Déclaration de créance au passif :
délai, forme et relevé de forclusion.
Une entreprise débitrice est placée en redressement ou en liquidation judiciaire. Le créancier dispose de deux mois pour déclarer sa créance au mandataire judiciaire, sous peine d’être exclu des répartitions. Le relevé de forclusion ouvre une seconde chance, encadrée par deux conditions strictes des articles L. 622-24 et L. 622-26 du Code de commerce. La méthode du cabinet, en pratique, dossier par dossier.
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Comment ça se passe.
Le cadre légal de la déclaration.
01Quelles créances sont concernées et lesquelles ne le sont pas.+
Le périmètre de la déclaration au passif est défini par l’article L. 622-24 du Code de commerce. Seules les créances antérieures au jugement d’ouverture, ainsi que certaines créances postérieures non éligibles au paiement à l’échéance, doivent être déclarées.
Code de commerce, article L. 622-24, alinéa 1 : « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. »
Les créances postérieures utiles à la procédure ou nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la période d’observation bénéficient du régime de l’article L. 622-17 et sont payées à leur échéance. Les autres créances postérieures, dépourvues de cette utilité, retombent dans le régime de la déclaration au passif.
La Cour de cassation l’énonce clairement à propos de l’articulation entre L. 622-24 et L. 622-17 :
« Il résulte de la combinaison des articles L. 622-24, alinéa 6, et L. 622-17, I, du code de commerce, que les créances postérieures au jugement d’ouverture et qui ne sont pas nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période et qui, ainsi, n’ont pas vocation à être payées à leur échéance, peuvent donner lieu au relevé de la forclusion prévu par l’article L. 622-26 de ce code. » — Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-17.579, publié au Bulletin.
L’analyse de la nature et de la date de naissance de la créance conditionne donc la stratégie. Une créance fiscale, sociale ou contractuelle ne suit pas toujours le même régime. Art. L. 622-24 C. com.Art. L. 622-17 C. com.
02Le délai de deux mois à compter du BODACC.+
Le délai de droit commun est fixé par l’article R. 622-24 du Code de commerce. Il est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine, le délai est porté à quatre mois.
Code de commerce, article R. 622-24 : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-24 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. »
Le créancier régulièrement informé par le mandataire judiciaire d’une créance déjà connue échappe au délai BODACC : son délai court à compter de cette information personnelle. À défaut, surveiller le BODACC ou utiliser un service d’alerte reste la précaution première. Art. R. 622-24 C. com.
03Forme de la déclaration : un acte précis et complet.+
La déclaration est adressée au mandataire judiciaire désigné dans le jugement d’ouverture. Elle peut être faite par lettre recommandée, par voie électronique ou par tout autre moyen permettant d’en établir la date.
Elle doit contenir le montant de la créance, sa nature (contractuelle, délictuelle, fiscale, sociale), son échéance, la mention des sûretés éventuelles, l’indication des contrats en cours et les éléments justifiant la créance. Une déclaration imprécise, sans justificatifs, ouvre la porte à la contestation et au rejet par le juge-commissaire.
L’avocat structure la déclaration pour qu’elle soit incontestable sur la quotité, la nature et l’antériorité. Il prépare également la contestation éventuelle si le mandataire propose un rejet ou une admission partielle. Art. L. 622-24 C. com.
04Sanction de l’absence de déclaration : l’exclusion des répartitions.+
Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai est sanctionné par l’article L. 622-26 du Code de commerce. Sa créance n’est pas éteinte, mais elle est inopposable à la procédure : il ne peut pas participer aux répartitions et aux dividendes.
Code de commerce, article L. 622-26, alinéa 2 : « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »
L’enjeu pratique est majeur : une créance non déclarée se transforme en perte sèche dans la quasi-totalité des cas. Le créancier conserve une action contre les cautions personnes morales, mais perd l’essentiel de ses droits sur le débiteur en procédure. Art. L. 622-26 C. com.
05La liste L. 622-6 remise par le débiteur : un point de vigilance.+
Le débiteur est tenu, dès l’ouverture, de remettre une liste de ses créanciers à l’administrateur ou au mandataire. C’est l’article L. 622-6 du Code de commerce qui fixe cette obligation, déterminante pour l’information des créanciers et pour les conditions du relevé de forclusion.
