilité du dirigeant
Le gérant de société à responsabilité limitée répond des fautes commises dans sa gestion. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, envers la société ou envers les tiers, des violations des statuts et des fautes de gestion (article L. 223-22 du code de commerce, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Ce texte fonde l’action sociale en responsabilité. Il sert aussi de siège à l’obligation de loyauté, que la Cour de cassation rattache au devoir général de bonne foi.
Le dirigeant n’est pas un tiers ordinaire. Il gère l’intérêt d’autrui. Cette position lui interdit de placer son intérêt personnel en opposition avec celui de la société qu’il représente. L’exigence rejoint l’article 1104 du code civil, selon lequel les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public (article 1104 du code civil, disponible ici : legifrance.gouv.fr). Le mandat social suppose une confiance. La déloyauté rompt cette confiance.
La solution du 17 juin 2026 : une interdiction de principe
Dans l’affaire jugée, un gérant de SARL, spécialisée dans l’activité de marchand de biens, avait créé deux sociétés, dont l’une exerçait dans le domaine de l’immobilier, activité concurrente de celle qu’il dirigeait. Il n’avait averti ni la société ni ses coassociés. Il avait ensuite démissionné de ses fonctions. La cour d’appel de Rennes avait rejeté la demande d’indemnisation formée contre lui. Elle avait estimé que la création de ces sociétés, sans information des associés, ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté, faute d’acte de concurrence déloyale caractérisé.
La chambre commerciale censure cette analyse. Au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, elle énonce que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, disponible ici : courdecassation.fr). La faute existe donc dès la création. Elle ne suppose ni détournement de clientèle, ni désorganisation, ni confusion.
La portée de la formule mérite attention. La Cour dissocie deux notions souvent confondues. La concurrence déloyale sanctionne des procédés déterminés, comme le dénigrement, le parasitisme ou la désorganisation. Le manquement à la loyauté du dirigeant est autre chose. Il tient à la seule incompatibilité entre la fonction exercée et la constitution d’une entreprise rivale. La déloyauté se consomme par le conflit d’intérêts, non par ses conséquences commerciales.
Une solution transposable au-delà de la SARL
L’arrêt vise le gérant de SARL. Sa logique dépasse pourtant cette forme sociale. La responsabilité des dirigeants de société anonyme repose sur un texte au libellé identique. L’article L. 225-251 du code de commerce rend les administrateurs et le directeur général responsables des fautes commises dans leur gestion (article L. 225-251 du code de commerce, disponible ici : legifrance.gouv.fr). L’obligation de loyauté irrigue l’ensemble du droit des sociétés. Elle a été reconnue pour le dirigeant de société par actions simplifiée, pour le gérant de société civile et pour le mandataire social en général.
La forme sociale importe donc peu. Ce qui compte, c’est l’existence d’un mandat social en cours. Le président de SAS, l’administrateur de SA, le gérant de SCI sont concernés au même titre. Le raisonnement s’applique aussi, sur un fondement voisin, au salarié tenu d’exécuter son contrat de bonne foi. Le régime de ce dernier obéit toutefois à une nuance importante, examinée plus loin.
L’obligation de loyauté joue à un double titre. Elle protège d’abord la société, personne morale dont le dirigeant sert l’intérêt. Elle protège ensuite les associés, notamment lorsque le dirigeant est lui-même titulaire de parts. La Cour de cassation a reconnu que le dirigeant est tenu d’une loyauté envers la société qu’il dirige et envers ses coassociés. Cette double dimension explique la portée de l’interdiction. Le dirigeant qui crée une structure rivale trahit à la fois la personne morale et la confiance des associés qui lui ont confié la gestion. Le manquement lèse donc un intérêt collectif, distinct du seul préjudice commercial.
