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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Saisie pénale d’un fonds de commerce — restitution au tiers de bonne foi

Un fonds de commerce, un immeuble d’exploitation ou un bien d’entreprise saisi pénalement bloque toute activité et expose le tiers de bonne foi à une perte définitive si la confiscation est prononcée. Trois arrêts publiés au Bulletin de la chambre criminelle de la Cour de cassation fixent désormais la grille de lecture : réserve des droits du propriétaire de bonne foi, office du juge sur la propriété contestée, contrôle de proportionnalité au droit de propriété. Cet article détaille les phases de saisie, les requêtes en restitution, les recours et la stratégie procédurale concrète.

Vous êtes tiers de bonne foi
Votre bien a été saisi pénalement.
Acquéreur, créancier inscrit, conjoint, holding mère ou société tierce. Vous n’êtes pas mis en cause et vous revendiquez la restitution du fonds de commerce, de l’immeuble ou du compte saisi.

Voir la stratégie tiers →

Votre fonds de commerce est saisi
Vous êtes dirigeant mis en cause.
La saisie pénale paralyse l’exploitation. L’AGRASC gère le bien. Vous voulez préserver l’activité, contester la mesure et faire valoir la proportionnalité de l’atteinte.

Voir la stratégie dirigeant →

Comment ça se passe.

1
Vous transmettez la pièce de saisie.
Téléphone direct +33 6 46 60 58 22 ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Ordonnance de saisie, procès-verbal, courrier AGRASC, titre de propriété, justificatifs de bonne foi.
2
Analyse sous 24 heures.
Maître Reda KOHEN qualifie la phase procédurale (enquête, instruction, jugement), identifie l’autorité compétente pour la requête en restitution et chiffre les chances du recours.
3
Stratégie procédurale chiffrée.
Convention d’honoraires claire, calendrier des recours, requête au procureur ou au juge d’instruction, mémoire devant la chambre de l’instruction, pourvoi le cas échéant.
Partie I

Régime de la saisie pénale.

01Trois familles de saisies : probatoire, spéciale, en valeur.+

La saisie probatoire vise à conserver un élément de preuve. La saisie spéciale, introduite par la loi du 9 juillet 2010, vise à garantir l’exécution d’une éventuelle peine de confiscation. La saisie en valeur permet de saisir un bien équivalent au produit de l’infraction lorsque ce produit n’est plus disponible en nature.

Les articles 706-141 à 706-158 du Code de procédure pénale organisent les saisies spéciales : immeubles, créances, biens incorporels, fonds de commerce, parts sociales, valeurs mobilières. Art. 706-141 à 706-158 CPP

La nature de la saisie commande la voie de restitution. Une saisie probatoire devenue inutile doit être levée plus aisément qu’une saisie spéciale en vue de la confiscation, laquelle suppose un contrôle de proportionnalité approfondi.

02Phase d’enquête : article 41-4 CPP.+

En phase d’enquête, la requête en restitution est adressée au procureur de la République. Le refus du procureur ouvre un recours devant la chambre de l’instruction dans le délai d’un mois. Le procureur peut refuser si le bien est dangereux, s’il constitue l’instrument ou le produit de l’infraction, ou si sa confiscation est prévue par la loi.

La Cour de cassation a précisé l’office de la chambre de l’instruction saisie d’une contestation de non-restitution.

« Il appartient en principe au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction à qui est déférée la décision de non-restitution rendue par le procureur de la République […] non pas de rechercher si le demandeur justifie d’un droit lui permettant de détenir légitimement celui-ci, mais seulement de rechercher si la propriété est contestée ou susceptible de l’être. » (Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 20-80.128, Publié au Bulletin)

Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie au terme de l’enquête, le juge de la restitution doit trancher lui-même la contestation de propriété si la restitution en dépend. Art. 41-4 CPPCass. crim., 6 janv. 2021, n° 20-80.128, Bull.

03Phase d’instruction : article 99 CPP.+

Pendant l’information judiciaire, la requête en restitution est adressée au juge d’instruction. La décision doit être motivée et notifiée au requérant. Le refus est susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction, qui statue sur mémoire dans un délai bref.

Le tiers de bonne foi qui revendique la restitution du fonds de commerce ou de l’immeuble doit produire son titre, démontrer la régularité de son acquisition et établir, le cas échéant, qu’il ignorait l’origine illicite des fonds ou des actifs.

Le juge d’instruction ne peut refuser la restitution qu’en motivant la nécessité de la mesure au regard de la procédure en cours et de la perspective de confiscation. Art. 99 CPP

04Phase post-jugement : articles 481 et 482 CPP.+

Le tribunal correctionnel qui statue sur la culpabilité prononce, le cas échéant, la restitution au prévenu ou à un tiers. L’article 481 du Code de procédure pénale ouvre la requête en restitution du tiers devant la juridiction de jugement, y compris après prononcé du jugement.

Le jugement refusant la restitution est susceptible d’appel par le tiers, en application de l’article 482 du même code, dans le délai légal. La cour d’appel statue selon les mêmes règles que la juridiction de premier degré.

