Le retrait litigieux dans les sociétés commerciales : l’incompatibilité de principe avec la procédure collective affirmée par la chambre commerciale
I. Le renforcement du droit au retrait litigieux par la chambre commerciale (2020-2025)
A. Un domaine d’application étendu aux cautions et aux cessions en bloc de créances
Le retrait litigieux, mécanisme pluriséculaire consacré par le Code civil, connaît depuis plusieurs années un regain d’actualité contentieuse devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. Aux termes de l’article 1699 du code civil, [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442565]] « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ». L’article 1700 du même code [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442570]] précise que « la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit ». Ce dispositif, conçu à l’origine pour éviter la spéculation sur les droits contentieux, a trouvé un terrain d’application privilégié dans les cessions de créances opérées par les établissements bancaires au profit de fonds communs de titrisation, pratique devenue courante dans la vie des affaires.
Or, par un arrêt du 14 février 2024 publié au Bulletin [[https://www.courdecassation.fr/decision/65cc658b8bbd7c000881f5e5]], la chambre commerciale a apporté une clarification décisive quant au cercle des personnes admises à exercer ce droit. La Cour énonce que « le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s’il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l’article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l’ayant condamné au paiement ». Cette solution consacre une conception extensive de la qualité pour agir, en affirmant que le débiteur poursuivi par le cessionnaire demeure recevable à invoquer le bénéfice du retrait jusqu’à ce que la décision statuant sur le fond devienne irrévocable.
Par ailleurs, la même décision a tranché la question de l’exercice du retrait par la caution. La cession de la créance principale comprenant ses accessoires en application de l’article 1692 du code civil emporte, au profit du cédant, la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 11 mars 2025 [[https://www.courdecassation.fr/decision/67d12466f456a51eaee36d77]], a fait application de ces principes en rappelant que le champ d’application des articles 1699 et 1700 du code civil, qui n’est pas restreint à une nature déterminée de créance, comprend aussi bien les créances principales que les créances accessoires comme les cautionnements. La juridiction rennaise a en outre précisé que l’exercice du droit au retrait par la caution n’est pas subordonné à la contestation de la créance principale cédée.
L’article 1701 du code civil [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442579]] prévoit trois exceptions à la faculté de retrait, qui cesse lorsque la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé, à un créancier en paiement de ce qui lui est dû, ou au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux. Ces exceptions, d’interprétation stricte, n’ont pas vocation à s’appliquer aux cessions de créances bancaires aux fonds communs de titrisation, ce qui laisse entière la faculté de retrait dans cette hypothèse devenue le contentieux dominant en la matière.
En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale a construit un régime favorable au débiteur, qu’il s’agisse du débiteur principal ou de la caution, en écartant les obstacles procéduraux qui auraient pu priver d’effectivité le droit consacré par l’article 1699. Cette orientation protectrice s’inscrit dans une logique de lutte contre la spéculation sur les créances décotées, dont le professeur Jean-Jacques Barbièri a pu souligner qu’elle conservait, en dépit de son ancienneté, une actualité renouvelée par les pratiques contemporaines de titrisation.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 12 février 2025 [[https://www.courdecassation.fr/decision/67ad8f88d8956911a3ff6064]], a apporté une précision utile quant à la condition d’antériorité du litige par rapport à la cession. La juridiction a écarté l’exercice du retrait litigieux au motif que le débiteur n’avait pas formulé de contestation sur le fond du droit à la date de la cession intervenue le 3 août 2020, bien qu’une instance fût en cours depuis le 26 février 2019. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond apprécient la condition posée par l’article 1700 du code civil, en exigeant que la contestation porte sur le fond du droit et non sur de simples questions procédurales. La solution rappelle que le retrait litigieux n’est pas un droit discrétionnaire du débiteur mais un mécanisme subordonné à la démonstration d’un litige véritable sur l’existence ou l’étendue de la créance cédée.
Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt du 20 novembre 2024 [[https://www.courdecassation.fr/decision/673d85c11d67c8becde12d9d]], jugé que la faculté de retrait prévue à l’article 1699 du code civil, qui a pour objet de mettre fin au litige, peut être exercée par conclusions à titre subsidiaire, sans qu’il soit nécessaire que le débiteur en fasse sa demande principale exclusive de toute autre prétention. Cette souplesse procédurale, qui dissocie l’exercice du retrait de toute exigence de formalisme excessif, contribue à l’effectivité du mécanisme et à son accessibilité pour les justiciables.
