Droit des sociétés - Paris

Avocat en droit des sociétés à Paris

Dernière mise à jour le 25 mai 2026

Conflits entre associés, responsabilité du dirigeant, cession de titres, pacte d'associés et sociétés en difficulté.

BarreauParis

Maître Reda KOHEN est avocat au Barreau de Paris.

RessortParis et Île-de-France

Tribunal de commerce, tribunal judiciaire et négociations précontentieuses.

LangueFrançais

Échanges structurés autour des statuts, pactes, actes et pièces comptables.

DélaisAnalyse selon urgence

Lecture prioritaire lorsqu'une assemblée, une cession ou un référé approche.

Droit des sociétés

Ce que nous faisons concrètement pour vous

Le cabinet commence par une lecture des pièces disponibles. Cette lecture sert à distinguer le désaccord commercial, la violation statutaire, la faute de gestion et le blocage social. Elle évite d'engager une action trop large ou mal dirigée, puis permet de choisir une voie utile : négociation, mesure conservatoire, référé, expertise, assignation ou sortie organisée.

Le client reçoit ensuite une lecture opérationnelle : les forces du dossier, les points faibles, les pièces qui manquent et l'ordre des démarches. Cette méthode permet de décider rapidement s'il faut écrire, négocier, saisir le juge ou sécuriser une opération avant signature.

Qualifier le conflit

Abus de majorité, minorité de blocage, faute du dirigeant, nullité ou action sociale : la qualification commande la demande et le tribunal utile.

Relire les actes

Statuts, pacte, promesse, cession de titres, garantie de passif et procès-verbal sont contrôlés clause par clause.

Préserver la preuve

Convocations, comptes, courriels, rapports et échanges entre associés sont classés avant toute mise en demeure.

Choisir le levier

Négociation, référé, expertise, action en responsabilité, action ut singuli ou dissolution ne répondent pas au même objectif.

Chiffrer le risque

Le cabinet distingue le préjudice personnel, le préjudice social, le passif découvert et le coût d'une sortie négociée.

Rédiger l'acte utile

Mise en demeure, assignation, protocole, courrier d'associé ou note de stratégie sont préparés à partir des pièces.

2025 a marqué un tournant en droit des sociétés français. Trois arrêts publiés au Bulletin, rendus les 7 mai 2025, 18 juin 2025 et 9 juillet 2025, ont modifié la manière dont les associés minoritaires peuvent accéder au juge. Ils touchent à l'abus de majorité, à l'action sociale ut singuli et à la recevabilité des demandes portées au nom de la société. Ces décisions ne créent pas un droit nouveau de contester toute décision sociale. Elles rappellent plutôt que la procédure ne doit pas neutraliser les droits substantiels de l'associé lorsque la société, ses dirigeants ou sa majorité font obstacle au débat.

Dans ce contexte, le recours à un avocat droit des sociétés paris ne se limite pas à la rédaction de statuts ou à la tenue d'une assemblée. Le droit des sociétés intervient au moment de la constitution, pendant la vie sociale, lors d'une cession de parts sociales, en cas de conflit entre associés, lors de la mise en cause d'un dirigeant, ou lorsqu'une procédure collective expose les organes sociaux à des sanctions. La matière est technique, mais elle reste concrète. Elle concerne le vote, l'information, la preuve, la valorisation des titres, la préservation des actifs et la sortie d'une impasse.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris, intervient au sein du cabinet Kohen Avocats, situé 11 rue Margueritte, 75017 Paris, proche du parc Monceau. Cette page présente cinq axes d'intervention : les conflits entre associés, la responsabilité du dirigeant, la cession de titres et les garanties de passif, les statuts et pactes d'associés, puis les sociétés en difficulté. L'objectif est double : donner une lecture utile des évolutions jurisprudentielles 2022-2025 et permettre au lecteur d'identifier, avant toute action, le bon levier contentieux ou contractuel.

