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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avocat retrait de permis de construire L. 424-5 : délai de trois mois à Paris

La mairie peut retirer un permis de construire qu’elle vient de délivrer, mais seulement si le permis est illégal et dans un délai strict de trois mois. L’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme verrouille cette faculté et la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration constitue, à elle seule, une garantie majeure du pétitionnaire. Cette page expose le régime du retrait, la jurisprudence du Conseil d’État, les motifs invocables et la stratégie de contestation devant le tribunal administratif.

PARTICULIER OU SCI FAMILIALE
Votre permis maison ou extension a été retiré.
Maison individuelle, surélévation, extension, division parcellaire ou changement de destination. La mairie revient sur son arrêté quelques semaines après l’avoir signé. Le chantier est suspendu, le financement immobilisé et les échéances bancaires continuent de courir.

Voir le régime du retrait →

PROMOTEUR OU COMMERÇANT
Votre permis d’opération est attaqué dans le délai de trois mois.
Opération immobilière, ICPE, commerce, restaurant ou ensemble mixte. Un recours d’un tiers ou une pression locale conduit la mairie à se rétracter. Le retrait expose le porteur à l’arrêt du chantier et à l’engagement de la responsabilité de la commune en cas d’illégalité.

Voir les recours et le référé →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Téléphone direct ou dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go. Permis initial, arrêté de retrait, courrier d’invitation à observations et plans acceptés.
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Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vous rappelle, vérifie le respect du délai de trois mois et la régularité de la procédure contradictoire.
3
Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, recours gracieux, recours pour excès de pouvoir et référé suspension coordonnés selon l’urgence.
Partie I

Le cadre légal du retrait du permis de construire.

01L’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme : double condition cumulative.+

Le retrait d’un permis de construire est enfermé dans un régime de stricte exception. La loi pose deux conditions cumulatives : le permis doit être illégal et le retrait doit intervenir dans le délai de trois mois suivant la date de la décision. Passé ce délai, l’arrêté ne peut plus être rapporté sauf demande expresse du bénéficiaire.

Code de l’urbanisme, article L. 424-5 : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. »

Le défaut de l’une des deux conditions suffit à entacher l’arrêté de retrait d’illégalité. Une jurisprudence constante en tire toutes les conséquences. Art. L. 424-5 C. urb.

02Le point de départ du délai de trois mois.+

Le délai court de la date d’édiction de l’arrêté pour un permis explicite et de la date de naissance du permis pour un permis tacite. Aucun événement postérieur ne le ranime : ni un recours gracieux d’un tiers, ni un avis défavorable rendu après coup, ni la découverte tardive d’un vice ne font courir à nouveau le délai.

Conseil d’État, 4ᵉ – 1ʳᵉ chambres réunies, 8 décembre 2023, n° 467105 : « Il ressort de manière constante des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale délivré le 3 décembre 2020 a été retiré par l’arrêté litigieux du 5 juillet 2021 du maire de Divonne-les-Bains, soit après l’expiration du délai de trois mois à compter de son édiction imparti par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. [Cet avis] n’ayant pu, par ailleurs, avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai de trois mois permettant au maire de prononcer le retrait du permis. »

Le contrôle du délai constitue la première vérification utile à mener dès la notification de l’arrêté de retrait. Un retrait notifié hors délai est illégal par lui-même, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé des motifs invoqués. Art. L. 424-5 C. urb.CE, 8 déc. 2023, n° 467105

03La procédure contradictoire préalable : une garantie majeure.+

Le retrait d’un permis de construire est une décision défavorable prise en considération de la personne. Il déclenche l’obligation pour l’administration de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. Le pétitionnaire doit être averti de l’intention de retrait, recevoir les motifs envisagés et disposer d’un délai raisonnable pour présenter ses observations écrites et, sur demande, orales.

Code des relations entre le public et l’administration, article L. 121-1 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »

Code des relations entre le public et l’administration, article L. 122-1 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »

Le Conseil d’État a verrouillé l’articulation entre le délai de trois mois et la procédure contradictoire. L’administration ne peut tronquer la phase d’observations pour respecter son délai. Art. L. 121-1 et L. 122-1 CRPA

04L’arrêt SNC Bobigny Indépendance : le contradictoire prime sur le délai.+

L’arrêt SNC Bobigny Indépendance fixe la règle. Le contradictoire est une garantie pour le titulaire du permis. La commune doit anticiper et organiser la phase d’observations suffisamment tôt pour que la décision finale intervienne dans le délai de trois mois sans tronquer la garantie.

Conseil d’État, 1ʳᵉ – 4ᵉ chambres réunies, 12 juin 2023, n° 465241 : « Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme […] oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie. »

La conséquence pratique est nette. Un délai d’observations dérisoire de quelques jours, une notification tardive de l’intention de retrait ou l’absence de communication des motifs envisagés vicient l’arrêté final. CE, 12 juin 2023, n° 465241

05Les motifs légitimes de retrait et les effets de l’arrêté.+

Le retrait n’est jamais une obligation pour la commune, sauf demande expresse du bénéficiaire. Il suppose une illégalité du permis. Les motifs régulièrement invoqués tiennent à la méconnaissance du plan local d’urbanisme, à un vice substantiel d’instruction, à une atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme ou à un défaut de motivation des prescriptions.

