La liberté d’entreprendre à l’épreuve des frais bancaires de succession : la censure partielle de la gratuité par le Conseil constitutionnel le 19 juin 2026
I. Le contrôle de proportionnalité exercé sur l’encadrement législatif des frais bancaires successoraux
A. La genèse et le dispositif de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier
La loi n° 2025-415 du 13 mai 2025, visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession, a inséré dans le code monétaire et financier un article L. 312-1-4-1 dont l’ambition affichée était de protéger les héritiers contre des pratiques tarifaires jugées abusives de la part des établissements de crédit. Ce texte, entré en vigueur le 13 novembre 2025, instituait un double régime : d’une part, une gratuité totale des opérations bancaires réalisées dans le cadre d’une succession dans trois cas limitativement énumérés ; d’autre part, un plafonnement des frais à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, dans la limite d’un montant fixé par décret, pour les autres hypothèses.
Les trois cas de gratuité concernaient, premièrement, l’héritier justifiant de sa qualité par un acte de notoriété ou une attestation, dès lors que les opérations ne présentaient pas de complexité manifeste ; deuxièmement, les successions dont le montant total des soldes était inférieur à un seuil réglementaire ; troisièmement, les successions dans lesquelles le détenteur des comptes était mineur à la date du décès. En dehors de ces hypothèses, les établissements bancaires pouvaient prélever des frais, dans la double limite du plafond de 1 % et du plafond en valeur absolue fixé par le décret n° 2025-1363 du 26 décembre 2025.
Le législateur avait ainsi entendu répondre à une préoccupation récurrente des consommateurs et des praticiens du droit des successions, fréquemment confrontés à des frais de clôture, de transfert ou de traitement dont la justification économique était parfois difficile à établir. Le rapport parlementaire ayant précédé l’adoption de la loi relevait que les frais bancaires de succession pouvaient atteindre, dans certaines situations, plusieurs centaines d’euros pour des successions modestes, absorbant une part significative de l’actif net transmis. L’objectif d’intérêt général poursuivi — la protection des consommateurs contre des pratiques tarifaires abusives — n’a d’ailleurs pas été contesté par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 19 juin 2026. Le considérant 8 de la décision le reconnaît expressément : « en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu encadrer les frais pouvant être prélevés par les établissements de crédit dans le cadre d’une succession afin de protéger les consommateurs contre des pratiques tarifaires abusives ». Cet objectif de valeur constitutionnelle n’a jamais été remis en cause ; seul le moyen employé pour l’atteindre a été censuré dans sa dimension la plus radicale.
Par ailleurs, la jurisprudence judiciaire avait déjà eu l’occasion de rappeler que la banque dispensatrice de crédit est tenue d’une obligation d’informer l’emprunteur sur les modalités de mise en œuvre d’une garantie souscrite à son profit, comme l’a jugé la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juin 2024 (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-11.630, PB). Cette obligation d’information, dont le fondement réside dans l’article 1231-1 du code civil, témoigne de l’attention croissante portée par le législateur et le juge à l’équilibre des relations entre les établissements de crédit et leurs clients, y compris dans le cadre successoral. La chambre commerciale a également rappelé, dans un arrêt du 18 juin 2025 (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-14.713, PB), que la preuve de l’information annuelle due par la banque à la caution doit être rapportée de manière individualisée, le simple constat d’envois groupés ne suffisant pas à établir que le nom de la caution figurait sur les listings d’envoi.
B. Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel sur le volet « plafonnement »
La Caisse d’Épargne Grand Est Europe, requérante dans le cadre de la QPC n° 2026-1207, contestait l’intégralité du dispositif de l’article L. 312-1-4-1 au regard de la liberté d’entreprendre et de la liberté contractuelle, qui découlent de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Elle soutenait que l’obligation de gratuité, dans les trois hypothèses visées, imposait aux établissements bancaires de fournir des prestations correspondant à des diligences réelles sans aucune contrepartie financière, ce qui ne serait justifié ni par un motif d’intérêt général suffisant, ni par la proportionnalité de la mesure.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-1207 QPC du 19 juin 2026, a procédé à une analyse méthodique en deux temps, distinguant soigneusement le plafonnement des frais de la gratuité totale. Sur le plafonnement, il a considéré que l’atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle était justifiée et proportionnée. Il a relevé, au considérant 10 de sa décision, que « le plafonnement des frais, fixé à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, n’est pas de nature à empêcher les établissements de crédit de couvrir les coûts de revient de telles prestations effectuées dans le cadre des successions ». Cette appréciation s’inscrit dans la lignée de sa jurisprudence constante selon laquelle le législateur peut apporter des limitations à la liberté d’entreprendre dès lors que celles-ci sont justifiées par un objectif d’intérêt général et ne portent pas une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Le Conseil a également précisé, au même considérant, que si le législateur a renvoyé à un décret le soin de fixer, dans cette limite de 1 %, un second plafond en valeur absolue, il appartenait au pouvoir réglementaire de fixer son montant « à un niveau suffisamment élevé pour éviter les seules tarifications abusives ». Cette réserve d’interprétation, qui ne remet pas en cause la constitutionnalité du mécanisme, en circonscrit néanmoins la portée en imposant au pouvoir réglementaire de ne pas transformer ce plafond en un instrument de tarification administrée qui étoufferait toute marge économique des établissements de crédit.
