La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2025, a tranché une question inédite concernant les limites de la subrogation conventionnelle en matière d’affacturage. La chambre commerciale a estimé qu’un affactureur ne pouvait réclamer à son adhérent le montant de la TVA remboursée par l’administration fiscale au titre de créances devenues irrécouvrables. Cette décision illustre les risques juridiques que court l’entreprise lorsqu’elle cède ses créances à un factor sans maîtriser l’étendue exacte des droits transmis. L’affacturage connaît un essor constant en France : plus de six mille recherches mensuelles portent sur ce mécanisme de financement du poste clients. Pourtant, le contrat d’affacturage reste souvent mal compris par les chefs d’entreprise, qui ignorent la distinction fondamentale entre affacturage avec recours et sans recours. Le présent article expose le cadre légal applicable, les obligations réciproques des parties, les pièges contractuels et les dernières évolutions jurisprudentielles permettant de sécuriser cette opération commerciale.
Qu’est-ce que l’affacturage et comment fonctionne-t-il ?
L’affacturage est une opération de crédit par laquelle une entreprise, appelée adhérent, cède les créances qu’elle détient sur ses clients à un établissement spécialisé, le factor. Ce dernier en règle immédiatement le montant, diminué d’une commission et d’une retenue de garantie. Le transfert de propriété de la créance s’opère dès la conclusion du contrat, sous réserve du respect des formalités légales. L’adhérent obtient ainsi un financement de son besoin en fonds de roulement sans attendre l’échéance des factures.
L’opération repose juridiquement sur la cession de créances professionnelles. Elle constitue une alternative efficace à la procédure de recouvrement classique décrite dans notre analyse de la facture impayée entre commerçants et la nouvelle procédure simplifiée de recouvrement. L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier (texte officiel) dispose que :
« Tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d’un bordereau, à la cession de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers. »
Le bordereau doit comporter plusieurs mentions obligatoires. Celles-ci incluent la dénomination « acte de cession de créances professionnelles », la référence aux articles L. 313-23 à L. 313-34, l’identification du cessionnaire et la désignation des créances cédées.
Par ailleurs, le droit commun de la cession de créance trouve à s’appliquer en complément. L’article 1321 du Code civil (texte officiel) définit la cession de créance. Il la qualifie de contrat de transmission :
« Le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. »
Cette définition s’étend aux créances futures dès lors qu’elles sont déterminables.
Le cadre juridique du contrat d’affacturage
Le contrat d’affacturage combine plusieurs opérations distinctes : la cession de créances, l’octroi d’avances de trésorerie et la gestion du recouvrement. La Cour de cassation a confirmé cette nature hybride dans un arrêt du 7 mars 2006. Elle a précisé que le contrat d’affacturage s’analyse en une cession de créances professionnelles régie par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier.
L’opposabilité de la cession constitue un enjeu central. L’article L. 313-27 du Code monétaire et financier prévoit que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. Cette règle diffère du droit commun de la cession de créance, où l’opposabilité au débiteur cédé résulte de la notification ou de la prise d’acte. Toutefois, jusqu’à la notification, le débiteur qui paie le cédant reste valablement libéré.
La jurisprudence a également précisé les effets de la cession. Dans un arrêt du 19 mai 1992, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la cession transfère au cessionnaire la propriété de la créance professionnelle cédée. Elle prend effet à la date portée sur le bordereau. Cass. com., 19 mai 1992, n° 90-15.342 (décision), motifs : « La cession, qui transfère au cessionnaire la propriété de la créance professionnelle cédée, prend effet et devient opposable aux tiers à la date portée sur le bordereau. »
Le caractère obligatoire des mentions du bordereau est strict. L’alinéa final de l’article L. 313-23 dispose que le titre dans lequel une des mentions obligatoires fait défaut ne vaut pas comme acte de cession au sens des articles L. 313-23 à L. 313-34. En pratique, cette nullité relative expose le factor à des difficultés de preuve et de recouvrement.
