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AFFAIRE VASILASCO c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Par un arrêt en date du 15 septembre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à se prononcer sur les conséquences de l’inexécution prolongée d’une décision de justice par des autorités publiques.

En l’espèce, un couple avait obtenu gain de cause contre les autorités municipales d’une capitale. Par un jugement du 27 octobre 2006, le tribunal de première instance Centru avait ordonné au conseil municipal de leur attribuer un logement locatif, en application de la législation nationale relative au statut des fonctionnaires de police. Cette décision fut confirmée en appel par une décision définitive de la cour d’appel de Chişinău du 31 janvier 2007. Malgré l’engagement d’une procédure d’exécution, la décision est restée sans effet pendant plus d’une décennie. Saisis, les requérants alléguaient que cette situation portait atteinte à leur droit d’accès à un tribunal et à leur droit au respect de leurs biens. Le gouvernement défendeur a tenté de faire rayer l’affaire du rôle par le biais de déclarations unilatérales, mais celles-ci ont été rejetées par la Cour au motif qu’elles ne proposaient pas une réparation adéquate, la décision de justice demeurant inexécutée.

La Cour était donc saisie de la question de savoir si l’inexécution prolongée par les autorités publiques d’une décision de justice définitive ordonnant l’attribution d’un logement portait atteinte au droit à un procès équitable et au droit au respect des biens.

À cette question, la Cour répond par l’affirmative. Elle juge que l’omission des autorités d’exécuter le jugement pendant une période de treize ans constitue une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1, rappelant avec force que le droit à l’exécution d’une décision de justice est une composante essentielle du procès équitable.

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**I. La violation du droit au procès équitable par la carence de l’État**

La Cour européenne des droits de l’homme établit de manière constante que le droit à un tribunal serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. Dans cette affaire, la carence de l’État se manifeste par un manquement persistant à son obligation de faire (A), que ne sauraient justifier des contraintes d’ordre pratique (B).

**A. L’inexécution prolongée comme déni du droit d’accès à un tribunal**

L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6. En l’espèce, la Cour constate que « la procédure d’exécution de la décision définitive ordonnant aux autorités d’attribuer un logement au requérant et à sa famille a déjà duré environ treize ans ». Cette durée excessive prive de tout effet utile la décision rendue le 31 janvier 2007. Le droit des requérants à obtenir l’exécution de cette décision n’est pas simplement théorique ; il constitue le prolongement nécessaire de leur droit d’accès à un juge, sans lequel la procédure judiciaire perd sa finalité. En s’abstenant d’agir, les autorités publiques ont vidé de sa substance la protection juridictionnelle qui avait été accordée aux requérants, transformant une victoire judiciaire en une simple déclaration de principe dépourvue de portée concrète. La Cour réaffirme ainsi que le droit à un procès équitable ne se limite pas à la phase de jugement mais englobe également la phase d’exécution, qui en assure l’effectivité.

**B. Le rejet systématique des justifications fondées sur les difficultés matérielles**

Face à leur inaction, les autorités publiques invoquent fréquemment des difficultés budgétaires ou logistiques. La Cour maintient cependant une position ferme en refusant de telles justifications. Elle rappelle dans cet arrêt sa jurisprudence constante selon laquelle « une autorité étatique ne peut invoquer l’absence de fonds et de logements de substitution pour expliquer la non-exécution d’un jugement ». Cette position de principe est essentielle pour garantir la prééminence du droit et la confiance des citoyens dans le système judiciaire. Admettre de telles excuses reviendrait à permettre à l’État de se soustraire à ses obligations judiciairement constatées en invoquant ses propres défaillances administratives ou financières. La Cour souligne ainsi que la responsabilité de l’exécution incombe à l’État dans son ensemble, et qu’il lui appartient de trouver les moyens nécessaires pour se conformer aux décisions de ses propres tribunaux. La prévisibilité et la sécurité juridique exigent que les décisions de justice soient respectées et appliquées, y compris et surtout par la puissance publique.

**II. La protection du droit de propriété et la nature des réparations ordonnées**

Au-delà de l’atteinte au procès équitable, l’inexécution d’une décision de justice créant une obligation de faire au profit d’un justiciable emporte également des conséquences sur le terrain du droit des biens. La Cour constate une atteinte au droit de propriété sur la créance (A) et définit un régime de réparation qui combine une indemnisation pécuniaire et une injonction d’exécution en nature (B).

**A. La qualification de la créance en « bien » au sens de la Convention**

L’article 1 du Protocole no 1 protège non seulement les biens existants, mais aussi les valeurs patrimoniales, y compris les créances, pour lesquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » de les voir se concrétiser. Une décision de justice définitive, qui établit une obligation claire et exigible à la charge de l’administration, fait naître dans le patrimoine du créancier une telle créance. En l’espèce, le droit à l’attribution d’un logement locatif, bien que n’étant pas un droit de propriété sur un bien immobilier, constitue une créance suffisamment établie pour être qualifiée de « bien » au sens de la Convention. Par conséquent, le refus prolongé des autorités d’exécuter le jugement constitue une ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens. La Cour conclut logiquement qu’ « il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 », la seconde violation découlant directement de l’ineffectivité de la première.

**B. L’exécution en nature comme remède privilégié**

Concernant la réparation, la Cour opère une distinction significative. Elle rejette la demande des requérants visant à obtenir l’équivalent du prix d’un appartement, au motif que la décision interne ne leur accordait qu’un droit à un logement en location et non en propriété. En revanche, elle leur octroie une somme correspondant aux loyers qu’ils ont dû verser pour se loger par leurs propres moyens. Surtout, la Cour ne se contente pas d’une réparation pécuniaire. Elle réaffirme avec force que la restitution intégrale demeure le remède principal. Elle juge ainsi que « l’exécution de la décision interne demeure la forme la plus appropriée de redressement pour ce qui est des violations de la Convention similaires à celles constatées dans la présente affaire ». Par conséquent, elle enjoint à l’État défendeur d’assurer sans tarder l’exécution de la décision du 31 janvier 2007. Cette approche démontre que la finalité de la Convention n’est pas seulement d’indemniser les victimes, mais de mettre un terme effectif à la violation et de rétablir, autant que possible, l’état de droit qui avait été bafoué.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».