L’encadrement, a en outre relevé le Conseil au considérant 9, ne concerne « qu’une part très limitée de l’activité des établissements de crédit », puisqu’il est uniquement applicable aux opérations réalisées dans le cadre du règlement des successions et aux seuls comptes de dépôt, comptes sur livret et produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique. Cette circonscription du champ d’application matériel du dispositif a constitué un élément déterminant de l’appréciation de la proportionnalité de l’atteinte portée aux libertés économiques. La décision s’inscrit ainsi dans la continuité de la méthode déjà employée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2019-819 QPC du 7 janvier 2020 (Cons. const., 7 janv. 2020, n° 2019-819 QPC), dans laquelle il avait jugé conforme à la Constitution, sous réserve, un plafonnement législatif de la déductibilité fiscale de frais généraux, en se fondant sur des critères objectifs et rationnels en lien avec l’objectif poursuivi.
II. La censure des cas de gratuité totale : une frontière inédite entre protection du consommateur et liberté tarifaire
A. L’interdiction de toute facturation jugée disproportionnée
Si le plafonnement à 1 % a été validé, le Conseil constitutionnel a en revanche censuré, au considérant 13 de sa décision, les dispositions qui interdisaient aux établissements de crédit toute facturation dans les trois cas précités. Le raisonnement est explicite : il est certes loisible au législateur de prévoir une protection particulière des consommateurs dans de telles situations, mais « en interdisant aux établissements de crédit toute facturation des opérations réalisées dans ces trois cas, quel qu’en soit le coût, les dispositions contestées portent, au regard de l’objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle ».
Cette censure est remarquable à plusieurs titres. D’abord, elle illustre la méthode rigoureuse du Conseil constitutionnel dans l’exercice du contrôle de proportionnalité : l’objectif d’intérêt général, pour légitime qu’il soit, ne suffit pas à justifier toute mesure ; encore faut-il que les moyens employés soient proportionnés à cet objectif. En l’espèce, l’interdiction absolue de facturation, sans égard au coût réel des prestations fournies, a été jugée excessive. La distinction opérée par le Conseil entre le « plafonnement », qui laisse subsister une marge de couverture des coûts, et la « gratuité totale », qui l’annihile, constitue le cœur de l’apport de cette décision à la théorie du contrôle de constitutionnalité des lois de régulation économique.
Ensuite, la décision confirme que la liberté d’entreprendre ne saurait être réduite à néant, même au nom de la protection des consommateurs. Le Conseil constitutionnel avait déjà eu l’occasion de rappeler, dans sa décision n° 2025-1148 QPC du 18 juillet 2025 (Cons. const., 18 juill. 2025, n° 2025-1148 QPC), que les limitations apportées aux libertés économiques doivent être en rapport direct avec l’objet de la loi qui les établit, faute de quoi elles méconnaissent le principe d’égalité. La décision du 19 juin 2026 prolonge cette logique en censurant une mesure qui, bien que rattachable à un objectif légitime, en dépassait les limites admissibles par son caractère absolu.
Par ailleurs, l’article 1er de la décision du Conseil déclare expressément contraires à la Constitution « les mots « ne font l’objet d’aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, ainsi que les 1° à 3° du même article ». La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet immédiatement, à compter de la publication de la décision le 19 juin 2026, sans report dans le temps, conformément au paragraphe 17 de la décision. L’article 2 de la même décision déclare en revanche conformes à la Constitution les mots « dans la limite de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt mentionnés au premier alinéa », consacrant ainsi la validité du plafond proportionnel.