Le pourvoi en cassation est ouvert contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ou de la cour d’appel statuant sur la restitution. Il permet le contrôle de la motivation, du visa des textes et du raisonnement sur la bonne foi et la proportionnalité. Art. 481 CPPArt. 482 CPP

05Article 131-21 du Code pénal : confiscation et bonne foi.+

L’article 131-21 du Code pénal régit la peine complémentaire de confiscation. Il vise l’instrument, le produit et l’objet de l’infraction, la valeur de ces biens lorsqu’ils ne sont plus disponibles, et, pour les infractions les plus graves, l’ensemble du patrimoine du condamné.

Le texte réserve expressément les droits du propriétaire de bonne foi. La saisie en vue de la confiscation ne peut être maintenue contre un tiers qui démontre sa bonne foi. La Cour de cassation a rappelé cette exigence dans un arrêt publié au Bulletin et au Rapport.

« Conformément aux dispositions précises et inconditionnelles de l’article 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction. » (Cass. crim., 7 novembre 2018, n° 17-87.424, Publié au Bulletin)

Encourt cassation l’arrêt qui rejette la restitution d’un tiers reconnu de bonne foi au seul motif que les biens étaient produit direct des infractions et que la confiscation était définitive. Art. 131-21 C. pén.Cass. crim., 7 nov. 2018, n° 17-87.424, Bull.

06Article 6 § 2 de la directive 2014/42/UE.+

La directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 harmonise le gel et la confiscation dans l’Union européenne. Son article 6 § 2 impose aux États membres la protection du tiers de bonne foi.

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les biens transférés à un tiers ou acquis par un tiers puissent faire l’objet d’une confiscation […] sans préjudice des droits des tiers de bonne foi. »

La chambre criminelle reconnaît à cette disposition un effet direct vertical : le tiers peut l’invoquer devant le juge national. Combiné avec l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, ce socle conventionnel donne au tiers acquéreur d’un fonds de commerce un terrain d’argumentation autonome. Directive 2014/42/UE, art. 6 § 2Art. 1 Prot. add. n° 1 CEDH

La restitution, c’est d’abord la chronologie procédurale.

Enquête, instruction, jugement, appel, cassation : à chaque phase son autorité, son délai et son moyen. Identifier la phase exacte avant toute requête conditionne tout le reste.

Partie II

Stratégies de restitution.

01Requête au procureur ou au juge d’instruction.+

La première étape consiste à viser correctement l’autorité compétente. En enquête préliminaire ou de flagrance, c’est le procureur de la République du tribunal judiciaire saisi. En information judiciaire, c’est le juge d’instruction en charge du dossier.

La requête doit identifier précisément le bien, la décision de saisie, le titre de propriété du requérant et les éléments matériels de bonne foi : régularité du prix, antériorité de l’acquisition, absence de lien avec la personne mise en cause, vérifications d’usage opérées avant l’acquisition.

Le silence gardé pendant un mois équivaut à un refus implicite ouvrant le recours hiérarchique ou juridictionnel. Art. 41-4 CPPArt. 99 CPP

02Recours devant la chambre de l’instruction.+

Le refus de restitution est déféré à la chambre de l’instruction dans le mois de la notification. La requête se fait par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Un mémoire détaillé doit être déposé.

Le mémoire articule trois moyens. D’abord, la bonne foi du requérant, documentée par les pièces de l’acquisition et les vérifications préalables. Ensuite, la réserve conventionnelle de l’article 6 § 2 de la directive 2014/42/UE. Enfin, la jurisprudence du 7 novembre 2018 sur la protection du propriétaire de bonne foi, y compris lorsque le bien est produit de l’infraction.

La chambre statue par arrêt motivé. La motivation insuffisante ou contradictoire ouvre le pourvoi en cassation.

03Contrôle de proportionnalité au droit de propriété.+

La chambre criminelle exige un contrôle de proportionnalité au droit de propriété chaque fois que le bien saisi n’est pas dans sa totalité l’objet ou le produit de l’infraction. La motivation doit être circonstanciée et rapportée à la situation personnelle de l’intéressé.

« Hormis le cas où le bien saisi constitue, dans sa totalité, l’objet ou le produit de l’infraction ou la valeur de ceux-ci, le juge qui en refuse la restitution doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété de l’intéressé, au regard de la situation personnelle de ce dernier et de la gravité concrète des faits, lorsqu’une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d’office lorsqu’il s’agit d’une saisie de patrimoine. » (Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-82.978, Publié au Bulletin)

L’argument doit être expressément invoqué en mémoire, sauf saisie de patrimoine au sens du dernier alinéa de l’article 131-21 du Code pénal, qui impose un contrôle d’office. Cass. crim., 18 mars 2020, n° 19-82.978, Bull.Art. 131-21 C. pén.

04Pourvoi en cassation et stratégie de visa.+

Le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction se forme dans les cinq jours. Le mémoire ampliatif doit viser précisément les textes méconnus et les motifs de l’arrêt attaqué.

