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Cession de parts sociales : obligation d’information, agrément et garantie de passif dans la jurisprudence récente

La cession de droits sociaux constitue l’un des actes les plus structurants de la vie d’une entreprise. Qu’il s’agisse de parts de SARL ou d’actions de SAS, le transfert de la propriété des titres engage le cédant et le cessionnaire dans une relation contractuelle dont les enjeux financiers sont souvent considérables. Trois questions reviennent devant les tribunaux avec une régularité qui témoigne de leur difficulté pratique : le cessionnaire a-t-il été correctement informé de la situation réelle de la société ? La procédure d’agrément a-t-elle été respectée ? La garantie d’actif et de passif remplit-elle son office protecteur ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, entre janvier 2024 et février 2026, plusieurs arrêts qui précisent l’état du droit sur chacun de ces points. L’analyse de ces décisions révèle une exigence croissante de loyauté dans la formation du contrat de cession (I), un rappel des conditions d’agrément et de la qualité d’associé (II), et une attention soutenue aux mécanismes de garantie de passif (III).

I. La formation du contrat de cession : loyauté et obligation d’information

L’obligation précontractuelle d’information du cédant

L’article 1112-1 du Code civil dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant »1. Le texte précise que ce devoir d’information « ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation ».

La portée de cette distinction — entre l’information déterminante et l’estimation de la valeur — prend un relief particulier dans les cessions de droits sociaux. Le prix des parts dépend de la valeur de la société, laquelle dépend elle-même d’éléments factuels que le cédant connaît mieux que quiconque : la stabilité du carnet de commandes, la pérennité des contrats clients, la situation comptable réelle.

L’article 1137 du Code civil complète ce dispositif en sanctionnant le dol par réticence : « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »2 La combinaison des deux textes dessine un périmètre d’information obligatoire que le cédant ne peut esquiver.

La chambre commerciale a confirmé, par un arrêt du 18 juin 2025, que le manquement du cédant à son obligation précontractuelle d’information constitue un fondement autonome de responsabilité, distinct du dol. Dans cette affaire, la société Azimut avait cédé la totalité des actions de la société Ponroy Santé à la société Lilas 3. Le cessionnaire soutenait avoir été trompé sur la valeur des actions. La cour d’appel avait retenu le manquement à l’obligation précontractuelle d’information. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi en relevant que « ayant accueilli le moyen tiré du manquement à l’obligation précontractuelle d’information, la cour d’appel n’était pas tenue de répondre au moyen tiré d’un manquement contractuel »3.

L’arrêt rappelle que les deux fondements — devoir précontractuel d’information et dol — ne se confondent pas. Le premier est une obligation légale autonome dont la violation peut entraîner, à elle seule, l’annulation du contrat. Le second suppose la démonstration d’une dissimulation intentionnelle.

La réticence dolosive dans une cession à prix forfaitaire

Un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 27 mai 2025 illustre de manière saisissante les conséquences d’une dissimulation d’information dans le cadre d’un mécanisme de « locked box »4.

Les faits se résument en quelques données. Le protocole de cession des titres de la société Plasteol, signé le 12 mai 2023, prévoyait un prix forfaitaire de 510 000 euros, « non révisable », calculé sur la base des comptes arrêtés au 31 décembre 2022. Le chiffre d’affaires de la société était stable depuis trois ans, aux alentours de 750 000 euros. Le prévisionnel 2023, communiqué au cessionnaire le 7 avril 2023, annonçait un chiffre d’affaires de 765 869 euros.

Le prévisionnel révisé, communiqué en décembre 2023, ne mentionnait plus qu’un chiffre d’affaires de 580 879 euros. La cause : la perte du client Enercon, qui représentait à lui seul 300 000 euros de chiffre d’affaires annuel. Cette perte était survenue avant la signature du protocole. Le cédant le savait.

La cour d’appel a prononcé la nullité du protocole en retenant la réticence dolosive du cédant. Elle a relevé que « le choix du mécanisme de la locked box suppose que les parties aient toutes les informations nécessaires pour apprécier le prix des parts avant sa fixation puisque celui-ci ne peut plus être remis en cause postérieurement ». La cour a constaté que « l’affirmation consécutive [du salarié du cédant] sur la transmission de l’information sur la perte du client au cours de la réunion du 31 mai 2023 est contradictoire » avec le prévisionnel alors communiqué, qui ne mentionnait pas cette perte. Elle en a déduit que « la société Multiplast a dissimulé intentionnellement ladite information ».

