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Élasticité-prix, élasticité de la demande et élasticité croisée en droit de la concurrence : substituabilité, pouvoir de marché, répercussion du surcoût et pratiques restrictives

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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Élasticité-prix, élasticité de la demande et élasticité croisée en droit de la concurrence : substituabilité, pouvoir de marché, répercussion du surcoût et pratiques restrictives

En économie industrielle comme en droit positif du marché, l’élasticité-prix mesure la sensibilité de la demande ou de l’offre d’un bien ou d’un service à la variation de son prix. Tandis que l’élasticité directe rapporte la variation des quantités demandées d’un produit à celle de son tarif, l’élasticité croisée mesure la réaction de la demande d’un bien face au prix d’un autre bien. Aux termes de l’article L. 410-2 du Code de commerce, « les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence ». Or, cette libre détermination des tarifs suppose que les acheteurs puissent arbitrer entre plusieurs offres substituables lorsqu’un opérateur rehausse ses conditions tarifaires.

Dès lors, la sensibilité des acheteurs aux variations de prix irrigue l’ensemble du contentieux concurrentiel et commercial. En amont, elle commande la délimitation du marché pertinent et la mesure du pouvoir de marché nécessaires à l’application de l’article L. 420-1 du Code de commerce sur les ententes et de l’article L. 420-2 du Code de commerce sur l’exploitation abusive d’une position dominante. La Cour de cassation, dans un arrêt de la chambre commerciale du 6 décembre 2017 (pourvoi n° 16-18.835, Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-18.835), juge ainsi qu’au-delà des propriétés physiques ou techniques d’un produit, « il convient de déterminer si d’autres produits exercent une pression concurrentielle, compte tenu de l’éventuelle réaction des consommateurs à des variations de leur prix ».

En aval, l’élasticité de la demande gouverne l’évaluation judiciaire du préjudice économique né d’une infraction concurrentielle sous le régime des articles L. 481-1 et L. 481-3 du Code de commerce, ainsi que l’analyse des modifications tarifaires dans le cadre des pratiques restrictives de l’article L. 442-1 du Code de commerce et de la responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1240 du Code civil. À cet égard, ce paramètre constitue un outil probatoire décisif tant pour qualifier l’existence d’une contrainte concurrentielle effective et délimiter le périmètre du marché pertinent (I) que pour chiffrer la répercussion du surcoût, la contraction des volumes de vente et la rigidité des relations commerciales lors des litiges indemnitaires et contractuels (II).

I. L’élasticité-prix directe et croisée comme instrument de délimitation du marché pertinent et de qualification du pouvoir de marché

A. La mesure de la substituabilité de la demande et de l’offre par la sensibilité des acheteurs aux variations tarifaires

La délimitation du marché pertinent constitue le préalable méthodologique indispensable à toute appréciation d’un pouvoir de marché sous l’empire de l’article L. 420-2 du Code de commerce et à l’analyse des effets d’une entente prohibée par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Dans ses lignes directrices relatives au contrôle des concentrations, l’Autorité de la concurrence rappelle que le marché pertinent regroupe les produits ou les services « dont on peut raisonnablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande ». Or, cet arbitrage des acheteurs repose directement sur les notions d’élasticité-prix directe et d’élasticité-prix croisée de la demande.

Lorsque l’élasticité-prix croisée entre un produit A et un produit B est positive et élevée, une augmentation modérée mais durable du prix du produit A conduit une part substantielle de la clientèle à reporter ses achats vers le produit B. En conséquence, le producteur du bien A ne peut rehausser durablement ses tarifs sans subir une érosion non profitable de ses volumes, alors qu’une élasticité croisée faible ou nulle exclut tout report significatif des commandes. Comme le soulignent les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence, « la faible élasticité-prix croisée de la demande, générant des reports limités entre les entreprises actives sur le marché, constitue également un frein à la possibilité, pour les concurrents, de discipliner la nouvelle entité ».