I — Conflits entre associés : un renouveau jurisprudentiel 2024-2025

A. Abus de majorité : la recevabilité de l'action ne doit pas devenir un obstacle artificiel

Le conflit entre associés naît rarement d'un seul vote. Il résulte souvent d'une succession de décisions qui modifient l'équilibre initial : mise en réserve systématique des bénéfices, augmentation de capital dilutive, rémunération contestée du dirigeant, transfert d'actifs, exclusion indirecte d'un associé de l'information sociale. L'abus de majorité sert alors à contrôler une décision prise conformément aux formes, mais contraire à l'intérêt social et adoptée dans l'unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.

La décision du 9 juillet 2025 est importante pour la technique contentieuse. La Cour de cassation a jugé que « Il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que la recevabilité d'une action en nullité d'une délibération sociale pour abus de majorité n'est pas, en l'absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, publié au Bulletin, accessible sur courdecassation.fr [1].

La portée pratique est nette. Lorsqu'un associé minoritaire demande seulement l'annulation d'une délibération sociale, il n'a pas nécessairement à assigner les associés majoritaires. La société peut être l'adversaire procédural suffisant, puisque la délibération attaquée est un acte social. En revanche, si une demande indemnitaire vise personnellement les associés majoritaires, leur mise en cause redevient nécessaire.

Cette solution s'articule avec les textes fondamentaux. L'article 1844-10 du code civil encadre les nullités sociétaires. L'article 32 du code de procédure civile sanctionne l'action dirigée par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. La Cour refuse d'ajouter une condition de recevabilité qui ne résulte pas du litige tel qu'il est formulé.

Un autre arrêt avait déjà fixé une limite utile. La Cour de cassation a jugé qu'« Une décision prise à l'unanimité des associés ne peut être constitutive d'un abus de majorité. » Cass. com., 13 novembre 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin, accessible sur courdecassation.fr [2]. L'unanimité ne purge pas toute irrégularité, mais elle exclut la logique même de l'abus de majorité, qui suppose une opposition entre majoritaires et minoritaires.

B. Abus de minorité : le refus de voter peut aussi rompre l'équilibre social

L'abus de minorité est moins visible. Il ne consiste pas à imposer une décision, mais à empêcher son adoption. Le contentieux apparaît lorsque la minorité dispose d'une minorité de blocage et refuse une modification indispensable à la survie ou au développement de la société. La difficulté tient à la frontière entre l'exercice normal du droit de vote et le blocage contraire à l'intérêt général de la société.

La décision du 13 mars 2024, rendue en formation de section, a donné une illustration forte. La Cour de cassation a jugé que « Le refus d'un associé minoritaire de modifier l'objet social peut être contraire à l'intérêt général de la société. » Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, publié au Bulletin, formation de section, accessible sur courdecassation.fr [3].

La solution ne signifie pas qu'un associé minoritaire doit approuver toute évolution stratégique. Le droit de vote reste un droit propre de l'associé, rattaché à l'article 1844 du code civil. Mais ce droit peut être contrôlé lorsque son exercice bloque une opération nécessaire et lorsque le refus est inspiré par un intérêt distinct de celui de la société.

Pour un avocat associe minoritaire, l'enjeu consiste à documenter la rationalité du vote. Pour un dirigeant ou un associé majoritaire, il faut démontrer l'utilité sociale de la modification refusée, l'absence d'alternative raisonnable et le caractère préjudiciable du blocage. Le dossier se joue souvent dans les procès-verbaux, les rapports de gestion, les courriels préalables et les documents financiers.

C. Action sociale ut singuli : un outil renforcé pour les associés

L'action sociale ut singuli permet à un associé d'agir au nom de la société contre un dirigeant lorsque la société n'agit pas elle-même. Elle se distingue de l'action personnelle, qui répare un préjudice propre de l'associé. Elle vise la réparation du préjudice subi par la société, les dommages-intérêts étant alloués à celle-ci.

La Cour de cassation a donné une première précision le 7 mai 2025. Elle a jugé que « Il résulte des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce que les associés sont investis d'un droit propre d'agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n'est pas affecté par l'exercice concomitant de son action par la société. » Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, publié au Bulletin, accessible sur courdecassation.fr [4].

