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Redressement judiciaire : durée du plan, échéances et résolution si vous ne payez plus (2026)

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Redressement judiciaire : durée du plan, échéances et résolution si vous ne payez plus (2026)

Votre entreprise est en redressement judiciaire, le tribunal s’apprête à arrêter un plan, et une seule question vous obsède : pendant combien de temps allez-vous devoir payer, quel sera le montant des échéances, et que se passera-t-il si une année vous ne pouvez pas verser le dividende prévu. La réponse tient en quelques règles chiffrées du code de commerce, vérifiées le 8 novembre 2026, et en une jurisprudence récente qui change concrètement la donne pour les dirigeants. La durée du plan est fixée par le tribunal et ne peut pas dépasser dix ans. Le premier paiement ne peut pas intervenir plus d’un an après le jugement. À partir de la troisième année, chaque annuité doit représenter au moins 5 % de chaque créance admise, puis au moins 10 % à partir de la sixième année. Si vous cessez de payer, le commissaire à l’exécution du plan peut poursuivre le recouvrement des dividendes, et le tribunal peut prononcer la résolution du plan, ce qui rouvre la totalité des créances et fait basculer la procédure vers la liquidation judiciaire. Mais la résolution n’est ni automatique ni irréversible : la cour d’appel d’Orléans vient de juger, le 19 juin 2025, qu’un débiteur qui régularise son arriéré, même en cause d’appel, échappe à la résolution de son plan. Et la Cour de cassation vient de rappeler, le 22 octobre 2025, qu’on ne convertit pas un redressement en liquidation sur le seul constat d’une cessation des paiements. Cet article détaille ces règles une par une, avec les textes exacts, les montants planchers et les recours du dirigeant qui veut garder son plan en vie.

I. Redressement judiciaire : durée du plan, dix ans maximum et échéances année par année

A. Durée du plan de redressement : dix ans maximum fixés par le tribunal

Avant le plan, il y a la période d’observation. Le jugement d’ouverture lance une période d’observation dont la durée maximale est de six mois, et cette période peut être renouvelée une fois, pour six mois supplémentaires, par une décision spécialement motivée prise à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public : c’est ce que dispose l’article L. 621-3 du code de commerce, qui énonce que «Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public». En redressement judiciaire, une prolongation exceptionnelle reste possible : l’article L. 631-7 du même code prévoit que «La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois». Concrètement, la phase d’observation dure donc six mois, douze mois après un renouvellement, et jusqu’à dix-huit mois dans le cas exceptionnel d’une prolongation demandée par le parquet. Pendant cette phase, le tribunal surveille de près la trésorerie : l’article L. 631-15 du code de commerce impose qu’«Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes». Si l’argent manque dès les premières semaines, la procédure peut donc s’arrêter très vite, et le tribunal peut à tout moment prononcer la liquidation si le redressement apparaît manifestement impossible.

Quand la poursuite de l’activité paraît envisageable, le tribunal arrête un plan de redressement. Les règles de ce plan sont celles du chapitre consacré au plan de sauvegarde : l’article L. 631-19 du code de commerce dispose que «Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent». Autrement dit, tout ce qui suit sur la durée, les échéances et la résolution du plan vaut aussi bien pour le redressement judiciaire que pour la sauvegarde. La première règle porte sur la durée totale : l’article L. 626-12 du code de commerce énonce que «Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L. 626-18 , la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime , elle ne peut excéder quinze ans.». Dix ans, c’est donc un plafond, pas une durée automatique : le tribunal fixe la durée en fonction des capacités réelles de remboursement de l’entreprise, telles qu’elles ressortent du bilan, du rapport de l’administrateur et des perspectives d’activité. Un plan de cinq ou huit ans est fréquent quand la trésorerie prévisionnelle le permet, et le dirigeant a tout intérêt à défendre devant le tribunal une durée réaliste plutôt qu’un calendrier intenable qui conduira, quelques annuités plus tard, à la résolution du plan. Pour les exploitations agricoles, le plafond est porté à quinze ans afin de tenir compte des cycles de production, et les planchers d’annuités décrits ci-dessous ne s’y appliquent pas de la même façon.