Les différents types de contrat d’affacturage
Le marché de l’affacturage propose plusieurs formules dont la répartition des risques varie considérablement. Le choix du type de contrat détermine la responsabilité de l’adhérent en cas d’impayé et le coût global de l’opération.
| Type d’affacturage | Transfert du risque d’impayé | Notification au débiteur | Usage principal | Coût indicatif |
|---|---|---|---|---|
| Affacturage avec recours | Le cédant reste responsable | Oui, notification directe | Financement du BFR à coût réduit | Commission faible, intérêts sur avance |
| Affacturage sans recours | Le factor assume le risque d’insolvabilité | Oui, le factor gère le recouvrement | Protection contre les impayés et externalisation | Commission élevée, fond de garantie |
| Affacturage confidentiel | Variable selon le contrat | Non, le cédant conserve la relation client | Préserver l’image commerciale auprès du débiteur | Coût intermédiaire, retenue de garantie |
| Affacturage inversé | Le débiteur initie l’opération | Oui, coordination tripartite | Optimiser les délais de paiement fournisseurs | Commission supportée par le débiteur |
L’affacturage avec recours s’analyse juridiquement comme une opération de crédit garantie par les créances cédées. En cas de défaillance du débiteur, le factor dispose d’une action contre l’adhérent pour remboursement des avances consenties. A l’inverse, l’affacturage sans recours transfère au factor le risque d’insolvabilité du débiteur, à l’exclusion des contestations commerciales. La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 3 novembre 2010 que la garantie contre l’insolvabilité ne couvre pas les contestations du débiteur. Celles-ci portent sur l’exécution des obligations contractuelles par le fournisseur. Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-69.870, motifs : « la garantie contre l’insolvabilité ne couvre pas les contestations du débiteur portant sur l’exécution de ses obligations contractuelles par le fournisseur. »
L’affacturage inversé, ou reverse factoring, a été encadré par la loi PACTE du 22 mai 2019. Ce mécanisme permet à un grand donneur d’ordre de proposer à ses fournisseurs de céder leurs créances à un factor désigné. Le paiement s’accélère ainsi, tout en préservant le délai contractuel entre le donneur d’ordre et le factor.
Les risques juridiques pour l’entreprise cédante
L’adhérent à un contrat d’affacturage encoure plusieurs risques qu’une négociation préalable permet d’atténuer. Le premier concerne la garantie de la créance. Sauf convention contraire, le signataire de l’acte de cession est garant solidaire du paiement des créances cédées. L’adhérent doit donc s’assurer que les créances transmises sont réelles, certaines et non litigieuses au moment de la cession.
Le second risque porte sur les créances irrécouvrables et le traitement de la TVA. Jusqu’à l’arrêt du 22 octobre 2025, plusieurs juridictions avaient admis que l’affactureur subrogé dans les droits du créancier pouvait réclamer le remboursement de la TVA versée à l’adhérent par l’administration fiscale. La Cour de cassation a censuré cette solution. Elle a jugé que la subrogation conventionnelle attachée au contrat d’affacturage ne s’étend pas à la créance fiscale de remboursement de TVA, qui relève d’un régime propre entre le redevable et l’État. Cass. com., 22 octobre 2025, n° 24-19.201, publié au bulletin (décision), motifs :
« il résulte de la combinaison de ces textes que si le paiement par l’affactureur d’une facture comprenant le prix d’un bien ou d’une prestation de service, augmenté de la TVA y afférente, a pour effet de le subroger dans les droits et actions du créancier, il n’a pas pour effet de le rendre redevable à l’égard de l’État du paiement de cette taxe. Par conséquent, lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables, il n’est pas fondé à réclamer cette taxe au créancier. Sauf stipulation contraire du contrat d’affacturage, l’affactureur ne peut pas exiger le remboursement de la taxe dont celui-ci a obtenu le remboursement par application de l’article 272-1 du Code général des impôts. »
Cette décision impose aux affactureurs d’insérer désormais une clause contractuelle expresse autorisant le recouvrement du montant de la TVA remboursée à l’adhérent. A défaut, le factor supporte seul la perte correspondante.
