Cabinet Kohen Avocats · Paris

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Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

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Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Avocat action en démolition L. 480-13 et permis de construire annulé à Paris : zones protégées 1°, préjudice personnel direct, délai de forclusion deux ans, action du préfet L. 600-6 étendue par la loi ELAN

L’annulation contentieuse d’un permis de construire ne suffit pas à effacer la construction édifiée sur son fondement. L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018, ouvre au voisin lésé une action en démolition devant le tribunal judiciaire, à la condition stricte que la construction se trouve dans une zone limitativement énumérée. Le cabinet de Maître Reda KOHEN défend voisins lésés et constructeurs exposés à Paris, dans une procédure mixte qui suppose l’articulation de l’instance administrative préalable et de l’action civile en démolition.

VOUS ÊTES VOISIN OU PROPRIÉTAIRE AFFECTÉ PAR UNE CONSTRUCTION ÉDIFIÉE SOUS UN PERMIS ANNULÉ
Vous voulez obtenir la démolition de l’ouvrage et la réparation de votre préjudice.
Action devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme et de l’article 1240 du Code civil. Vérification de la localisation en zone protégée, démonstration du préjudice personnel et du lien de causalité, respect du délai de forclusion de deux ans.

Voir les conditions de l’action →

VOUS ÊTES CONSTRUCTEUR OU PROPRIÉTAIRE D’UNE CONSTRUCTION VISÉE PAR UNE ACTION EN DÉMOLITION
Vous opposez une défense structurée à l’action du voisin ou du préfet.
Contestation de la localisation en zone du 1° de L. 480-13, absence de préjudice personnel, défaut de causalité directe, expiration du délai de forclusion, contestation de la régularité de l’annulation administrative préalable. Évaluation du risque d’astreinte et de remise en état.

Voir la procédure et l’exécution →

Comment ça se passe.

1
Vous appelez ou envoyez vos pièces.
Décision juridictionnelle administrative d’annulation du permis, plan de localisation, classement de la zone (site classé, monument historique, parc national, zone humide, littoral, montagne, secteur sauvegardé), photos, constats d’huissier, pièces de préjudice. Dépôt sécurisé jusqu’à 1 Go.
2
Réponse personnelle sous 24 h.
Maître Reda KOHEN vous rappelle, vérifie la localisation en zone protégée, qualifie le préjudice personnel direct, contrôle le délai de forclusion de deux ans à compter de l’annulation définitive et chiffre l’action en démolition et en réparation.
3
Rendez-vous au cabinet ou en visio.
Convention d’honoraires claire, calendrier procédural, assignation devant le tribunal judiciaire de Paris ou défense au fond, articulation avec l’instance administrative et coordination avec une éventuelle action du préfet ou de la commune.
Partie I

Conditions de l’action en démolition fondée sur L. 480-13.

01Cadre légal de l’action des tiers depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018.+

L’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme organise la responsabilité civile du constructeur lorsque le permis de construire ayant fondé l’ouvrage a été annulé par le juge administratif. Le texte distingue l’action en démolition et l’action en dommages-intérêts. L’action en démolition, ouverte aux tiers, suppose trois conditions strictes : l’annulation définitive du permis, la localisation de la construction dans une zone limitativement énumérée au 1° du texte, et un préjudice personnel du demandeur en lien de causalité directe avec la méconnaissance des règles d’urbanisme.

La rédaction actuelle est issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite ELAN. Elle a maintenu la restriction des zones introduite par la loi du 6 août 2015, dite Macron, et clarifié l’office du juge. L’action est portée devant le tribunal judiciaire, juge naturel de la responsabilité civile, distinct du juge administratif qui statue sur la légalité du permis.

Art. L. 480-13 C. urb.Loi n° 2018-1021 du 23 nov. 2018 ELANLoi n° 2015-990 du 6 août 2015 Macron

02Zones limitativement énumérées au 1° de L. 480-13 : sites classés, monuments historiques, littoral, montagne.+

L’action en démolition est subordonnée à la localisation de la construction dans l’une des zones énumérées au 1° de l’article L. 480-13. Les principales catégories sont les sites classés ou en instance de classement, les abords de monuments historiques et les sites patrimoniaux remarquables, les parcs nationaux, les réserves naturelles, les zones humides protégées, les espaces remarquables du littoral, les unités touristiques nouvelles structurantes en montagne, les périmètres de protection rapprochée des captages d’eau, certaines zones soumises à un plan de prévention des risques naturels ou technologiques.

