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L’intuitu personae du contrat commercial a l’epreuve du changement de controle capitalistique

L’intuitu personae du contrat commercial a l’epreuve du changement de controle capitalistique

L’eviction du president des editions Grasset au printemps 2026, consecutive a la prise de controle du groupe Hachette par l’homme d’affaires Vincent Bollore, a replace au coeur de l’actualite juridique une question que la chambre commerciale de la Cour de cassation avait pourtant tranchee avec constance depuis plus d’une decennie : le changement de controle capitalistique d’une societe permet-il a son cocontractant de resiler les contrats en cours au motif que ceux-ci auraient ete conclus en consideration de la personne du dirigeant ou des associes ? L’affaire Grasset a donne a cette question technique une resonance mediatique et humaine qui depasse le seul cercle des praticiens du droit des affaires. Plusieurs centaines d’auteurs ont en effet annonce leur depart de la maison d’edition, estimant que la relation de confiance qui les liait a leur editeur ne survivrait pas au changement de gouvernance. Le debat qui s’en est suivi, tant dans la presse generaliste que dans la doctrine juridique, eclaire d’un jour nouveau une jurisprudence dont les implications pratiques interessent tout autant les contrats de distribution, de franchise et de concession que le contrat d’edition.

I. L’autonomie de la personne morale, fondement du maintien des contrats en cas de changement de controle

A. Le principe jurisprudentiel constant depuis 2013

Le droit positif apporte a cette question une reponse desormais bien etablie, dont les deux arrets de principe rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2013 et 2024 dessinent les contours avec une remarquable nettete. L’arret fondateur du 29 janvier 2013 pose le principe dans les termes suivants : « en raison du principe d’autonomie de la personne morale cette derniere reste inchangee en cas de cession de la totalite des parts ou actions d’une societe ou de changement de ses dirigeants » et le contrat se trouve maintenu en l’absence de stipulation particuliere prevoyant l’hypothese inverse [[Cass. com., 29 janv. 2013, n 11-23.676, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6079e20a9ba5988459c5c17e.]]. La Cour de cassation en a deduit, dans cette affaire opposant les societes Castes industrie et Seeb a propos d’un contrat de distribution et de licence de marque, que la societe Castes industrie ne pouvait resilier unilateralement le contrat au motif que l’integralite du capital de sa partenaire avait ete cedee et que ses dirigeants avaient change, des lors que la convention ne contenait aucune clause autorisant la rupture avant echeance dans une telle hypothese.

La chambre commerciale a expressement refuse de deduire un droit de resiliation du seul caractere intuitu personae du contrat. Elle a souligne qu’il n’etait pas etabli que la convention de distribution exclusive ait ete conclue en consideration de la personne du dirigeant, ce dont elle a deduit que le contrat demeurait en vigueur en depit des changements intervenus dans le capital et la gouvernance de la societe partenaire. La juridiction n’a pas ecarte le caractere intuitu personae du contrat de distribution, mais elle a considere que ce caractere ne suffisait pas, a lui seul, a justifier une rupture unilaterale en l’absence de manifestation expresse de la volonte des parties de conferer au changement de controle un effet extinctif.

Ce principe a ete reaffirme et precise onze ans plus tard par un arret de formation de section du 15 mai 2024, rendu dans l’affaire du reseau de franchise Pizza Sprint, cede au groupe Domino’s Pizza. La Cour de cassation y a pose en ces termes la regle applicable au contrat de franchise, qui constitue l’un des contrats d’affaires ou l’intuitu personae est le plus fortement marque : « Si le contrat de franchise est conclu en consideration de la personne du franchiseur, pour autant, la cession de la totalite des parts ou actions de la societe franchiseur et l’evolution de ses dirigeants, qui n’impliquent pas de changement de la personne morale en consideration de laquelle le franchise s’est engage et n’emportent aucune cession du contrat de franchise, ne requierent pas, sauf clause contraire, l’accord prealable des franchises » [[Cass. com., 15 mai 2024, n 22-20.747, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/6644506cb94eb60008b3d0f5.]]. La Cour ecarte ainsi le grief tire de l’absence d’agrement des franchises au rachat du franchiseur par un operateur tiers, relevant que l’operation litigieuse n’a pas emporte de changement de la personne morale cocontractante.

A cet egard, les deux arrets consacrent une meme logique, fondee sur la distinction entre la personne morale, sujet de droit immuable, et les personnes physiques ou morales qui en detiennent le capital. La chambre commerciale a rappele avec une constance que l’on peut qualifier de remarquable que l’article 1842 du Code civil, en conferant la personnalite morale aux societes a compter de leur immatriculation, cree une entite juridique distincte de ses associes et de ses dirigeants, dont l’identite ne varie pas au gre des operations sur son capital [[Art. 1842 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049876831.]].