Le plan organise aussi le sort des dettes dont l’échéance contractuelle dépasse la durée du plan. Si vous aviez emprunté sur quinze ans avant l’ouverture de la procédure et que le plan n’en dure que huit, le tribunal ne réduit pas la durée de votre crédit : l’article L. 626-18 du code de commerce prévoit que «Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais». Votre emprunt immobilier ou votre crédit-bail conserve donc son échéancier d’origine quand celui-ci dépasse le plan, ce qui allège d’autant les annuités du plan. Le même texte autorise une option intéressante pour les créanciers qui préfèrent être payés vite contre un effort sur le montant : «Le plan peut prévoir un choix pour les créanciers comportant un paiement dans des délais uniformes plus brefs mais assorti d’une réduction proportionnelle du montant de la créance», comme le prévoit l’article L. 626-19 du code de commerce, qui ajoute que «La réduction de créance n’est définitivement acquise qu’après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement». En pratique, un fournisseur pressé peut accepter d’être soldé en deux ans avec une décote de vingt ou trente pour cent, tandis que les autres créanciers patientent sur dix ans : cette souplesse permet au dirigeant de purger rapidement les créanciers les plus remuants. Si votre entreprise cherche une issue encore plus précoce, la reprise à la barre par un tiers ou le rachat des actifs dans le cadre d’un plan de cession obéit à une autre logique, décrite dans notre article sur la reprise d’une entreprise en difficulté sans reprendre ses dettes, et la négociation amiable avec les créanciers avant toute procédure reste possible par la voie du mandat ad hoc devant le tribunal de commerce.

B. Échéances du plan : premier paiement sous un an, 5 % puis 10 % minimum par an

La loi ne se contente pas de plafonner la durée du plan : elle impose un rythme minimal de remboursement, année par année, qui protège les créanciers contre les plans de façade. La règle centrale figure à l’article L. 626-18 du code de commerce : «Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %, sauf dans le cas d’une exploitation agricole». Traduction concrète pour une créance de 100 000 euros admise au passif : le premier versement doit intervenir dans l’année qui suit le jugement arrêtant le plan, même pour un montant modeste ; à partir de la troisième annuité, chaque versement annuel doit atteindre au moins 5 000 euros ; à partir de la sixième année, chaque annuité doit atteindre au moins 10 000 euros. Sur dix ans, ces planchers garantissent à eux seuls un remboursement substantiel : un pour cent symbolique pendant neuf ans suivi d’un solde impossible la dixième année ne passerait jamais l’examen du tribunal. Le dirigeant doit donc vérifier, avant l’audience d’arrêté du plan, que sa trésorerie prévisionnelle couvre ces seuils légaux année par année, et pas seulement le total du passif divisé par dix.

Le texte règle aussi le cas particulier des créances dont le principal n’est pas encore échu au premier paiement du plan, par exemple un prêt dont les mensualités courent encore pendant plusieurs années. Dans cette hypothèse, le même article L. 626-18 du code de commerce organise un rattrapage : le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s’il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes imposés aux autres créanciers, puis les annuités suivantes suivent ces mêmes délais uniformes, ou à défaut des fractions annuelles égales du principal restant dû. Et ces délais imposés ne peuvent jamais dépasser la durée du plan. Concrètement, un créancier à terme ne peut pas être renvoyé au-delà du plan : il est intégré au rythme commun, avec un rattrapage calculé comme s’il avait été soumis au plan depuis le premier jour. Pour le crédit-bail, le texte ménage une souplesse : le crédit-preneur peut lever l’option d’achat à l’échéance, avant l’expiration des délais du plan, en payant l’intégralité des sommes dues dans la limite des remises prévues au plan. Si vous financez vos machines ou vos véhicules en crédit-bail, cette porte de sortie anticipée mérite d’être examinée avec l’administrateur, car elle permet de sécuriser l’outil de travail sans attendre la fin du plan.