La décision protège l'autonomie de l'associé demandeur. Le fait que la société exerce elle-même une action ne suffit pas à rendre irrecevable l'action ut singuli déjà engagée ou exercée parallèlement. L'article 31 du code de procédure civile fonde l'intérêt à agir, tandis que l'article L. 223-22 du code de commerce organise l'action sociale contre les gérants de SARL.

Le 18 juin 2025, la Cour a ajouté une seconde protection. Elle a jugé que « Il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile et L. 225-252 du code de commerce que la qualité d'associé nécessaire à l'exercice de l'action ut singuli s'apprécie lors de la demande introductive d'instance, de sorte que la perte ultérieure de cette qualité est sans incidence sur la poursuite de l'action par celui qui l'a initiée. » Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, publié au Bulletin, accessible sur courdecassation.fr [5].

L'intérêt est majeur dans les contentieux de sortie. Un associé peut céder ses titres, être exclu ou perdre sa qualité d'associé après avoir engagé l'action. Cette perte ultérieure ne suffit plus à éteindre l'instance. L'article L. 225-252 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, s'inscrit dans la même logique que l'action ut singuli en SARL et en SAS par renvois ou constructions propres.

Pour un avocat conflit associes paris 17, ces arrêts conduisent à agir vite. La recevabilité s'apprécie au jour de l'assignation. Le contenu de la demande doit donc être stabilisé avant toute cession forcée, retrait, exclusion ou opération de restructuration susceptible de modifier la qualité de l'associé demandeur.

II — Responsabilité du dirigeant : faute séparable et insuffisance d'actif

A. Faute séparable des fonctions à l'égard des tiers

La responsabilité du dirigeant obéit à une distinction structurante. À l'égard de la société et des associés, les textes spéciaux permettent d'engager sa responsabilité pour infractions aux dispositions légales, violation des statuts ou faute de gestion. À l'égard des tiers, la responsabilité personnelle du dirigeant reste plus restrictive. Le tiers doit établir une faute séparable des fonctions.

La chambre commerciale a rappelé cette exigence le 26 novembre 2025. Elle a jugé que « Il résulte de ce texte que la responsabilité personnelle d'un dirigeant de droit à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. » Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022, accessible sur courdecassation.fr [6].

Cette formule est classique, mais son rappel est utile. Une inexécution contractuelle de la société ne suffit pas. Une erreur de gestion ne suffit pas davantage. Le demandeur doit isoler un comportement intentionnel, d'une gravité particulière, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. La preuve peut résulter d'une dissimulation, d'un détournement, d'une confusion d'intérêts ou d'un engagement pris en sachant que la société ne pourrait pas l'exécuter.

En SARL, le socle textuel demeure l'article L. 223-22 du code de commerce. En SA, l'article L. 225-251 du code de commerce vise la responsabilité des administrateurs et du directeur général envers la société ou envers les tiers. Dans les deux cas, le contentieux suppose une analyse précise de la qualité du demandeur, du préjudice invoqué et du lien causal.

B. Insuffisance d'actif : la simple négligence reste exclue

Lorsque la société est en liquidation judiciaire, la responsabilité pour insuffisance d'actif relève d'un régime particulier. L'article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal de mettre tout ou partie de l'insuffisance d'actif à la charge des dirigeants de droit ou de fait qui ont commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Le texte exclut toutefois la simple négligence.

La Cour de cassation l'a rappelé le 13 avril 2022. Elle a jugé que « Il résulte de ce texte qu'en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif est écartée. » Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, publié au Bulletin, accessible sur courdecassation.fr [7].

La décision sanctionnait une motivation insuffisante. Le dirigeant avait engagé la société dans une activité reposant sur un client unique, puis subi une rupture brutale. La Cour a estimé que ces motifs ne permettaient pas, à eux seuls, d'établir une faute de gestion dépassant la simple négligence. L'enseignement est clair : le risque commercial malheureux ne se confond pas avec la faute de gestion qualifiée.

C. Faute de gestion dépassant la simple négligence : ce que les cours d'appel examinent

Les juridictions du fond recherchent des indices cumulatifs : poursuite d'une activité déficitaire sans perspective, absence de comptabilité fiable, déclaration tardive de cessation des paiements, détournement d'actifs, paiement préférentiel, confusion entre patrimoine social et patrimoine personnel, ou abandon volontaire des obligations fiscales et sociales. Le débat porte alors sur la contribution de chaque faute à l'insuffisance d'actif.

