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AFFAIRE S.C.S. PETRINI & CIE c. MONACO

Par un arrêt en date du 3 mars 2020, la Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée sur la conformité de la durée d’une procédure civile avec l’exigence du délai raisonnable garantie par l’article 6 § 1 de la Convention.

Une société commerciale exploitant un fonds de commerce s’est vue refuser le renouvellement de sa concession d’occupation du domaine public par une autorité étatique. Ce refus a initié une série de contentieux. L’État a d’abord engagé une procédure en référé visant à obtenir l’expulsion de la société. Par une ordonnance du 17 juin 2009, le président du tribunal de première instance a rejeté cette demande. La cour d’appel de Monaco a infirmé cette décision le 19 juin 2012 et a ordonné l’expulsion. Saisie d’un pourvoi, la Cour de révision a cassé cet arrêt le 20 mars 2013, puis, statuant sur renvoi le 10 octobre 2013, a confirmé l’ordonnance de première instance, jugeant le litige hors de la compétence du juge des référés. Parallèlement, la société requérante avait saisi le tribunal de première instance au fond le 27 avril 2009 pour faire requalifier la convention d’occupation en bail commercial. Le 28 février 2013, le tribunal a jugé que la société devait être expulsée. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Monaco le 17 juin 2014, au motif que l’immeuble faisait partie du domaine public et n’ouvrait droit à aucun renouvellement. La société s’est pourvue en cassation, mais son pourvoi fut rejeté par la Cour de révision le 5 mars 2015.

La question de droit soumise à la Cour européenne consistait à déterminer si la durée totale des procédures, s’étendant sur plus de six ans à travers des instances en référé et au fond qui se sontchevauchées, méconnaissait l’exigence du délai raisonnable, notamment au regard de la complexité de l’affaire et du comportement des parties.

La Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a estimé que, malgré une durée globale significative, les circonstances de l’espèce ne permettaient pas de constater une défaillance des autorités judiciaires. La Cour a jugé que « la durée des procédures litigieuses, prises ensemble et isolément, ne permettent de déceler aucune apparence de violation de l’exigence du délai raisonnable ».

I. La justification de la durée procédurale par la complexité du litige et le comportement des parties

La Cour européenne ne s’est pas contentée d’une simple analyse chronologique, elle a pris en considération les facteurs objectifs ayant contribué à l’allongement de la procédure. Elle a ainsi retenu la complexité intrinsèque de l’affaire (A) ainsi que le rôle actif joué par la société requérante dans le déroulement des instances (B).

A. La reconnaissance d’une complexité juridique inhérente

Le litige ne portait pas sur une simple exécution contractuelle, mais soulevait des questions de droit public et de droit privé entremêlées. La Cour note à cet égard que « l’affaire présentait une certaine complexité s’agissant de l’occupation du domaine public à des fins commerciales ». Cette complexité est d’ailleurs attestée par les divergences d’appréciation des juridictions internes au cours des différentes phases de la procédure, notamment en référé. La qualification du contrat et la nature domaniale du bien constituaient le cœur d’un débat juridique délicat. De surcroît, l’enchevêtrement de la procédure au fond, de la procédure en référé et d’une instance distincte devant le Tribunal Suprême a nécessairement contribué à la durée globale. Chaque procédure influençait l’autre, obligeant les parties à adapter leurs écritures et les juges à tenir compte des décisions rendues par les autres formations de jugement.

B. L’imputation d’une part de la durée au comportement procédural du requérant

La Cour rappelle un principe constant de sa jurisprudence selon lequel une partie ne peut se plaindre d’une durée à laquelle elle a elle-même contribué. En l’espèce, la société requérante a utilisé l’ensemble des voies de recours que le droit interne mettait à sa disposition. Si cet usage est légitime, il n’en demeure pas moins qu’il a des conséquences sur la durée totale du traitement judiciaire de l’affaire. La Cour le souligne en des termes clairs : bien que l’on ne saurait « reprocher à une partie de tirer pleinement profit des ressources offertes par le droit national », il demeure que « la longueur des procédures résulte aussi dans une large mesure de certains moyens de défense librement choisis par la requérante et dont elle doit supporter les conséquences ». Cette approche pragmatique revient à responsabiliser les plaideurs quant à leur stratégie contentieuse, en particulier dans les matières civiles où ils ont la maîtrise de l’instance.

II. La confirmation de la diligence judiciaire face à l’exercice extensif des voies de recours

Face à la durée objectivement longue des procédures, la Cour a examiné avec attention le fonctionnement des juridictions nationales. Elle a conclu à l’absence de manquement de leur part (A), tempérant ainsi l’appréciation du délai raisonnable en matière civile lorsque les parties usent pleinement de leurs prérogatives (B).

A. L’absence de période d’inactivité imputable aux juridictions

L’examen de la chronologie des différentes instances n’a pas permis de déceler de laps de temps anormaux ou de périodes de latence qui seraient imputables à une mauvaise gestion des juridictions monégasques. Au contraire, la Cour constate que « les juridictions ont agi avec diligence en faisant preuve de célérité au vu des circonstances de l’espèce, aucune période anormale d’inactivité ne leur étant imputable ». Cet élément est déterminant dans l’appréciation de la Cour. Il signifie que le système judiciaire a fonctionné sans défaillance et que l’allongement de la durée ne provient pas d’une inertie de l’appareil étatique, mais bien de la dynamique contentieuse impulsée par les parties elles-mêmes dans un cadre juridique complexe. La diligence des juges nationaux est donc ici un facteur exonératoire pour l’État défendeur.

B. Une conception pragmatique du délai raisonnable en matière civile

Cette décision illustre la portée du principe selon lequel l’appréciation du délai raisonnable est moins rigoureuse en matière civile et commerciale qu’en matière pénale. Dans ces domaines, les parties disposent d’une maîtrise importante de la procédure et leurs choix stratégiques ont un impact direct sur le calendrier judiciaire. Le Gouvernement avait d’ailleurs souligné que l’État avait tout intérêt à une résolution rapide du litige, contrairement à la requérante qui pouvait continuer à exploiter son fonds de commerce. En validant le raisonnement des juridictions nationales et en soulignant le rôle du comportement de la requérante, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 ne garantit pas un droit à une décision immédiate, mais un droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai qui ne soit pas déraisonnablement affecté par une inaction des autorités judiciaires. La décision constitue ainsi une application mesurée de la garantie du délai raisonnable, adaptée aux spécificités des contentieux civils complexes où les parties assument les conséquences de leurs stratégies procédurales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».