Reste la question que posent tous les dirigeants : que se passe-t-il si, une année, la trésorerie ne permet pas de verser l’annuité prévue. La réponse commence par une mise au point : le défaut de paiement d’un dividende n’entraîne pas la chute immédiate du plan. Le premier réflexe du système, c’est le recouvrement. L’article L. 626-27 du code de commerce dispose qu’«En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l’exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité». Seul le commissaire à l’exécution du plan peut donc poursuivre le recouvrement des dividendes impayés : un créancier isolé ne peut pas saisir vos comptes pour un dividende du plan en dehors de cette voie. Si le commissaire a cessé ses fonctions, le même texte ouvre une porte de secours : «Lorsque le commissaire à l’exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement». Le dirigeant qui traverse un creux de trésorerie passager doit donc, dès le premier impayé, prendre contact avec le commissaire à l’exécution du plan, lui exposer la situation, verser ce qui peut l’être et documenter le caractère temporaire de la difficulté. Le recouvrement forcé reste une mesure d’exécution, pas une sanction : il vise à faire rentrer les dividendes, pas à faire tomber le plan. C’est seulement quand l’inexécution révèle une impasse durable que la question de la résolution du plan se pose, et c’est l’objet de la seconde partie.

II. Échéances impayées : résolution du plan et bascule en liquidation judiciaire

A. Dividende impayé : recouvrement par le commissaire ou résolution du plan sans mise en demeure préalable

Quand le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal qui a arrêté le plan peut en décider la résolution, mais seulement après avoir recueilli l’avis du ministère public. C’est ce que prévoit l’article L. 626-27 du code de commerce : «Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan». Le verbe est important : le tribunal peut prononcer la résolution, il n’y est pas tenu. La résolution est une faculté d’appréciation, pas une sanction automatique, et cette nuance change tout pour le dirigeant qui a manqué une échéance mais peut encore payer. La cour d’appel d’Orléans vient d’en faire une démonstration éclatante dans un arrêt du 19 juin 2025 rendu à propos d’une société civile immobilière dont le tribunal de commerce de Blois avait prononcé la résolution du plan de continuation et l’ouverture d’une liquidation judiciaire pour non-respect des engagements d’apurement du passif : CA Orléans, 19 juin 2025, RG n° 24/03030. La société avait régularisé l’arriéré exigible, d’un montant de 23 877,53 euros, entre les mains du mandataire le 7 janvier 2025, et justifiait de sa capacité à régler l’annuité suivante exigible en mars. La cour en a déduit que «Dans ces conditions, la société débitrice ayant in fine exécuté ses obligations, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du plan», et elle a infirmé le jugement de liquidation en toutes ses dispositions. Moralité pratique : tant que le tribunal n’a pas statué définitivement, payer l’arriéré, même tardivement, même en cause d’appel, peut sauver le plan. Le dirigeant assigné en résolution du plan ne doit donc jamais considérer la cause comme perdue : régulariser vite, prouver la capacité à payer l’échéance suivante et le démontrer pièces à l’appui, c’est la stratégie qui a fait échec à la liquidation dans cette affaire.

Le même arrêt tranche deux questions procédurales que les dirigeants doivent connaître. D’abord, le commissaire à l’exécution du plan dispose d’un véritable choix d’armes : la cour juge (CA Orléans, 19 juin 2025, RG n° 24/03030) qu’«Il en résulte que le commissaire à l’exécution au plan a le choix d’agir en recouvrement forcé des dividendes ou en résolution du plan pour non-paiement de ceux-ci, sans que la recevabilité de l’action en résolution soit subordonnée à une mise en demeure préalable (Com., 18 mai 2016, n° 14-23.859)». Autrement dit, le dirigeant ne peut pas espérer échapper à une action en résolution au motif qu’il n’aurait pas reçu de mise en demeure au préalable : l’avertissement formel n’est pas une condition de recevabilité, et le commissaire peut saisir directement le tribunal. Ensuite, le pouvoir du tribunal reste un pouvoir d’appréciation : la cour rappelle (CA Orléans, 19 juin 2025, RG n° 24/03030) qu’«En cas de non respect des échéances du plan, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, c’est-à-dire que le tribunal qui constate que le débiteur n’a pas exécuté ses obligations doit apprécier s’il y a lieu de prononcer la résolution du plan (Cf notamment Com., 28 février 2018, n° 17-10.289)». Le juge doit donc peser les circonstances : montant de l’arriéré, ancienneté du retard, efforts de régularisation, perspectives de paiement des annuités futures. Un retard minime et déjà comblé n’appelle pas la même réponse qu’un abandon durable des paiements. Pour le dirigeant, cela signifie qu’une audience en résolution se prépare comme une audience de fond : tableau des dividendes versés et restant dus, relevés de trésorerie, carnet de commandes, échéancier réaliste de rattrapage, attestations de l’expert-comptable. Arriver les mains vides en expliquant que la situation s’améliorera l’an prochain sans aucun justificatif, c’est prendre le risque que le tribunal use de sa faculté dans le sens de la résolution.

