Le tribunal de commerce et le choix du repreneur en plan de cession : la souveraineté du juge à l’épreuve des objectifs légaux
La reprise des entreprises en difficulté constitue l’un des enjeux les plus sensibles du droit des procédures collectives. Le tribunal de commerce y exerce une fonction cardinale : arrêter le plan de cession et désigner le repreneur. Or cette mission, qui met en balance la sauvegarde de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif, a été récemment exposée au regard critique de l’opinion publique à la faveur de décisions judiciaires dont la presse économique s’est fait l’écho [[V. notamment l’article du Monde du 10 juin 2026, « Dans les coulisses de l’échec du projet de reprise de l’entreprise chimique Vencorex », https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/06/10/vencorex-l-echec-du-projet-de-reprise-de-la-plateforme-chimique-malgre-un-soutien-quasi-unanime-relance-le-debat-sur-le-fonctionnement-des-tribunaux-de-commerce_6700539_3234.html.]]. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des trois dernières années, a profondément remodelé les contours de cet office, entre réaffirmation de la souveraineté du juge consulaire et resserrement du contrôle de ses motifs. L’analyse de ces évolutions permet de mesurer l’étendue des pouvoirs dont dispose le tribunal dans le choix du repreneur et les limites que la Haute juridiction entend désormais leur assigner.
I. La liberté de choix du tribunal dans l’arrêté du plan de cession
A. Les critères légaux encadrant la sélection du repreneur
Le cadre légal de la cession de l’entreprise en difficulté est défini par les articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce. Le premier de ces textes énonce les finalités que le tribunal doit poursuivre lorsqu’il arrête un plan de cession. Aux termes de l’article L. 642-1, alinéa 1er, du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but « d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ». [[Article L. 642-1 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006237150.]]. Ces trois objectifs constituent la boussole de l’office du tribunal, qui ne saurait s’en écarter sans méconnaître l’étendue de ses pouvoirs.
La procédure d’examen des offres est régie par l’article L. 642-5 du même code. Le tribunal, après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et l’administrateur lorsqu’il en a été désigné, choisit l’offre qui, parmi celles répondant aux conditions légales, permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et le paiement des créanciers [[Article L. 642-5 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006237154.]]. Par ailleurs, l’article L. 642-2 exige que l’offre soit écrite, qu’elle comporte des indications précises sur les moyens de financement, les perspectives d’activité et le niveau d’emploi envisagé [[Article L. 642-2 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006237151.]]. Ces exigences formelles participent d’une logique de transparence destinée à permettre au tribunal d’exercer son pouvoir d’appréciation en pleine connaissance de cause.
Or si le tribunal dispose d’une latitude certaine pour départager les offres concurrentes, il n’en demeure pas moins que sa décision doit être motivée. Une motivation insuffisante ou contradictoire expose le jugement à la censure de la cour d’appel, dans les limites toutefois étroites fixées par l’article L. 661-6 du code de commerce, qui restreint le droit d’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession au débiteur, au ministère public, au cessionnaire et au cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 [[Article L. 661-6 du code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006237211.]]. Cette limitation des voies de recours, justifiée par la nécessité de ne pas entraver la célérité de la procédure, confère au jugement du tribunal de commerce une autorité considérable, que la presse économique a récemment qualifiée de « souveraineté ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un important arrêt du 7 mai 2025, rappelé que le tribunal de commerce n’est pas tenu de motiver son choix du repreneur par une comparaison exhaustive des offres en présence. En l’espèce, la société DHL avait cédé sa filiale Ducros express à la société Caravelle, après avoir engagé « un processus de sélection d’un repreneur au terme duquel elle avait choisi la société Caravelle parmi quatre candidats » et s’être adjointe « les analyses du cabinet Ernst & Young » [[Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-16.700, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/681b19bffd954c813d832056.]]. L’arrêt retient que « le choix du repreneur s’était porté sur un candidat à la solidité financière éprouvée, spécialisé dans le retournement d’entreprise et ayant par le passé repris avec succès une société de livraison », que « le plan de reprise présenté n’était pas dépourvu de sérieux » et « correspondait à une logique économique adaptée à la situation du marché concerné ».