B. La détermination du prix de retrait : un contrôle juridictionnel effectif
La seconde difficulté soulevée par les cessions de créances aux fonds communs de titrisation réside dans la détermination du prix auquel le débiteur peut exercer son retrait, lorsque la créance litigieuse est incluse dans un portefeuille de créances cédées pour un prix global. Dans l’arrêt du 14 février 2024 précité, la chambre commerciale a posé le principe que « la cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible ».
Cette solution impose au cessionnaire, généralement un fonds commun de titrisation, de fournir les éléments permettant de déterminer le prix individuel de la créance litigieuse. Dans les faits de l’espèce, le fonds avait cédé un portefeuille de 9 304 créances pour un prix global de 195 millions d’euros, mais s’était abstenu de communiquer les éléments permettant d’isoler la valeur de la créance litigieuse. La Cour a approuvé la méthode arithmétique retenue par la cour d’appel de Paris, consistant à diviser le prix total par le nombre de créances cédées, soit un prix unitaire de 20 958,72 euros, en relevant que le cessionnaire n’avait fourni aucune évaluation alternative. La Haute juridiction a ainsi sanctionné l’attitude dilatoire du fonds en affirmant qu’il n’était pas tenu de violer le secret des affaires pour communiquer la somme totale des créances cédées.
La cour d’appel de Rennes a, dans l’arrêt précité du 11 mars 2025, appliqué une méthode comparable en retenant un ratio entre la valeur nominale et le prix d’acquisition, soit 5,77 pour cent de la valeur faciale des créances. La juridiction a considéré que le cessionnaire ne saurait sérieusement prétendre avoir procédé à l’acquisition sans aucune appréciation de la valeur réelle des différentes créances cédées, et que le choix des termes du contrat de cession, auquel les débiteurs cédés ne sont pas parties, ne peut permettre de réduire à néant la possibilité pour ces derniers de se prévaloir du droit de retrait légal.
A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative au prix de retrait manifeste un souci constant d’effectivité du droit. Le refus de communication des éléments de valorisation par le cessionnaire ne paralyse pas l’exercice du retrait, mais conduit le juge à recourir à une méthode de détermination du prix par défaut, selon son pouvoir souverain d’appréciation. Cette orientation jurisprudentielle constitue un correctif puissant aux asymétries d’information entre le débiteur cédé et le fonds de titrisation, et elle s’inscrit dans la continuité de la fonction historique du retrait litigieux : empêcher que l’acquisition de créances à vil prix ne devienne un instrument de spéculation privant le débiteur de toute défense utile.
II. L’incompatibilité de principe avec la procédure collective : l’arrêt du 4 mars 2026
A. L’interdiction des paiements de créances antérieures, obstacle dirimant au retrait litigieux
Par un arrêt du 4 mars 2026 publié au Bulletin [[https://www.courdecassation.fr/decision/69a7e425cdc6046d47741429]], la chambre commerciale a opéré un revirement significatif en posant une incompatibilité de principe entre le mécanisme du retrait litigieux et l’ouverture d’une procédure collective. La Cour, statuant au visa des articles 1699 du code civil et L. 622-7 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du même code, énonce que « le jugement d’ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. Cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement ».
Le raisonnement de la Cour est rigoureux. L’article L. 622-7 du code de commerce [[https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044052577]] dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Or, l’exercice du retrait litigieux suppose, par hypothèse, que le débiteur rembourse au cessionnaire le prix de la cession, ce qui constitue un paiement portant sur une créance née antérieurement au jugement d’ouverture. En conséquence, une fois la procédure collective ouverte, le mécanisme de l’article 1699 est neutralisé par l’effet de la règle d’ordre public de l’interdiction des paiements.
Dans les faits de l’espèce, une société avait cédé ses créances bancaires à un fonds de titrisation après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et le débiteur avait opposé au cessionnaire le moyen tiré du retrait litigieux pour la première fois le 4 novembre 2021, soit postérieurement au jugement d’ouverture. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 11 janvier 2024, avait accueilli ce moyen et rejeté la demande en fixation de créance du cessionnaire. La chambre commerciale casse cette décision au motif que les créances litigieuses étaient nées antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et que l’interdiction des paiements faisait obstacle à l’exercice du retrait.