Qui peut saisir le tribunal d’une demande de résolution. L’article L. 626-27 du code de commerce est précis : «Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public». Trois catégories de demandeurs, donc, et chacun avec sa logique : le créancier impatient qui préfère la liquidation et l’exigibilité immédiate de sa créance entière à un plan qui patine ; le commissaire à l’exécution qui constate l’échec du recouvrement amiable ; le ministère public gardien de l’intérêt général des procédures collectives. Le dirigeant doit surveiller les signaux faibles : relances écrites du commissaire, assignation d’un créancier, convocation du parquet. Chaque signal appelle une réaction immédiate, car une fois le tribunal saisi, le compte à rebours judiciaire commence, et seuls des paiements effectifs ou un échéancier crédible permettront de convaincre le tribunal de maintenir le plan. Et si la résolution est malgré tout prononcée, ses effets sont redoutables : le même article L. 626-27 dispose que «Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours», et surtout qu’« il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé ». La résolution efface d’un trait tous les délais et toutes les remises du plan : chaque créancier retrouve sa créance entière, moins ce qu’il a déjà touché, et redevient immédiatement exigible. Voilà pourquoi la résolution du plan débouche presque toujours, dans la foulée, sur l’ouverture d’une nouvelle procédure collective, car l’entreprise qui ne payait déjà plus ses dividendes peut rarement faire face au retour brutal de l’intégralité du passif exigible.

B. Nouvelle cessation des paiements pendant le plan : résolution et ouverture d’une liquidation judiciaire

Le cas le plus grave est celui où, pendant l’exécution du plan, l’entreprise retombe en cessation des paiements, c’est-à-dire qu’elle ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En redressement judiciaire, la réponse de la loi est alors directe : l’article L. 631-20 du code de commerce dispose que «Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire». En redressement, donc, pas de second plan de redressement : la cessation des paiements constatée en cours de plan conduit à la résolution et à la liquidation. Le tribunal examine toutefois, avant de statuer, si la situation du débiteur répond aux conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel pour les plus petites entreprises, et il l’ouvre avec l’accord du débiteur le cas échéant. Le dirigeant qui sent la trésorerie se tendre à nouveau doit anticiper ce couperet : demander à temps des délais, renégocier avec les créanciers par l’intermédiaire du commissaire à l’exécution, ou envisager une cession d’actifs pour reconstituer la trésorerie, plutôt que de laisser la cessation des paiements se constater à l’audience. Une fois la liquidation ouverte après résolution, une soupape procédurale subsiste pour les créanciers : l’article L. 626-27 du code de commerce prévoit qu’« Après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ». Les créanciers du plan n’ont donc pas à redéclarer : leurs créances passent automatiquement dans la liquidation, diminuées des dividendes déjà versés.

