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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Redressement judiciaire en période d’observation : fournisseur impayé, créance et contrat en cours

Les défaillances d’entreprises restent à un niveau élevé en 2026. Le baromètre Altares du premier trimestre 2026 recense 18 986 procédures collectives ouvertes, soit une hausse de 6,4 % sur un an, avec une progression marquée des redressements judiciaires. Pour un fournisseur, un prestataire, un bailleur commercial ou un sous-traitant, cette actualité se traduit par une question simple : que faire quand un client entre en redressement judiciaire alors qu’une facture reste impayée ?

La réponse dépend d’un point souvent négligé : la date de naissance de la créance. Une facture antérieure au jugement d’ouverture ne se traite pas comme une prestation fournie pendant la période d’observation. Une action en paiement déjà engagée ne se poursuit pas comme avant. Un contrat en cours ne peut pas être résilié uniquement parce que le client est placé en redressement judiciaire.

Les requêtes Google Ads confirment la demande réelle. Le cluster général « redressement judiciaire » atteint 22 200 recherches mensuelles en France, « liquidation judiciaire » 33 100, « entreprise en redressement judiciaire » 1 600, « déclaration de créance redressement judiciaire » 260 et « période d’observation redressement judiciaire » 170. L’angle est donc moins un sujet théorique qu’un réflexe de crise pour les créanciers commerciaux.

Pour replacer ce sujet dans l’accompagnement général du cabinet, voir aussi la page avocats en droit des affaires à Paris.

Redressement judiciaire : pourquoi la période d’observation change tout

Le redressement judiciaire concerne une entreprise en cessation des paiements, mais dont l’activité peut encore être poursuivie. L’article L. 631-1 du Code de commerce précise que la procédure vise la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.

Le jugement d’ouverture ouvre une période d’observation. Cette période sert à établir un diagnostic, à vérifier si l’entreprise peut continuer, à préparer un plan, une cession ou, si le redressement devient impossible, une conversion en liquidation judiciaire.

Pour le créancier, l’erreur consiste à croire que le dossier reste un simple recouvrement de facture. À compter du jugement, le créancier n’est plus dans une relation bilatérale ordinaire avec son client. Il entre dans une procédure collective, avec un mandataire judiciaire, parfois un administrateur, des règles de déclaration, des interdictions de poursuites et un traitement différencié des dettes.

Facture antérieure au jugement : déclarer la créance

Si la facture correspond à une prestation livrée ou achevée avant le jugement d’ouverture, elle constitue en principe une créance antérieure. Le réflexe principal n’est plus d’assigner immédiatement le débiteur en paiement. Le réflexe principal est de déclarer la créance au mandataire judiciaire.

L’article L. 622-24 du Code de commerce, applicable en redressement judiciaire, impose aux créanciers antérieurs, hors salariés, d’adresser leur déclaration de créance au mandataire judiciaire dans les délais réglementaires.

La déclaration doit être précise. Elle doit identifier le débiteur, le créancier, le montant dû, la nature de la créance, les échéances, les intérêts éventuels, les garanties, les réserves et les pièces justificatives. Les factures seules ne suffisent pas toujours. Il faut joindre les bons de commande, bons de livraison, contrats, conditions générales, mails d’acceptation, décomptes et relances utiles.

Le point pratique est le suivant : même si le débiteur a listé votre créance, il reste prudent de vérifier la procédure et de déclarer vous-même, ou par mandataire. La Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 3 juillet 2024, rappelle que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire peut faire présumer une déclaration, mais ne vaut pas reconnaissance du bien-fondé de cette créance. Source : Com., 3 juillet 2024, n° 23-15.715.

Action en paiement déjà engagée : attention à l’arrêt des poursuites

Une assignation en paiement ou une procédure d’injonction de payer engagée avant le jugement ne continue pas comme si rien ne s’était passé. L’article L. 622-21 du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.