L’arrêt du 4 mars 2026 consacre ainsi une solution de principe qui place le droit des entreprises en difficulté en surplomb du droit civil du retrait litigieux. L’interdiction des paiements, qui constitue l’une des pierres angulaires du droit des procédures collectives, prime sur la faculté offerte au débiteur par l’article 1699 du code civil. Le débiteur soumis à une procédure de redressement judiciaire, puis à un plan de redressement, se trouve privé de la possibilité d’invoquer le bénéfice du retrait litigieux à l’encontre du cessionnaire de la créance.
B. La portée de la solution et ses conséquences pour la pratique des affaires
La portée de l’arrêt du 4 mars 2026 dépasse le seul cas du redressement judiciaire. Par renvoi de l’article L. 641-3 du code de commerce, l’interdiction des paiements s’applique également en liquidation judiciaire, de sorte que la solution dégagée par la chambre commerciale vaut pour l’ensemble des procédures collectives. Il en résulte que le débiteur, qu’il soit en redressement ou en liquidation judiciaire, ne peut plus se prévaloir du retrait litigieux pour éteindre sa dette en remboursant au cessionnaire le seul prix de cession de la créance.
Cette solution présente une cohérence certaine avec les finalités du droit des procédures collectives. L’interdiction des paiements vise à garantir l’égalité des créanciers, principe cardinal de la discipline, et à préserver la possibilité d’un redressement de l’entreprise. Admettre que le débiteur puisse, postérieurement au jugement d’ouverture, exercer le retrait litigieux reviendrait à lui permettre d’avantager un créancier au détriment des autres, en violation de la règle d’égalité. La chambre commerciale a ainsi choisi de faire primer la logique collective sur la logique individuelle du droit civil.
Par ailleurs, il convient de relever que le législateur a expressément envisagé l’articulation entre le retrait litigieux et la procédure collective. L’article L. 622-7, II, alinéa 4, du code de commerce dispose en effet que « le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil ». Cette faculté d’autorisation judiciaire, ajoutée par l’ordonnance du 15 septembre 2021, constitue une exception au principe de l’interdiction des paiements. Cependant, la formulation potestative du texte (« peut autoriser ») confère au juge-commissaire un pouvoir d’appréciation qui n’est pas de nature à garantir un exercice systématique du droit de retrait. La décision du juge-commissaire devra concilier l’intérêt du débiteur à se libérer à moindre coût avec l’intérêt collectif des créanciers à préserver l’intégrité du gage commun.
En pratique, cette construction législative et jurisprudentielle produit des conséquences significatives pour les praticiens du droit des sociétés. Le conseil du débiteur confronté à une cession de créance à un fonds de titrisation, qu’il s’agisse de l’avocat en droit des sociétés [[https://kohenavocats.fr/avocat-droit-des-societes-paris/]] ou du praticien des procédures collectives [[https://kohenavocats.fr/elementor-60/avocats-droit-affaires-paris/avocat-procedures-collectives-paris/]], doit désormais intégrer une variable temporelle déterminante : l’exercice du retrait litigieux doit impérativement intervenir avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. Passé ce seuil, le droit s’éteint, et seul le juge-commissaire pourra, le cas échéant, en autoriser l’exercice.
De surcroît, la solution du 4 mars 2026 invite à repenser la stratégie contentieuse dans les dossiers de recouvrement de créances cédées [[https://kohenavocats.fr/elementor-60/avocats-droit-affaires-paris/avocat-garantie-actif-passif-paris/]]. Le débiteur qui anticipe une procédure collective imminente doit, s’il entend se prévaloir du retrait litigieux, agir avec célérité avant le jugement d’ouverture. A défaut, il perdra définitivement cette faculté, sauf à obtenir l’autorisation du juge-commissaire, dont l’octroi demeure incertain. Cette contrainte temporelle modifie l’équilibre des forces entre le débiteur cédé et le cessionnaire, et renforce la position de ce dernier lorsque la créance a été cédée à un fonds de titrisation avant l’ouverture de la procédure.