Le rôle de l'avocat dirigeant societe Paris est d'abord probatoire. Il faut reconstruire la chronologie de gestion, identifier les décisions prises avec les informations disponibles à l'époque et distinguer l'erreur de gestion de la faute juridiquement utile. Le dirigeant n'est pas garant de tous les risques économiques. Il doit en revanche rendre compte des décisions qui ont aggravé le passif ou réduit les chances de redressement.

Cette analyse rejoint le contentieux des procédures collectives. La sauvegarde, le redressement et la liquidation ne produisent pas les mêmes effets sur les pouvoirs des dirigeants. L'article L. 626-3 du code de commerce montre, par exemple, que le plan peut impliquer une modification du capital ou des statuts. Les organes sociaux doivent alors agir sous le contrôle du tribunal, dans une logique de restructuration encadrée.

III — Cession de titres, garantie de passif et sécurisation des opérations

A. Garantie d'actif et de passif : mécanisme et limites

La cession de parts sociales ou d'actions concentre plusieurs risques. Le cessionnaire achète des titres, mais la valeur de ces titres dépend du patrimoine, des contrats, du passif fiscal, du passif social et des litiges de la société cible. La garantie d'actif et de passif organise la prise en charge, par le cédant, de certaines diminutions d'actif ou augmentations de passif dont la cause est antérieure à la cession.

La garantie n'est pas une assurance générale de rentabilité. Elle s'interprète selon ses stipulations. Son déclenchement dépend des définitions contractuelles, des seuils, franchises, plafonds, délais de notification et obligations de coopération. Dans une opération de cession, le cabinet avocat droit des sociétés doit donc relire la garantie avec la même attention que le prix et les conditions suspensives.

Le 24 janvier 2024, la Cour de cassation a rendu une décision utile sur la solidarité. Elle a jugé qu'« Encourt la cassation l'arrêt qui, pour condamner solidairement quatre cédants à verser une certaine somme à deux cessionnaires pris ensemble au titre d'une garantie de passif prévue dans chacun des cinq actes de cession, retient que le caractère commercial de l'opération est indiscutable, alors que l'un des cessionnaires n'avait acquis ses parts que de l'un des cédants, de sorte que la solidarité dont bénéficiait le second envers celui-ci et les trois autres pour avoir acquis des parts auprès de chacun d'eux ne pouvait produire d'effet à son égard. » Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755, publié au Bulletin, accessible sur courdecassation.fr [8].

L'arrêt rappelle que la solidarité ne s'étend pas par commodité. La structure de l'opération compte. Lorsque plusieurs actes de cession coexistent, chaque lien cédant-cessionnaire doit être examiné. Une solidarité mal rédigée peut échouer au moment précis où le cessionnaire cherche à mobiliser la garantie.

B. Exigibilité et preuve de la dette garantie

La décision du 12 mars 2025, non publiée au Bulletin, illustre une autre difficulté : la preuve de la dette invoquée. Dans une affaire de garantie d'actif et de passif, la Cour de cassation a validé le raisonnement d'une cour d'appel qui avait relevé que la preuve de l'exigibilité de la dette n'était pas rapportée. Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-12.169, accessible sur courdecassation.fr [9].

La leçon est pratique. Le bénéficiaire de la garantie doit prouver non seulement l'existence d'un passif, mais aussi son rattachement à la période garantie, son montant et son exigibilité selon la convention. Une provision comptable, une réclamation d'un tiers ou un risque identifié ne suffisent pas toujours. La clause peut exiger une dette certaine, une notification, une décision devenue définitive ou une consultation préalable du garant.

Cette exigence probatoire concerne directement l'avocat cession parts sociales paris. Avant l'assignation, le dossier doit contenir l'acte de cession, la garantie, les annexes, la notification adressée au garant, les pièces comptables, les réclamations de tiers et les éléments permettant de dater la cause du passif. Le contentieux se perd rarement sur le principe abstrait de la garantie. Il se perd plus souvent sur une notification tardive, une dette mal qualifiée ou une preuve incomplète.