Il résulte de cette décision que l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mai 2025, se trouve amputé de son premier alinéa en ce qu’il prévoyait une gratuité obligatoire, mais conserve son mécanisme de plafonnement. Le législateur devra, s’il entend rétablir une forme de gratuité, concevoir un dispositif qui ménage la possibilité pour les établissements de crédit de couvrir leurs coûts, par exemple en prévoyant un plafond réduit plutôt qu’une interdiction absolue, ou en instaurant un mécanisme de compensation.
B. Les conséquences pratiques immédiates pour les héritiers et les établissements bancaires
La portée concrète de cette décision mérite d’être mesurée à l’aune des situations auxquelles sont confrontés les héritiers et les praticiens. Désormais, les trois cas de gratuité obligatoire étant censurés, les établissements bancaires recouvrent la faculté de facturer les opérations de succession dans toutes les hypothèses, sous la seule réserve du respect du plafond de 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt, ainsi que du plafond en valeur absolue fixé par le décret n° 2025-1363 du 26 décembre 2025.
Cette évolution ne signifie pas pour autant que les héritiers se trouvent dépourvus de toute protection. Le plafonnement à 1 % subsiste intégralement et constitue une garantie significative, en particulier pour les successions d’un montant modeste. En outre, le mécanisme du plafond en valeur absolue, dont le montant actuel est fixé par décret à 857 euros pour l’ensemble des opérations, continue de s’appliquer indépendamment des cas de gratuité censurés. Les héritiers dont la succession ne présente pas de complexité manifeste ou dont le défunt était mineur ne bénéficient plus d’une exonération totale, mais demeurent protégés par le double plafond, qui empêche toute tarification disproportionnée.
Pour les établissements de crédit, la décision du 19 juin 2026 constitue une victoire partielle. S’ils ne sont plus tenus de fournir gratuitement des prestations dans les trois cas précédemment visés, ils restent soumis au plafond de 1 %, qui constitue une contrainte tarifaire significative. La Cour de cassation avait d’ailleurs rappelé, dans un arrêt de la chambre commerciale du 15 juin 2022 (Cass. com., 15 juin 2022, n° 19-25.750, PB), que l’héritier ne peut agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle en invoquant un manquement contractuel commis envers son auteur qu’en réparation d’un préjudice qui lui est personnel ; ne constitue pas un préjudice personnel celui qui aurait pu être effacé du vivant du défunt par une action en indemnisation. Cette jurisprudence, combinée au nouveau cadre constitutionnel, délimite avec précision les voies de recours ouvertes aux héritiers et les obligations pesant sur les banques.
La décision du Conseil constitutionnel impose par ailleurs une réflexion sur l’articulation entre la protection des consommateurs et la liberté tarifaire dans le secteur bancaire. Le plafond proportionnel de 1 %, désormais seul mécanisme en vigueur avec le plafond en valeur absolue, présente l’avantage de la simplicité et de la lisibilité pour les héritiers, qui peuvent anticiper le montant maximal des frais exposés. Il présente également l’avantage de ne pas décourager les établissements de crédit à traiter les dossiers de succession, ce que la gratuité totale, en supprimant toute rémunération, risquait de provoquer par un allongement des délais de traitement ou une dégradation de la qualité du service.
Dès lors, les praticiens du droit des successions, qu’ils soient notaires ou avocats, devront adapter leur conseil aux héritiers en tirant les conséquences de cette décision. L’acte de notoriété demeure le document central permettant à l’héritier de justifier de sa qualité auprès des établissements bancaires, mais il ne suffit plus à lui seul à garantir la gratuité des opérations. L’héritier devra être informé de ce que, dans tous les cas, des frais pourront être prélevés, dans la limite du plafond de 1 % et du plafond en valeur absolue, et qu’il lui appartient de vérifier, le cas échéant avec l’assistance d’un conseil, que ces frais n’excèdent pas les plafonds réglementaires.
