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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Continuation d’un contrat en cours en procédure collective : l’option de l’administrateur (L. 622-13)

Votre client est en redressement ou en sauvegarde. L’administrateur ne paie plus, ne répond pas, ou refuse de prendre parti sur la suite du contrat. L’article L. 622-13 du Code de commerce verrouille la situation : le contrat continue, vous restez tenu d’exécuter, et la résiliation obéit à des règles strictes. Cette page explique comment relancer l’administrateur, faire constater la résiliation et préserver le paiement des prestations postérieures au jugement d’ouverture.

Vous êtes le cocontractant
Votre débiteur est en procédure collective.
Vous devez continuer à livrer, à facturer et à attendre. Les règles de résiliation sont écrites dans le Code de commerce, pas dans votre contrat.

Voir la procédure →

Vous êtes administrateur ou dirigeant
Vous devez trancher sur le sort des contrats en cours.
Continuer ou abandonner : chaque décision conditionne la trésorerie de l’entreprise et la sécurité des cocontractants.

Voir la stratégie →

Comment ça se passe.

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Convention d’honoraires, mise en demeure ou saisine du juge-commissaire, suivi du dossier jusqu’à la résiliation effective.
Partie I

Le cadre légal de la continuation du contrat en cours.

01Quels contrats sont concernés par l’article L. 622-13 du Code de commerce ?+

L’article L. 622-13 vise les contrats encore en vigueur au jour du jugement d’ouverture de la sauvegarde ou du redressement. Bail commercial, contrat de fournitures, contrat de prestations de services, contrat d’affacturage, contrat de crédit-bail : tous entrent dans le champ tant qu’une obligation reste à exécuter par l’une des parties.

Code de commerce, article L. 622-13, I : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. »

Les clauses contractuelles prévoyant une résiliation automatique en cas de procédure collective sont neutralisées. Le cocontractant doit livrer ou exécuter, même si des factures antérieures restent impayées. Art. L. 622-13 C. com.

02Qui décide de poursuivre ou d’abandonner le contrat ?+

L’administrateur judiciaire détient seul l’option de continuation, dans les procédures où il a été désigné. En sauvegarde sans administrateur, c’est le débiteur, sur avis conforme du mandataire judiciaire.

Code de commerce, article L. 622-13, II : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. »

L’administrateur engage sa responsabilité s’il continue un contrat dont il sait qu’il ne pourra pas payer les échéances suivantes. Le cocontractant peut, sur ce fondement, agir en dommages-intérêts contre la procédure. Art. L. 622-13 II C. com.

03Comment forcer l’administrateur à prendre parti par mise en demeure ?+

Le cocontractant peut imposer un délai d’option à l’administrateur. La mise en demeure de prendre parti, adressée par lettre recommandée ou par acte de commissaire de justice, déclenche un délai d’un mois. À défaut de réponse, le contrat est résilié de plein droit.

Code de commerce, article L. 622-13, III, 1° : « Le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir à l’administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. »

La mise en demeure doit mentionner expressément l’article L. 622-13, III, 1° et indiquer la conséquence de l’absence de réponse. Une simple relance amiable ne déclenche pas le délai. Art. L. 622-13 III 1° C. com.

04Quel est le sort des sommes dues avant le jugement d’ouverture ?+

Les créances antérieures au jugement d’ouverture sont gelées. Elles doivent être déclarées au passif dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 622-24. Le cocontractant ne peut pas suspendre sa propre exécution sous prétexte d’impayés antérieurs : la règle de continuation est impérative.

Code de commerce, article L. 622-13, I in fine : « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. »

Pour la procédure de déclaration et les délais de relevé de forclusion, voir notre page dédiée : déclaration de créance et relevé de forclusion. Art. L. 622-13 I C. com.Art. L. 622-24 C. com.

05Pourquoi les prestations postérieures sont-elles payées par privilège ?+

Toute prestation fournie après le jugement d’ouverture, pour les besoins de la période d’observation, est payée à son échéance. À défaut, elle bénéficie du privilège des créances postérieures, qui passe avant la quasi-totalité des autres créances.

