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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Saisie conservatoire d’un compte bancaire d’entreprise : sécuriser sa créance avant le jugement

Article rédigé par Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, à destination des créanciers d’une entreprise dont le débiteur organise sa vidange de trésorerie, et des entreprises dont le compte bancaire vient d’être bloqué par une ordonnance de saisie conservatoire. Le présent article expose le régime de la mesure conservatoire de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la requête au juge de l’exécution, les délais procéduraux, la contestation et la mainlevée, ainsi que les arrêts récents publiés au Bulletin qui en précisent les contours.

Vous êtes créancier d’une entreprise
Votre débiteur vide ses comptes ou organise son insolvabilité.
Factures impayées de plusieurs dizaines de milliers d’euros, refus de paiement persistant, transferts suspects vers d’autres entités, dirigeant qui prépare un dépôt de bilan. La saisie conservatoire des comptes bancaires bloque immédiatement les fonds disponibles le temps d’obtenir un titre exécutoire.

Voir la procédure de requête →

Votre compte d’entreprise vient d’être saisi
Un créancier a obtenu une ordonnance et bloque votre trésorerie.
L’huissier vous a signifié hier la dénonciation de la saisie conservatoire. Vos paiements fournisseurs sont bloqués, votre paie de fin de mois est compromise. La contestation devant le juge de l’exécution dispose de leviers concrets : créance contestée, absence de circonstances menaçantes, disproportion de la mesure.

Voir la stratégie de mainlevée →

Comment ça se passe.

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Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Factures impayées, mises en demeure, contrat-cadre, courriels du dirigeant débiteur, Kbis, BODACC, comptes annuels publiés, indices de menace sur le recouvrement.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vous rappelle et formule une première analyse stratégique : créance paraissant fondée en son principe, circonstances menaçantes mobilisables, montant à autoriser, choix entre saisie conservatoire et hypothèque judiciaire provisoire.
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Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, rédaction de la requête au juge de l’exécution, identification des comptes bancaires du débiteur, choix du commissaire de justice, calendrier de l’action au fond consécutive.
Partie I

Le régime de la saisie conservatoire de l’article L. 511-1.

01Le texte fondateur : article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.+

La saisie conservatoire est une mesure d’urgence qui permet au créancier d’immobiliser les biens de son débiteur avant l’obtention d’un titre exécutoire, lorsqu’il existe un risque d’insolvabilité organisée ou de disparition du gage.

Code des procédures civiles d’exécution, article L. 511-1 : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. »

Deux conditions cumulatives apparaissent dans le texte : une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La jurisprudence ajoute le contrôle de proportionnalité de la mesure au regard du montant en jeu.

Art. L. 511-1 C. proc. civ. exéc.

02La créance fondée en son principe : appréciation par le juge de l’exécution.+

Le créancier n’a pas à produire un titre exécutoire pour obtenir l’autorisation. Une créance simplement vraisemblable suffit : facture impayée, contrat exécuté, solde de compte courant débiteur, caution actionnée. La certitude, la liquidité et l’exigibilité ne sont pas exigées au stade conservatoire.

L’office du juge de l’exécution est aujourd’hui élargi. Lorsque le débiteur soulève une question de prescription, le juge ne peut pas se contenter de constater qu’un principe de créance existe : il doit examiner les points litigieux pour apprécier le caractère vraisemblable de la créance.

« Il résulte de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution qu’en matière de mesure conservatoire, il appartient au juge de l’exécution, afin d’apprécier l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, d’examiner les points litigieux tenant à la prescription applicable à cette créance et à son point de départ. » (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.847, Publié au Bulletin)

L’arrêt présente un intérêt majeur pour les contestations : un débiteur peut désormais obtenir une mainlevée sans avoir à attendre le jugement au fond, dès lors que la prescription apparaît acquise sur examen sommaire de la chronologie.

Art. L. 511-1 C. proc. civ. exéc.Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-18.847

03Les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.+

La menace sur le recouvrement constitue la seconde condition. Elle ne se présume pas. Le requérant doit démontrer par un faisceau d’indices objectifs que le passage du temps risque de rendre l’exécution future illusoire.

La jurisprudence retient notamment : la désorganisation comptable apparente, le défaut de publication des comptes annuels, les transferts de fonds vers d’autres entités du groupe, la cession suspecte d’actifs, le déménagement du siège, la nomination d’un nouveau dirigeant inconnu, le projet annoncé de cessation d’activité, le contentieux multiple en cours, les avis à tiers détenteur antérieurs.

Le seul refus de paiement, sans autre indice, ne suffit pas. Inversement, la simple démonstration de mouvements financiers anormaux corroborée par un retard de paiement aggravé suffit en pratique à caractériser la menace.

Art. L. 511-1 C. proc. civ. exéc.

04L’autorisation par requête au juge de l’exécution.+

La procédure d’autorisation est gracieuse, par requête au juge de l’exécution du domicile du débiteur. L’avocat n’est pas obligatoire devant le juge de l’exécution pour les saisies conservatoires de créances, mais sa présence est en pratique déterminante pour la rédaction de la requête et la motivation des indices de menace.