La localisation conditionne la recevabilité de l’action. À défaut, le tiers conserve une action en dommages-intérêts mais ne peut pas obtenir la démolition. La Cour de cassation a précisé que la localisation s’apprécie au jour où le juge statue, et non au jour de la construction ou de l’assignation. La solution se trouve dans l’arrêt de la troisième chambre civile du 11 février 2021.

Cass. 3e civ., 11 février 2021, n° 20-13.627, publié au Bulletin : « Or, ne pas permettre au juge d’ordonner la démolition d’une construction qui, au jour où il statue, est située dans l’une des zones mentionnées au 1° de l’article L. 480-13 serait de nature à méconnaître l’équilibre ainsi recherché au détriment de ces objectifs de protection et de prévention. (…) Elle a exactement déduit, de ces seuls motifs, que la condition tenant à la localisation de la construction dans l’une des zones mentionnées au 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme était remplie. »

L’enjeu pratique est considérable. Une zone qui a été classée postérieurement à la délivrance du permis peut suffire à fonder la recevabilité de l’action, dès lors que le classement est effectif au jour du jugement. La cartographie réglementaire doit être vérifiée à la date la plus récente possible avant l’audience.

Art. L. 480-13, 1° C. urb.Cass. 3e civ., 11 févr. 2021, n° 20-13.627

03Préjudice personnel direct et lien de causalité : Cass. 3e civ. 11 janv. 2023, n° 21-19.778.+

Le tiers demandeur doit démontrer un préjudice personnel en lien de causalité directe avec la violation des règles d’urbanisme. La Cour de cassation, troisième chambre civile, par un arrêt du 11 janvier 2023 (n° 21-19.778, publié au Bulletin), a précisé que toute méconnaissance de règle d’urbanisme peut servir de fondement à l’action, et non pas uniquement les règles dont la finalité est de protéger la zone.

Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, n° 21-19.778, publié au Bulletin : « Il en résulte que toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l’action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette violation. »

L’apport est important. Il ouvre l’action à des hypothèses où la règle violée est éloignée de la finalité protectrice de la zone, dès lors que la violation a causé un préjudice personnel au voisin. Le demandeur doit caractériser ce préjudice de manière concrète : vue dégradée, perte d’ensoleillement, atteinte à la jouissance, perte de valeur immobilière, troubles de voisinage. La généralité ou l’abstraction ne suffisent pas.

Art. L. 480-13 C. urb.Art. 1240 C. civ.Cass. 3e civ., 11 janv. 2023, n° 21-19.778

04Annulation administrative préalable définitive : articulation avec le juge administratif.+

L’action en démolition suppose l’annulation préalable du permis par la juridiction administrative. La décision doit être devenue définitive, c’est-à-dire insusceptible de recours ordinaire. La saisine du juge administratif relève des règles propres au contentieux de l’urbanisme : intérêt à agir des tiers, délai de deux mois à compter de l’affichage régulier sur le terrain (art. R. 600-2 du Code de l’urbanisme), notification du recours au bénéficiaire et à l’autorité administrative (art. R. 600-1).

L’instance administrative et l’instance civile en démolition sont distinctes mais coordonnées. Le tiers a généralement intérêt à exercer en premier le recours pour excès de pouvoir, puis à introduire l’action en démolition dans le délai de deux ans à compter de l’annulation définitive. Pendant l’instance administrative, le risque d’achèvement de la construction commande parfois la demande d’un référé suspension devant le juge administratif.

Art. L. 480-13 C. urb.Art. R. 600-1 C. urb.Art. R. 600-2 C. urb.

05Délai de forclusion de deux ans à compter de l’annulation définitive.+

L’alinéa final de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme enferme l’action en démolition dans un délai de forclusion de deux ans à compter de la décision juridictionnelle administrative devenue définitive. Le point de départ est précis : il s’agit du jour où la décision d’annulation n’est plus susceptible de recours ordinaire. La forclusion est rigoureuse et joue automatiquement.

