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Distribution de dividendes en SARL et SAS : blocage, abus de majorité et recours du minoritaire

La Cour de cassation a rendu deux arrêts marquants en moins de quatre mois sur la distribution des bénéfices sociaux. Le 27 novembre 2024, elle a confirmé la difficulté pour un associé minoritaire de faire caractériser un abus de majorité lorsque la majorité décide systématiquement de placer les bénéfices en réserve (Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-19.379). Le 12 février 2025, elle a précisé que le report à nouveau d’un exercice ne peut être distribué que par l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice suivant, sous peine de nullité de la délibération (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410). Ces décisions éclairent un contentieux récurrent : celui de l’associé qui se trouve privé de dividendes parce que la majorité bloque toute distribution. Les conditions légales sont impératives. La preuve de l’abus est exigeante. Les recours existent, mais ils sont encadrés.

Conditions légales de distribution des dividendes

La distribution des bénéfices est régie par les articles L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce, qui constituent des dispositions impératives. L’article L. 232-11 du code de commerce (texte officiel) dispose que « le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ». L’article L. 232-12 du même code (texte officiel) ajoute que « après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ».

En pratique, cette compétence exclusive de l’assemblée générale signifie qu’aucun autre organe social ne peut décider seul de la distribution. La décision doit intervenir après l’approbation des comptes. Elle doit respecter un formalisme strict. L’article L. 232-13 du code de commerce (texte officiel) impose en outre que le paiement des dividendes soit effectué dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l’exercice. Ce délai peut être prolongé par décision de justice.

Dans les SARL, l’article L. 223-22 du code de commerce (texte officiel) précise que les dividendes sont répartis entre les associés proportionnellement à leurs parts sociales, sauf clause statutaire contraire adoptée à l’unanimité. Cette proportionnalité constitue la règle de base. Toute dérogation doit être expressément prévue.

La mise en réserve systématique : un abus de majorité difficile à caractériser

L’abus de majorité suppose la réunion de deux conditions cumulatives. La décision doit être contraire à l’intérêt social. Elle doit avoir été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 27 novembre 2024.

Dans cette affaire, une société anonyme avait systématiquement affecté ses bénéfices aux réserves depuis plus de trente ans. L’actionnaire minoritaire à 43 % estimait que cette politique l’avait privé de toute rémunération de son investissement. Il invoquait un abus de majorité. Les juges du fond avaient constaté que les décisions étaient contraires à l’intérêt social. Ils avaient néanmoins rejeté la demande. La Cour de cassation a confirmé cette solution. Elle a retenu que la société minoritaire n’apportait pas la preuve que la mise en réserve avait été décidée dans l’unique dessein de favoriser la majorité.

Cass. com., 27 novembre 2024, n° 22-19.379 (décision), motifs : « Après avoir à bon droit énoncé que la décision de l’assemblée générale d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de droit que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessin de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment des minoritaires, l’arrêt relève […] que la société Sephi se borne à prétendre […] sans apporter d’élément concret […] En l’état de ces énonciations et constatations dont elle a pu déduire que les éléments avancés étaient insuffisants à démontrer que la décision de mise en réserve des bénéfices […] avait été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment de la société Sephi, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision. »

Ce raisonnement illustre la charge de la preuve qui pèse sur l’associé minoritaire. La simple constatation d’une mise en réserve répétée ne suffit pas. Il faut démontrer un avantage particulier retiré par la majorité. Le préjudice subi par la minorité ne suffit pas non plus si la majorité subit le même sort. La Cour avait déjà adopté une approche exigeante dans un arrêt antérieur. Elle avait censuré une cour d’appel qui avait écarté l’abus de majorité sans rechercher si l’augmentation substantielle de la rémunération du gérant majoritaire n’avait pas été le véritable motif de la mise en réserve des bénéfices.

Cass. com., 20 février 2019, n° 17-12.050 (décision), motifs : « Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure que ces décisions aient été prises contrairement à l’intérêt social et dans l’unique but de favoriser les intérêts de M. L…, dès lors que le faible montant des bénéfices résultait nécessairement de la décision de ce dernier d’augmenter sa rémunération de gérant de près du double en quatre ans, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Le report à nouveau ne peut être distribué hors de l’assemblée d’approbation des comptes

L’arrêt du 12 février 2025 a apporté une précision décisive sur le report à nouveau. Dans cette affaire, une assemblée générale avait approuvé les comptes de l’exercice 2016 et avait affecté le bénéfice en report à nouveau. Deux mois plus tard, une seconde assemblée générale décidait de distribuer des dividendes prélevés sur ce report à nouveau. La Cour de cassation a censuré cette délibération. Elle a jugé que seule l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice suivant pouvait décider de l’affectation et, le cas échéant, de la distribution du report bénéficiaire.

Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410 (décision), motifs : « Il résulte de la combinaison de ces textes, lesquels sont impératifs, que le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution. Il s’ensuit qu’encourt la nullité la délibération d’une assemblée générale autre que celle approuvant les comptes de l’exercice et décidant la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent. »

Cette solution sécurise le formalisme de l’affectation des résultats. Elle interdit les distributions postérieures à l’AGO décidées en dehors du cadre impératif. Les sociétés qui pratiquaient des distributions de report à nouveau en cours d’année doivent désormais s’aligner sur cette exigence.

Les recours du minoritaire privé de dividendes

L’associé minoritaire dispose de plusieurs voies d’action. Leur efficacité varie selon les circonstances. Le choix du recours dépend de la preuve dont il dispose.

Recours Fondement juridique Charge de la preuve Issue possible
Action en annulation pour abus de majorité Articles 1833 du code civil et L. 235-1 du code de commerce Démontrer la contrariété à l’intérêt social et l’unique dessein de favoriser la majorité Annulation de la résolution d’assemblée
Action en responsabilité contre les dirigeants Article 1240 du code civil Prouver une faute de gestion ayant causé un préjudice distinct Condamnation aux dommages et intérêts
Demande de distribution forcée de dividendes Irrecevable : le juge ne peut se substituer à l’assemblée générale

La première voie, l’action en annulation pour abus de majorité, est la plus directe. Elle suppose toutefois de réunir la preuve des deux conditions cumulatives. La seconde voie, l’action en responsabilité, peut être utile lorsque le refus de distribuer des dividendes résulte d’une faute de gestion autonome. La troisième voie, une demande de distribution forcée, est irrécevable. Le juge judiciaire ne peut se substituer à l’assemblée générale pour prononcer une distribution de dividendes. La Cour de cassation l’avait déjà rappelé dans l’arrêt du 27 novembre 2024.

Le délai pour agir est de trois ans à compter du fait dommageable. Ce délai de prescription court à partir de la résolution litigieuse ou du préjudice subi. Pour anticiper ces contentieux dès la constitution de la société, il est conseillé de sécuriser les relations entre associés par un pacte d’associés adapté.

Pratique à Paris et en Île-de-France

Les contentieux entre associés relatifs aux dividendes relèvent du tribunal de commerce du siège social. Pour les sociétés dont le siège est situé à Paris, la compétence revient au tribunal de commerce de Paris. L’appel est porté devant la cour d’appel de Paris. Les délais de jugement au tribunal de commerce de Paris sont actuellement d’environ douze à dix-huit mois en matière sociétaire complexe. Une procédure en référé peut être envisagée en cas d’urgence avérée, notamment pour obtenir la nomination d’un commissaire aux comptes ou la convocation d’une assemblée générale.

Les litiges entre associés de sociétés implantées en Île-de-France hors Paris relèvent des tribunaux de commerce de Nanterre, Bobigny, Créteil ou Versailles selon le siège social. La procédure suit les mêmes règles. L’assistance d’un avocat au tribunal de commerce est obligatoire pour toute société. Les associés personnes physiques peuvent se faire assister ou représenter. Enfin, la sortie d’un associé minoritaire passe souvent par une cession de parts sociales dont les règles de garantie de passif méritent une attention particulière.

Questions fréquentes

Un gérant peut-il décider seul de distribuer des dividendes ?

Non. La distribution des dividendes relève de la compétence exclusive de l’assemblée générale des associés. Le gérant ne peut pas y procéder seul, même s’il détient la majorité du capital.

La mise en réserve systématique des bénéfices constitue-t-elle automatiquement un abus de majorité ?

Non. La seule mise en réserve répétée ne suffit pas. Il faut démontrer que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité. La preuve est difficile à rapporter.

Peut-on distribuer des dividendes prélevés sur le report à nouveau en cours d’exercice ?

Non depuis l’arrêt du 12 février 2025. Seule l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice suivant peut décider de la distribution du report à nouveau bénéficiaire. Toute délibération ultérieure encourt la nullité.

Le juge peut-il forcer une société à distribuer des dividendes ?

Non. Le juge judiciaire ne peut se substituer à l’assemblée générale pour décider une distribution de dividendes. Il peut en revanche annuler une résolution pour abus de majorité ou condamner les dirigeants en responsabilité.

Quel délai pour réclamer le paiement de dividendes non versés ?

L’action en paiement des dividendes se prescrit par cinq ans à compter de la mise en distribution. L’action en annulation pour abus de majorité se prescrit par trois ans à compter de la résolution litigieuse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».