Par une communication en date du 29 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a transmis aux parties une requête introduite le 8 avril 2014, soulevant une question relative à la durée d’une procédure civile en Grèce.
En l’espèce, des particuliers avaient cédé en 1995 la propriété de biens immobiliers à usage commercial à une personne morale de droit privé. L’acte de vente précisait que le droit de surélever l’immeuble était conservé par les vendeurs. Un accord complémentaire autorisait néanmoins les acquéreurs à réaliser une extension limitée de la superficie dans un délai de trois mois. En 2001, soit bien après l’expiration de ce délai, la société acquéreuse a procédé à une extension excédant de surcroît la superficie initialement convenue. S’estimant lésés, les vendeurs ont engagé une action en indemnisation pour dommage et enrichissement sans cause à l’encontre de plusieurs entités, dont la société acquéreuse et l’État.
Par un jugement du 15 novembre 2007, le tribunal de première instance d’Athènes a fait droit à leur demande et leur a alloué une indemnité. L’une des parties défenderesses et les demandeurs initiaux ont interjeté appel de cette décision. La cour d’appel, par un arrêt du 17 juillet 2011, a infirmé le jugement de première instance et a rejeté les prétentions des vendeurs. Saisie d’un pourvoi par ces derniers, la Cour de cassation l’a rejeté par un arrêt du 26 août 2013, rendant la décision d’appel définitive. La durée de la procédure devant les juridictions internes, de l’introduction de l’appel fin 2007 au rejet du pourvoi en cassation mi-2013, s’est ainsi étendue sur près de six années pour les seules voies de recours.
La question de droit soumise à l’appréciation de la Cour européenne des droits de l’homme est donc de savoir si la durée totale de cette procédure civile est compatible avec l’exigence du « délai raisonnable » consacrée par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
En décidant de communiquer la requête au gouvernement défendeur pour observations, la Cour signale qu’elle considère la plainte comme suffisamment sérieuse pour justifier un examen contradictoire. Cette étape procédurale suggère une forte présomption de violation du droit à un procès dans un délai raisonnable, compte tenu de la durée manifeste de la procédure interne.
L’analyse de la situation révèle une défaillance probable du système judiciaire à garantir une issue rapide au litige (I), illustrant une fois de plus la portée du droit à une justice effective dans la jurisprudence européenne (II).
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I. La caractérisation d’une durée procédurale excessive
La communication de la Cour européenne des droits de l’homme met en lumière une durée de procédure qui, à première vue, semble contrevenir aux exigences de l’article 6 § 1. Cette appréciation repose sur une analyse objective de la longueur de la procédure (A) et sur une imputation de cette lenteur principalement aux autorités judiciaires nationales (B).
A. L’appréciation objective d’une longueur anormale
La Cour évalue le caractère raisonnable de la durée d’une procédure à la lumière des circonstances de la cause et au regard de sa jurisprudence constante, qui s’articule autour de trois critères principaux : la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes. En l’espèce, l’affaire présentait un enjeu financier important pour les requérants, ce qui exigeait une diligence particulière de la part des tribunaux. Bien que le litige ait impliqué plusieurs parties et des questions d’interprétation contractuelle, il ne semble pas révéler une complexité juridique ou factuelle exceptionnelle qui justifierait une durée de près de six ans pour les seules phases d’appel et de cassation. Les requérants ne paraissent pas avoir contribué à l’allongement de la procédure, ayant au contraire utilisé les voies de droit pour défendre leurs intérêts. Dès lors, l’attention se porte inévitablement sur le fonctionnement des juridictions saisies.
B. La responsabilité prépondérante des autorités étatiques
Selon une jurisprudence bien établie, il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de manière à lui permettre de garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable. Les encombrements chroniques des juridictions ne sauraient constituer une excuse valable. Dans cette affaire, le laps de temps écoulé entre l’introduction des appels fin 2007 et le prononcé de l’arrêt par la cour d’appel le 17 juillet 2011, soit plus de trois ans et demi, apparaît comme un point de focalisation majeur. Une telle période pour un seul degré de juridiction dans une affaire civile patrimoniale est difficilement justifiable. La durée de la procédure devant la Cour de cassation, s’étendant sur environ deux ans, contribue également à la durée globale excessive. La Cour européenne des droits de l’homme considère généralement que de tels délais, en l’absence de circonstances exceptionnelles, engagent la responsabilité de l’État pour manquement à ses obligations conventionnelles.
La communication de la requête ne constitue donc pas une simple interrogation formelle, mais bien la reconnaissance d’une apparence de violation qui renvoie à la conception même de la justice promue par la Convention.
II. La portée du droit à une justice effective
En soulevant la question du délai raisonnable, la Cour réaffirme que la célérité de la justice est une composante essentielle du droit à un procès équitable (A), laissant présager une issue très probable du litige devant elle (B).
A. La célérité comme garantie d’un procès équitable
Le principe du délai raisonnable ne vise pas seulement à éviter aux justiciables de demeurer trop longtemps dans l’incertitude, mais il est aussi un gage de l’effectivité du droit d’accès à un tribunal. Une justice rendue avec un retard excessif peut en effet perdre toute pertinence et causer un préjudice irréparable, notamment dans les litiges patrimoniaux où la valeur économique des prétentions peut être érodée par le temps. En l’espèce, l’action des requérants visait à obtenir une compensation financière pour un préjudice subi plus de six ans avant la première décision de justice. Attendre plus d’une décennie après les faits pour obtenir une décision définitive vide en partie de sa substance le droit à une réparation. La communication de la Cour rappelle ainsi que l’obligation de l’État n’est pas seulement de fournir une voie de recours, mais de s’assurer que celle-ci soit effective en pratique.
B. L’issue prévisible au regard d’une jurisprudence constante
La question posée par la Cour aux parties laisse peu de doute quant à l’orientation de sa future décision. Face à des délais similaires dans d’innombrables affaires contre divers États, la Cour a constamment conclu à la violation de l’article 6 § 1. La présente affaire ne semblant présenter aucune particularité susceptible de la distinguer de cette ligne jurisprudentielle, la constatation d’une violation du principe du délai raisonnable est quasiment certaine. Une telle conclusion ouvrirait alors la voie à l’octroi d’une « satisfaction équitable » au titre de l’article 41 de la Convention. Cette satisfaction viendrait compenser le dommage moral subi par les requérants du fait de la longue période d’incertitude et de l’anxiété générée par la lenteur de la procédure, indépendamment du résultat final de leur action sur le fond en droit interne. La décision à venir confirmera vraisemblablement que l’efficacité de la justice ne se mesure pas seulement à la qualité de ses décisions, mais aussi au temps qu’elle met pour les rendre.