Code de commerce, article L. 622-17, I et II : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés. »

Pour préserver ce privilège, le cocontractant doit conserver la trace de chaque livraison ou prestation postérieure et la facturer distinctement. Une facture postérieure mélangée à des créances antérieures perd l’avantage du rang. Art. L. 622-17 C. com.

06Que faire quand l’administrateur continue puis cesse de payer ?+

L’arrêt du paiement par l’administrateur, après une option de continuation, n’entraîne pas automatiquement la résiliation. Le cocontractant doit saisir le juge-commissaire pour faire constater la résiliation de plein droit, en démontrant que l’administrateur ne dispose plus des fonds nécessaires.

Cass. com., 4 juillet 2018, n° 17-15.038 (publié au Bulletin) : « Il résulte de l’article L. 622-13, III, 2°, du code de commerce […] que, lorsque ne sont pas payées à leur échéance, au cours de la période d’observation, des sommes dues en vertu d’un contrat dont la continuation a été décidée, et à défaut d’accord du cocontractant pour poursuivre les relations contractuelles, la résiliation de plein droit de ce contrat doit, à la demande de tout intéressé, être constatée par le juge-commissaire. »

Faute de saisine du juge-commissaire, la résiliation est inopposable à la procédure. Une simple lettre de rupture ne suffit pas. Art. L. 622-13 III 2° C. com.Cass. com. 4 juill. 2018 n° 17-15.038

La défense, c’est d’abord la méthode.

Texte de loi exact, mise en demeure conforme à l’article L. 622-13, saisine du juge-commissaire dans les formes, déclaration au passif dans les délais. Aucune étape ne se rattrape.

Partie II

Recours, contestations et stratégies.

07Peut-on résilier un contrat à durée indéterminée pour une faute postérieure ?+

Oui. Lorsque le contrat à durée indéterminée a été régulièrement poursuivi après le jugement d’ouverture, le cocontractant conserve la possibilité de le résilier unilatéralement pour une faute postérieure, selon les règles ordinaires du droit des contrats. Cette résiliation échappe à la compétence du tribunal de la procédure.

Cass. com., 5 septembre 2018, n° 17-10.975 (publié au Bulletin) : « La contestation, au seul motif qu’elle serait susceptible de constituer un dommage imminent, de la résiliation unilatérale par le cocontractant du débiteur d’un contrat à durée indéterminée régulièrement poursuivi après le jugement d’ouverture d’une procédure collective ne subit pas l’influence juridique de cette procédure, dès lors que ne sont pas en cause les règles propres à la résiliation des contrats en cours continués. »

La procédure n’est pas un bouclier permanent. Une inexécution postérieure du débiteur peut justifier la rupture, devant les juridictions ordinaires. Cass. com. 5 sept. 2018 n° 17-10.975

08Quel régime particulier pour le bail commercial du local d’exploitation ?+

Le bail des locaux affectés à l’activité du débiteur relève d’un régime spécifique. L’administrateur peut décider de continuer ou de ne pas continuer le bail. La résiliation prend effet au jour où le bailleur est informé de la décision.

Code de commerce, article L. 622-14 : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. »

Pour les loyers postérieurs au jugement, le bailleur peut faire constater la résiliation de plein droit après un délai de trois mois d’impayés à compter du jugement d’ouverture, par requête au juge-commissaire. Art. L. 622-14 C. com.

09Que faire si l’administrateur impose la cession du contrat à un tiers ?+

En cas de plan de cession, le tribunal peut imposer le transfert au repreneur des contrats nécessaires à la poursuite de l’activité. L’article L. 642-7 du Code de commerce permet cette cession forcée, malgré l’absence d’accord du cocontractant initial.

Code de commerce, article L. 642-7, alinéa 1 : « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fournitures de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la cessation d’activité. »

Le cocontractant cédé doit poursuivre l’exécution avec le repreneur, aux conditions du contrat initial. Il peut toutefois contester la cession en démontrant que le contrat n’est pas nécessaire à la poursuite de l’activité. Art. L. 642-7 C. com.

