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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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TAVACIOĞLU c. TURQUIE

En l’espèce, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu, le 5 mars 2020, une décision de radiation concernant les conséquences procédurales de l’inaction d’un requérant. Un individu avait saisi la juridiction strasbourgeoise en se fondant sur les articles 6 de la Convention et 1er du Protocole additionnel, à la suite du rejet de sa demande d’indemnisation pour l’expropriation d’un bien lui appartenant. Après la communication de la requête à l’État défendeur et la réception des observations de ce dernier, la partie requérante a été invitée à présenter ses propres arguments en réponse. Or, celle-ci n’a pas déféré à cette invitation dans le délai imparti. Face à ce silence, le greffe de la Cour a formellement notifié au conseil du requérant, par une lettre recommandée dont la réception a été confirmée, que l’affaire était susceptible d’être rayée du rôle, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette ultime démarche étant également restée sans réponse, la Cour a été amenée à statuer sur le sort de la procédure. Il convenait donc pour les juges de déterminer si l’abstention persistante d’un requérant à participer à l’instance, malgré une mise en demeure explicite, suffit à caractériser son intention de ne plus maintenir sa requête et justifie ainsi une mesure de radiation. La Cour répond par l’affirmative en considérant que les circonstances de l’espèce, marquées par une passivité prolongée et non équivoque après avertissement, permettent de conclure à un tel désistement. Elle précise également qu’en l’absence de motifs particuliers touchant au respect des droits de l’homme, il n’y a pas lieu de poursuivre d’office l’examen de l’affaire. La décision de radier la requête du rôle consacre ainsi une application rigoureuse des règles de procédure, soulignant la responsabilité des parties dans la conduite de l’instance (I), tout en réaffirmant le caractère subsidiaire de l’intervention d’office de la Cour (II).

I. L’officialisation d’un désistement procédural implicite

La décision de la Cour européenne des droits de l’homme repose sur une interprétation pragmatique de l’inaction du requérant, assimilée à une volonté de mettre un terme à l’instance. Cette conclusion résulte d’une caractérisation objective de son comportement (A) et sert les impératifs d’une bonne administration de la justice (B).

A. La constatation d’une intention de ne plus maintenir la requête

La Cour déduit le désistement du requérant d’une inaction prolongée et circonstanciée. La procédure européenne, bien qu’inquisitoire, repose sur la coopération des parties. Le silence initial de la partie requérante après la communication des observations du gouvernement aurait pu n’être qu’un simple oubli. Cependant, la Cour a pris soin de formaliser la situation par l’envoi d’une « lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2019 », laquelle « est bien parvenue à la partie requérante le 11 septembre 2019 ». Le fait que cette démarche, qui rappelait explicitement la sanction encourue, soit elle-même « demeurée sans réponse » transforme le silence en un acte procédural significatif. C’est cette abstention réitérée face à une sollicitation formelle qui permet à la Cour de conclure avec certitude que « le requérant n’entend plus maintenir » sa requête. La volonté de l’individu n’est pas présumée de manière irréfragable mais se déduit d’un faisceau d’indices concordants, attestant de son manque de diligence et de son désintérêt pour l’issue du litige qu’il a lui-même initié.

B. La radiation comme instrument de bonne administration de la justice

Au-delà de l’interprétation de la volonté du requérant, la radiation prévue à l’article 37 § 1 a) de la Convention constitue un mécanisme essentiel à la gestion du prétoire de la Cour. Le traitement d’un nombre considérable de requêtes impose une discipline procédurale stricte afin d’éviter l’encombrement du rôle par des affaires laissées à l’abandon. Maintenir artificiellement en vie des instances pour lesquelles le principal intéressé ne manifeste plus aucun intérêt serait contraire à une allocation efficace des ressources judiciaires. La décision commentée illustre cette fonction régulatrice en purgeant le rôle d’une affaire devenue inactive. En agissant de la sorte, la Cour ne sanctionne pas tant le requérant qu’elle n’assure la viabilité de son propre fonctionnement. Cette mesure pragmatique garantit que l’attention et les moyens de la juridiction sont concentrés sur les litiges activement soutenus par des requérants qui démontrent un intérêt réel à obtenir une décision sur le fond de leurs griefs.

II. Une portée circonscrite à la seule instance européenne

En décidant de rayer l’affaire du rôle, la Cour applique une mesure d’administration judiciaire qui ne préjuge en rien du fond du droit. Cette décision met en lumière la nature de son contrôle, qui demeure conditionné par l’impulsion des parties (A), et emporte des conséquences limitées quant à la substance du litige initial (B).

A. Le refus d’un examen d’office en l’absence de motif d’ordre public

L’article 37 de la Convention réserve à la Cour la possibilité de poursuivre l’examen d’une affaire si le respect des droits de l’homme l’exige, et ce même en cas de désistement du requérant. Cette prérogative permet à la juridiction de se saisir de questions qui dépassent l’intérêt individuel pour toucher à l’ordre public européen, par exemple en présence d’une violation grave ou structurelle. Dans la présente décision, la Cour prend soin de vérifier si de telles circonstances existent. Elle conclut qu’il « ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 37 § 1 in fine ». Bien que le grief initial portât sur le droit de propriété, la Cour estime implicitement que l’espèce ne soulève pas de question de principe nouvelle ou de problème systémique justifiant une intervention d’office. Cette analyse au cas par cas démontre que si la Cour est la gardienne de la Convention, elle n’entend pas se substituer aux requérants défaillants en dehors de circonstances exceptionnelles, réaffirmant ainsi le principe dispositif qui gouverne en partie l’instance européenne.

B. L’absence d’autorité de la chose jugée sur le fond du litige

La conséquence la plus notable d’une décision de radiation est son absence d’autorité de la chose jugée quant aux griefs soulevés. La Cour ne se prononce pas sur la violation alléguée des articles 6 et 1er du Protocole additionnel. Elle se borne à un constat procédural : la fin prématurée de l’instance devant elle. Cette décision est donc une décision d’espèce, entièrement motivée par le comportement du requérant et dépourvue de toute portée normative sur le droit à une indemnisation en cas d’expropriation. Contrairement à un arrêt sur le fond qui analyserait la conformité du droit ou de la pratique de l’État défendeur avec la Convention, la présente décision laisse la question matérielle intacte. Le requérant se trouve simplement privé d’une décision de la Cour sur ses prétentions, mais la solution ne constitue en rien un précédent sur la substance du droit de propriété. La portée de la décision se limite à la clôture d’un dossier, illustrant que le droit d’accès à la justice européenne emporte pour son titulaire l’obligation de poursuivre l’instance avec diligence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».