C. Audit, due diligence et rédaction de l'acte de cession

La sécurisation d'une cession commence avant la signature. L'audit juridique vérifie les statuts, les registres, les décisions collectives, les contrats importants, les baux, les contentieux, les comptes courants d'associés, les sûretés et les engagements hors bilan. Lorsque l'activité repose sur un local commercial, l'analyse du bail est décisive. Le cabinet peut aussi intervenir en lien avec les problématiques de baux commerciaux.

La rédaction doit ensuite transformer les risques identifiés en clauses opposables. Cela suppose de définir le passif garanti, les déclarations du cédant, le calendrier, les conditions de mise en oeuvre, le rôle du garant dans la défense des litiges, le plafond, la franchise, les sûretés et les conséquences d'une information incomplète. Une garantie de passif efficace est celle qui peut être exécutée sans reconstituer, après coup, ce que les parties auraient dû prévoir.

Le droit des sociétés rejoint ici le droit des contrats et le droit des affaires. Le bon acte de cession ne se contente pas d'organiser un transfert de titres. Il anticipe les litiges prévisibles, distribue la charge de la preuve et évite que le prix négocié soit remis en cause par un passif révélé quelques mois après la reprise.

IV — Statuts, pactes d'associés, clauses d'exclusion

A. Clause d'exclusion en SAS et droit de vote de l'associé visé

La SAS repose sur une grande liberté statutaire. Cette liberté n'est pas absolue. Elle doit composer avec les droits fondamentaux de l'associé, notamment le droit de participer aux décisions collectives. L'article L. 227-16 du code de commerce permet aux statuts de prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. La question est de savoir jusqu'où les statuts peuvent organiser la décision d'exclusion.

Le 29 mai 2024, la Cour de cassation a tranché un point sensible. Elle a jugé que « Il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce que si les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d'exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin, accessible sur courdecassation.fr [10].

La portée est forte. L'associé visé par l'exclusion peut avoir un intérêt personnel évident, mais il conserve son droit de vote si la décision est collective. Une clause statutaire qui le prive de ce vote est réputée non écrite. La sanction ne détruit pas nécessairement toute la clause d'exclusion, mais elle neutralise la stipulation contraire au droit de participer aux décisions.

Pour les SAS existantes, un audit des statuts est opportun. Les clauses d'exclusion anciennes contiennent parfois des mécanismes de privation de vote, de suspension automatique ou de majorité calculée hors la personne visée. Ces clauses doivent être confrontées aux article 1844 du code civil et article 1844-10 du code civil.

B. Article L. 227-15 du code de commerce : une nullité limitée aux cessions librement consenties

L'article L. 227-15 du code de commerce prévoit que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. La formule est brève. Elle a donné lieu à des tentatives d'extension, notamment dans les hypothèses d'exclusion d'associé et de cession forcée des actions.

La Cour de cassation a posé une limite le 21 juin 2023. Elle a jugé que « L'article L. 227-15 du code de commerce ne régissant pas l'exclusion d'un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu'il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d'actions librement consentie par leur titulaire. » Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin, accessible sur courdecassation.fr [11].

La distinction est utile pour la rédaction. Une clause de cession librement consentie, une clause d'agrément et une clause d'exclusion n'ont pas le même objet. Les sanctions ne se superposent pas mécaniquement. Le pacte d'associés peut prévoir une promesse, une clause de sortie conjointe ou une obligation de cession, mais son articulation avec les statuts doit être pensée en amont.

C. Pacte d'associés : portée, opposabilité et articulation avec les statuts

Le pacte d'associés organise ce que les statuts ne doivent pas toujours exposer publiquement. Il peut prévoir des droits d'information renforcés, une gouvernance contractuelle, des clauses de non-concurrence, des promesses de vente, des mécanismes de sortie, des clauses de respiration du capital ou une procédure de résolution des blocages. Sa force dépend de sa rédaction et des parties liées.