Cette exigence d’une analyse économique fondée sur la réaction des acheteurs aux variations de prix est fermement consacrée par la Cour de cassation. Dans son arrêt du 6 décembre 2017 (pourvoi n° 16-18.835, Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-18.835), la chambre commerciale approuve l’analyse selon laquelle « la substituabilité entre différents produits et services du point de vue de la demande est le critère déterminant pour la délimitation du marché pertinent, lequel comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables ». La haute juridiction précise aussitôt que « cette substituabilité s’apprécie au regard des caractéristiques et des spécificités physiques, techniques ou fonctionnelles du produit, mais que cet examen est insuffisant et qu’il convient de déterminer si d’autres produits exercent une pression concurrentielle, compte tenu de l’éventuelle réaction des consommateurs à des variations de leur prix » (Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-18.835).

Dès lors, une entreprise qui invoque un marché étroit ne peut se borner à énumérer des différences fonctionnelles entre canaux de distribution. Dans cette affaire, la chambre commerciale relève que la zone de chalandise, les contraintes horaires ou la livraison à domicile, « qui la distinguent effectivement des autres canaux de distribution de stocks d’invendus, n’établissent pas, par eux-mêmes, une absence de substituabilité » (Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-18.835). En outre, face à des évolutions technologiques rapides, le juge écarte toute reconstitution rétrospective lorsque « l’analyse de la substituabilité du côté de la demande, pour la période visée par le grief, indispensable à la détermination du marché pertinent, n’était plus concevable, dès la date de sa décision » (Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-18.835).

Par ailleurs, la méthode du monopoleur hypothétique, dite test SSNIP, consiste à rechercher si un fournisseur hypothétique détenant le monopole d’un segment de produits pourrait imposer de façon rentable une hausse tarifaire faible mais significative et non transitoire. Les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence précisent qu’il « convient cependant de tenir compte également de l’effet sur la profitabilité du monopoleur de la baisse des coûts induite par la baisse d’activité liée au report d’une partie de la demande sur des produits concurrents ». L’Autorité et les juridictions commerciales intègrent, à titre complémentaire, la substituabilité du côté de l’offre lorsque les producteurs d’un segment voisin peuvent réorienter leur appareil productif pour répondre à une hausse des prix sur le segment considéré (Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations).

À l’opposé, lorsqu’un service répond à un besoin professionnel sans offre alternative, l’élasticité-prix croisée devient nulle. La Cour de cassation l’illustre dans son arrêt du 21 juin 2017 (pourvoi n° 15-25.941, Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-25.941) à propos des bases de données médicales destinées aux laboratoires pharmaceutiques. La Cour relève que « ces informations, qui répondent à un besoin particulier et propre aux laboratoires pharmaceutiques, leur sont indispensables pour connaître les besoins de leur clientèle et ne peuvent être substituées par d’autres informations portant, par exemple, sur un ou plusieurs autres secteurs d’activités, qui ne seraient d’aucune utilité pour eux » (Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-25.941). Elle en déduit que « la rencontre de cette offre et de cette demande, portant sur des produits spécifiques non substituables, constituait un marché pertinent », tout en précisant que « l’autoproduction ne doit pas être prise en compte dans le calcul des parts de marché » (Cass. com., 21 juin 2017, n° 15-25.941).

Enfin, la sensibilité de la demande aux coûts de transport détermine l’élasticité géographique entre bassins d’approvisionnement. Dans son arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599), la chambre commerciale de la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu « que les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux en raison des coûts de transport et des délais de livraison, que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 km autour du dépôt ». En conséquence, une concertation tarifaire survenant dans d’autres régions n’entraîne aucun report direct des acheteurs situés hors de ce rayon de compétitivité logistique (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599).

B. L’incidence de l’inélasticité de la demande sur la caractérisation des ententes tarifaires et des abus de position dominante

Une fois le marché pertinent délimité, le degré d’élasticité-prix de la demande éclaire la capacité d’une ou de plusieurs entreprises à s’affranchir de la pression concurrentielle pour imposer des hausses de tarifs. Sur le terrain de l’article L. 420-1 du Code de commerce, sont prohibées les actions concertées, conventions ou ententes qui tendent notamment à « faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » ou à « répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ». Or, en neutralisant l’élasticité-prix croisée qui poussait auparavant les clients à changer de fournisseur en cas de hausse unilatérale, les membres d’un cartel ne font plus face qu’à l’élasticité-prix globale du marché, beaucoup plus rigide.