10Quels recours contre la décision du juge-commissaire ?+

La décision du juge-commissaire qui constate la résiliation, ou qui la refuse, est susceptible de recours devant le tribunal de la procédure collective, dans le délai de dix jours. L’appel contre la décision du tribunal est ensuite ouvert dans les délais de droit commun.

Le cocontractant a intérêt à se faire représenter dès la requête initiale au juge-commissaire : la motivation de la décision dépend des éléments financiers transmis, notamment les documents prévisionnels de l’administrateur et les preuves d’impayés postérieurs. Une présentation incomplète condamne le recours ultérieur.

Art. L. 661-1 C. com.Art. R. 621-21 C. com.

11Que devient la créance non payée après la résiliation du contrat continué ?+

Les prestations effectuées entre le jugement d’ouverture et la résiliation constituent des créances postérieures privilégiées au sens de l’article L. 622-17. Elles doivent être réclamées directement à l’administrateur ou au liquidateur, sans déclaration au passif si elles répondent aux critères de l’utilité à la procédure.

En revanche, les dommages-intérêts liés à la résiliation, lorsqu’elle est subie, sont des créances antérieures soumises à déclaration au passif dans les conditions de droit commun. La distinction est décisive pour le rang du paiement.

Art. L. 622-13 V C. com.Art. L. 622-17 C. com.

12Quand prévoir une clause de réserve de propriété pour sécuriser la livraison ?+

La clause de réserve de propriété écrite avant la livraison permet au fournisseur de revendiquer le bien si l’acheteur tombe en procédure collective. La revendication suit un régime distinct de la continuation du contrat, prévu par les articles L. 624-9 et suivants du Code de commerce.

Le couple « contrat de fourniture en cours + clause de réserve de propriété opposable » offre la meilleure protection : la livraison se poursuit, le paiement bénéficie du privilège des créances postérieures, et le bien non payé peut être revendiqué en cas de défaillance. Voir notre page : clause de réserve de propriété et revendication.

Art. L. 624-9 C. com.Art. L. 624-16 C. com.

FAQ

Questions fréquentes.

Mon client est en redressement, puis-je arrêter de livrer ?+

Non. L’article L. 622-13 vous oblige à poursuivre l’exécution tant que l’administrateur n’a pas pris parti pour la résiliation, et tant que vous n’avez pas mis en œuvre la procédure de mise en demeure. Cesser de livrer vous expose à une action en dommages-intérêts du débiteur.

L’administrateur ne répond pas à ma mise en demeure, que se passe-t-il ?+

Si la mise en demeure visait l’article L. 622-13, III, 1° et fixait un délai d’un mois, le contrat est résilié de plein droit à l’expiration du délai. Vous devez ensuite déclarer au passif les créances antérieures et facturer les créances postérieures par privilège.

L’administrateur a opté pour la continuation puis ne paie plus, suis-je libéré ?+

Pas automatiquement. La Cour de cassation impose la saisine du juge-commissaire pour faire constater la résiliation de plein droit (Cass. com. 4 juillet 2018, n° 17-15.038). Une simple lettre de rupture est inopposable à la procédure.

Puis-je résilier un CDI poursuivi pour une faute postérieure du débiteur ?+

Oui. La Cour de cassation (Cass. com. 5 septembre 2018, n° 17-10.975) admet la résiliation unilatérale d’un CDI poursuivi, lorsque la faute est postérieure au jugement d’ouverture et étrangère aux règles propres à la continuation. Le contentieux relève du juge ordinaire.

Mon contrat contient une clause de résiliation automatique en cas de procédure collective, est-elle valable ?+

Non. L’article L. 622-13, I prohibe toute clause prévoyant la résiliation du contrat par le seul effet de l’ouverture de la sauvegarde ou du redressement. Cette clause est réputée non écrite et ne peut être opposée à la procédure.

Combien de temps prend la saisine du juge-commissaire ?+

La saisine se fait par requête écrite. Le juge-commissaire statue en règle générale dans le mois ou les deux mois qui suivent. Le délai dépend du tribunal et de la complexité du dossier. Une présentation soignée des éléments financiers accélère la décision.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».