Trois visas structurent une cassation efficace : article 131-21 du Code pénal sur la réserve des droits du propriétaire de bonne foi, article 6 § 2 de la directive 2014/42/UE pour la primauté du droit de l’Union, article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme pour la protection du droit de propriété.

La chambre criminelle censure les arrêts qui se contentent de constater que le bien est produit de l’infraction sans examiner la bonne foi ou la proportionnalité.

05Tiers de mauvaise foi : la limite jurisprudentielle.+

La protection ne joue pas si la bonne foi du tiers est sérieusement contestée. La chambre criminelle a validé le rejet d’une requête en restitution du tiers acquéreur d’un véhicule dont les irrégularités d’acquisition empêchaient d’établir la bonne foi.

« La chambre de l’instruction qui rejette la requête en restitution d’un tiers acquéreur retient souverainement que ce bien est le produit indirect des délits et que les irrégularités de l’acquisition empêchent d’établir la bonne foi du requérant. » (Cass. crim., 28 février 2018, n° 17-81.577, Publié au Bulletin)

La leçon est procédurale : le tiers doit documenter la sincérité de son acquisition. Prix de marché, traçabilité bancaire, vérifications préalables sur l’origine des fonds, absence de relations personnelles ou capitalistiques avec la personne mise en cause. Cass. crim., 28 févr. 2018, n° 17-81.577, Bull.

06AGRASC, gestion du fonds saisi et préservation de la valeur.+

L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC) gère les biens saisis pendant la durée de la procédure. Pour un fonds de commerce, la question de la préservation de la valeur est immédiate : exploitation, contrats fournisseurs, baux commerciaux, masse salariale.

L’avocat du tiers peut demander à l’AGRASC un état des actes de gestion, intervenir sur les modalités d’exploitation et solliciter une vente avant jugement lorsque la dépréciation est avérée. Les sommes issues de la vente sont consignées et restituées au tiers victorieux après décision définitive.

Cette articulation rejoint, sur un autre terrain, le pilotage des risques pénaux d’entreprise et, en cas d’enquête sur la personne morale, la convention judiciaire d’intérêt public issue de la loi Sapin II. Loi n° 2010-768 du 9 juill. 2010

FAQ

Questions fréquentes.

Quel délai pour demander la restitution d’un fonds de commerce saisi ?+

La requête en restitution peut être formée à tout moment de la procédure. Le recours contre un refus est en revanche enserré dans un délai d’un mois. En phase de jugement, l’appel du jugement refusant la restitution se forme dans les dix jours. Le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction se forme dans les cinq jours suivant la notification.

Le tiers de bonne foi peut-il récupérer un immeuble saisi avant jugement ?+

Oui, à condition de viser la bonne autorité selon la phase procédurale et de produire un titre incontestable. La restitution avant jugement suppose que la chambre de l’instruction estime, au vu des pièces, que la propriété du requérant n’est pas sérieusement contestable et que la mesure de saisie n’est plus utile à la procédure ni proportionnée à son objet.

Comment prouver la bonne foi d’un acquéreur de fonds de commerce ?+

L’acquéreur produit l’acte de cession, les justificatifs de prix de marché, la traçabilité bancaire du paiement, les vérifications opérées avant l’acquisition (audit comptable, état des privilèges et nantissements, interrogation du greffe), l’absence de lien capitalistique ou familial avec la personne mise en cause, et tout élément contextuel sur la régularité de l’opération.

L’AGRASC peut-elle céder le fonds de commerce avant jugement ?+

Oui, la vente avant jugement est possible lorsque le maintien en l’état entraînerait une dépréciation. Le produit de la vente est consigné et suit le sort du bien : restitution au tiers reconnu de bonne foi ou confiscation au profit de l’État. Le tiers a intérêt à se manifester rapidement auprès de l’AGRASC et à demander à être informé des actes de gestion.

Quels textes invoquer en cassation contre un refus de restitution ?+

Trois visas combinés sont décisifs : article 131-21 du Code pénal pour la réserve des droits du propriétaire de bonne foi, article 6 § 2 de la directive 2014/42/UE pour l’effet direct du droit de l’Union, article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme pour la proportionnalité de l’atteinte au droit de propriété. La jurisprudence du 18 mars 2020 ajoute le contrôle d’office en cas de saisie de patrimoine.

La saisie pénale interrompt-elle l’exploitation du fonds ?+

Pas nécessairement. L’AGRASC peut maintenir l’exploitation par un mandataire, ce qui préserve la valeur du fonds, la clientèle et les contrats en cours. Le tiers ou le dirigeant peut formuler des observations sur les modalités de gestion. En cas de cessation imposée, le préjudice subi pourra être pris en compte dans l’évaluation des dommages-intérêts si la restitution est finalement prononcée.

Envoyez les pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez l’ordonnance de saisie, le procès-verbal, le titre de propriété et les justificatifs de bonne foi. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse de la phase procédurale et des chances de restitution.

Première analyse : 80 € TTC
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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».