Dans son arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610, Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610), la chambre commerciale de la Cour de cassation examine une entente horizontale secrète dans le secteur des compotes. Elle relève que les entreprises sanctionnées avaient participé à une infraction unique et continue « constituée d’accords horizontaux secrets, ayant pris la forme d’échanges d’informations tarifaires ou relatives au volume de production, en vue de coordonner leur comportement sur le marché pour faire passer des hausses de prix auprès de leur clients et pour se répartir les volumes et les clients afin de préserver leurs parts de marché » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610). La Cour souligne qu’une telle concertation, « portant sur des paramètres essentiels de la concurrence, fait partie des infractions les plus graves aux règles de la concurrence », et que sa gravité s’apprécie de manière objective et globale au titre de l’article L. 464-2 du Code de commerce (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610).

De même, l’intervention d’un organisme professionnel visant à uniformiser les méthodes de tarification fausse le libre jeu de l’offre et de la demande en supprimant la sensibilité tarifaire des marchés publics. Dans son arrêt du 1er février 2023 (pourvoi n° 20-21.844, Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844), la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la compétence de l’Autorité de la concurrence pour sanctionner un ordre professionnel ayant « concouru à la diffusion de tarifs et de méthodes de calcul des prix et mis en place un système de contrôle des prix généralisé, par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ayant pour finalité d’encadrer tant l’offre que la demande en matière de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’ouvrages publics dans le sens de consignes tarifaires » (Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844).

Par ailleurs, l’inélasticité de la demande combinée à l’absence de solution alternative constitue un critère central dans le contrôle ex post des concentrations sous les seuils appréhendées sur le fondement de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Par sa décision n° 26-D-10 du 22 octobre 2026, éclairée par son communiqué du 22 octobre 2026, l’Autorité de la concurrence a sanctionné une fusion située sous les seuils de notification dans le secteur du traitement des déchets d’activités de soins à risques infectieux à La Réunion. L’Autorité relève que « les effets de l’opération sur les tarifs de la prestation de traitement sont d’autant plus forts qu’ils sont peu susceptibles d’être compensés par un contrepouvoir significatif de la demande, qui apparaît fragmentée », dans un contexte insulaire « caractérisé par une absence de solution alternative d’élimination » (Communiqué de l’Autorité de la concurrence du 22 octobre 2026).

Sur le terrain de l’article L. 420-2 du Code de commerce, l’inélasticité de la demande sur un marché amont permet à l’opérateur dominant soit de pratiquer des prix excessifs d’exploitation, soit d’évincer des concurrents sur un marché aval. Dans son arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490), la chambre commerciale juge « que la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Elle approuve la cour d’appel d’avoir déduit du renoncement d’un opérateur entrant au service d’itinérance que le tarif exigé, « était sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie » et « apparaissait susceptible de constituer une tarification inéquitable ou abusive » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490).

De surcroît, l’opérateur dominant sur un marché amont inélastique peut manipuler l’élasticité-prix croisée aval par une différenciation tarifaire entre appels internes et externes à son réseau. Dans son arrêt du 5 avril 2018 (pourvoi n° 16-19.186, Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-19.186), la chambre commerciale observe que la facturation des terminaisons d’appel à des tarifs supra-concurrentiels avait provoqué « une élévation sensible des coûts des concurrents et un effet d’éviction sur le marché de détail ». La Cour valide le test économique visant à « traduire en termes monétaires la différence entre le prix des communications « on net » et « off net » » afin d’appréhender « l’effet de regroupement des clients » (Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-19.186). Face à de telles stratégies de verrouillage tarifaire, l’intervention d’un avocat en contentieux commercial à Paris permet d’articuler l’analyse économique du marché avec les exigences probatoires du juge de la concurrence.