Le pacte n'a pas la même opposabilité que les statuts. Les statuts s'imposent à la société et aux associés dans l'ordre social. Le pacte lie ses signataires sur le terrain contractuel. Une violation du pacte peut justifier une exécution forcée, des dommages-intérêts ou l'application d'une clause pénale, mais elle ne produit pas toujours une nullité sociale.

La combinaison des deux instruments doit être cohérente. L'article 1832 du code civil rappelle la logique de mise en commun et de partage du résultat. L'article 1833 du code civil impose l'objet licite, l'intérêt commun des associés et la prise en considération de l'intérêt social. Ces textes donnent le cadre. Les statuts et le pacte construisent ensuite l'équilibre concret entre contrôle, liquidité et stabilité.

En pratique, le pacte doit prévoir une méthode de sortie avant que la mésentente ne paralyse la société. À défaut, l'associé peut se retrouver avec un droit théorique, mais sans acheteur, sans valorisation partagée et sans calendrier. Le contentieux devient alors plus coûteux que la clause qui aurait permis de l'éviter.

V — Sociétés en difficulté : sauvegarde, redressement, liquidation

A. Articulation des procédures collectives

Les difficultés d'une société ne se traitent pas toutes par la liquidation. La sauvegarde intervient lorsque la société n'est pas en cessation des paiements, mais rencontre des difficultés qu'elle ne peut surmonter seule. Le redressement judiciaire suppose une cessation des paiements avec une perspective de poursuite. La liquidation judiciaire intervient lorsqu'aucun redressement ne peut être envisagé.

La procédure modifie les pouvoirs, les priorités et le calendrier. Elle affecte aussi les relations entre associés. Un projet de plan peut conduire à une modification du capital ou des statuts, dans les conditions prévues par l'article L. 626-3 du code de commerce. Le droit des sociétés ne disparaît pas dans la procédure collective. Il se recompose autour du tribunal, des organes de la procédure et de l'intérêt de l'entreprise.

B. Action en responsabilité pour insuffisance d'actif

En liquidation, l'action fondée sur l'article L. 651-2 du code de commerce vise à faire supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif par le dirigeant fautif. Elle suppose trois éléments : une liquidation judiciaire faisant apparaître une insuffisance d'actif, une faute de gestion et une contribution de cette faute à l'insuffisance.

La défense du dirigeant consiste rarement à nier toute difficulté. Elle consiste plutôt à séparer ce qui relève du marché, de la conjoncture, d'un impayé significatif ou d'une rupture commerciale, de ce qui relève d'une faute de gestion juridiquement imputable. La distinction posée par l'arrêt du 13 avril 2022 conserve ici toute sa portée.

C. Faillite personnelle et interdiction de gérer

La liquidation peut aussi exposer le dirigeant à des sanctions personnelles, notamment la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer. Ces sanctions ne poursuivent pas seulement une finalité indemnitaire. Elles visent le comportement du dirigeant et sa capacité à exercer de nouvelles fonctions de gestion.

Le dossier doit donc être traité en amont. La tenue de la comptabilité, la déclaration de cessation des paiements, la coopération avec les organes de la procédure, la conservation des documents sociaux et la transparence sur les actifs sont des éléments centraux. En droit des sociétés comme en procédure collective, le silence et l'improvisation aggravent souvent le risque.

Lorsque la mésentente entre associés paralyse le fonctionnement de la société, l'article 1844-7 du code civil peut aussi fonder une dissolution judiciaire pour justes motifs. Cette voie n'est pas un outil de pression ordinaire. Elle suppose une paralysie suffisamment caractérisée et une appréciation précise de l'intérêt social.

Première étape

Faire lire statuts, pacte ou projet de cession

Le cabinet identifie les clauses utiles, les pièces manquantes et le bon levier avant contentieux.

Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris

Avocat référent

Maître Reda KOHEN, Barreau de Paris

Maître Reda KOHEN est avocat au Barreau de Paris. Il intervient en droit des sociétés et en droit des affaires, notamment pour les dirigeants, associés, cessionnaires, cédants et sociétés confrontées à une difficulté de gouvernance. Le cabinet Kohen Avocats est situé 11 rue Margueritte, 75017 Paris, à proximité du parc Monceau.