Le périmètre de l’interdiction : ce qui est permis et ce qui ne l’est pas
L’interdiction est ferme, mais elle n’est pas absolue dans le temps. Elle épouse la durée du mandat. Le dirigeant recouvre sa liberté à l’issue de ses fonctions, sous réserve d’un engagement particulier de non-concurrence.
La création d’une société concurrente pendant le mandat
Le fait générateur retenu par la Cour est la création de la société concurrente. L’immatriculation d’une structure dont l’objet recoupe celui de la société dirigée suffit. La discrétion aggrave le manquement, mais elle n’en est pas une condition. Le dirigeant qui informe ses associés ne se met pas davantage à l’abri, car l’interdiction est de principe. L’information loyale ne purge pas le conflit d’intérêts ; elle en réduit seulement les effets.
La concurrence s’apprécie objectivement. Elle suppose une identité ou une proximité d’activité, une clientèle susceptible d’être commune, un même marché. Dans l’affaire jugée, l’activité immobilière de la société nouvelle recoupait celle du marchand de biens dirigé. Le recoupement d’objet social suffit à caractériser la rivalité potentielle. Le dirigeant ne peut se retrancher derrière l’absence de chiffre d’affaires réalisé au détriment de la société.
La distinction avec le salarié : le critère de l’exploitation effective
Le régime du dirigeant se distingue de celui du salarié. Le salarié est tenu d’une obligation de loyauté pendant l’exécution de son contrat, y compris durant le préavis. Mais la Cour de cassation apprécie ce manquement à l’aune de l’exploitation effective de l’activité concurrente. La simple immatriculation d’une société ne suffit pas si son exploitation débute après la rupture.
La chambre sociale l’a jugé nettement. Elle a approuvé une cour d’appel qui avait constaté que si la société constituée par le salarié avait été immatriculée pendant le cours du préavis, son exploitation n’avait débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que le salarié n’était plus tenu d’aucune obligation envers son ancien employeur, en déduisant qu’aucun manquement à l’obligation de loyauté n’était caractérisé (Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 19-15.313, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr). Pour le salarié, le curseur se situe donc à l’exploitation. Pour le dirigeant, il se situe à la création.
Cette différence n’est pas fortuite. Le dirigeant incarne la société. Il détient l’information stratégique et l’accès aux opportunités d’affaires. Sa position justifie une exigence plus stricte. Le salarié exécute un contrat ; le dirigeant sert un intérêt qui n’est pas le sien. La sévérité accrue de l’arrêt du 17 juin 2026 s’explique par cette asymétrie de fonction.
La préparation d’une activité future et la liberté du commerce
La solution n’interdit pas au dirigeant de préparer sa reconversion. La liberté du commerce et de l’industrie demeure le principe. Le mandataire social peut envisager une activité future, prospecter un local, étudier un marché, tant qu’il n’a pas franchi le seuil de la création d’une entreprise rivale en cours de mandat. La ligne de partage tient à l’acte de constitution d’une société concurrente et au démarrage d’une activité effective.
La jurisprudence des cours d’appel confirme cette lecture. Elle sanctionne le dirigeant qui organise, avant la fin de son mandat, la structure et l’activité destinées à concurrencer la société, notamment en créant des adresses de messagerie professionnelles pour la future entité ou en détournant des flux de courriels reçus en sa qualité de gérant (CA Paris, 19 avril 2023, n° 18/00537, disponible ici : courdecassation.fr). À l’inverse, la seule conclusion d’un protocole postérieur à la démission, portant sur une société non encore active, ne suffit pas à caractériser la faute. Le dirigeant prudent attend l’expiration de ses fonctions pour lancer son projet. Il consigne la chronologie de ses démarches, afin de démontrer qu’aucune activité concurrente n’a débuté pendant le mandat.