En outre, la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2025 [[https://www.courdecassation.fr/decision/67e3a465dfcf522ee2c32570]], a précisé les modalités d’opposabilité de la cession de créance au débiteur lorsque l’acquisition est réalisée par un organisme de financement au moyen d’un bordereau de cession. La chambre commerciale y rappelle que l’information du débiteur conditionne l’opposabilité de la cession, ce qui revêt une importance particulière pour l’exercice du retrait litigieux, lequel ne peut être mis en oeuvre que si le débiteur a connaissance de l’identité du cessionnaire et du prix de la cession. Cette exigence d’information, qui constitue un préalable nécessaire à l’exercice effectif du droit de retrait, a été réaffirmée avec constance par la Haute juridiction.
Par ailleurs, il convient de noter que la Cour de cassation avait déjà, par un arrêt du 15 juin 2022 [[https://www.courdecassation.fr/decision/62a977adc8dc0d05e55423ff]], posé des exigences procédurales relatives à l’information du débiteur par le cessionnaire dans le cadre des cessions de créances aux fonds communs de titrisation. La Haute juridiction y rappelait que la société de gestion d’un fonds commun de titrisation doit informer chaque débiteur de la cession, cette information pouvant résulter de l’assignation délivrée aux fins de recouvrement. Cette solution, combinée à l’arrêt du 4 mars 2026, dessine un régime complet de l’articulation entre le droit civil du retrait litigieux et le droit spécial des procédures collectives, dans lequel l’information du débiteur et la chronologie des événements procéduraux jouent un rôle déterminant.
Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale en matière de retrait litigieux apparaît comme une oeuvre de mise en cohérence de deux corps de règles aux finalités distinctes : d’un côté, la protection individuelle du débiteur contre la spéculation sur les créances litigieuses, consacrée par le code civil ; de l’autre, la protection collective des créanciers et la préservation de l’entreprise, garanties par le droit des procédures collectives. L’arrêt du 4 mars 2026 consacre la primauté de la seconde sur la première, dans une logique qui fait prévaloir l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel du débiteur.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale relative au retrait litigieux illustre une tension féconde entre deux ordres de préoccupation : l’effectivité du droit individuel du débiteur, consacré par l’article 1699 du code civil, et la préservation de la discipline collective, garantie par le droit des entreprises en difficulté. La première période, ouverte par l’arrêt du 14 février 2024, a renforcé l’effectivité du droit de retrait en élargissant le cercle des titulaires et en écartant les obstacles à la détermination du prix. La seconde, marquée par l’arrêt du 4 mars 2026, opère un resserrement significatif en subordonnant l’exercice du droit à l’absence de procédure collective ouverte, sauf autorisation du juge-commissaire.
Cette évolution jurisprudentielle impose aux praticiens une vigilance accrue dans l’articulation temporelle des droits du débiteur. L’anticipation de la procédure collective devient un enjeu stratégique pour la préservation de la faculté de retrait, et la connaissance approfondie des mécanismes de l’article L. 622-7 du code de commerce s’impose comme un prérequis à toute défense efficace du débiteur cédé. La cohérence d’ensemble de cette construction, qui s’étend du code civil au code de commerce en passant par les règles propres aux fonds communs de titrisation, témoigne de la capacité de la chambre commerciale à faire dialoguer des régimes juridiques que l’histoire législative avait séparés.
L’observation de la chronologie décisionnelle est à cet égard éclairante. La chambre commerciale a, dans un premier temps, renforcé l’effectivité du retrait litigieux en écartant les obstacles procéduraux et en imposant aux cessionnaires une obligation de transparence sur le prix de cession. Dans un second temps, elle a délimité le domaine du mécanisme en lui opposant une limite d’ordre public tirée du droit des entreprises en difficulté. Cette alternance de phases d’expansion et de resserrement, loin de traduire une hésitation, manifeste une volonté de situer le retrait litigieux à sa juste place dans l’ordonnancement juridique : un instrument utile de protection individuelle, mais subordonné aux impératifs collectifs lorsque la situation du débiteur relève du droit des procédures collectives. L’arrêt du 4 mars 2026, par sa clarté et sa portée de principe, constituera vraisemblablement une référence durable pour la pratique du droit des affaires.