L'intervention commence par une analyse rapide de la situation : statuts, pacte d'associés, procès-verbaux, actes de cession, correspondances, documents comptables et calendrier des décisions contestées. Cette première lecture permet d'identifier la voie utile : négociation, mise en demeure, expertise, référé, action en nullité, action ut singuli, action en responsabilité ou accompagnement d'une opération de cession.

Le cabinet peut intervenir pour un dirigeant qui souhaite sécuriser une décision, pour un associé minoritaire qui conteste un abus de majorité, pour un associé majoritaire confronté à un abus de minorité, ou pour une partie à une cession de titres. Les problématiques immobilières connexes, notamment lorsque la société exploite un actif ou un local, peuvent être analysées avec les compétences du cabinet en droit immobilier.

Questions fréquentes

Quand saisir un avocat en droit des sociétés ?

Il est utile de saisir un avocat droit des sociétés avant que le conflit ne soit figé. Les moments critiques sont la convocation d'une assemblée, la réception d'un projet de cession, la découverte d'un passif, le refus d'information, la menace d'exclusion, la rupture entre associés ou la mise en cause personnelle du dirigeant. Une consultation précoce permet de préserver les preuves, d'éviter une décision irrégulière et de choisir entre négociation, référé, action au fond ou mesure conservatoire. En pratique, le calendrier procédural compte autant que le fond du droit.

Comment se prépare un contentieux entre associés ?

Un contentieux entre associés se prépare par les pièces. Il faut réunir les statuts, le pacte d'associés, les convocations, les procès-verbaux, les comptes, les rapports de gestion, les courriels et les éléments montrant l'intérêt social ou le préjudice invoqué. L'analyse distingue ensuite l'abus de majorité, l'abus de minorité, la violation des statuts, la faute du dirigeant et le préjudice personnel de l'associé. Cette qualification conditionne les demandes : nullité, dommages-intérêts, expertise, action sociale ut singuli ou dissolution pour justes motifs.

Quelles options en cas de mésentente bloquant la société ?

Plusieurs options existent en cas de blocage. La première est contractuelle : appliquer une clause de sortie, une promesse, une médiation ou un mécanisme de valorisation prévu par le pacte. La deuxième est contentieuse : demander l'annulation d'une décision, agir contre un dirigeant, faire désigner un mandataire ad hoc ou solliciter une mesure d'expertise. La dissolution judiciaire pour justes motifs peut être envisagée lorsque la mésentente paralyse le fonctionnement social, mais elle reste une voie lourde. Le choix dépend du degré de blocage, de la valeur des titres et de l'objectif de sortie.

Sources et références

  1. [1] Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484, publié au Bulletin, courdecassation.fr.
  2. [2] Cass. com., 13 novembre 2023, n° 22-13.851, publié au Bulletin, courdecassation.fr.
  3. [3] Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-13.764, publié au Bulletin, formation de section, courdecassation.fr.
  4. [4] Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-15.931, publié au Bulletin, courdecassation.fr.
  5. [5] Cass. com., 18 juin 2025, n° 22-16.781, publié au Bulletin, courdecassation.fr.
  6. [6] Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022, courdecassation.fr.
  7. [7] Cass. com., 13 avril 2022, n° 20-20.137, publié au Bulletin, courdecassation.fr.
  8. [8] Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755, publié au Bulletin, courdecassation.fr.
  9. [9] Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-12.169, non publié au Bulletin, courdecassation.fr.
  10. [10] Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, publié au Bulletin, courdecassation.fr.
  11. [11] Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, publié au Bulletin, courdecassation.fr.
  12. Textes : article 1832 du code civil, article 1833 du code civil, article 1844 du code civil, article 1844-7 du code civil, article 1844-10 du code civil.
  13. Textes : article L. 223-22 du code de commerce, article L. 225-251 du code de commerce, article L. 225-252 du code de commerce, article L. 227-15 du code de commerce, article L. 227-16 du code de commerce, article L. 651-2 du code de commerce, article L. 626-3 du code de commerce.
  14. Textes : article 31 du code de procédure civile, article 32 du code de procédure civile, article 122 du code de procédure civile.

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