Le créancier figurant sur cette liste est destinataire d’un avertissement personnel du mandataire. À défaut, son omission par le débiteur ouvre la première branche du relevé de forclusion. Encore faut-il que cette omission soit volontaire ou de mauvaise foi : la chambre commerciale a précisé en 2024 que l’inscription d’une créance sur la liste n’emporte aucune renonciation tacite à la prescription acquise.
« Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l’obligation de l’article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite à la prescription acquise de la créance. » — Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-13.300, publié au Bulletin.
Conséquence pratique : un créancier dont la créance est prescrite ne peut pas se prévaloir de la liste pour ressusciter sa créance. À l’inverse, la liste L. 622-6 reste un instrument utile pour démontrer la connaissance par le débiteur d’une créance non avertie. Art. L. 622-6 C. com.
06Créances fiscales et sociales : un régime allongé.+
Les administrations fiscales et sociales bénéficient d’un délai allongé pour déclarer leurs créances. L’alinéa 4 de l’article L. 622-24 permet une déclaration à titre provisionnel, suivie d’une déclaration définitive lorsque la créance est établie selon les procédures administratives propres.
La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt récent et publié, que ce régime profite au comptable public même lorsque la procédure d’établissement de l’impôt est postérieure au jugement d’ouverture.
« Le comptable public bénéficie, même lorsqu’il met en œuvre la procédure administrative d’établissement de l’impôt postérieurement au jugement d’ouverture, du délai allongé prévu par l’article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, qui expire au jour du dépôt par le liquidateur de son compte-rendu de fin de mission au greffe. » — Cass. com., 5 février 2025, n° 23-22.380, publié au Bulletin.
Ce délai allongé est strictement limité aux administrations bénéficiaires d’une procédure spécifique d’établissement. Les créanciers privés ne peuvent pas s’en prévaloir. Art. L. 622-24 al. 4 C. com.
Surveiller le BODACC, documenter la créance, identifier le mandataire, formuler une déclaration complète. Avant la discussion sur le quantum, le respect du calendrier.
Le relevé de forclusion et les recours.
01Les deux motifs alternatifs du relevé de forclusion.+
L’article L. 622-26, alinéa 1, autorise le juge-commissaire à relever un créancier de sa forclusion à deux conditions alternatives.
Code de commerce, article L. 622-26, alinéa 1 : « À défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. »
La première branche tient à la défaillance non imputable au créancier : absence d’information personnelle, force majeure, mandataire inactif, vice de notification. La seconde branche tient à l’omission volontaire du débiteur sur la liste L. 622-6. Une omission par négligence ou de bonne foi ne suffit pas.
La distinction est centrale en pratique. Le créancier doit choisir la bonne branche, l’étayer par des pièces, et exposer au juge-commissaire les circonstances exactes de sa défaillance. Art. L. 622-26 C. com.Art. L. 622-6 C. com.
02Délai pour saisir le juge-commissaire : six mois ou un an.+
L’article L. 622-26, alinéa 3, fixe le délai pour agir. La requête en relevé de forclusion doit être présentée dans les six mois suivant la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Ce délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître leur obligation avant l’échéance du délai initial.
Pour les titulaires d’un droit publié ou inscrit, le délai court à compter de la réception de l’avertissement personnel par le mandataire. La précision du point de départ détermine la recevabilité même de la requête.
Une mesure conservatoire peut être utile en parallèle pour préserver les droits du créancier : voir notre analyse de la saisie conservatoire d’un compte bancaire d’entreprise au visa de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Art. L. 622-26 al. 3 C. com.
03Vérification des créances et avis du mandataire.+
L’article L. 622-27 du Code de commerce organise la vérification des créances déclarées. Le mandataire judiciaire dresse, après examen, des propositions d’admission, de rejet ou de discussion au juge-commissaire.
Code de commerce, article L. 622-27 : « S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances. »
Le délai de trente jours est strict. Un silence vaut acquiescement sur le fond. L’avocat répond à l’avis du mandataire avec des explications motivées, accompagnées des pièces justificatives, afin de préserver le droit de contester ultérieurement. Art. L. 622-27 C. com.
04Sanctions L. 622-27 et L. 624-2 : l’exception de l’instance en cours.+
Lorsqu’une instance au fond opposait déjà le créancier au débiteur au jour de l’ouverture de la procédure, les sanctions de défaut de réponse à l’avis du mandataire ne s’appliquent pas. La chambre commerciale l’a affirmé dans un arrêt publié au Bulletin.