La Cour de cassation en a tiré une règle de principe dont la portée dépasse les circonstances de l’espèce : « sauf cas de fraude, non caractérisé en l’espèce, une société, lorsqu’elle cède les titres qu’elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire, n’a pas l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale » [[Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-16.700, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/681b19bffd954c813d832056.]]. Cette solution, qui circonscrit l’obligation du cédant aux seuls cas de fraude, consacre dans le même temps la liberté de choix dont dispose le tribunal dans l’appréciation de la viabilité des offres.
B. Le contrôle restreint exercé par la Cour de cassation
Le contrôle qu’exerce la chambre commerciale sur les jugements arrêtant un plan de cession demeure limité. La Cour de cassation ne substitue pas son appréciation à celle des juges du fond : elle vérifie que le tribunal a légalement justifié sa décision au regard des critères posés par l’article L. 642-1 et qu’il n’a pas commis d’excès de pouvoir.
L’arrêt du 25 octobre 2023 illustre avec netteté cette ligne de partage entre appréciation souveraine et excès de pouvoir. En l’espèce, le juge-commissaire avait refusé de désigner l’URSSAF en qualité de contrôleur, motif pris de ce qu’une telle désignation, demandée trois ans après le début de la procédure, présentait un danger eu égard à une instance en nullité de la période suspecte à laquelle l’organisme était partie. La chambre commerciale casse l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait validé ce refus, au visa de l’article L. 621-10, alinéa 2, du code de commerce, qui dispose que « les administrations financières, les organismes et institutions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 626-6, sont désignés contrôleurs s’ils en font la demande » [[Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-16.907, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/653a0399d0451e8318d0e6cf.]]. La Cour juge qu’« en refusant de désigner contrôleur l’URSSAF, qui en avait fait la demande, le juge-commissaire et le tribunal ont commis un excès de pouvoir ».
Cet arrêt rappelle que la liberté d’appréciation du tribunal trouve sa limite dans les dispositions impératives du livre VI du code de commerce. Par ailleurs, l’arrêt du 26 mai 2026 de la cour d’appel de Rennes, statuant sur l’appel d’un jugement arrêtant un plan de cession, a déclaré irrecevable l’appel formé par une société évincée au motif que le droit d’interjeter appel est limité aux personnes énumérées par l’article L. 661-6, III, du code de commerce [[CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 26/01252, https://www.courdecassation.fr/decision/6a167c61cdc6046d47108e44.]]. Cette restriction des voies de recours renforce le pouvoir du tribunal de première instance et, par contrecoup, la responsabilité qui pèse sur lui dans le choix du repreneur.
En conséquence, le contrôle de la Cour de cassation s’exerce principalement sur la motivation et la régularité formelle de la décision, non sur l’opportunité du choix. Cette architecture, qui repose sur la confiance accordée aux juridictions consulaires, a toutefois été ébranlée par les affaires récentes dans lesquelles le choix du tribunal a été perçu comme contraire à l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.
II. Les mutations contemporaines de l’office du juge de la procédure collective
A. Le revirement du 23 octobre 2024 : l’émergence d’un pouvoir d’appréciation renforcé
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 23 octobre 2024 constitue une décision majeure qui a profondément modifié l’équilibre des pouvoirs dans la cession des exploitations agricoles en liquidation judiciaire. Jusqu’à cette date, la Cour de cassation jugeait, dans le sillage des arrêts de 1993 et 1998, que le tribunal ne pouvait attribuer un bail rural à un repreneur choisi par lui qu’à défaut pour le bailleur de demander l’attribution du bail au preneur qu’il proposait. Une telle interprétation « prive le tribunal de toute liberté d’appréciation de choix entre le preneur proposé par le bailleur et le repreneur ayant déposé une offre » [[Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-50.013, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67189200d8ceca1cd7018c7e.]].