B. La clause expresse, unique voie de rupture pour changement de controle

La consequence pratique de cette jurisprudence est d’une grande portee pour les praticiens du droit des affaires. La Cour de cassation subordonne la possibilite de resilier un contrat en cours a la suite d’un changement de controle capitalistique du cocontractant a l’existence d’une stipulation contractuelle expresse et prealable. En l’absence d’une telle clause, le contrat se poursuit de plein droit avec la societe dont le capital a change de mains, sans que le cocontractant puisse s’y opposer, quand bien meme le contrat serait-il qualifie d’intuitu personae.

L’arret du 12 fevrier 2020, rendu en formation pleniere de chambre dans l’affaire SFR contre la societe Electronique occitane, illustre la portee de cette exigence. En l’espece, le contrat de distribution stipulait expressement qu’il etait « conclu intuitu personae en consideration de la personne morale de la societe Electronique occitane ainsi qu’en consideration de son dirigeant » et qu’en consequence, il « ne pourra etre cede en tout ou partie, sans l’accord prealable, expres et ecrit de SFR » [[Cass. com., 12 fev. 2020, n 18-10.790, publie au Bulletin et au Rapport, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5c02d71a9c33e2758801.]]. La Cour de cassation a valide la position de la cour d’appel qui avait estime que la societe SFR avait entendu souscrire les contrats de distribution avec la personne morale representee par son gerant, sans qu’aucune erreur sur la personne du cocontractant n’ait vicié son consentement. Cette solution confirme que la designation explicite de la personne morale comme objet de l’intuitu personae, combinee a l’enumeration precise des cas de cession interdits sans agrement, constitue un encadrement contractuel suffisant.

Par ailleurs, l’article 1216 du Code civil offre un cadre complementaire en matiere de cession de contrat. Ce texte dispose qu’un contractant, le cedant, peut ceder sa qualite de partie au contrat a un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cede. Il precise que cet accord peut etre donne par avance et que la cession produit alors effet a l’egard du cede lorsque le contrat conclu entre le cedant et le cessionnaire lui est notifie ou lorsqu’il en prend acte [[Art. 1216 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041419.]]. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler la portee de ce mecanisme dans un arret du 9 juin 2022, en jugeant qu’un locataire qui a paye un loyer entre les mains du cessionnaire apres avoir ete informe de la cession a, par la meme, pris acte de la cession de contrat intervenue entre son bailleur d’origine et la societe cessionnaire [[Cass. com., 9 juin 2022, n 20-18.490, publie au Bulletin, https://www.courdecassation.fr/decision/62a19928fa7283a9d4ab346a.]].

Des lors, le paysage juridique se presente avec une certaine clarte pour les operateurs economiques avertis. Le contrat commercial conclu avec une societe survivra au changement de controle capitalistique de celle-ci, sauf stipulation expresse contraire. La simple qualification d’intuitu personae ne constitue pas, en elle-meme, une cause de caducite ou de resiliation en cas de changement d’actionnariat ou de dirigeants. L’autonomie de la personne morale constitue le principe, l’extinction du contrat l’exception conventionnelle.

Cette solution, si elle est acquise en droit positif, n’en merite pas moins d’etre mise en perspective avec l’evolution des pratiques contractuelles. Les contrats de distribution, de franchise et de concession commerciale sont aujourd’hui le plus souvent assortis de clauses de changement de controle qui permettent au cocontractant de resilier unilateralement ou de soumettre la poursuite de la relation a un agrement prealable. La pratique notariale et celle des cabinets specialises en fusions-acquisitions ont integre ces clauses comme un standard, notamment dans les operations de capital-investissement ou la due diligence contractuelle inclut systematiquement un recensement des clauses de changement de controle, dont l’activation peut compromettre la realisation d’une acquisition.

II. Les fragilites du regime et les perspectives de reforme

A. L’intuitu personae au second degre et les enseignements de l’affaire Grasset

Si la construction jurisprudentielle est coherente sur le plan de la technique juridique, elle suscite neanmoins des interrogations de fond lorsque la realite economique contredit la fiction de la permanence de la personne morale. L’affaire Grasset, survenue au printemps 2026, offre une illustration particulierement saisissante de cette tension. L’eviction d’Olivier Nora de la presidence des editions Grasset, consecutive a la prise de controle du groupe Hachette par Vincent Bollore, a conduit plusieurs centaines d’auteurs a signer une petition reclament la creation d’une clause de conscience dans l’edition, une centaine d’entre eux annoncant leur depart de la maison. La situation est juridiquement singuliere : les editions Grasset existent toujours, leur fonds n’a pas ete cede, les contrats en cours sont en vigueur. Mais les auteurs ont perdu la personne du directeur editorial avec lequel ils avaient noue une relation contractuelle de confiance, souvent sur plusieurs livres.

