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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

BRĂDĂȚAN c. ROUMANIE

Par une décision en date du 24 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur les conditions de recevabilité d’une requête individuelle, en particulier sous l’angle de l’abus du droit de recours. En l’espèce, une personne physique, unique actionnaire d’une société, avait personnellement garanti par une hypothèque le remboursement d’un prêt bancaire contracté par cette dernière. Suite à un défaut de paiement, la banque créancière a engagé une procédure d’exécution forcée visant à la vente de l’immeuble hypothéqué.

La garante a contesté ces mesures devant le juge de l’exécution du tribunal de Bucarest et a sollicité un sursis à exécution, subordonné au versement d’une caution. Une première demande d’aide judiciaire pour le paiement de cette caution lui a été refusée le 30 août 2012. L’intéressée a cependant formé une seconde demande qui fut, elle, partiellement accueillie le 13 septembre 2012, ramenant le montant de la caution à une somme qu’elle a pu verser, obtenant ainsi le sursis à exécution. Saisissant la Cour européenne, la requérante a invoqué une violation de son droit d’accès à un tribunal en se fondant uniquement sur le rejet de sa première demande d’aide judiciaire, omettant de mentionner l’existence et l’issue favorable de sa seconde démarche. Le gouvernement défendeur a opposé l’irrecevabilité de la requête pour abus du droit de recours.

Il était donc demandé à la Cour de déterminer si l’omission délibérée par une requérante, dans sa saisine, d’informations essentielles relatives à des développements procéduraux nationaux favorables à sa cause, est constitutive d’un abus du droit de recours individuel justifiant l’irrecevabilité de sa requête. La Cour européenne des droits de l’homme répond par l’affirmative et déclare la requête irrecevable sur le fondement de l’article 35 de la Convention, considérant que le comportement de la requérante s’analyse en un abus du droit de recours individuel. La Cour sanctionne ainsi fermement une déloyauté procédurale (I), réaffirmant par là même les exigences inhérentes à la saisine du juge européen (II).

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I. LA SANCTION D’UNE DÉLOYAUTÉ PROCÉDURALE

La Cour européenne des droits de l’homme fonde sa décision d’irrecevabilité sur le comportement de la requérante, qu’elle estime relever de l’abus de droit. Pour parvenir à cette conclusion, elle caractérise une omission substantielle ayant eu pour effet de tromper sa religion (A), avant d’en déduire l’existence d’une intention délibérée de dissimulation (B).

A. La caractérisation d’une omission substantielle et trompeuse

La Cour constate que la requérante a délibérément passé sous silence des éléments factuels et procéduraux déterminants. La requête était centrée sur le refus d’aide judiciaire du 30 août 2012, présenté comme un obstacle définitif à son droit d’accès à un tribunal pour obtenir un sursis à exécution. Or, la Cour relève que non seulement une seconde demande a été formée, mais qu’elle a abouti à une réduction de plus de la moitié du montant de la caution, permettant à l’intéressée de s’en acquitter et d’obtenir la mesure de sursis souhaitée. La Cour souligne que l’objet de cette seconde demande coïncidait parfaitement avec celui du grief soulevé devant elle.

Cette omission n’est pas un simple détail, mais un fait qui change fondamentalement la perspective du litige. Le préjudice initialement allégué, à savoir l’impossibilité de faire suspendre l’exécution forcée, a en réalité été corrigé au niveau national grâce à une procédure que la requérante a elle-même initiée avec succès. En ne présentant que le refus initial, la requérante a dressé un tableau incomplet et partial de la situation. C’est pourquoi la Cour estime, en s’appuyant sur sa jurisprudence constante, qu’une « information incomplète et donc trompeuse peut s’analyser en un abus du droit de recours individuel particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire ».