La requête doit identifier précisément la créance, son montant provisionnel, les indices de menace et les comptes à saisir. L’ordonnance d’autorisation fixe le montant maximum saisissable, en principal et accessoires. Cette ordonnance est exécutoire par provision.

Lorsque le créancier détient déjà un titre exécutoire ou une décision de justice non encore exécutoire, l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispense de l’autorisation préalable. Le créancier procède directement par voie de saisie conservatoire.

Art. L. 511-2 C. proc. civ. exéc.Art. R. 511-1 C. proc. civ. exéc.

05Le déroulement de la saisie : signification, indisponibilité, dénonciation.+

La saisie conservatoire de créances est régie par les articles R. 523-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Elle est diligentée par un commissaire de justice qui signifie l’acte de saisie au tiers saisi, en pratique l’établissement bancaire teneur des comptes.

L’acte rend immédiatement indisponibles les sommes figurant aux comptes du débiteur, dans la limite du montant autorisé par l’ordonnance et des frais. Cette indisponibilité ne vaut pas attribution : elle bloque les sommes le temps que le créancier obtienne un titre exécutoire.

L’acte de saisie doit ensuite être dénoncé au débiteur dans un délai de huit jours à peine de caducité. La dénonciation contient les mentions de l’article R. 523-7 du Code des procédures civiles d’exécution, dont l’indication des voies de contestation devant le juge de l’exécution dans le mois.

Art. R. 523-1 C. proc. civ. exéc.Art. R. 523-7 C. proc. civ. exéc.

06L’engagement de l’instance au fond dans le mois.+

L’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution impose au créancier qui ne détenait pas de titre exécutoire au moment de la saisie d’introduire une procédure au fond dans le mois de la mesure, à peine de caducité de plein droit.

Cette procédure tend à l’obtention d’un titre exécutoire sur la créance. Il peut s’agir d’une assignation au fond devant le tribunal compétent, d’une demande d’injonction de payer, ou de toute autre voie procédurale conduisant à un jugement exécutoire.

Le créancier négligent qui omet d’engager le fond dans le délai voit la saisie tomber automatiquement. L’indisponibilité cesse, les sommes retournent à la libre disposition du débiteur, et le créancier perd l’effet de surprise. La rigueur du délai impose une coordination étroite entre l’avocat et le commissaire de justice.

Art. L. 511-4 C. proc. civ. exéc.

La saisie conservatoire se gagne sur la requête, et se perd sur la dénonciation.

Une saisie conservatoire utile repose sur quatre piliers : une requête démontrant la créance vraisemblable, un faisceau d’indices de menace sur le recouvrement, le respect des délais formels de huit jours puis d’un mois, et l’engagement immédiat de l’action au fond.

Partie II

Contestation, mainlevée et conversion.

07La contestation devant le juge de l’exécution.+

Le débiteur dispose d’une contestation de plein droit devant le juge de l’exécution qui a autorisé la mesure. Aucun délai n’est imparti, mais la contestation rapide est stratégiquement déterminante pour préserver l’activité de l’entreprise.

Les moyens utiles sont les suivants : absence de créance fondée en son principe, absence de circonstances menaçantes, montant disproportionné, défaut de mention obligatoire dans la dénonciation, défaut d’engagement au fond dans le mois, prescription apparente de la créance.

Le juge de l’exécution se place au jour où il statue. Il apprécie souverainement la persistance des conditions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution. La survenance d’un événement nouveau (paiement partiel, garantie offerte, jugement définitif sur la créance) peut justifier la mainlevée.

Art. R. 121-1 C. proc. civ. exéc.Art. L. 213-6 COJ

08La mainlevée et son effet sur l’indisponibilité.+

La décision de mainlevée prononce la libération des sommes saisies. Elle produit un effet immédiat à compter de son prononcé pour la suspension des poursuites et à compter de sa notification au tiers saisi pour la suppression de l’indisponibilité.

« Aux termes de l’article R. 121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification. Il en résulte que la saisie-attribution perd son effet attributif dès la notification d’une décision de mainlevée de celle-ci au créancier. » (Cass. 2e civ., 12 janvier 2023, n° 20-16.800, Publié au Bulletin)

L’appel d’une décision de mainlevée n’est pas suspensif. Le créancier qui souhaite préserver l’effet de la saisie pendant l’instance d’appel doit saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution en application de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution.

Art. R. 121-18 C. proc. civ. exéc.Art. R. 121-22 C. proc. civ. exéc.Cass. 2e civ., 12 janv. 2023, n° 20-16.800

09L’articulation avec la procédure collective : interdiction de l’article L. 622-30.+

Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire emporte interdiction pour le créancier de prendre une mesure conservatoire postérieurement sur les biens du débiteur, en application de l’article L. 622-30 du Code de commerce.