Cette affaire pose en termes nets une question qui depasse le seul droit de l’edition pour interesser le droit des affaires dans son ensemble : l’intuitu personae du contrat vise-t-il exclusivement la personne morale du cocontractant, ou peut-il s’etendre, dans certaines circonstances, a la personne physique qui la personnifie aux yeux de l’autre partie ? La jurisprudence de la chambre commerciale, on l’a vu, repond que seul le contrat peut conferer a la personne du dirigeant un caractere determinant, et qu’en l’absence de stipulation explicite, le changement de dirigeant reste sans effet sur le contrat. Mais cette reponse, soutenable dans le contrat commercial negocie entre operateurs economiques disposant d’une capacite de negociation relativement equilibree, est-elle pleinement satisfaisante lorsque le contrat est conclu entre une partie structurellement faible et une societe dont l’identite veritable, pour la partie faible, se confond avec la personne qui l’incarne ?

La proposition de loi relative au contrat d’edition, deposee au Senat le 4 avril 2025 par les senatrices Laure Darcos et Sylvie Robert et examinee en seance publique le 10 juin 2026, a ete l’occasion d’ouvrir ce debat. Le texte initial ne visait pas la question du changement de controle capitalistique, mais il institue un minimum garanti dont la qualification retenue a suscite des reserves nourries dans la doctrine [[PPL n 522 rectifiee, https://www.senat.fr/leg/ppl24-522.html.]]. En faisant du minimum garanti une avance imputable sur les droits d’exploitation, la proposition de loi confond la remuneration de la creation avec celle de l’exploitation, a rebours de la nature mixte du contrat d’edition et de la distinction operee par la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur.

En consequence, l’affaire Grasset revele une lacune du droit positif que la proposition de loi Darcos-Robert n’a pas entendu combler. La chambre commerciale de la Cour de cassation a certes, des 2013, clairement enonce que le changement de dirigeants d’une societe ne permet pas a lui seul de justifier la rupture d’un contrat en cours, mais cette solution, concue pour des relations entre professionnels d’un niveau de negociation comparable, produit des effets que d’aucuns jugeront disproportionnes lorsqu’elle s’applique a des contractants dont le consentement a ete determine par la personne physique qui incarnait la societe cocontractante. La doctrine n’a pas manque de relever cette tension, en defendant avec force la notion d’intuitu personae « au second degre » s’attachant aux personnes physiques qui ont negocie le contrat et l’executent pour le compte de la personne morale, notion dont le professeur Gautier a souligne la legitimite dans une chronique remarquee au Recueil Dalloz en 2022. La chambre commerciale ne va toutefois pas aussi loin, et s’en tient a une analyse rigoureusement fondee sur l’autonomie de la personne morale, qui demeure inchangee quels que soient les mouvements affectant son capital ou ses organes de direction.

La situation des auteurs qui perdent leur editeur de confiance sans changement formel de la personne morale est sans recours effectif dans l’etat actuel des textes. Ni le droit de retrait de l’article L. 121-4 du Code de la propriete intellectuelle, ni l’article L. 132-17-2 relatif au defaut d’exploitation, ni l’article 1195 du Code civil sur l’imprevision ne permettent de repondre a cette situation. L’article 1195 du Code civil, qui autorise la revision du contrat pour changement de circonstances imprevisibles rendant l’execution excessivement onereuse, voit ses conditions difficilement reunies lorsque le contrat continue d’etre execute formellement par la meme personne morale, sans manquement contractuel caracterise [[Art. 1195 du Code civil, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032041302.]].

B. L’encadrement contractuel du changement de controle comme horizon pour la pratique

Face a cette situation, la pratique contractuelle dispose de leviers aujourd’hui eprouves pour anticiper les consequences d’un changement de controle capitalistique. La clause dite de changement de controle, frequemment inseree dans les contrats de distribution, de franchise, de concession ou de partenariat commercial, permet au cocontractant de resilier le contrat ou d’en renégocier les termes en cas de modification substantielle de l’actionnariat de l’autre partie. La definition du changement de controle peut utilement renvoyer a la notion legale de l’article L. 233-3 du Code de commerce, qui offre une definition eprouvee couvrant le controle majoritaire en capital, en droits de vote ou en fait [[Art. L. 233-3 du Code de commerce, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031564650.]].