II. L’exploitation probatoire de l’élasticité-prix dans la quantification du préjudice concurrentiel et le contentieux des relations commerciales

A. La répercussion du surcoût et l’effet volume lié à l’élasticité de la demande dans les actions en réparation de pratiques anticoncurrentielles

Au-delà du contentieux de la sanction administrative régi par l’article L. 464-2 du Code de commerce, l’élasticité-prix de la demande joue un rôle cardinal dans les actions en dommages et intérêts engagées sur le fondement de l’article L. 481-1 du Code de commerce. Ce texte dispose que toute entreprise « est responsable du dommage qu’elle a causé du fait de la commission d’une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu’aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Si l’article L. 481-7 du Code de commerce édicte qu’il « est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice », cette présomption légale demeure strictement encadrée.

D’une part, dans son arrêt du 28 septembre 2022 (pourvoi n° 21-20.731, Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731), la chambre commerciale rappelle que si l’article L. 420-3 du Code de commerce frappe de nullité tout engagement se rapportant à une pratique prohibée, aucune présomption de préjudice ne découle d’une entente verticale de prix imposé entre un concédant et son concessionnaire, jugeant « que la pratique qu’elle avait retenue n’était pas une entente entre concurrents, qu’aucune présomption de préjudice ne découlait de la pratique relevée et qu’il lui appartenait d’établir le dommage causé par celle-ci » (Cass. com., 28 septembre 2022, n° 21-20.731).

D’autre part, dans son arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599), la Cour énonce que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599).

Or, la décomposition légale du préjudice concurrentiel opérée par l’article L. 481-3 du Code de commerce repose directement sur l’élasticité-prix de la demande aval. Aux termes de ce texte, le dommage réparable comprend, en premier lieu, la perte subie résultant « du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service qu’il a effectivement payé et celui qui l’aurait été en l’absence de commission de l’infraction, sous réserve de la répercussion totale ou partielle de ce surcoût qu’il a éventuellement opérée sur son contractant direct ultérieur » (article L. 481-3, 1°, a du Code de commerce). Il comprend, en second lieu, le gain manqué résultant notamment « de la diminution du volume des ventes liée à la répercussion partielle ou totale du surcoût qu’il a été amené à opérer sur ses contractants directs » (article L. 481-3, 2° du Code de commerce).

Lorsque l’entreprise victime d’un cartel de fournisseurs opère sur un marché aval où la demande finale est inélastique au prix, elle peut répercuter plus aisément la hausse illicite de ses coûts d’approvisionnement dans ses tarifs de revente. Dans cette hypothèse, sa perte sèche de surcoût diminue à proportion du taux de répercussion, mais l’auteur de la pratique supporte, en vertu de l’article L. 481-4 du Code de commerce, la charge de prouver cette répercussion. Ce texte dispose en effet que « l’acheteur direct ou indirect, qu’il s’agisse de biens ou de services, est réputé n’avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d’une telle répercussion totale ou partielle apportée par le défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle » (article L. 481-4 du Code de commerce).

À cet égard, la date des faits générateurs demeure déterminante pour l’attribution du fardeau probatoire relatif à la répercussion tarifaire. Par un arrêt du 19 octobre 2022 (pourvoi n° 21-19.197, Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-19.197), la chambre commerciale précise que lorsque les faits générateurs sont antérieurs à l’entrée en vigueur de l’article L. 481-4 du Code de commerce le 11 mars 2017, il appartenait « à la victime de l’entente de prouver qu’elle n’avait pas répercuté sur les consommateurs le surcoût occasionné par les pratiques illicites de leurs fournisseurs » (Cass. com., 19 octobre 2022, n° 21-19.197).

Inversement, lorsque l’acheteur direct a répercuté le surcoût sur une clientèle dont la demande présente une élasticité-prix négative marquée, l’augmentation de ses tarifs provoque un recul des quantités vendues, constitutif du gain manqué visé à l’article L. 481-3, 2° du Code de commerce. Dans son arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599), la Cour valide néanmoins le rejet d’une étude économique comparative dès lors « qu’elle porte sur des sociétés n’ayant pas globalement la même activité et que les données comptables sources à partir desquelles les graphiques ont été élaborés ne permettent pas de vérifier leur teneur » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599).