Le troisième risque concerne la clause de réserve de propriété. Un vendeur peut avoir stipulé une réserve de propriété sur des marchandises livrées. Si l’acheteur revend ces marchandises avant paiement, le vendeur initial peut revendiquer le prix de revente auprès du factor. Ce dernier est concerné s’il a reçu la créance correspondante. La Cour de cassation a précisé qu’il appartenait au vendeur revendiquant de prouver le paiement du prix par le sous-acquéreur. La preuve devait établir que ce paiement avait eu lieu après le jugement d’ouverture de la procédure collective. Le factor n’avait pas à établir le contraire.
Affacturage à Paris et en Île-de-France : particularités du contentieux commercial
Le contentieux d’affacturage relève en principe du juge de l’exécution ou du juge commercial. La distinction dépend de l’objet du litige : exécution du contrat ou validité de la cession. A Paris, le tribunal de commerce et la cour d’appel de Paris connaissent de nombreux dossiers impliquant des sociétés d’affacturage. Le recours à un avocat contentieux commercial à Paris permet d’anticiper ces difficultés et d’optimiser la stratégie de recouvrement devant les juridictions de la capitale. Les entreprises concernées appartiennent aux secteurs des services, du bâtiment et de l’informatique.
La densité économique de l’Île-de-France favorise le développement de l’affacturage inversé, notamment dans les relations entre grandes entreprises et petits fournisseurs. Les délais de jugement au tribunal de commerce de Paris demeurent cependant élevés pour les procédures au fond. Le référé-provision apparaît alors particulièrement adapté aux contentieux d’affacturage. Il permet d’obtenir rapidement une décision sur la provision des sommes litigieuses.
Questions fréquentes sur l’affacturage
Quelle est la différence entre affacturage et escompte de effets de commerce ?
L’affacturage porte sur des créances professionnelles nées d’une prestation de services ou d’une livraison de biens. L’escompte porte sur des effets de commerce, notamment des lettres de change ou des billets à ordre. Le régime juridique diffère : l’affacturage relève des articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, tandis que l’escompte relève des articles L. 313-7 et suivants du même code.
Le contrat d’affacturage peut-il porter sur des créances futures ?
Oui, sous réserve qu’elles soient déterminables. L’article 1321 du Code civil autorise la cession de créances futures. L’article L. 313-23 du Code monétaire et financier précise que peuvent être cédées les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.
L’adhérent peut-il être tenu responsable si le débiteur conteste la créance ?
Dans un contrat d’affacturage avec recours, oui. Le factor peut se retourner contre l’adhérent en cas de contestation du débiteur, sauf si le contrat prévoit un affacturage sans recours. Meme en l’absence de recours, la garantie du factor ne couvre généralement pas les litiges commerciaux portant sur l’exécution du contrat initial.
Quels sont les frais d’un contrat d’affacturage ?
Les frais se décomposent en une commission de prise en charge, des intérêts sur l’avance consentie par le factor, et éventuellement des frais de gestion du recouvrement. En affacturage sans recours, une commission supplémentaire de garantie contre l’insolvabilité s’ajoute.
La cession de créance est-elle opposable au débiteur sans sa notification ?
Non. La cession de créances professionnelles produit ses effets entre les parties et à l’égard des tiers à la date du bordereau. Cependant, le débiteur n’est tenu de payer le factor qu’après notification de la cession ou prise d’acte de celle-ci. Avant cette formalité, son paiement au cédant reste libératoire.
Le factor peut-il exercer un recours contre l’adhérent pour le montant de la TVA remboursée par l’administration ?
Non, sauf stipulation contraire du contrat. L’arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2025 a tranché que la subrogation conventionnelle ne confère pas à l’affactureur un droit sur la TVA remboursée à l’adhérent. Les affactureurs doivent désormais prévoir une clause expresse à cet effet.
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