La ligne de crête tient à la préparation. La réflexion et les études préalables restent permises. La constitution effective d’une société rivale, en cours de mandat, franchit le seuil de la faute. Le contentieux se joue souvent sur des indices matériels, tels que la date d’immatriculation, la reprise de contacts commerciaux ou l’antériorité des démarches. Le juge apprécie l’ensemble de ces éléments pour situer le comportement de part et d’autre de la ligne. La production d’une chronologie précise, pièces à l’appui, oriente cette appréciation.
L’après-mandat et la clause de non-concurrence
L’obligation de loyauté cesse avec le mandat. Le dirigeant qui a quitté ses fonctions peut, en principe, exercer une activité concurrente. La liberté du commerce reprend alors ses droits. Cette liberté connaît toutefois une limite contractuelle. Le dirigeant peut avoir souscrit un engagement de non-concurrence, dans les statuts, dans un pacte d’associés ou dans un acte de cession de titres. Cet engagement produit ses effets après la fin du mandat, dans les limites qu’il fixe.
Il faut distinguer deux fondements. L’obligation de loyauté est légale et joue pendant le mandat, sans stipulation particulière. La clause de non-concurrence est contractuelle et prolonge l’interdiction au-delà du mandat, à condition d’être valable. Sa validité suppose une limitation dans le temps, dans l’espace et quant à l’activité visée, ainsi qu’une proportionnalité au regard des intérêts légitimes à protéger. Une clause trop générale ou illimitée encourt la nullité. Le dirigeant qui négocie sa sortie examine donc avec soin l’étendue de ses engagements, tandis que la société veille à leur validité pour pouvoir les opposer.
La combinaison des deux mécanismes couvre l’ensemble de la période. Pendant le mandat, la loyauté légale interdit la création d’une société concurrente. Après le mandat, la clause contractuelle, si elle existe, prolonge la protection. En son absence, le dirigeant retrouve sa liberté, sous la seule réserve de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale. Cette architecture explique pourquoi les sociétés soucieuses de se protéger insèrent des clauses adaptées dans leurs pactes, plutôt que de compter sur la seule obligation légale.
Les sanctions civiles de la déloyauté
Le manquement à la loyauté ouvre plusieurs voies de sanction. La société lésée peut réclamer réparation. Les associés peuvent révoquer le dirigeant. La preuve du préjudice reste toutefois un point de vigilance.
La responsabilité civile et la réparation du préjudice
La sanction première est indemnitaire. La société peut engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce. L’action sociale permet de poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, les dommages-intérêts lui étant alloués. Les associés peuvent l’exercer individuellement ou en se groupant, lorsque le représentant légal reste inactif. Toute clause statutaire subordonnant cette action à une autorisation de l’assemblée est réputée non écrite.
Le préjudice réparable comprend la perte subie et le gain manqué. Il peut inclure un préjudice moral, distinct de l’atteinte patrimoniale. Dans l’affaire du 17 juin 2026, la Cour a d’ailleurs étendu sa cassation à la demande d’indemnisation du préjudice moral de la société, jugée dépendante du constat de déloyauté. Le lien de dépendance nécessaire entre les chefs de préjudice justifie cette extension. La reconnaissance du manquement rouvre ainsi l’ensemble du contentieux indemnitaire.
La difficulté probatoire ne doit pas être sous-estimée. L’arrêt distingue nettement la faute et le préjudice. La faute est acquise dès la création de la société concurrente. Le préjudice, lui, doit être établi et chiffré. Une création restée sans exploitation effective génère un préjudice limité. Une captation de clientèle ou de chiffre d’affaires appelle en revanche une réparation substantielle. La société avisée documente les pertes de contrats, les baisses d’activité et les migrations de clients.
La révocation du dirigeant pour juste motif
La déloyauté constitue un juste motif de révocation. Le gérant, l’administrateur ou le président peut être révoqué pour cette faute, sans indemnité. Encore faut-il respecter le principe du contradictoire. Le dirigeant doit être mis en mesure de présenter ses observations avant la décision. La société qui révoque doit elle-même se comporter loyalement à l’égard du mandataire, sous peine de voir la révocation qualifiée d’abusive.