La Cour de cassation a pris la mesure des conséquences néfastes de cette jurisprudence. Elle relève que « cette solution a cependant pour conséquence de favoriser le démantèlement de l’exploitation agricole, notamment lorsque celle-ci repose sur plusieurs droits au bail, et d’interdire toute cession à un repreneur dont l’offre permettrait de la sauvegarder » [[Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-50.013, https://www.courdecassation.fr/decision/67189200d8ceca1cd7018c7e.]]. Elle observe en outre que la règle antérieure « incite les candidats potentiels à démarcher directement les bailleurs concernés sans déposer d’offre de reprise, leur permettant ainsi d’échapper à la prise en compte des priorités fixées par le schéma directeur régional des structures agricoles ».
Au terme d’un raisonnement qui assume pleinement la portée du revirement opéré, la chambre commerciale énonce la règle nouvelle en ces termes : « lorsque l’exploitation agricole est un ensemble essentiellement constitué d’un droit à un bail rural ou d’une pluralité de droits au bail consentis par un seul ou plusieurs propriétaires, le tribunal attribue ces baux soit au preneur unique proposé par le ou tous les bailleurs, soit au repreneur ayant déposé une offre dans les conditions des articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5 du code précité, en appréciant laquelle de ces alternatives est la mieux à même de satisfaire les objectifs énoncés à l’article L. 642-1, alinéa 1er du même code » [[Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-50.013, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67189200d8ceca1cd7018c7e.]]. Désormais, le tribunal ne peut plus se retrancher derrière une prétendue hiérarchie des offres pour écarter un repreneur dont le projet serait plus conforme aux finalités légales.
Ce revirement, dont la motivation occupe plusieurs pages de l’arrêt, traduit une évolution significative de la conception que la Cour de cassation se fait de l’office du juge de la procédure collective. Le tribunal n’est plus un simple arbitre lié par la primauté du droit de propriété du bailleur. Il est un acteur à part entière du sauvetage de l’entreprise, investi du pouvoir — et du devoir — d’apprécier concrètement quelle solution répond le mieux aux objectifs de maintien de l’activité, de préservation de l’emploi et d’apurement du passif.
B. L’extension des prérogatives du juge et la critique du modèle consulaire
Parallèlement au renforcement du pouvoir d’appréciation du tribunal dans le choix du repreneur, la jurisprudence récente a étendu les prérogatives des mandataires de justice dans la conduite des opérations de cession. L’arrêt du 25 mars 2026, commenté le 11 juin 2026 dans les colonnes de Dalloz Actualité, a ainsi jugé que le liquidateur, à qui l’article L. 621-2 du code de commerce confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, « dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne » sans avoir à démontrer que l’extension est conforme à l’intérêt collectif des créanciers [[Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, F-B, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/dispense-de-demonstration-de-l-interet-agir-du-liquidateur-agissant-en-extension-de-procedure.]]. La Cour de cassation approuve ainsi la cour d’appel d’avoir jugé que « les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis des créanciers du débiteur déjà soumis à la procédure collective sont indifférents à la recevabilité de l’action » [[Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719.]].
Cette dispense de démonstration de l’intérêt à agir, que la doctrine a pu juger surprenante dès lors qu’elle conduit à admettre qu’une extension sollicitée par un mandataire chargé de la défense de l’intérêt collectif des créanciers puisse se faire au détriment de ces mêmes créanciers, témoigne d’une confiance renforcée de la Cour de cassation dans l’action des organes de la procédure [[David Lemberg-Guez, « Dispense de la démonstration de l’intérêt à agir du liquidateur agissant en extension de la procédure », Dalloz Actualité, 11 juin 2026, https://www.dalloz-actualite.fr/flash/dispense-de-demonstration-de-l-interet-agir-du-liquidateur-agissant-en-extension-de-procedure.]]. Elle participe d’un mouvement plus large d’extension des pouvoirs des acteurs de la procédure collective, dont la finalité est de faciliter la reconstitution de l’actif et la maximisation des chances de sauvetage de l’entreprise.