Cela ne signifie pas toujours que tout est perdu. Mais la demande doit être adaptée. La logique devient celle de la constatation de la créance et de sa fixation au passif, à condition d’avoir déclaré la créance et d’avoir appelé les organes de la procédure lorsque c’est nécessaire.

La Cour de cassation l’a rappelé le 3 juillet 2024 à propos de loyers commerciaux impayés. L’ouverture du redressement judiciaire interrompt l’instance, mais le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance peut faire constater le principe de cette créance et en faire fixer le montant au passif. Source : Com., 3 juillet 2024, n° 22-13.676.

En pratique, il faut donc éviter deux erreurs. La première est de poursuivre l’exécution comme si le jugement n’existait pas. La seconde est d’abandonner toute procédure alors qu’une fixation au passif reste utile, notamment lorsque le montant est contesté.

Facture postérieure : toutes les créances ne sont pas prioritaires

Une facture émise après le jugement d’ouverture n’est pas automatiquement payée en priorité. La question est plus fine : la créance est-elle née régulièrement après le jugement, pour les besoins de la procédure, de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période ?

Si oui, elle peut relever du traitement des créances postérieures utiles. Si non, elle peut devoir être déclarée comme les autres. C’est un point sensible pour les prestataires qui continuent à travailler avec une entreprise en redressement judiciaire sans obtenir d’accord clair sur la commande, le paiement et le rôle de l’administrateur.

Avant de livrer une nouvelle marchandise ou de poursuivre une mission, le fournisseur doit donc poser des questions simples :

  • qui commande pendant la période d’observation ;
  • l’administrateur judiciaire intervient-il dans la décision ;
  • le paiement est-il exigible comptant ;
  • la prestation est-elle nécessaire à la poursuite de l’activité ;
  • existe-t-il un écrit qui confirme la poursuite du contrat ;
  • les anciennes factures sont-elles bien distinguées des nouvelles.

Une livraison effectuée pour « aider le client » peut devenir une créance difficile à recouvrer si elle n’est pas juridiquement sécurisée.

Contrat en cours : le fournisseur ne peut pas rompre seulement à cause du redressement

Le fournisseur peut être tenté de couper immédiatement les livraisons. La prudence s’impose.

L’article L. 622-13 du Code de commerce prévoit qu’aucune résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré les impayés antérieurs. Ces impayés ouvrent droit à déclaration au passif.

En redressement judiciaire, l’article L. 631-14 du Code de commerce rend ces règles applicables. Il précise aussi que, lorsque l’exécution d’un contrat en cours implique le paiement d’une somme d’argent, le paiement doit se faire au comptant sauf acceptation de délais par le cocontractant.

Le créancier dispose toutefois d’un levier : mettre l’administrateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat. Si l’administrateur ne répond pas dans le délai prévu, ou si le paiement des prestations poursuivies n’est pas assuré, la résiliation peut être envisagée dans le cadre légal.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 8 janvier 2026, illustre l’importance de qualifier précisément les demandes liées à un contrat poursuivi puis contesté. Elle distingue les demandes en paiement soumises au régime de la procédure collective et les demandes tendant à faire reconnaître une rupture unilatérale. Source : CA Aix-en-Provence, 8 janvier 2026, n° 24/15083.

Que faire dans les 48 heures après l’information du redressement judiciaire ?

Le premier réflexe est d’identifier la décision. Il faut vérifier la date du jugement, le tribunal, le numéro de procédure, le nom du mandataire judiciaire, l’existence éventuelle d’un administrateur et la publication au BODACC.

Le deuxième réflexe est de séparer les créances. Les factures antérieures au jugement, les factures postérieures, les commandes en cours, les prestations non encore livrées, les acomptes, les avoirs et les garanties doivent être classés dans des lignes distinctes.

Le troisième réflexe est de préserver les preuves. Un créancier qui ne peut pas démontrer la commande, la livraison, la réception, le prix et l’échéance de paiement s’expose à une contestation lors de la vérification des créances.