La jurisprudence constante de la chambre commerciale depuis 2013 invite ainsi les praticiens a une vigilance redoublee dans la redaction des clauses relatives a la personne du cocontractant. Les operateurs qui souhaitent se menager une porte de sortie en cas de changement de controle doivent le stipuler expressement, en identifiant avec precision le fait generateur et les consequences qui s’y attachent. A defaut, ils seront reputes avoir accepte par avance que le contrat se poursuive avec la societe, quels que soient les changements intervenus dans son actionnariat ou sa gouvernance. La clause de changement de controle constitue desormais un standard de la pratique contractuelle en droit des affaires, dont la validite de principe est acquise et dont la redaction doit etre soignee avec une attention particuliere.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arret du 14 janvier 2026, a eu a connaitre d’une situation dans laquelle une societe avait connu un changement de gouvernance effectif a la suite de la revocation de son ancien president et de la nomination d’un nouveau dirigeant, mais ou l’ancien dirigeant avait continue d’agir au nom de la societe malgre la revocation regulierement publiee [[CA Bordeaux, 14 janv. 2026, n 25/01090, https://www.courdecassation.fr/decision/696914e9cdc6046d476a85a5.]]. La cour a liquide l’astreinte prononcee contre l’ancien dirigeant, confirmant que le changement de gouvernance regulierement opere est opposable aux tiers et que le mandataire revoque ne peut plus engager la societe.

La cour d’appel de Rennes, le 19 mai 2026, a de son cote rappele les conditions d’opposabilite de la cession de contrat au cede en application de l’article 1216 du Code civil, en jugeant que l’acceptation tacite du cede doit etre non equivoque et que le seul paiement de factures ne suffit pas a caracteriser un accord a la substitution de cocontractant lorsque les prestations objet du contrat sont indissociables [[CA Rennes, 19 mai 2026, n 25/00345, https://www.courdecassation.fr/decision/6a0d426bcdc6046d4744bc93.]]. Cette solution rappelle utilement que la cession de contrat, a la difference du simple changement de controle, requiert un accord expres ou tacite du cede, dont les juridictions controlent rigoureusement l’existence et la portee. La cour d’appel de Rouen, dans un arret du 28 mai 2025, a egalement precise que l’article 1216 du Code civil, dans sa redaction issue de l’ordonnance du 10 fevrier 2016, subordonne la cession a la notification du contrat conclu entre le cedant et le cessionnaire ou a la prise d’acte par le cede, et que le consentement donne par avance dans le contrat initial ne dispense pas le cessionnaire de rapporter la preuve de ces formalites a l’egard du cede [[CA Rouen, 28 mai 2025, n 24/00065, https://www.courdecassation.fr/decision/6837ebd15a18e235e803d28b.]].

L’evolution vers une meilleure protection de la partie faible au contrat d’affaires, lorsqu’elle a legitime contracte en consideration de la personne du dirigeant ou de l’associe fondateur, pourrait appeler une intervention legislative ciblee. Une extension du champ de l’article L. 132-16, alinea 2, du Code de la propriete intellectuelle aux situations de changement de controle capitalistique de la societe editrice, par renvoi a la definition du controle posee par l’article L. 233-3 du Code de commerce, constituerait une piste techniquement simple et juridiquement coherente. Le changement de controle constituerait le fait generateur objectif, la condition de compromission grave maintenue jouerait le role de filtre substantiel et l’obligation d’information de l’auteur dans un delai bref a compter de la prise effective de controle completerait utilement le dispositif. Une telle reforme ne bouleverserait pas l’economie generale du droit des societes, fondee sur le principe d’autonomie de la personne morale, mais elle en corrigerait les effets les plus severes pour les contractants les plus vulnerables.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, en deux arrets de principe rendus a onze ans d’intervalle, un regime clair et previsible : le contrat commercial survit au changement de controle capitalistique du cocontractant, sauf stipulation contractuelle expresse contraire. Le principe d’autonomie de la personne morale, corollaire de l’article 1842 du Code civil, constitue le fondement de cette solution, qui offre aux operateurs economiques la securite juridique necessaire a la conduite de leurs affaires. L’affaire Grasset a cependant mis en evidence les limites de cette construction dans les situations ou l’intuitu personae ne se reduit pas a la personne morale et ou la partie faible au contrat n’a pas eu le pouvoir de negocier une clause de changement de controle. La pratique contractuelle dispose des outils permettant d’anticiper ces situations, et une intervention legislative ciblee, sans remettre en cause le principe d’autonomie de la personne morale, pourrait en corriger les effets les plus severes pour les contractants les plus vulnerables. La proposition de loi Darcos-Robert, examinee au Senat le 10 juin 2026, aurait pu constituer un vehicule legislatif pour cette reforme, mais le texte adopte ne comporte aucune disposition relative au changement de controle capitalistique de la societe editrice, laissant ainsi perdurer une lacune que la pratique contractuelle devra continuer de gerer par les mecanismes conventionnels deja eprouves.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».