À cet égard, l’arrêt du 4 mars 2026 de la chambre commerciale, commenté le 11 juin 2026 au Village de la Justice, a refermé la porte du retrait litigieux au débiteur en procédure collective. L’article 1699 du code civil permet au débiteur d’une créance litigieuse de se libérer en remboursant au cessionnaire le prix de la cession. La question se posait de savoir si le débiteur placé en redressement judiciaire pouvait encore exercer cette faculté à l’égard d’une créance cédée à un fonds de recouvrement. La chambre commerciale y a répondu par la négative, au motif que l’exercice du retrait litigieux par le débiteur en procédure collective porterait atteinte au principe d’égalité des créanciers [[Cass. com., 4 mars 2026, https://www.village-justice.com/articles/retrait-litigieux-procedure-collective-porte-referme-pour-debiteur-propos-cass,57813.html.]].
Ces décisions, prises ensemble, dessinent les contours d’un droit des procédures collectives dans lequel le tribunal, le juge-commissaire et les mandataires de justice disposent de pouvoirs étendus pour orienter le destin de l’entreprise en difficulté. Cette architecture a été exposée au débat public à la faveur de l’affaire Vencorex, dans laquelle le tribunal de commerce a préféré l’offre d’un ferrailleur à un projet industriel porté par un consortium d’entrepreneurs et de collectivités locales. La presse économique s’est fait l’écho de la « colère » et de la « révolte » suscitées par cette décision, certains acteurs dénonçant « l’inertie et les verrous procéduraux actuels » qui « condamnent définitivement un projet qui représentait pourtant l’avenir d’une filière industrielle régionale et nationale stratégique » [[Le Monde, 10 juin 2026, https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/06/10/vencorex-l-echec-du-projet-de-reprise-de-la-plateforme-chimique-malgre-un-soutien-quasi-unanime-relance-le-debat-sur-le-fonctionnement-des-tribunaux-de-commerce_6700539_3234.html.]].
Par ailleurs, l’affaire Fibre Excellence, dont Le Figaro s’est fait l’écho le 10 juin 2026, illustre une problématique voisine : celle de l’absence de « réel investisseur industriel » dans le projet de reprise d’une entreprise en redressement judiciaire [[Le Figaro, 10 juin 2026, https://www.lefigaro.fr/societes/fibre-excellence-un-ministre-s-inquiete-de-l-absence-de-reel-investisseur-industriel-dans-le-projet-de-reprise-20260610.]]. Ces deux affaires mettent en lumière la tension qui traverse le droit des entreprises en difficulté entre la liberté de choix du tribunal, consacrée par les textes et la jurisprudence, et la légitimité démocratique de décisions qui engagent le sort de bassins d’emploi entiers.
La cour d’appel de Grenoble, dans deux arrêts du 12 février 2026 relatifs à la reprise du groupe Clergerie, a annulé les jugements du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère qui avaient arrêté le plan de cession, au motif que le tribunal n’avait pas suffisamment caractérisé en quoi l’offre retenue répondait aux objectifs de l’article L. 642-1. La cour rappelle que « la cession de l’entreprise, prévue aux articles L. 642-1 à L. 642-17, est autorisée par le tribunal de commerce » et qu’elle « a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif » [[CA Grenoble, ch. com., 12 fév. 2026, n° 25/01837, https://www.courdecassation.fr/decision/698ed1a3cdc6046d472ac333.]]. L’arrêt souligne que le juge-commissaire avait proposé « non une reprise des sociétés liquidées, mais que des fonds de commerce puissent être cédés » et relève l’insuffisance de l’examen comparatif des offres.
La convergence de ces décisions jurisprudentielles avec les interrogations suscitées par les affaires Vencorex et Fibre Excellence invite à une réflexion sur l’évolution du modèle consulaire français. Le tribunal de commerce, composé de juges non professionnels issus du monde des affaires, se voit confier des décisions dont les conséquences économiques et sociales excèdent souvent le seul périmètre de l’entreprise concernée. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en renforçant le pouvoir d’appréciation du tribunal tout en exigeant une motivation plus rigoureuse, esquisse un équilibre entre la nécessaire célérité de la procédure et l’impératif de légitimité des décisions rendues.