Il convient également de relever que la décision du Conseil constitutionnel ne remet pas en cause les autres obligations qui pèsent sur les établissements de crédit dans le cadre du règlement des successions, notamment l’obligation d’information prévue par l’article L. 312-1-4 du code monétaire et financier, qui impose à la banque de communiquer aux héritiers, dans un délai de quinze jours, le solde des comptes du défunt à la date du décès. Cette obligation, qui participe de la transparence due aux héritiers, n’est pas affectée par la censure partielle et continue de s’appliquer dans son intégralité. La saisine du Conseil constitutionnel par le Conseil d’État, par une décision n° 508982 du 10 avril 2026, atteste du sérieux de la question posée et de son caractère nouveau, le juge administratif ayant estimé que la contestation de la constitutionnalité des cas de gratuité et du plafonnement méritait d’être soumise au contrôle du Conseil constitutionnel.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de contrôle constitutionnel des mécanismes de régulation économique des professions réglementées. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022 (Cons. const., 21 oct. 2022, n° 2022-1016 QPC), avait déjà eu l’occasion de rappeler que les limitations apportées à la liberté d’entreprendre doivent être justifiées par des motifs d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. La décision du 19 juin 2026 précise cette exigence en sanctionnant, pour la première fois dans le domaine des frais bancaires successoraux, une mesure dont le caractère absolu excédait ce qui était nécessaire à la réalisation de l’objectif légitime de protection des consommateurs.
En définitive, la décision du 19 juin 2026 illustre la recherche d’un équilibre délicat entre la protection des consommateurs, qui justifie une intervention du législateur dans la fixation des tarifs bancaires, et la liberté d’entreprendre, qui interdit que cette intervention aboutisse à imposer aux établissements de crédit des charges excessives sans contrepartie. Cet équilibre, arrêté par le Conseil constitutionnel au terme d’un contrôle de proportionnalité rigoureux, a vocation à guider les futures interventions du législateur dans le domaine de la régulation des frais bancaires, que ce soit dans le cadre successoral ou dans d’autres hypothèses de protection des consommateurs de services financiers. La distinction entre le plafonnement, qui laisse subsister une marge de couverture des coûts, et l’interdiction absolue de facturation, qui l’annihile, constitue désormais un critère opératoire que le législateur devra intégrer dans l’élaboration de tout dispositif de régulation tarifaire dans le secteur bancaire et financier.
La juridiction constitutionnelle a également, au considérant 15 de sa décision, implicitement invité le législateur à intervenir de nouveau s’il entend rétablir un mécanisme de protection renforcée pour les successions modestes ou les héritiers mineurs, en précisant que le reste des dispositions contestées, qui ne méconnaît pas la garantie des droits, est conforme à la Constitution. La voie est ainsi ouverte pour un nouveau texte qui, en lieu et place d’une gratuité totale, pourrait instituer un plafond réduit spécifique aux petites successions ou aux successions impliquant des mineurs, sans encourir le grief de disproportion qui a frappé la rédaction issue de la loi du 13 mai 2025. Les décisions des cours d’appel, comme celle de la cour d’appel de Douai du 18 décembre 2025 (CA Douai, 18 déc. 2025, n° 24/04428), qui a eu à connaître de litiges relatifs aux frais de gestion de dossier successoral facturés par les banques, témoignent de la fréquence des contentieux en la matière et de la nécessité d’un cadre législatif clair et proportionné.
Conclusion
La décision n° 2026-1207 QPC du 19 juin 2026 constitue une contribution significative à la jurisprudence constitutionnelle relative à l’encadrement des libertés économiques dans le secteur bancaire. En censurant la gratuité totale des frais de succession tout en validant le plafonnement proportionnel, le Conseil constitutionnel trace une ligne de partage claire entre ce qui relève d’une régulation légitime des pratiques tarifaires et ce qui constitue une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre. La distinction entre le plafonnement, qui laisse subsister une marge économique, et l’interdiction absolue, qui la supprime, constitue le critère opératoire dégagé par cette décision.
Les conséquences pratiques sont immédiates : dès la publication de la décision, les établissements bancaires peuvent facturer les opérations de succession dans toutes les hypothèses, sous réserve du double plafond de 1 % et du plafond en valeur absolue. Les héritiers conservent la protection du plafonnement mais perdent le bénéfice de la gratuité dans les trois cas précédemment prévus. Les praticiens du droit, notaires et avocats, devront intégrer cette évolution dans leur conseil aux familles confrontées à un décès, en veillant notamment à vérifier le respect du plafond par les établissements teneurs de comptes et en informant les héritiers de leurs droits en cas de dépassement.
Pour toute question relative à un litige avec un établissement bancaire dans le cadre d’une succession ou pour être assisté dans la vérification des frais prélevés par la banque, le cabinet Kohen Avocats se tient à votre disposition. Vous pouvez nous contacter au 06 46 60 58 22, par courriel à l’adresse [email protected] ou via notre formulaire de contact en ligne. Maître Reda KOHEN et son équipe interviennent également en droit du contentieux commercial, en recouvrement de créances et en droit de la copropriété.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.