Par un arrêt en date du 26 août 2013, la Cour de cassation grecque a mis un terme définitif à un litige civil portant sur une demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause et pour le dommage résultant d’une extension immobilière jugée non conforme aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, des particuliers avaient cédé en 1995 la propriété de deux cinémas situés dans un immeuble à une personne morale, tout en conservant un droit de surélévation. L’acte de vente autorisait l’acquéreur à réaliser une extension limitée à 500 m² dans un délai de trois mois. En 2001, soit bien après l’expiration de ce délai, l’acquéreur a procédé à une extension d’une superficie de 764,58 m². Estimant avoir été privés d’une partie de leur propriété, les vendeurs ont alors saisi le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en indemnisation à hauteur de 3 525 789,72 euros contre la personne morale et l’État.
Par un jugement du 15 novembre 2007, la juridiction de première instance a fait droit à leur demande en leur accordant certaines sommes. Les deux parties ont interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 17 juillet 2011, la cour d’appel a infirmé le jugement, accueillant l’appel de l’acquéreur et rejetant celui des vendeurs. Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que l’extension litigieuse constituait une violation de leurs droits de propriété. La question de droit qui se posait implicitement au-delà du fond était celle de savoir si une procédure s’étendant sur plus d’une décennie pour trancher un litige en indemnisation respectait le droit des justiciables à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable.
En rejetant le pourvoi des demandeurs, la Cour de cassation a rendu définitive la solution adoptée par les juges d’appel, laquelle niait tout droit à indemnisation au profit des vendeurs. Cette décision a ainsi clos le débat sur le fond en droit interne, mais a ouvert la voie à un contrôle européen quant à la durée de la procédure.
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I. La consécration d’une solution de fond au terme d’un long parcours procédural
L’arrêt de la Cour de cassation met fin à une procédure qui aura duré plus de dix ans en validant la position des juges du fond quant aux prétentions indemnitaires (A), rendant ainsi la situation juridique intangible en droit interne (B).
A. Le rejet des prétentions indemnitaires des créanciers
Le litige portait sur l’interprétation d’un acte notarié et sur les conséquences d’une extension immobilière dépassant les limites convenues. Les vendeurs, s’appuyant sur les termes du contrat, considéraient que l’acquéreur s’était enrichi sans cause à leurs dépens. Le tribunal de première instance avait initialement validé cette analyse en leur accordant une indemnisation.
Cependant, la cour d’appel a adopté une position contraire, considérant que les demandes des vendeurs n’étaient pas fondées. En se prononçant, elle « accueillit l’appel de l’Organisme de la capitale culturelle de l’Europe – Thessalonique 1997 et rejeta celui des requérants ». En rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt, la Cour de cassation a validé l’analyse des juges d’appel, sans que les motifs précis de ce rejet ne soient détaillés dans l’exposé des faits. La solution retenue est donc celle d’une absence de droit à réparation pour les vendeurs, malgré la réalisation de travaux hors du cadre contractuel initial.
B. La cristallisation d’une situation juridique par l’épuisement des voies de recours internes
La décision de la Cour de cassation du 26 août 2013 marque l’épuisement des voies de recours internes pour les demandeurs. Conformément aux règles de procédure, cet arrêt rend la décision de la cour d’appel irrévocable et confère à la solution qu’elle contient l’autorité de la chose jugée. La situation juridique de l’immeuble et l’absence de créance indemnitaire sont donc définitivement établies entre les parties en droit grec.
Cette finalité de la décision interne est une condition nécessaire à la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme. Si cette décision clôt le débat sur le fond du droit de la propriété et de l’enrichissement sans cause, sa tardiveté même constitue l’amorce d’un nouveau contentieux sur le terrain des droits fondamentaux, spécifiquement celui du droit à un procès équitable.
II. Une décision exposée à la censure européenne au regard de la durée de la procédure
Bien que souveraine sur le fond, la chaîne des décisions judiciaires internes est soumise au contrôle du respect des garanties processuelles édictées par la Convention européenne des droits de l’homme (A), ce qui expose l’État à une éventuelle condamnation dont la portée doit être précisée (B).
A. L’appréciation de la durée de la procédure au regard de l’article 6 § 1 de la Convention
La durée totale de la procédure, qui s’est étendue de la saisine du tribunal de première instance après 2001 jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation en 2013, soit sur une période de plus de onze ans pour trois degrés de juridiction, est manifestement excessive. L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue dans un « délai raisonnable ».
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’effectue au regard de plusieurs critères, tels que la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes. En l’espèce, une juridiction européenne a jugé la question suffisamment pertinente pour interroger les parties sur le point de savoir si « la durée de la procédure a-t-elle méconnu en l’espèce le principe du [délai raisonnable] tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention ». Cet examen postule une analyse critique du fonctionnement de la justice nationale dans le traitement de ce dossier.
B. La portée d’une éventuelle condamnation pour durée excessive
Une éventuelle condamnation de l’État grec par la Cour européenne des droits de l’homme pour violation de l’article 6 § 1 n’aurait pas pour effet de remettre en cause la solution de fond adoptée par les juridictions internes. Le rejet de la demande d’indemnisation des vendeurs resterait donc acquis. La portée d’un tel arrêt serait d’une autre nature.
D’une part, il constaterait la violation d’un droit fondamental et octroierait aux requérants une satisfaction équitable, généralement sous la forme d’une somme d’argent destinée à réparer le préjudice moral subi du fait des lenteurs de la justice. D’autre part, une telle décision revêt une portée préventive et structurelle, en incitant l’État défendeur à prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité de son système judiciaire et garantir à l’avenir le respect du principe du délai raisonnable.