« Il résulte de l’application combinée des articles L. 622-30 du code de commerce et R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution peut, lorsqu’il est saisi dans les délais légaux, ordonner la mainlevée d’une mesure conservatoire inscrite en violation de l’interdiction édictée au premier de ces textes à laquelle l’adoption d’un plan de sauvegarde ne met pas fin. » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.438, Publié au Bulletin)

L’arrêt présente un intérêt fondamental pour les créanciers tentés de prendre une mesure conservatoire après l’ouverture : l’inscription est ouverte à la mainlevée judiciaire, et la simple adoption d’un plan de sauvegarde ne suffit pas à régulariser l’opération. Le créancier qui veut sécuriser sa créance doit agir avant le jugement d’ouverture, sous peine de voir sa mesure annulée plus tard.

Art. L. 622-30 C. com.Art. R. 512-1 C. proc. civ. exéc.Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.438

10La conversion en saisie-attribution après obtention du titre.+

Lorsque le créancier obtient un titre exécutoire à l’issue de l’action au fond, la saisie conservatoire est convertie en saisie-attribution sur les sommes initialement indisponibles, en application des articles R. 523-7 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

La conversion est signifiée par acte de commissaire de justice au tiers saisi et au débiteur. Elle entraîne l’attribution immédiate des sommes au profit du créancier, dans la limite de la créance et du montant initialement autorisé.

L’effet utile de la saisie conservatoire se mesure à cette étape : la trésorerie bloquée plusieurs mois auparavant devient enfin disponible pour le créancier, à la condition qu’elle ait été préservée par l’indisponibilité et qu’aucune autre saisie n’ait été convertie entre-temps. Le rang des créanciers, en cas de pluralité, suit l’ordre des saisies.

Art. R. 523-7 C. proc. civ. exéc.Art. R. 523-8 C. proc. civ. exéc.Art. R. 523-10 C. proc. civ. exéc.

11L’alternative et le cumul avec l’hypothèque judiciaire provisoire.+

La saisie conservatoire de comptes bancaires peut se révéler inefficace lorsque les comptes sont vides ou alimentés au compte-goutte. L’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble du débiteur, sur le fonds de commerce ou sur les parts sociales constitue une alternative ou un complément.

Les deux mesures peuvent être autorisées par une même ordonnance, dans la limite du montant total autorisé. Le créancier ajuste son dispositif selon la nature des biens connus du débiteur.

L’action paulienne peut compléter le dispositif lorsque le débiteur a déjà commencé à organiser son insolvabilité avant la saisie. Elle permet de faire revenir au gage les biens cédés frauduleusement.

Art. L. 511-1 C. proc. civ. exéc.Art. R. 532-1 C. proc. civ. exéc.Art. 1341-2 C. civ.

FAQ

Questions fréquentes.

Quel délai pour pratiquer la saisie après l’ordonnance ?+

Trois mois. L’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la mesure conservatoire doit être pratiquée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance autorisant la saisie, sous peine de caducité. Le créancier qui souhaite revigorer son dispositif au-delà doit présenter une nouvelle requête démontrant la persistance des conditions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Puis-je saisir plusieurs comptes en même temps ?+

Oui. L’ordonnance d’autorisation peut viser plusieurs établissements bancaires identifiés ou demandés en aveugle via la consultation FICOBA. Le commissaire de justice signifie l’acte à chaque tiers saisi. L’indisponibilité s’opère sur chaque compte dans la limite du montant total autorisé, sans cumul au-delà de ce plafond. Le créancier reste tenu d’un usage proportionné de la mesure.

Faut-il un avocat pour la saisie conservatoire ?+

L’avocat n’est pas légalement obligatoire devant le juge de l’exécution pour les saisies de créances. Il devient en pratique indispensable pour la rédaction de la requête, la motivation des circonstances de menace, l’articulation avec l’action au fond consécutive, et la défense en cas de contestation. Une requête mal motivée se solde fréquemment par un refus ou une mainlevée ultérieure.

Le solde insaisissable bancaire s’applique-t-il aux comptes d’entreprise ?+

Non, pour les comptes professionnels de personnes morales. Le solde bancaire insaisissable de l’article L. 162-2 du Code des procédures civiles d’exécution, équivalent au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, ne bénéficie qu’aux personnes physiques. Une SARL, une SAS ou une SCI ne peut pas opposer ce minimum. L’intégralité du solde positif du compte professionnel est susceptible d’être bloquée.

Ma société est en redressement judiciaire : puis-je encore saisir ?+

Non, pour une mesure conservatoire postérieure à l’ouverture. L’article L. 622-30 du Code de commerce interdit aux créanciers de prendre des mesures conservatoires sur les biens du débiteur après le jugement d’ouverture. La Cour de cassation rappelle que l’adoption d’un plan de sauvegarde ne met pas fin à cette interdiction (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.438, Publié au Bulletin). Le créancier antérieur doit déclarer sa créance au passif et attendre la répartition.

Combien coûte une saisie conservatoire ?+

Le coût se compose des honoraires d’avocat pour la requête et l’instance au fond, des émoluments du commissaire de justice et des frais de signification par tiers saisi. L’ordre de grandeur dépend du montant de la créance et du nombre de comptes saisis. Le détail figure dans la convention d’honoraires signée préalablement, et les frais récupérables auprès du débiteur sont distincts des honoraires libres.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».