« Les sanctions prévues par les articles L. 622-27 et L. 624-2 du code de commerce, qui interdisent au créancier qui n’a pas répondu à l’avis du mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de contester ultérieurement la proposition de ce dernier, n’ont pas vocation à s’appliquer lorsqu’une instance au fond était en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur. » — Cass. com., 13 février 2019, n° 17-28.749, publié au Bulletin.
L’instance en cours est interrompue par le jugement d’ouverture et reprise après déclaration de la créance, dans les conditions de l’article L. 622-22. La déclaration au passif reste obligatoire, mais le créancier conserve le droit de débattre du quantum et de la nature de sa créance devant le juge du fond. Art. L. 622-27 C. com.Art. L. 624-2 C. com.
05Recours contre la décision du juge-commissaire.+
Les ordonnances rendues par le juge-commissaire en matière d’admission, de rejet ou de relevé de forclusion sont susceptibles de recours devant le tribunal qui a ouvert la procédure, dans le délai de dix jours suivant leur notification.
La motivation de la requête initiale conditionne souvent l’issue du recours. Une demande de relevé sommaire, sans pièces, sans démonstration précise de l’omission ou de la défaillance, est régulièrement rejetée. Un recours mal préparé enferme le créancier dans une perte définitive.
L’avocat anticipe cette logique en construisant la requête comme un dossier appelé à être lu deux fois : par le juge-commissaire, puis par le tribunal en cas de recours.
06Conseils pratiques pour un créancier vigilant.+
Surveiller le BODACC sur le SIREN des principaux débiteurs reste la mesure la plus simple. Un abonnement à un service d’alertes coûte peu et évite l’oubli. La consultation hebdomadaire des publications est suffisante.
Documenter la créance avant tout incident : contrat signé, factures émises, mises en demeure, échanges écrits. Une créance bien documentée se déclare en quelques heures. Une créance mal documentée se discute pendant des mois.
Mandater un avocat dès la connaissance de la procédure collective. Le coût d’une déclaration est sans commune mesure avec la perte d’une créance non déclarée. En cas de retard, agir immédiatement : le délai de six mois est court, et la requête en relevé de forclusion demande une préparation rigoureuse.
Questions fréquentes.
Mon débiteur vient d’être placé en redressement, à qui dois-je adresser ma déclaration ?+
Au mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce dans le jugement d’ouverture. Son identité figure sur l’avis publié au BODACC et sur l’extrait Kbis actualisé. La déclaration est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique, dans le délai de deux mois fixé par l’article R. 622-24 du Code de commerce.
Je n’ai pas été informé personnellement, ai-je une chance d’être relevé de forclusion ?+
Oui, si l’absence d’information personnelle constitue une défaillance non imputable à votre fait au sens de l’article L. 622-26, ou si votre créance a été volontairement omise par le débiteur sur la liste L. 622-6. La requête doit être présentée dans les six mois suivant la publication du jugement au BODACC, avec démonstration précise des circonstances.
Une instance était en cours au moment du jugement d’ouverture, suis-je dispensé de déclarer ?+
Non. La déclaration reste obligatoire dans le délai de deux mois. En revanche, les sanctions du délai de trente jours sur l’avis du mandataire ne s’appliquent pas (Cass. com., 13 février 2019, n° 17-28.749). L’instance interrompue par le jugement d’ouverture est reprise après déclaration de la créance.
Quel est le coût d’une déclaration de créance par avocat ?+
Le cabinet établit une convention d’honoraires écrite préalable, généralement au forfait pour la déclaration et au temps passé pour la requête en relevé de forclusion ou la contestation devant le juge-commissaire. Une première analyse stratégique est offerte avant signature.
Le débiteur a payé partiellement après le jugement, dois-je déclarer le solde uniquement ?+
Vous devez déclarer la créance pour son montant exact à la date du jugement d’ouverture. Les paiements postérieurs sont irréguliers car la procédure interdit le paiement des créances antérieures. Le mandataire ajustera le passif en conséquence, mais la déclaration initiale doit refléter la situation au jour J.
Puis-je déclarer une créance fiscale ou sociale après l’ouverture de la procédure d’établissement de l’impôt ?+
Oui. La Cour de cassation a jugé en 2025 que le comptable public bénéficie du délai allongé de l’article L. 622-24, alinéa 4, même lorsque la procédure d’établissement de l’impôt est postérieure au jugement d’ouverture (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-22.380). Le délai expire au jour du dépôt par le liquidateur de son compte-rendu de fin de mission au greffe.
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