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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

ENACHE c. ROUMANIE

Par une communication du 7 juillet 2025, la quatrième section de la Cour européenne des droits de l’homme a interrogé un État membre sur la conformité d’une procédure interne au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. L’affaire trouve son origine dans l’action civile engagée par les propriétaires d’un appartement endommagé à la suite d’une explosion de gaz provoquée par un voisin.

Des particuliers, propriétaires d’un logement, ont subi un préjudice matériel important en 2013. Une explosion, causée par la section d’une conduite de gaz par un autre résident de l’immeuble, a gravement endommagé leur bien. Une procédure pénale fut diligentée à l’encontre d’un employé de la société de distribution de gaz, poursuivi pour négligence et destruction de biens. Les propriétaires se sont constitués partie civile, alléguant que leur appartement avait été détruit à 90 % et que l’intégrité structurelle de l’immeuble était compromise. Ils ont formulé une demande d’expertise judiciaire sans toutefois en préciser les objectifs, comme l’exige le code de procédure pénale. Le tribunal de première instance n’a pas ordonné cette mesure d’instruction, a relaxé le prévenu et a débouté les parties civiles de leurs prétentions. Celles-ci ont interjeté appel, soulevant notamment l’absence d’examen de leur demande d’expertise. Par une décision définitive du 1er novembre 2019, la cour d’appel de Bucarest a confirmé la relaxe au pénal mais a retenu la responsabilité civile de l’employé. Elle a alloué des dommages-intérêts aux requérants, fixés en équité sur la base de photographies, tout en estimant que l’atteinte aux fondations de l’immeuble n’était pas établie. Cependant, la juridiction d’appel « ne se prononça pas sur le moyen d’appel des requérants concernant l’omission du tribunal première instance d’examiner leur demande de réalisation d’une expertise judiciaire ». Saisie de cette situation, la Cour européenne des droits de l’homme doit déterminer si le défaut de réponse à une demande de preuve et à un moyen d’appel y afférent constitue une violation du droit à un procès équitable. La solution, esquissée par les questions posées aux parties, suggère que l’absence de motivation sur un élément potentiellement décisif pour l’issue du litige civil pourrait effectivement contrevenir aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.

Il convient d’analyser en premier lieu l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions nationales face à une demande de preuve technique (I), avant d’examiner comment le manquement à cette obligation peut caractériser une atteinte au droit à un procès équitable (II).

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I. L’exigence de motivation des décisions de justice au regard de la demande d’expertise

L’appréciation de la pertinence d’une mesure d’instruction relève en principe du pouvoir souverain des juges du fond, mais ce pouvoir doit s’exercer dans le respect des droits de la défense. Le silence opposé à une demande d’expertise (A) puis au moyen d’appel qui en découle (B) interroge sur les limites de l’office du juge.

A. L’office du juge face à une demande de preuve technique

Les parties à un procès disposent du droit de solliciter les mesures d’instruction propres à étayer leurs prétentions. En l’espèce, les requérants ont demandé la désignation d’un expert pour évaluer l’ampleur des dommages structurels subis par leur bien immobilier. Une telle expertise présentait un caractère technique essentiel pour déterminer objectivement la réalité du préjudice et, par conséquent, le montant de l’indemnisation. Si les juges du fond sont libres d’ordonner ou de refuser une expertise, leur décision doit reposer sur une appréciation concrète de sa nécessité.

Le rejet d’une demande de preuve n’est pas en soi contraire au droit à un procès équitable, à condition qu’il soit dûment motivé. Or, en l’occurrence, le tribunal de première instance n’a pas formellement rejeté la demande, il l’a simplement ignorée. L’argument selon lequel les requérants n’avaient pas précisé « les chefs de mission de l’expert comme requis par le code de procédure pénale » pouvait justifier un rejet motivé, mais non une absence totale de réponse. Ce silence initial a privé les demandeurs d’une explication sur les raisons pour lesquelles la mesure sollicitée n’était pas jugée utile à la manifestation de la vérité.

B. La portée du silence de la juridiction d’appel sur un moyen déterminant

L’effet dévolutif de l’appel impose à la juridiction du second degré de statuer sur l’ensemble des moyens qui lui sont soumis. Les requérants avaient expressément critiqué la décision des premiers juges pour avoir omis de se prononcer sur leur demande d’expertise. Ce moyen d’appel n’était pas anodin, car il portait sur un élément probatoire potentiellement décisif pour l’évaluation de leur préjudice civil. En choisissant de ne pas répondre à cet argument, la cour d’appel de Bucarest a manqué à son obligation de motivation.

La décision de la cour d’appel d’indemniser les requérants « en équité et sur la base des photographies versées au dossier » ne saurait pallier cette omission. En effet, cette méthode d’évaluation subjective a été substituée à l’analyse technique réclamée, sans qu’aucune justification ne soit apportée quant à l’impossibilité ou l’inutilité de recourir à un expert. Le fait que la cour « ne se prononça pas sur le moyen d’appel des requérants » constitue une faille procédurale manifeste, laissant sans réponse une question centrale du litige. Ce défaut de réponse à un argument essentiel constitue le cœur de la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention.

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II. La caractérisation d’une atteinte au droit à un procès équitable

Le manquement des juridictions internes à leur obligation de motivation a des conséquences directes sur le caractère équitable de la procédure. Il en résulte une appréciation potentiellement inéquitable des droits de caractère civil des requérants (A) dont la portée dépasse le simple cas d’espèce (B).

A. L’appréciation inéquitable des droits de caractère civil

L’article 6 § 1 de la Convention garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement pour les contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le droit à une indemnisation juste et complète suite à un préjudice matériel relève sans conteste de cette catégorie. En refusant implicitement de faire droit à la demande d’expertise, puis en ignorant le moyen d’appel y afférent, les juridictions nationales ont privé les requérants de la possibilité de prouver l’étendue réelle de leur dommage. La question posée par la Cour européenne est à cet égard explicite : « La contestation sur les droits de caractère civil des requérants a-t-elle été entendue équitablement comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? »

L’évaluation du préjudice « en équité » par la cour d’appel, fondée uniquement sur des photographies, apparaît comme une solution de repli qui ne garantit pas une réparation intégrale. Elle laisse subsister un doute sérieux sur le point de savoir si les dommages structurels, qui constituaient une part essentielle de la réclamation, ont été correctement pris en compte. Le procès ne peut être considéré comme équitable si une partie se voit privée des moyens de rapporter la preuve d’un fait capital, sans que ce refus de moyens ne soit motivé.

B. La portée du défaut de réponse à un argument essentiel

Au-delà de la situation des requérants, la position de la Cour européenne dans cette affaire est susceptible de rappeler avec force un principe fondamental de bonne justice. Les juridictions nationales doivent répondre de manière adéquate aux arguments pertinents soulevés par les parties. Un silence ou une omission sur un point déterminant s’analyse en un déni de justice partiel, incompatible avec les exigences de la Convention. La seconde question de la Cour, demandant si les tribunaux « ont-ils motivé de manière adéquate les décisions prononcées ? », met en lumière cette obligation de transparence et de rigueur intellectuelle.

Si la Cour venait à constater une violation, cette décision renforcerait sa jurisprudence constante selon laquelle le droit à un procès équitable inclut le droit à une décision motivée. Elle rappellerait que si les États contractants disposent d’une marge d’appréciation dans la réglementation des preuves, celle-ci ne doit pas porter atteinte à l’équité globale du procès. Le simple fait d’ignorer une demande de preuve cruciale, puis un moyen d’appel qui le soulève, vide de sa substance le droit à un recours effectif et à une justice compréhensible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».