B. La rigidité tarifaire face aux pratiques restrictives de concurrence et au contentieux de la concurrence déloyale

La sensibilité de la demande aux prix éclaire tout autant le contentieux des pratiques restrictives de concurrence régi par les articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code de commerce ainsi que les actions en concurrence déloyale fondées sur l’article 1240 du Code civil. Dans un arrêt du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219, Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219), la chambre commerciale rappelle que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre » de la prohibition du déséquilibre significatif. Elle approuve la condamnation d’un distributeur ayant imposé, « dans une logique de compensation de marge, étrangère à l’objet des négociations et de la coopération commerciale », des remises uniformes « qui reviennent sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix », peu important l’augmentation éventuelle des volumes d’achats (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219).

À l’inverse, dans son arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225, Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225), la chambre commerciale juge que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et ne se déduit pas de la seule dérogation à une disposition supplétive (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225). Par ailleurs, l’article L. 442-1, II du Code de commerce impose, en cas de rupture d’une relation commerciale établie, un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation et, « pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties », tout en prévoyant que la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée pour durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois (article L. 442-1, II du Code de commerce).

Dans son arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.507, Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507), la chambre commerciale rappelle que « sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles ». Toutefois, la durée particulièrement longue d’un préavis de trente-cinq mois, dépassant de deux ans les usages professionnels de dix mois constatés en l’espèce, constitue une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture, qui en a d’emblée informé son partenaire, à ne pas maintenir les conditions antérieures de volume au-delà de la première année (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507).

Enfin, sur le terrain de l’article 1240 du Code civil, l’élasticité-prix croisée détermine si l’irruption d’un concurrent pratiquant des prix inférieurs grâce à une pratique illicite a réellement provoqué un transfert de clientèle. Dans son arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122), la chambre commerciale juge que lorsque l’auteur de la pratique déloyale « rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Dès lors que le nouveau service « attirait des personnes au profil différent de celui des clients habituels des taxis et des VTC » et que les chauffeurs de taxi « n’ont pas subi de baisse de chiffre d’affaires », l’absence de report de clientèle excluait tout préjudice économique, même évalué selon l’avantage indu (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122).

Lorsque les offres s’adressent à une clientèle directement substituable, la perte de marge brute liée au détournement déloyal doit être chiffrée sans dénaturation, ainsi que le rappelle l’arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-21.446, Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446). De même, dans son arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647), la Cour énonce que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce », tout en sanctionnant la captation parasitaire d’une valeur économique individualisée (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647), solution confirmée par les arrêts du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-11.507, Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507) et du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.940, Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.940). La structuration juridique des contrats de distribution avec l’appui d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés et des contrats d’affaires à Paris sécurise ainsi la politique tarifaire de l’entreprise.

Conclusion

L’élasticité-prix de la demande et l’élasticité croisée forment la colonne vertébrale de la preuve en droit de la concurrence et des pratiques de marché. Qu’il s’agisse de délimiter le périmètre d’un marché pertinent par le test de substituabilité exigé par la Cour de cassation (Cass. com., 6 décembre 2017, n° 16-18.835) et par les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence, de qualifier une entente tarifaire sous l’article L. 420-1 du Code de commerce (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610) ou de sanctionner une tarification abusive d’exploitation sous l’article L. 420-2 du Code de commerce (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490), la sensibilité des acheteurs aux variations de prix demeure le révélateur central du pouvoir de marché.

De même, au stade de la réparation civile et du contentieux contractuel, la mesure de l’élasticité-prix commande directement le partage entre le surcoût supporté et la perte de volume consécutive à sa répercussion au sens des articles L. 481-3 et L. 481-4 du Code de commerce, tout en éclairant la réalité du déplacement de clientèle dans les litiges fondés sur l’article 1240 du Code civil (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122) et l’appréciation des modifications tarifaires sous l’article L. 442-1 du Code de commerce (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219). Les entreprises impliquées dans un litige concurrentiel doivent dès lors étayer leurs prétentions par des données vérifiables articulant la preuve comptable des flux d’affaires avec les comportements de substitution de la clientèle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».