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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

PAPAGEORGIOU c. GRÈCE

Une décision de la Cour de cassation hellénique, rendue le 18 décembre 2018, vient préciser le régime applicable aux frais de justice dans le cadre d’un contentieux visant à l’exécution d’une décision fixant une indemnité d’expropriation. En l’espèce, des propriétaires fonciers s’étaient vu octroyer, par un arrêt d’une cour d’appel de 2011, une indemnité définitive en réparation de l’expropriation de leur terrain. Faute de versement spontané de la somme due par l’État, les créanciers ont dû saisir la justice pour obtenir l’exécution forcée de leur créance. En 2017, une cour d’appel a condamné l’État au paiement de l’indemnité principale ainsi qu’à la prise en charge des frais de justice exposés par les propriétaires, calculés sur la base du code des expropriations. L’État a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que le calcul des frais de justice aurait dû se fonder non sur le droit spécial de l’expropriation, mais sur le droit commun régissant les procès contre l’administration, lequel prévoit un remboursement forfaitaire et réduit. La question de droit qui se posait à la haute juridiction était donc de savoir si les frais engagés pour obtenir l’exécution forcée du paiement d’une indemnité d’expropriation déjà fixée judiciairement doivent être remboursés intégralement en vertu du droit spécial de l’expropriation, ou s’ils sont soumis au régime dérogatoire plafonnant les dépens dus par l’État dans les procès civils ordinaires. La Cour de cassation a accueilli le pourvoi, jugeant que le droit spécial de l’expropriation, qui garantit un remboursement intégral des frais, ne s’applique qu’aux procédures visant à fixer l’indemnité. Elle en a déduit que toute action ultérieure en exécution, relevant de la procédure civile ordinaire, justifiait l’application du régime de frais réduits favorable à l’État. La haute juridiction opère ainsi une distinction stricte entre les différentes phases contentieuses de l’expropriation, circonscrivant l’application du régime de frais favorable au créancier (I), une qualification qui n’est pas sans interroger au regard du droit à une réparation intégrale du préjudice subi (II).

I. L’interprétation restrictive du champ d’application du droit spécial de l’expropriation

La Cour de cassation, par une analyse rigoureuse des textes, scinde le processus indemnitaire en deux temps distincts, appliquant à chacun un régime de frais de justice différent. Elle distingue ainsi nettement le contentieux de la fixation de l’indemnité de celui de son exécution (A), ce qui la conduit à faire application du droit commun des dépens contre l’État (B).

A. La distinction entre le contentieux de la fixation et celui de l’exécution de l’indemnité

La haute juridiction fonde sa décision sur une lecture littérale du code des expropriations. Elle juge que la cour d’appel a commis une erreur de droit en appliquant l’article 18 § 4 de la loi no 2882/2001, estimant que ce dernier « concerne uniquement les procès relatifs à la fixation de l’indemnité provisoire et définitive d’expropriation ». Par ce raisonnement, elle établit une frontière étanche entre la procédure qui détermine le montant de la juste indemnité et celle qui, postérieurement, tend à en obtenir le versement effectif. La première procédure, au cœur du droit de l’expropriation, bénéficie de dispositions protectrices pour la personne expropriée, incluant le remboursement complet des frais engagés. La seconde, en revanche, est analysée par la Cour comme une simple action en recouvrement de créance, même si cette créance trouve sa source dans une expropriation. Cette action obéit dès lors à la procédure civile ordinaire et non plus aux règles spécifiques conçues pour protéger le propriétaire dépossédé.

B. L’application du droit commun des dépens contre l’État

Une fois le droit spécial écarté, la Cour de cassation applique logiquement la loi régissant les dépens dans les litiges impliquant l’État. Elle conclut que « la cour d’appel aurait dû appliquer l’article 22 de la loi no 3693/1957 ». Cette disposition instaure un régime privilégié pour l’administration, qui, même lorsqu’elle succombe, n’est tenue de rembourser qu’une partie très limitée des frais d’avocat de la partie adverse. La conséquence de cette qualification juridique est considérable pour les créanciers. Alors que la cour d’appel leur avait alloué une somme de 27 265 euros au titre des frais de justice, la Cour de cassation réduit ce montant à 600 euros. La distinction opérée, bien que juridiquement fondée sur une interprétation stricte des champs d’application respectifs des lois, aboutit à laisser à la charge des propriétaires la quasi-totalité des coûts qu’ils ont dû exposer pour faire valoir un droit déjà consacré par une décision de justice définitive.

II. La remise en cause du droit à une indemnisation complète

Cette solution, si elle témoigne d’une orthodoxie juridique certaine, fragilise néanmoins le principe de la réparation intégrale qui gouverne le droit de l’expropriation. Elle porte atteinte au caractère complet du dédommagement (A) et sa portée pourrait affecter les garanties procédurales attachées au droit de propriété (B).

A. L’atteinte au caractère intégral de la réparation du préjudice d’expropriation

Le principe fondamental en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique est que l’indemnité doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le propriétaire, de sorte qu’il se retrouve dans une situation patrimoniale équivalente à celle qui était la sienne avant la dépossession. Or, en obligeant les créanciers à supporter eux-mêmes la charge financière d’une procédure en exécution rendue nécessaire par la carence de l’État, la décision commentée ampute indirectement l’indemnité qui leur avait été allouée. Le montant net qu’ils perçoivent, une fois déduits les frais de justice non remboursés, est inférieur au montant du préjudice initialement fixé par le juge. La question, soulevée devant la Cour européenne des droits de l’homme, est précisément de savoir si cette situation est compatible avec le droit au respect des biens, tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Ce droit implique non seulement la fixation d’une indemnité juste, mais aussi son versement effectif dans des conditions qui ne privent pas la réparation de sa substance.

B. La portée de la solution au regard des garanties procédurales du droit de propriété

Au-delà de ses conséquences financières immédiates, la portée de cet arrêt interroge sur l’effectivité des recours offerts aux citoyens face à l’administration. En créant une situation où le recouvrement forcé d’une créance contre l’État se fait au prix d’une perte financière substantielle pour le créancier, la solution pourrait être perçue comme une incitation pour l’entité publique à ne pas exécuter spontanément ses obligations de paiement. Le propriétaire, bien que titulaire d’une décision de justice définitive, pourrait hésiter à engager de nouvelles poursuites coûteuses pour obtenir son dû. Le droit à un recours effectif se trouverait ainsi affaibli. La distinction technique opérée par la Cour de cassation entre les différentes phases du contentieux, si elle est cohérente sur le plan du droit interne, a pour effet de créer une inégalité procédurale qui pèse sur la personne expropriée et pourrait, à terme, vider de son sens le principe d’une indemnisation « complète », exigé pour qu’une privation de propriété soit jugée proportionnée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».