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Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et pénalités de retard : le guide du créancier professionnel

Le 24 avril 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe sur le cumul des pénalités de retard avec les intérêts légaux. Cette décision confirme que la pénalité prévue à l’article L. 441-10 du Code de commerce constitue un intérêt moratoire. Elle ne se cumule donc pas avec les intérêts légaux de retard du Code civil. Ce revirement technique n’altère pas la solidité du dispositif de protection des créanciers professionnels. Il impose néanmoins de choisir le bon fondement juridique dès la rédaction de la facture.

En pratique, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur d’une indemnité forfaitaire de quarante euros. Il doit aussi des pénalités de retard calculées sur la base du taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points. Ces créances s’exigent sans mise en demeure préalable. Elles s’appliquent à chaque facture impayée entre professionnels. Pourtant, de nombreux créanciers négligent de les réclamer systématiquement. Ils ignorent souvent que l’absence de mention sur la facture expose leur auteur à une amende administrative pouvant atteindre deux millions d’euros pour une personne morale.

Le cadre légal du retard de paiement entre professionnels

Le législateur a progressivement durci le régime des délais de paiement. La loi du 15 mai 2001 a instauré un premier cadre protecteur. Elle a été complétée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 et par la directive 2011/7/UE du 16 février 2011. L’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 a renuméroté et consolidé ces dispositions dans les articles L. 441-10 et suivants du Code de commerce.

L’article L. 441-10 du Code de commerce (texte officiel) dispose désormais :

« Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. »

Le même texte prévoit qu’un délai conventionnel ne peut excéder soixante jours après la date d’émission de la facture. Une dérogation permet un délai de quarante-cinq jours fin de mois. Elle doit être expressément stipulée par contrat. Elle ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier.

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Elles doivent aussi indiquer le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Le défaut de ces mentions expose le fournisseur à une amende administrative. L’article L. 441-6 du Code de commerce (texte officiel) prévoit une amende pouvant atteindre soixante-quinze mille euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale en cas de réitération.

La Cour de cassation a précisé le champ d’application personnel de ces règles. Dans un arrêt du 21 octobre 2020, elle a censuré une cour d’appel qui avait écarté l’application des pénalités au motif que la société civile immobilière n’était pas commerçante. La Haute juridiction a jugé que l’article L. 441-10 du Code de commerce s’applique à tout professionnel, qu’il soit commerçant ou non, dès lors qu’il contracte pour son activité professionnelle. Cass. com., 21 octobre 2020, n° 18-25.749 (décision), motifs : « En statuant par de tels motifs tirés des seuls faits que la SCI n’avait pas la qualité de commerçant et qu’elle n’avait pas davantage conclu un contrat de travaux en qualité de professionnelle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 441-6 du code de commerce ».

L’indemnité forfaitaire de 40 € : une créance de plein droit

L’article D. 441-5 du Code de commerce (texte officiel) fixe le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Il dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Cette indemnité est due de plein droit dès le premier jour de retard. Elle s’applique à chaque facture impayée. Elle n’est pas soumise à la TVA car elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation. Elle vise à indemniser le créancier des frais administratifs de relance.

La Cour de cassation a affirmé très tôt le caractère automatique de cette indemnité. Dans un arrêt du 3 mars 2009, la chambre commerciale a jugé que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit. Elle a précisé qu’elles le sont sans rappel. Elle a ajouté qu’elles le sont sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. Cass. com., 3 mars 2009, n° 07-16.527 (décision), motifs :

« les dispositions de la loi du 15 mai 2001 modifiant l’article L. 441-6 du code de commerce, qui répondent à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses, sont applicables, dès la date d’entrée en vigueur de ce texte, aux contrats en cours ; que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».

La jurisprudence a confirmé cette ligne. Dans un arrêt du 22 septembre 2017, la Cour de cassation a de nouveau censuré une cour d’appel. Cette cour d’appel avait refusé d’appliquer les pénalités au motif qu’elles n’étaient pas prévues dans le contrat. Cass. com., 22 septembre 2017, n° 16-19.739 (décision), motifs : « les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par l’article L. 441-6 du code de commerce sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats ».

Les pénalités de retard : taux, calcul et non-cumul avec les intérêts légaux

Le taux des pénalités de retard est défini par l’article L. 441-10 du Code de commerce. À défaut de stipulation contractuelle, il est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. Le plancher légal interdit tout taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal. Ce taux est particulièrement incitatif pour le créancier. Il dépasse souvent les douze pour cent annuels.

Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Leur point de départ est le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. La jurisprudence des cours d’appel est unanime sur ce point. Certaines décisions retiennent la date de mise en demeure comme point de départ des intérêts contractuels. Pour les pénalités légales de l’article L. 441-10, le texte est formel. Le retard suffit.

Dans son arrêt du 24 avril 2024, la Cour de cassation a précisé la nature juridique de ces pénalités. Elle a retenu que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-10 du Code de commerce constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature que les intérêts légaux de l’article 1231-6 du Code civil, elle ne peut se cumuler avec eux. Le créancier doit donc opter pour le régime le plus favorable. En pratique, le taux de l’article L. 441-10 est presque toujours supérieur au taux d’intérêt légal. Il constitue le fondement le plus protecteur.

