Par un arrêt en date du 16 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conséquences de l’inexécution par un État membre de décisions de justice internes définitives. En l’espèce, plusieurs requérants avaient obtenu, à des dates différentes, des décisions de justice condamnant des autorités publiques italiennes au paiement de diverses sommes, notamment au titre de l’indemnisation pour des expropriations ou du règlement de frais de justice. Par exemple, une décision de la cour d’appel de Venise du 25 mars 2013 ou encore une décision de la cour d’appel de Naples du 5 mars 2021 n’avaient pas été suivies d’effet. Face à l’inertie prolongée de l’administration, qui s’abstenait d’exécuter ces décisions devenues exécutoires, les justiciables ont saisi la juridiction strasbourgeoise. Ils alléguaient que cette carence portait atteinte à leur droit à un procès équitable ainsi qu’à leur droit au respect de leurs biens. La Cour européenne des droits de l’homme était ainsi amenée à déterminer si l’inexécution ou l’exécution tardive par des autorités publiques de décisions de justice internes définitives constitue une violation du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention et du droit au respect des biens protégé par l’article 1er du Protocole n° 1. La Cour répond par l’affirmative, en jugeant que l’inertie de l’État défendeur à assurer l’effectivité de ses propres décisions judiciaires emporte une violation de ces dispositions. Cette solution, fondée sur une conception extensive du droit au procès, confirme l’obligation pour les États de garantir l’effectivité des décisions rendues (I), tout en sanctionnant fermement une défaillance administrative qui prive les justiciables de leurs droits patrimoniaux (II).
I. L’effectivité du jugement, corollaire du droit au procès équitable
La Cour rappelle avec constance que le droit à un procès équitable ne se limite pas à l’accès à un tribunal et au déroulement de la procédure, mais englobe également l’exécution de la décision obtenue. Elle fonde sa décision sur le principe intangible du droit à l’exécution comme partie intégrante du procès (A), avant de constater que l’inertie de l’autorité publique suffit à caractériser la violation (B).
A. La consécration du droit à l’exécution comme partie intégrante du procès
La Cour européenne des droits de l’homme réaffirme une jurisprudence établie de longue date, notamment depuis son arrêt de principe *Hornsby c. Grèce* du 19 mars 1997. Elle énonce que « l’exécution d’un jugement ou arrêt de quelque juridiction que ce soit doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 ». Le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. L’exécution effective d’un jugement est donc le prolongement naturel et nécessaire du procès, sans laquelle la protection offerte par la justice perdrait sa substance. En l’espèce, en se référant à ce principe, la Cour souligne que les requérants, bien qu’ayant obtenu gain de cause devant les juridictions nationales, se trouvaient dans une situation d’incertitude prolongée, vidant de son sens le bénéfice de la procédure qu’ils avaient engagée.
B. La caractérisation de la violation par l’inertie de l’autorité publique
La violation de l’article 6 § 1 ne découle pas d’une contestation du bien-fondé des jugements internes, mais de la simple passivité de l’État à les mettre en œuvre. La Cour examine les délais d’exécution, qui pour certaines requêtes dépassaient huit années et étaient toujours en cours au moment de sa saisine. Elle constate, sans avoir besoin d’analyser les raisons invoquées par l’État, que les autorités « n’ont pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter pleinement et en temps voulu les décisions de justice rendues en faveur des requérants ». La responsabilité de l’État est engagée dès lors qu’un justiciable ne peut obtenir l’exécution d’une décision de justice pendant une période excessivement longue, particulièrement lorsque le débiteur est une autorité publique. L’absence de diligence de l’administration suffit à elle seule à constituer un manquement aux obligations découlant de la Convention, transformant une victoire judiciaire en un droit purement théorique et illusoire.
Au-delà de la simple constatation de la violation, la décision s’inscrit dans un cadre jurisprudentiel bien défini et met en lumière les conséquences de la passivité de l’État, appelant une sanction à la fois réparatrice et préventive.
II. La sanction d’une défaillance étatique systémique
La Cour ne se contente pas de déclarer la violation, elle en tire des conséquences concrètes qui révèlent la portée de son intervention. Cette décision confirme une solution jurisprudentielle bien établie face à un problème récurrent (A), et sa portée se manifeste à travers une double condamnation visant à la fois à réparer le préjudice et à mettre fin au manquement (B).
A. La confirmation d’une solution jurisprudentielle bien établie
L’arrêt commenté s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante, la Cour se référant expressément à ses arrêts de principe *Ventorino c. Italie* ou encore *Nicola Silvestri c. Italie*. Elle précise qu’elle « ne décèle aucun fait ou argument propre à la convaincre de parvenir à une conclusion différente ». La valeur de la décision ne réside donc pas dans son caractère novateur, mais dans la réaffirmation avec fermeté d’une exigence fondamentale de l’État de droit. En traitant ces affaires de manière groupée et en se fondant sur une jurisprudence bien établie, la Cour met en évidence le caractère structurel du problème de l’inexécution des décisions de justice en Italie. Il ne s’agit pas de cas isolés, mais d’une défaillance systémique qui l’oblige à intervenir de manière répétée pour garantir des droits déjà reconnus. Cette approche standardisée permet une gestion efficace des requêtes répétitives tout en envoyant un signal fort à l’État concerné sur la nécessité d’adopter des réformes internes.
B. La double portée de la condamnation : réparation et injonction
La Cour fait application de l’article 41 de la Convention pour allouer aux requérants des sommes au titre du dommage moral, compensant ainsi la frustration et l’anxiété nées de l’incertitude prolongée. Cependant, la portée de sa décision va au-delà d’une simple indemnisation financière. La juridiction enjoint à l’État défendeur de prendre des mesures concrètes, en lui ordonnant d’assurer, « dans les trois mois », « l’exécution des décisions de justice internes encore pendantes ». Cette injonction de faire, qui complète la condamnation pécuniaire, est l’aspect le plus significatif de la portée de l’arrêt. La Cour ne se positionne pas seulement comme un censeur, mais aussi comme un acteur de la restauration effective des droits. En exigeant l’exécution en nature, elle rappelle que la finalité de la Convention est de garantir des droits concrets et effectifs, et que l’État demeure « tenu d’exécuter les décisions de justice qui restent exécutoires ».