La chronologie est déterminante. La révocation prononcée après la découverte de la structure concurrente s’appuie sur un motif solide. Celle qui intervient sans grief établi expose la société à une condamnation. Les associés doivent donc réunir les preuves de la déloyauté avant de délibérer, puis motiver la décision. Une révocation motivée et contradictoire résiste au contentieux. Une révocation précipitée l’alimente.
Les juges du fond appliquent cette grille de longue date. Une cour d’appel a ainsi retenu que la création, par un co-gérant, d’une société directement concurrente de celle qu’il dirigeait constituait en soi une faute, en ce qu’elle violait l’obligation de loyauté à l’égard de la société et de ses associés, la gravité s’appréciant au regard du contexte et du dommage causé (CA Versailles, 18 juin 2020, n° 18/07745, disponible ici : courdecassation.fr). L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026 consacre et unifie cette approche au niveau de la Cour de cassation.
La prescription de l’action
L’action en responsabilité contre le dirigeant n’est pas perpétuelle. Dans la SARL, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation, ce délai étant porté à dix ans lorsque le fait est qualifié de crime (article L. 223-23 du code de commerce, disponible ici : legifrance.gouv.fr). La dissimulation retarde le point de départ. Le dirigeant qui masque la création de la structure concurrente ne peut donc se prévaloir d’une prescription acquise avant la découverte des faits. La société qui découvre la déloyauté dispose d’un délai pour agir, mais elle a intérêt à ne pas le laisser filer.
La charge de la preuve et les mesures probatoires
La victime supporte la charge de la preuve du manquement et du préjudice. Elle dispose d’outils probatoires efficaces. La communication des comptes de la société concurrente peut être ordonnée en justice. Dans l’affaire jugée, la demande de communication des comptes de la société nouvelle avait été rejetée par la cour d’appel ; la cassation la remet en discussion. L’extrait Kbis, les documents comptables et les échanges de correspondance permettent d’établir la date de création et le démarrage de l’activité.
La mesure d’instruction préventive est souvent décisive. Le constat d’huissier, devenu commissaire de justice, et la mesure sur requête permettent de figer les preuves avant toute déperdition. La société qui pressent une déloyauté agit vite. Elle sollicite une mesure probatoire avant que le dirigeant n’organise sa sortie. La rapidité conditionne l’efficacité de la démonstration.
Prévenir et sécuriser : recommandations pratiques
La décision du 17 juin 2026 renforce la position des sociétés. Elle appelle une vigilance accrue de la part des dirigeants. Les instruments contractuels et statutaires permettent d’anticiper le conflit.
Pour la société et les associés
La société doit surveiller les mouvements de son dirigeant. La consultation régulière des registres de commerce révèle la création de structures parallèles. L’insertion de clauses claires dans les statuts et les pactes d’associés encadre l’activité du mandataire. Une clause d’exclusivité, une clause de non-concurrence pendant le mandat et une obligation d’information renforcent le socle légal. Le pacte peut prévoir des sanctions spécifiques, telles qu’une clause pénale ou une promesse de cession forcée des titres en cas de manquement.
La réactivité prime. Dès la découverte d’une société concurrente, la société doit rassembler les preuves, solliciter au besoin une mesure d’instruction et évaluer son préjudice. Elle peut engager l’action en responsabilité et, si les conditions sont réunies, révoquer le dirigeant pour juste motif. La combinaison de ces actions maximise la réparation et met fin au conflit d’intérêts.
L’enjeu est particulièrement aigu dans les opérations de cession d’entreprise. L’acquéreur qui reprend une société en laisse souvent la direction au cédant, pendant une période de transition. Ce dirigeant, encore en fonction mais déjà tourné vers l’avenir, peut être tenté de préparer une activité concurrente. L’arrêt du 17 juin 2026 protège l’acquéreur, car la seule création d’une structure rivale, avant le terme du mandat, engage la responsabilité du cédant. La garantie d’actif et de passif, la clause de non-concurrence du cédant et l’obligation de loyauté légale se combinent alors pour sécuriser l’opération. Le protocole de cession gagne à expliciter ces engagements et leur durée.