Le quatrième réflexe est de décider s’il faut continuer la relation commerciale. La réponse ne doit pas être émotionnelle. Elle dépend de la marge, de l’exposition financière, du caractère stratégique du client, de l’existence d’un administrateur et de la possibilité d’obtenir un paiement comptant pour les prestations futures.

Le cinquième réflexe est de ne pas confondre relance commerciale et acte juridique. Une relance adressée au dirigeant seul peut être insuffisante. Une déclaration de créance mal adressée, incomplète ou hors délai peut faire perdre l’essentiel du recours.

Paris et Île-de-France : tribunal, mandataire et pièces à réunir

À Paris et en Île-de-France, les dossiers concernent souvent des TPE, PME, franchises, sociétés de services, distributeurs, agences, prestataires informatiques, restaurateurs, commerces, bailleurs commerciaux et sous-traitants. Le tribunal compétent dépend de la nature de l’activité et du siège du débiteur.

Le créancier doit réunir rapidement :

  • l’extrait Kbis ou RNE du débiteur ;
  • le jugement d’ouverture ou la publication BODACC ;
  • les coordonnées du mandataire judiciaire ;
  • les factures impayées ;
  • les bons de commande et bons de livraison ;
  • les contrats, CGV, devis signés et avenants ;
  • les échanges sur les retards de paiement ;
  • les preuves de réception ou d’exécution ;
  • les sûretés, cautions, clauses de réserve de propriété ou garanties ;
  • les éventuelles procédures déjà engagées.

Si un contrat doit continuer, il faut aussi préparer une note séparée sur les commandes futures : qui valide, à quel prix, avec quel paiement, dans quel délai, et avec quelle preuve.

Les erreurs à éviter

La première erreur est d’attendre l’invitation du mandataire. Le créancier doit surveiller le BODACC et le calendrier. L’absence de courrier reçu ne suffit pas toujours à justifier l’inaction.

La deuxième erreur est de réclamer directement au dirigeant le paiement d’une facture antérieure comme si la procédure collective n’existait pas. Le dirigeant peut parfois rassurer, mais le paiement individuel d’une dette antérieure est en principe encadré.

La troisième erreur est de livrer de nouvelles marchandises sans accord écrit sur le paiement pendant la période d’observation. La relation commerciale peut continuer, mais elle doit être sécurisée.

La quatrième erreur est de mélanger toutes les sommes dans une seule déclaration. Une créance certaine, une créance éventuelle, une pénalité, des intérêts, un acompte, une garantie et une créance postérieure ne se présentent pas de la même manière.

La cinquième erreur est d’oublier les recours parallèles. Une caution, une garantie autonome, une assurance-crédit, une clause de réserve de propriété ou une action contre un tiers peut parfois être plus utile que l’attente passive dans la procédure collective.

Checklist rapide du créancier commercial

Avant d’agir, vérifiez les points suivants :

  • la date exacte du jugement d’ouverture ;
  • la date de publication au BODACC ;
  • le nom du mandataire judiciaire ;
  • l’existence d’un administrateur judiciaire ;
  • la distinction entre factures antérieures et postérieures ;
  • le délai de déclaration de créance ;
  • les pièces justificatives de chaque facture ;
  • les garanties disponibles ;
  • l’existence d’une procédure d’injonction de payer ou d’assignation déjà engagée ;
  • la stratégie sur les commandes futures.

Pour un créancier déjà confronté à une liquidation judiciaire, notre article sur la déclaration de créance après liquidation judiciaire complète utilement ce raisonnement. Pour les impayés hors procédure collective, l’article sur la sommation de payer avant injonction de payer au tribunal de commerce reste pertinent.

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À Paris et en Île-de-France, nous pouvons vérifier la procédure, préparer la déclaration de créance, relire un contrat en cours et organiser les recours contre les garants ou tiers responsables.

Sources utiles

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».