Le tiers doit donc anticiper. La date de notification de la décision administrative, le délai de pourvoi en cassation administrative et la date à laquelle la décision devient définitive sont des points de calendrier déterminants. L’action en dommages-intérêts du second alinéa de L. 480-13 n’est pas soumise au même délai et reste ouverte selon les règles de prescription du Code civil. Le cabinet établit un calendrier précis dès la première analyse.

Art. L. 480-13, dernier alinéa C. urb.

06Méconnaissance de toute règle d’urbanisme : portée de Cass. 3e civ. 11 janv. 2023.+

L’arrêt du 11 janvier 2023 (n° 21-19.778) précité a écarté la lecture restrictive selon laquelle seule la violation d’une règle protectrice de la zone du 1° pouvait fonder l’action. La Cour de cassation a admis l’ouverture à toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique, sous la condition du préjudice personnel direct. La cassation, dans cette espèce, sanctionnait la cour d’appel qui avait refusé la démolition au motif que la règle violée ne participait pas à la protection de la zone.

La solution doit être maniée avec rigueur. Elle élargit l’assise du recours sans dispenser le demandeur de la preuve concrète d’un préjudice. Les défenses fondées sur l’absence de lien entre la règle violée et la finalité protectrice de la zone ne sont plus opérantes. La défense doit se replier sur la contestation du préjudice personnel, du lien de causalité ou de la localisation.

Cass. 3e civ., 11 janv. 2023, n° 21-19.778Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 18-13.288

L’action en démolition tient à quatre jalons.

Zone du 1° de L. 480-13, annulation administrative définitive, préjudice personnel direct, délai de forclusion de deux ans. Sans l’un de ces jalons, l’action n’aboutit pas, et la défense du constructeur se construit sur la même grille.

Partie II

Procédure devant le tribunal judiciaire et exécution de la démolition.

01Compétence du tribunal judiciaire de Paris : juge naturel de la responsabilité civile.+

L’action en démolition fondée sur L. 480-13 relève de la compétence du tribunal judiciaire, juge de la responsabilité civile. À Paris, c’est le tribunal judiciaire de Paris qui statue lorsque la construction litigieuse se trouve sur le ressort. La saisine s’effectue par voie d’assignation, dans les formes du droit commun. Le ministère d’avocat est obligatoire devant le tribunal judiciaire.

Le jugement administratif d’annulation est une pièce maîtresse du dossier. Le juge judiciaire ne contrôle pas la légalité du permis : cette appréciation appartient exclusivement à la juridiction administrative. Le juge judiciaire vérifie les conditions de l’article L. 480-13 et statue sur la démolition et, le cas échéant, sur les dommages-intérêts complémentaires fondés sur l’article 1240 du Code civil.

Art. L. 480-13 C. urb.Art. 1240 C. civ.

02Action du préfet étendue à tout le territoire par la loi ELAN : art. L. 600-6 C. urb.+

L’article L. 600-6 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018, ouvre au préfet une action en démolition qui n’est pas soumise à la condition de localisation en zone du 1° de L. 480-13. Le représentant de l’État peut donc agir sur l’ensemble du territoire, dès lors que le permis a été annulé par le juge administratif. La distinction avec l’action des tiers est nette.

Le constructeur visé par une action préfectorale n’est pas privé de moyens de défense. Il peut contester la régularité formelle de l’annulation administrative, la matérialité de la construction litigieuse, l’identification du terrain et la chaîne procédurale. La marge de manœuvre est cependant plus étroite que face à un tiers, en raison de l’absence de condition de zone.

Art. L. 600-6 C. urb.Loi n° 2018-1021 du 23 nov. 2018 ELAN

03Démolition sous astreinte et remise en état des lieux.+

Lorsque les conditions sont réunies, le tribunal judiciaire ordonne la démolition de l’ouvrage. La décision est généralement assortie d’une astreinte journalière destinée à inciter à l’exécution. L’astreinte est fixée à un montant tenant compte des enjeux économiques et de la consistance de la construction. La remise en état des lieux complète parfois la démolition lorsque le terrain a été modifié.

L’exécution de la décision de démolition relève des règles de droit commun. À défaut d’exécution spontanée, l’huissier de justice met en œuvre les voies d’exécution forcée. Le défendeur condamné peut solliciter, en cas de circonstances exceptionnelles, des délais d’exécution ou la liquidation modérée de l’astreinte. La pratique reste rigoureuse, car la finalité du dispositif est précisément la protection des zones limitativement énumérées.