Avant même le plan, pendant la période d’observation, le tribunal peut déjà interrompre le redressement pour ouvrir la liquidation : l’article L. 631-15 du code de commerce dispose qu’« à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ». La condition posée par ce texte mérite d’être lue attentivement : c’est l’impossibilité manifeste du redressement qui autorise la conversion, pas la simple cessation des paiements. La Cour de cassation vient de le rappeler avec force dans un arrêt du 22 octobre 2025 qui casse une conversion en liquidation prononcée par la cour d’appel de Nouméa : Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-16.381. La chambre commerciale y énonce d’abord le principe (Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-16.381) : «Il résulte de ce texte qu’à tout moment de la période d’observation du redressement judiciaire, le tribunal peut convertir la procédure en liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible». Puis elle sanctionne (Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-16.381) la cour d’appel qui s’était contentée de constater que l’actif disponible ne permettait pas d’apurer le passif exigible : «En statuant ainsi, par des motifs établissant un état de cessation des paiements, déjà caractérisé lors de l’ouverture du redressement judiciaire, impropres à établir que le redressement du débiteur était manifestement impossible, la cour d’appel a violé le textes susvisé.». Autrement dit, redire que l’entreprise est en cessation des paiements, ce qui était déjà acquis à l’ouverture, ne suffit pas : le juge doit établir en quoi tout redressement est manifestement impossible, par exemple une trésorerie voisine de zéro, l’arrêt définitif de la production, la perte de l’outil d’exploitation. Pour le dirigeant qui conteste une conversion demandée par le mandataire ou le parquet, cet arrêt fournit la grille de défense : exiger que le tribunal caractérise l’impossibilité manifeste du redressement par des éléments propres à la période d’observation, et faire valoir tout élément nouveau de financement, toute commande, toute cession d’actif ou toute perspective d’activité qui maintient une chance sérieuse de redressement. À l’inverse, la Cour admet que la conversion n’exige pas toujours la constatation d’une nouvelle cessation des paiements : dans un arrêt du 28 février 2018 rendu dans le dossier Brandt, elle a rejeté le moyen qui soutenait que la conversion du redressement en liquidation imposerait, outre l’impossibilité manifeste du redressement, la constatation de l’état de cessation des paiements : Cass. com., 28 fév. 2018, n° 16-19.422. Les juges du fond avaient relevé une trésorerie voisine de zéro, l’arrêt de la production et la cession du fonds et de l’immeuble d’exploitation, et la Cour a approuvé la conversion ainsi caractérisée par l’impossibilité manifeste du redressement elle-même. Le dirigeant doit donc lire les deux arrêts ensemble : la cessation des paiements seule ne suffit pas à justifier la liquidation, mais l’impossibilité manifeste du redressement, dûment caractérisée, suffit à elle seule.

Conclusion

Le plan de redressement offre à l’entreprise jusqu’à dix ans pour payer, avec un premier versement exigible dans l’année et des planchers annuels de 5 % puis 10 % qui interdisent les calendriers de complaisance. En contrepartie, chaque échéance manquée expose le plan : le commissaire à l’exécution en poursuit d’abord le recouvrement, puis le tribunal, saisi par un créancier, par le commissaire ou par le parquet, peut prononcer la résolution après avis du ministère public, sans mise en demeure préalable obligatoire, mais avec un pouvoir d’appréciation que le dirigeant diligent peut faire jouer en sa faveur en régularisant vite et en prouvant sa capacité à payer la suite, comme l’a admis la cour d’appel d’Orléans en juin 2025. Si la cessation des paiements réapparaît pendant le plan, la résolution débouche en redressement sur une liquidation judiciaire, avec retour de l’intégralité des créances exigibles et dispense de nouvelle déclaration pour les créanciers du plan. Et pendant la période d’observation, la conversion en liquidation exige que le redressement soit manifestement impossible, une condition que la Cour de cassation contrôle strictement depuis son arrêt du 22 octobre 2025. Pour le dirigeant, la ligne de conduite est claire : défendre un plan réaliste dès l’arrêté, payer chaque annuité à sa date, alerter le commissaire au premier creux de trésorerie, régulariser sans attendre toute assignation en résolution, et contester toute conversion qui ne caractériserait pas l’impossibilité manifeste du redressement. Le plan est un contrat judiciaire exigeant, mais c’est aussi, pour l’entreprise qui l’exécute, dix années de protection contre l’exigibilité de son passif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».