La cour a également écarté le reproche fait au cessionnaire de ne pas avoir recouru à un audit, en rappelant que « l’erreur provoquée [par le dol] demeure excusable ».

Cet arrêt mérite attention pour au moins deux raisons. Il confirme que le mécanisme de la locked box, par sa rigidité même, renforce l’obligation d’information du cédant : puisque le prix ne peut plus être ajusté, toute information susceptible d’affecter la valorisation doit être communiquée avant la signature. Il rappelle ensuite que le cessionnaire n’est pas tenu de pallier par ses propres investigations la défaillance informationnelle du cédant.

Pour toute difficulté relative à une cession de parts ou d’actions, un accompagnement juridique adapté permet d’anticiper ces risques dès la rédaction du protocole.

II. L’agrément du cessionnaire et la qualité d’associé

Le cadre légal de l’agrément dans la SARL

L’article L. 223-14 du Code de commerce organise la procédure d’agrément applicable aux cessions de parts de SARL à des tiers étrangers à la société : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. »5

Le texte impose la notification du projet de cession à la société et à chacun des associés. L’absence de réponse dans un délai de trois mois vaut agrément tacite. En cas de refus, les associés disposent d’un nouveau délai de trois mois pour acquérir ou faire acquérir les parts à un prix déterminé par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du Code civil. A défaut, l’associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue.

Ce mécanisme protège à la fois l’intuitu personae de la société et le droit du cédant de ne pas rester prisonnier de ses parts. Son caractère impératif est expressément affirmé par la loi : « Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. »

La qualité d’associé née de la signature des statuts

Par un arrêt du 11 février 2026, la chambre commerciale a cassé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait refusé d’ordonner la vente forcée de parts sociales au profit d’un tiers bénéficiaire de promesses de cession, au motif que les cédants n’avaient pas encore la qualité d’associés au jour de la signature de ces promesses6.

Les faits étaient les suivants. Trois personnes avaient le projet de constituer à parts égales une SARL dénommée Ansena. Les statuts avaient été établis en octobre 2013. Le 10 mars 2014, deux des fondateurs avaient signé des promesses de cession de parts au profit du troisième. La cour d’appel avait estimé que ces promesses étaient sans efficacité juridique, au motif que les fonds correspondant aux apports n’avaient été virés que le 11 mars 2014 et que le certificat de dépôt du capital n’avait été délivré que le 12 mars.

La chambre commerciale a censuré ce raisonnement par un attendu de principe : « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé, lesquels sont, dès lors, en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant le fait, d’une part, que la société n’a pas encore été immatriculée, d’autre part, que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital ».

La Cour a ajouté que « les cédants ne pouvaient se soustraire aux obligations qu’ils avaient contractées dans les promesses de cession de parts sociales ».

Cet arrêt clarifie une question débattue. La qualité d’associé ne naît pas de la libération des apports ni de l’immatriculation de la société. Elle naît de la signature des statuts. L’associé signataire peut valablement consentir un agrément ou une promesse de cession dès cet instant. La solution préserve la sécurité des engagements pris entre associés fondateurs et protège le bénéficiaire de promesses contre la tentation des promettants de se délier en invoquant un formalisme prétendument inachevé.

Un avocat en droit des affaires peut accompagner les fondateurs dans la rédaction de statuts et de pactes qui anticipent ces difficultés.

III. La garantie d’actif et de passif et la détermination du prix

Le rôle de l’expert dans la fixation du prix de cession

Lorsque les statuts ou une convention prévoient la cession de droits sociaux sans que la valeur soit déterminée, l’article 1843-4 du Code civil renvoie à un expert désigné par les parties ou par le président du tribunal. L’article précise que « l’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties »7.

La chambre commerciale a précisé l’articulation entre les pouvoirs de l’expert et ceux du juge dans un arrêt publié au Bulletin du 17 janvier 2024. Elle a posé le principe suivant : « Il résulte de l’article 1843-4, II, du code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention. »8

La Cour a ajouté que « l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui ».

Ce mécanisme pragmatique permet d’éviter la paralysie de la procédure d’expertise lorsque les parties s’opposent sur l’interprétation de la clause de valorisation. L’expert n’a pas à trancher un différend d’interprétation contractuelle qui relève du juge. Il lui suffit de proposer plusieurs évaluations conditionnelles. Le juge choisit ensuite l’interprétation applicable et retient l’évaluation correspondante.