L’indemnisation complémentaire des frais de recouvrement

L’indemnité forfaitaire de quarante euros couvre les frais administratifs de base. Elle ne couvre pas les honoraires d’avocat, d’huissier ou de société de recouvrement. L’article L. 441-10 du Code de commerce prévoit une indemnisation complémentaire. Il dispose : « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »

Cette disposition permet au créancier d’obtenir le remboursement intégral de ses frais de recouvrement. Il doit produire les factures d’honoraires, les frais de procédure et les diligences justifiées. La jurisprudence des cours d’appel admet régulièrement cette indemnisation complémentaire. Elle inclut les honoraires d’avocat contractuels ou judiciaires. Elle couvre aussi les frais de commissaire de justice. L’allocation de l’indemnité complémentaire conduit souvent le juge à rejeter une demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour le même chef. Le créancier doit donc choisir son fondement avec soin.

Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure collective l’en empêche. Cette exclusion vise la sauvegarde, le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire. Elle s’applique lorsque la procédure interdit le paiement à l’échéance de la créance. Cette exclusion est strictement interprétée. Elle ne vise que les procédures collectives ouvertes à l’encontre du débiteur.

Les mentions obligatoires sur facture et dans les conditions générales de vente

Le respect des formalités est une condition de l’exigibilité des pénalités et de l’indemnité. L’article L. 441-10 du Code de commerce impose que les conditions de règlement précisent le taux des pénalités et le montant de l’indemnité forfaitaire. La facture doit mentionner la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle doit préciser les conditions d’escompte applicables en cas de paiement anticipé. Elle doit aussi indiquer le taux des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement. Enfin, elle doit mentionner le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L’absence de ces mentions expose le créancier à des sanctions administratives. L’article L. 441-6 du Code de commerce prévoit une amende de quinze mille euros pour une personne physique. Pour une personne morale, cette amende atteint soixante-quinze mille euros. Elle frappe l’absence de mention dans les conditions générales de vente. Ces règles de protection du créancier professionnel s’apparentent à celles qui sanctionnent la rupture brutale des relations commerciales établies. L’amende est portée à soixante-quinze mille euros et trois cent soixante-quinze mille euros respectivement si la facture ne les comporte pas. En cas de réitération dans un délai de deux ans, le maximum passe à cent cinquante mille euros pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale.

Checklist : les 7 étapes pour réclamer efficacement son indemnité et ses pénalités

Pour sécuriser le recouvrement de ses créances, le professionnel doit suivre une procédure rigoureuse. Voici les étapes indispensables :

  1. Vérifier que la facture mentionne la date d’échéance, le taux des pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de quarante euros.
  2. S’assurer que les conditions générales de vente comportent les mêmes mentions.
  3. Relancer le débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception dès le lendemain de l’échéance.
  4. Calculer les pénalités de retard au taux légal ou contractuel depuis le jour suivant la date d’échéance.
  5. Réclamer l’indemnité forfaitaire de quarante euros par facture impayée.
  6. Justifier les frais de recouvrement réels pour obtenir une indemnisation complémentaire.
  7. Saisir le tribunal compétent en cas de contestation ou de persistance du défaut de paiement.

Cette méthode permet de construire un dossier solide. Elle évite les écueils procéduraux qui conduisent le juge à rejeter les demandes accessoires.

Contentieux commercial et recouvrement à Paris et en Île-de-France

Le contentieux du retard de paiement relève du tribunal de commerce lorsque les parties sont commerçantes. Le recouvrement des créances constitue le cœur du contentieux commercial, une spécialité du cabinet. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. À Paris, le tribunal de commerce connaît d’un flux important de dossiers de recouvrement. La procédure d’injonction de payer offre une voie rapide pour les créances certaines et non contestées. Le référé-provision permet d’obtenir une condamnation rapide lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

La saisie conservatoire peut être autorisée par le juge des référés avant tout jugement au fond. Elle permet de geler les comptes bancaires du débiteur. Elle sécurise l’exécution future de la condamnation. Cette procédure est particulièrement utile en Île-de-France où la diversité des ressorts rend parfois difficile le recouvrement amiable. Le cabinet accompagne les créanciers dans le choix de la voie de droit la plus adaptée à leur situation.

Questions fréquentes

L’indemnité forfaitaire de 40 € est-elle due pour chaque facture ou une seule fois par client ?
Elle est due pour chaque facture payée en retard. Une entreprise qui retarde le paiement de dix factures doit donc verser dix indemnités forfaitaires.

Peut-on cumuler les pénalités de retard de l’article L. 441-10 avec les intérêts légaux de retard ?
Non. La Cour de cassation a jugé le 24 avril 2024 que les pénalités de retard de l’article L. 441-10 constituent des intérêts moratoires. Ils ont la même nature que les intérêts légaux. Ils ne se cumulent pas avec eux.

Les honoraires d’avocat sont-ils couverts par l’indemnité forfaitaire ?
Non. L’indemnité forfaitaire de quarante euros couvre les frais administratifs de relance. Lorsque les frais réels sont supérieurs, le créancier peut réclamer une indemnisation complémentaire sur justification. Cette indemnisation complémentaire peut couvrir les honoraires d’avocat.

Que se passe-t-il si l’indemnité forfaitaire n’est pas mentionnée sur la facture ?
Le créancier encourt une amende administrative. Le défaut de mention sur la facture est sanctionné par une amende pouvant atteindre trois cent soixante-quinze mille euros pour une personne morale. L’absence de mention n’empêche pas l’exigibilité de l’indemnité si les conditions générales de vente la prévoient.

Le débiteur peut-il échapper aux pénalités en invoquant un différend commercial ?
Non. Les pénalités sont dues de plein droit dès le lendemain de la date d’échéance. Seul un retard de paiement justifié par un vice de la prestation ou une contestation sérieuse et fondée peut être opposé. Le simple désaccord commercial ne suffit pas.

La procédure collective du débiteur bloque-t-elle l’indemnité ?
Oui. L’article L. 441-10 du Code de commerce dispose expressément que le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».