B. La présomption d’une intention dolosive de la requérante

Au-delà de la matérialité de l’omission, la Cour s’attache à l’intention qui a guidé la requérante. Elle considère que la volonté de tromper la juridiction doit être établie avec une certitude suffisante. En l’espèce, plusieurs indices permettent de retenir une telle intention. D’une part, les informations dissimulées étaient objectivement cruciales pour l’appréciation de la recevabilité et du bien-fondé de la requête. D’autre part, la requérante était représentée par un avocat, professionnel du droit dont on peut attendre une parfaite connaissance des obligations procédurales devant la Cour.

La Cour en déduit que l’intéressée « ne pouvait pas raisonnablement ignorer que les informations relatives à sa seconde demande étaient importantes et essentielles pour la Cour ». L’absence de toute explication valable de sa part pour justifier cette rétention d’information vient conforter l’analyse d’un acte délibéré. La Cour n’est donc pas face à une négligence ou une erreur, mais bien face à une stratégie consciente visant à induire la juridiction en erreur sur la réalité des faits et du préjudice subi. Cette manœuvre est jugée incompatible avec l’obligation de coopération loyale qui pèse sur tout justiciable saisissant la Cour.

Cette sanction, fondée sur le comportement de la partie, dépasse le cas d’espèce pour illustrer la protection du mécanisme de recours lui-même.

II. LA PRÉSERVATION DE L’INTÉGRITÉ DU SYSTÈME DE RECOURS EUROPÉEN

En déclarant la requête irrecevable pour abus, la Cour ne se limite pas à sanctionner une requérante, elle envoie un signal fort sur les conditions d’exercice du droit de recours individuel. Cette décision réaffirme l’exigence de loyauté et de transparence qui incombe au requérant (A) et confirme la fonction régulatrice de la notion d’abus de droit pour la Cour (B).

A. L’exigence de loyauté et de transparence du requérant

Le droit de recours individuel, pierre angulaire du système de la Convention, n’est pas un droit absolu. Son exercice est subordonné au respect de certaines obligations procédurales, parmi lesquelles figure une exigence de franchise et de complétude dans l’exposé des faits. La présente décision rappelle que la procédure devant la Cour n’est pas un simple prolongement de la procédure nationale, où la stratégie des parties peut parfois inclure une part d’habileté rhétorique. Devant le juge européen, le requérant a le devoir de présenter l’ensemble des éléments pertinents, y compris ceux qui pourraient apparaître défavorables à sa thèse.

En omettant de mentionner l’issue favorable de sa seconde demande, la requérante a manqué à cette obligation fondamentale de coopération sincère. La Cour, pour remplir sa mission, doit pouvoir se fonder sur un exposé des faits qui reflète fidèlement la réalité de la procédure interne. Sanctionner une telle dissimulation revient à souligner que la confiance est au cœur du dialogue entre le justiciable et la juridiction supranationale. Ce faisant, la Cour préserve la substance même du droit de recours, qui serait dénaturé s’il pouvait être exercé sur la base d’informations tronquées.

B. La fonction régulatrice de la notion d’abus de droit

La notion d’abus du droit de recours individuel, prévue à l’article 35 § 3 a) de la Convention, constitue pour la Cour un instrument essentiel de maîtrise de son prétoire. Elle lui permet d’écarter les requêtes qui, par leur nature ou par la manière dont elles sont présentées, portent atteinte au bon fonctionnement et à la finalité du système de protection des droits de l’homme. La présente espèce en est une illustration topique. En effet, si la Cour avait été saisie sur la base des seules informations fournies initialement par la requérante, elle aurait pu consacrer du temps et des ressources à l’examen d’un grief dont le fondement avait disparu en droit interne.

La sanction de l’abus de droit remplit donc une fonction protectrice de l’institution judiciaire européenne. Elle prévient l’engorgement de la Cour par des affaires reposant sur une présentation fallacieuse des faits et garantit que ses efforts se concentrent sur les cas où une violation substantielle des droits garantis par la Convention est plausiblement alléguée. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence bien établie, qui fait de la loyauté procédurale un prérequis non négociable, assurant ainsi la crédibilité et l’efficacité de la justice européenne dans son ensemble.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».