Pour le dirigeant
Le dirigeant qui envisage un projet parallèle doit s’abstenir de créer une société concurrente tant qu’il exerce ses fonctions. La prudence commande d’attendre la fin du mandat pour immatriculer et lancer l’activité. Le dirigeant peut préparer sa reconversion, mais il documente la chronologie de ses démarches, afin de prouver l’absence d’exploitation concurrente pendant le mandat. La transparence à l’égard des associés atténue le risque, sans le supprimer.
La démission organisée constitue la voie la plus sûre. Le dirigeant démissionne, puis constitue sa nouvelle structure. Il évite tout usage des moyens de la société qu’il quitte, notamment les fichiers clients, les outils informatiques et les relations commerciales nouées en sa qualité de mandataire. L’usage de ces moyens exposerait à des sanctions plus lourdes, y compris pénales, examinées dans notre analyse consacrée au volet pénal de la déloyauté du dirigeant.
La démission doit être réelle et effective. Une démission de façade, suivie d’une gérance de fait, n’écarte pas l’obligation de loyauté. Le juge apprécie la situation au regard de l’exercice concret du pouvoir, non de la seule qualité affichée. Le dirigeant qui conserve, en pratique, la direction de la société tout en développant une entité rivale reste tenu. La sécurité juridique suppose donc une rupture nette du lien de direction, matérialisée par les formalités de publicité et par la cessation effective des fonctions.
L’articulation avec les autres fautes
La déloyauté rejoint souvent d’autres manquements. Le dirigeant qui détourne la clientèle, débauche les salariés ou utilise les actifs de la société ajoute des fautes distinctes. La concurrence déloyale, la désorganisation et le parasitisme se cumulent alors avec le manquement à la loyauté. Chaque chef de préjudice appelle une réparation propre. Le contentieux se déploie sur plusieurs fondements, civils et parfois pénaux. Notre équipe traite ces situations sur le terrain de la responsabilité civile du dirigeant comme sur celui du contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Conclusion
L’arrêt du 17 juin 2026 clarifie une question sensible. Le dirigeant ne peut pas créer une société concurrente pendant son mandat, même en l’absence de tout acte de concurrence déloyale. La faute se consomme par la seule constitution de la structure rivale. Cette sévérité s’explique par la nature de la fonction, qui suppose de servir l’intérêt de la société avant le sien. Le régime demeure plus strict que celui du salarié, jugé à l’aune de l’exploitation effective.
Deux enseignements pratiques se dégagent. Le premier concerne la preuve. La faute est acquise dès la création, mais la réparation dépend d’un préjudice démontré et chiffré. Le second concerne l’anticipation. Les clauses statutaires et le pacte d’associés restent les meilleurs outils de prévention. La société qui pressent une déloyauté doit agir vite, figer les preuves et évaluer son préjudice. Le dirigeant qui prépare une reconversion doit attendre la fin de son mandat et documenter sa chronologie. Un conflit d’associés ou une suspicion de déloyauté du dirigeant se traite d’autant mieux qu’il est pris tôt, sur le terrain du contentieux entre associés et, le cas échéant, de la révocation du dirigeant.
Le volet pénal de ces situations est développé dans notre étude consacrée à l’abus de biens sociaux et à l’abus de confiance du dirigeant déloyal.
Références
Textes : article L. 223-22 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) ; article L. 225-251 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) ; article 1104 du code civil (legifrance.gouv.fr).
Jurisprudence : Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin (courdecassation.fr) ; Cass. soc., 23 septembre 2020, n° 19-15.313, publié au Bulletin (courdecassation.fr).
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