Il n’est pas indifférent d’observer que l’article L. 642-5, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, confère au ministère public un rôle de surveillance de la régularité de la procédure de choix du repreneur. Le parquet, destinataire obligatoire des offres de reprise, peut former appel des jugements arrêtant le plan de cession en vertu de l’article L. 661-6, I, 3°, du code de commerce. Cette prérogative, que la pratique a pu juger insuffisamment mobilisée, constitue pourtant l’un des contrepoids institutionnels à la souveraineté du tribunal. Dans l’affaire Vencorex, la circonstance que le ministère public n’ait pas estimé devoir relever appel du jugement a contribué à cristalliser le sentiment d’impuissance des acteurs économiques et politiques face à une décision de justice dont ils contestaient le bien-fondé.
La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 23 octobre 2024 déjà cité, que le tribunal de commerce n’est pas tenu par une hiérarchie préétablie entre les offres concurrentes. Le législateur n’a pas entendu faire primer le droit de propriété du bailleur sur l’intérêt de l’entreprise, pas plus qu’il n’a subordonné le choix du repreneur au seul critère du prix offert. La Cour de cassation a ainsi sanctionné la cour d’appel de Poitiers qui, en refusant d’apprécier si l’offre faite par l’EARL Cesbron répondait le mieux aux objectifs de l’article L. 642-1, alinéa 1er, avait « méconnu l’étendue de ses pouvoirs » [[Cass. com., 23 oct. 2024, n° 23-50.013, publié au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/67189200d8ceca1cd7018c7e.]]. Cette censure pour violation de la loi constitue un signal fort adressé aux juridictions du fond : le pouvoir souverain d’appréciation du tribunal ne saurait dégénérer en arbitraire.
Dès lors, la question de la réforme du tribunal de commerce, que certains appellent de leurs vœux à la suite des affaires Vencorex et Fibre Excellence, ne saurait être tranchée sans considérer l’ensemble des instruments juridiques dont dispose déjà le juge pour exercer son office. Le renforcement du contrôle de la motivation par la Cour de cassation, l’extension des voies de recours ouvertes au ministère public et la clarification des critères de sélection du repreneur constituent autant de leviers que le droit positif offre aux praticiens sans qu’il soit nécessaire de bouleverser l’architecture du livre VI du code de commerce. La juridiction consulaire, précisément parce qu’elle est composée de juges issus du monde économique, demeure l’instance la mieux à même d’apprécier la viabilité d’un projet de reprise et la solidité des engagements souscrits par les candidats repreneurs.
Conclusion
L’office du tribunal de commerce dans le choix du repreneur en plan de cession a connu, au cours des trois dernières années, une mutation significative dont la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation porte la trace. Le revirement du 23 octobre 2024, qui substitue au principe de primauté du bailleur un pouvoir d’appréciation du tribunal ordonné aux objectifs de l’article L. 642-1 du code de commerce, constitue le point d’orgue de cette évolution. Les arrêts subséquents, qu’il s’agisse de la dispense d’intérêt à agir du liquidateur ou de l’impossibilité du retrait litigieux en procédure collective, confirment la tendance à un renforcement des pouvoirs des organes de la procédure, dans une finalité de sauvetage de l’entreprise et de maximisation de l’actif. La critique du modèle consulaire, ravivée par les affaires industrielles récentes, invite toutefois à ne pas perdre de vue que la souveraineté du juge ne saurait s’exercer sans un contrôle effectif de la motivation de ses décisions. C’est à cette condition que le tribunal de commerce pourra continuer d’assumer la mission que le législateur lui a confiée : choisir, parmi les offres en présence, celle qui sert le mieux les intérêts de l’entreprise, de ses salariés et de ses créanciers, dans le respect des principes qui gouvernent l’état de droit.
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