En pratique, la rédaction de la clause de valorisation dans les statuts ou dans le pacte d'associés détermine largement l’issue d’un éventuel contentieux sur le prix. Une clause imprécise ou ambiguë expose les parties à un désaccord coûteux. Un accompagnement en rédaction de contrats commerciaux ou en rédaction de statuts permet de prévenir ces difficultés.

La solidarité des cédants dans la garantie de passif

L’arrêt du 24 janvier 2024, publié au Bulletin, porte sur une question technique mais fréquente en pratique : lorsque plusieurs cédants vendent leurs parts à plusieurs cessionnaires par des actes distincts comportant chacun une clause de garantie de passif, la solidarité entre cédants bénéficie-t-elle à tous les cessionnaires ?9

Les faits étaient les suivants. Quatre membres d’une même famille détenaient l’intégralité des 7 000 parts de la société LNX. Par quatre actes distincts du 4 juillet 2011, ils avaient cédé leurs parts à la société Sati. Par un cinquième acte du même jour, l’un des cédants avait vendu une partie de ses parts à un second cessionnaire, M. C. La cour d’appel de Lyon avait condamné solidairement les quatre cédants à verser une certaine somme aux deux cessionnaires « pris ensemble » au titre de la garantie de passif.

La chambre commerciale a cassé cet arrêt au visa de l’article 1202 du Code civil : « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée ». Elle a relevé que « M. [C] n’a acquis des parts de la société LNX que de M. [R] [V], de sorte que la solidarité dont bénéficie la société Sati envers l’ensemble des consorts [V] ne peut produire d’effet à son égard ».

La solution est rigoureuse. La solidarité active, comme la solidarité passive, ne se présume pas entre cédants. Le cessionnaire qui n’a contracté qu’avec l’un des cédants ne peut se prévaloir de la solidarité stipulée dans les actes conclus par un autre cessionnaire avec les mêmes cédants. La garantie de passif est un contrat. Elle n’engage que les parties qui y sont intervenues.

Pour le praticien, la conséquence est claire : lorsqu’une cession implique plusieurs cédants et plusieurs cessionnaires, la clause de solidarité doit être rédigée avec une précision rigoureuse. Le contentieux commercial relatif aux garanties de passif se nourrit souvent d’ambiguïtés rédactionnelles que des professionnels aguerris savent éviter.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence récente de la chambre commerciale met en lumière trois exigences qui irriguent le droit de la cession de droits sociaux.

La première est une exigence de transparence. Le cédant qui dissimule une information déterminante — la perte d’un client majeur, une dette latente, un litige en cours — s’expose à l’annulation du contrat pour dol ou manquement à l’obligation précontractuelle d’information. Le mécanisme de la locked box, loin de protéger le cédant, aggrave sa responsabilité en figeant un prix que le cessionnaire ne pourra plus contester autrement que par la voie de la nullité.

La deuxième est une exigence de rigueur formelle. L’agrément, la qualité d’associé, la procédure de fixation du prix par expert : chacun de ces mécanismes obéit à des règles précises dont le non-respect entraîne des conséquences lourdes. La chambre commerciale refuse que les parties se soustraient à leurs engagements en invoquant des vices de forme qu’elles ont elles-mêmes contribué à créer.

La troisième est une exigence de précision contractuelle. La solidarité ne se présume pas. La clause de valorisation ne s’interprète pas dans le sens le plus favorable à l’une des parties. La garantie de passif ne protège que celui qui l’a stipulée dans les termes qui conviennent. Le contentieux sur les cessions de parts se gagne ou se perd au moment de la rédaction des actes, bien avant l’audience.

Un avocat en contentieux entre associés intervient aussi bien en amont, pour sécuriser la rédaction des actes, qu’en aval, pour défendre les intérêts du cédant ou du cessionnaire devant les juridictions commerciales.


1 C. civ., art. 1112-1.

2 C. civ., art. 1137, al. 2.

3 Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-23.208 (lien officiel).

4 CA Rennes, 3e ch. com., 27 mai 2025, n° 24/03183 (lien officiel).

5 C. com., art. L. 223-14.

6 Cass. com., 11 février 2026, n° 24-18.698 (lien officiel).

7 C. civ., art. 1843-4, II.

8 Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-15.897, publié au Bulletin (lien officiel).

9 Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755, publié au Bulletin (lien officiel).

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».