Art. L. 480-13 C. urb.Art. L. 131-1 CPCE

04Dommages-intérêts complémentaires sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.+

L’action en démolition de L. 480-13 n’épuise pas la réparation. Le second alinéa du même texte ouvre au tiers une action autonome en dommages-intérêts contre le constructeur, fondée sur la responsabilité délictuelle générale de l’article 1240 du Code civil. Cette action n’est pas soumise à la condition de localisation en zone du 1° et reste accessible même lorsque la démolition n’est pas ordonnée.

Le préjudice indemnisable couvre les troubles de jouissance, la perte de valeur immobilière, les frais engagés, les atteintes esthétiques, les nuisances. Sa caractérisation suppose des pièces concrètes : expertises, estimations immobilières, photographies datées, témoignages. Le cabinet structure le chiffrage du quantum dès la phase de mise en état pour préserver les éléments de preuve.

Art. 1240 C. civ.Art. L. 480-13, alinéa 2 C. urb.

05Action de la commune : article L. 480-14 du Code de l’urbanisme.+

L’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme ouvre à la commune une action propre en démolition pour les constructions édifiées sans le permis exigé ou en méconnaissance des règles d’urbanisme. Cette action présente des caractères distincts de celle des tiers : elle ne suppose pas la démonstration d’un préjudice personnel et n’est pas limitée aux zones du 1° de L. 480-13. Elle se prescrit selon les règles propres au texte.

L’articulation entre une action de la commune et une action de tiers est fréquente lorsque la construction litigieuse heurte à la fois l’intérêt collectif et l’intérêt particulier des voisins. Le cabinet coordonne les stratégies lorsqu’il représente une association d’habitants face à une opération immobilière contestée, ou défend un constructeur exposé à plusieurs actions parallèles.

Art. L. 480-14 C. urb.

FAQ

Questions fréquentes.

Le permis a été annulé : puis-je obtenir automatiquement la démolition ?+

Non. L’annulation administrative ne fait pas tomber la construction. Le tiers doit saisir le tribunal judiciaire dans les deux ans à compter de l’annulation définitive et démontrer trois éléments : la localisation en zone du 1° de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme, la violation d’une règle d’urbanisme et un préjudice personnel en lien de causalité directe (Cass. 3e civ., 11 janv. 2023, n° 21-19.778).

À quel moment la zone protégée est-elle appréciée ?+

Au jour où le juge statue, et non au jour de la construction ou de l’assignation. La Cour de cassation, troisième chambre civile, par arrêt du 11 février 2021 (n° 20-13.627, publié au Bulletin), a jugé que la condition de localisation est satisfaite si la construction se trouve, à la date du jugement, dans une zone du 1° de L. 480-13. Le classement intervenu postérieurement à la construction peut suffire.

Quelles règles d’urbanisme peuvent fonder l’action en démolition ?+

Toutes les règles d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique, indépendamment de leur finalité protectrice de la zone. La Cour de cassation, troisième chambre civile, par arrêt du 11 janvier 2023 (n° 21-19.778), a écarté la lecture restrictive. Le demandeur doit néanmoins établir que la violation lui a causé un préjudice personnel direct.

Quel est le délai pour agir en démolition ?+

Deux ans à compter de la décision juridictionnelle administrative définitive d’annulation du permis. Ce délai est un délai de forclusion fixé par l’alinéa final de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme. L’action en dommages-intérêts fondée sur le second alinéa et sur l’article 1240 du Code civil n’est pas soumise à cette forclusion et reste régie par la prescription civile de droit commun.

Le préfet peut-il agir hors des zones protégées ?+

Oui depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018. L’article L. 600-6 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de cette loi, ouvre au représentant de l’État une action en démolition qui n’est pas soumise à la condition de localisation en zone du 1° de L. 480-13. Le préfet peut donc agir sur l’ensemble du territoire, ce qui distingue son action de celle ouverte aux tiers.

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Transmettez la décision administrative d’annulation du permis, le classement de la zone concernée, les pièces établissant le préjudice personnel et les éléments de calendrier procédural. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique sur les conditions de recevabilité, le délai de forclusion et la stratégie de démolition ou de défense devant le tribunal judiciaire de Paris.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».