Les effets d’un retrait validement prononcé sont lourds. Le permis disparaît rétroactivement. Les travaux engagés deviennent une construction sans titre, exposant le pétitionnaire aux sanctions de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme. À l’inverse, un retrait illégal ouvre droit à l’engagement de la responsabilité de la commune et à la réparation des préjudices subis.

La défense du permis de construire commence par la défense du contradictoire.

Texte, délai, contradictoire, motivation, intérêt à agir. Ces cinq angles forment l’ossature du recours. Chacun est vérifié pièce par pièce avant la saisine du juge administratif.

Partie II

Les recours contre l’arrêté de retrait du permis de construire.

01Le recours gracieux devant le maire.+

Le pétitionnaire dispose de deux mois à compter de la notification de l’arrêté de retrait pour saisir le maire d’un recours gracieux. Cette voie est facultative mais utile. Elle proroge le délai du recours contentieux et permet à la commune de réexaminer son arrêté à la lumière d’un mémoire structuré.

Le silence gardé par le maire pendant deux mois vaut rejet implicite. Le pétitionnaire dispose alors d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir. Un retrait gracieux explicite et favorable rétablit le permis initial.

02Le recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif.+

Le recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté de retrait s’exerce dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou à compter du rejet exprès ou implicite du recours gracieux. La requête vise l’annulation pure et simple de l’arrêté, ce qui rétablit le permis de construire dans son état initial.

Les moyens d’annulation les plus utiles sont la méconnaissance du délai de trois mois, le vice de procédure tiré du contradictoire tronqué ou inexistant, l’erreur de droit sur la qualification de l’illégalité retenue, l’erreur d’appréciation sur les faits invoqués et la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 424-5. Chaque moyen est articulé avec un lien direct vers les pièces du dossier. Art. L. 424-5 C. urb.CE, 12 juin 2023, n° 465241

03Le référé suspension de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative.+

Le référé suspension vient en complément du recours au fond. Il vise à suspendre l’exécution de l’arrêté de retrait dans l’attente du jugement définitif. La condition d’urgence est presque toujours caractérisée par l’immobilisation du chantier, la perte de financement bancaire, les pénalités contractuelles avec les entreprises ou la chute du planning d’une opération immobilière.

La condition de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté se démontre par la présentation des moyens forts du recours principal. Le retrait hors délai et le contradictoire vicié constituent deux moyens classiquement retenus comme sérieux par le juge des référés. La suspension obtenue rétablit immédiatement le permis et permet la reprise des travaux. Art. L. 521-1 CJA

04L’action indemnitaire contre la commune.+

L’annulation d’un arrêté de retrait illégal ouvre droit à l’engagement de la responsabilité de la commune. La faute administrative est constituée par l’illégalité elle-même. Le pétitionnaire doit ensuite démontrer un préjudice direct et certain ainsi qu’un lien de causalité.

Les préjudices indemnisables sont nombreux. Frais d’études et d’architecte engagés en pure perte, charges financières liées aux emprunts immobilisés, pénalités contractuelles, perte d’exploitation pour un commerce ou un immeuble de rapport, dépréciation du calendrier d’une opération immobilière. La requête indemnitaire est précédée d’une demande préalable adressée à la commune. À défaut de réponse favorable dans le délai de deux mois, le tribunal administratif est saisi.

FAQ

Questions fréquentes.

Le délai de trois mois est-il décompté en jours ouvrés ou en jours calendaires ?+

Le délai est calendaire. Il court de quantième à quantième à compter de la date d’édiction du permis explicite ou de la naissance du permis tacite. Aucun jour férié ni week-end ne suspend son écoulement. Seul le dernier jour qui tomberait un samedi, un dimanche ou un jour férié est reporté au premier jour ouvrable suivant. Au-delà du dernier jour utile, le retrait n’est plus possible sauf demande expresse du bénéficiaire.

L’absence de réponse de la mairie à mes observations vaut-elle accord tacite sur le maintien du permis ?+

Non. Les observations présentées dans le cadre du contradictoire ne déclenchent aucune décision tacite favorable. La mairie peut, après examen des observations, prononcer un arrêté explicite de retrait ou renoncer à son intention initiale. C’est l’arrêté de retrait notifié au pétitionnaire qui constitue la décision attaquable, dans le délai de trois mois imposé par l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme.

Puis-je continuer les travaux après notification de l’arrêté de retrait ?+

La continuation des travaux après notification du retrait expose le pétitionnaire aux poursuites pénales de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme pour construction sans permis. La stratégie consiste à suspendre immédiatement le chantier et à introduire en parallèle un référé suspension. La suspension obtenue rétablit le permis et autorise la reprise des travaux sans risque pénal.

Quel est le délai pour saisir le tribunal administratif après la notification du retrait ?+

Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois à compter de la notification de l’arrêté. Un recours gracieux exercé pendant ce délai proroge le délai contentieux. Le tribunal compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble. La requête peut être introduite par voie de Télérecours par l’avocat du pétitionnaire.

Le retrait d’un permis tacite suit-il les mêmes règles que celui d’un permis explicite ?+

Oui. L’article L. 424-5 traite indifféremment du permis explicite et du permis tacite. Le délai de trois mois court de la date de naissance du permis tacite, c’est-à-dire de l’expiration du délai d’instruction sans décision expresse. La procédure contradictoire préalable s’applique pleinement. Le pétitionnaire d’un permis tacite bénéficie des mêmes garanties que le titulaire d’un permis explicite.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».