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CNP Assurances fiable ou pas en cas de faillite ? Assurance vie La Banque Postale, Caisse d’Épargne, PER CNP Retraite : ce qui protège votre épargne (2026)

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
CNP Assurances fiable ou pas en cas de faillite ? Assurance vie La Banque Postale, Caisse d’Épargne, PER CNP Retraite : ce qui protège votre épargne (2026)

« CNP Assurances fiable ou pas ? » La question revient chaque jour dans les recherches, portée par des requêtes très concrètes : « cnp assurances », « cnp assurance vie », « assurance vie La Banque Postale », « cnp retraite ». Elle concerne un grand nombre d’épargnants, car CNP Assurances, filiale de CNP Assurances Holding, elle-même détenue à 100 % par La Banque Postale, assure les contrats Cachemire distribués par La Banque Postale, une partie des contrats d’assurance vie proposés par les Caisses d’Épargne, dont des contrats anciens repris de l’ex-Écureuil Vie, et, par sa filiale CNP Retraite, des plans d’épargne retraite et des contrats de retraite supplémentaire. Dans la suite, nous appellerons CNP Assurances « l’assureur », CNP Retraite « la filiale de retraite », La Banque Postale « la banque actionnaire » et les Caisses d’Épargne « le réseau partenaire ». Précisons d’emblée qu’au 8 novembre 2026, aucune source officielle consultée ne fait état d’une difficulté financière de l’assureur : son rapport sur la solvabilité pour l’exercice 2025 affiche au contraire un taux de couverture de 258 %. Cet article décrit des mécanismes juridiques ; il n’annonce aucun risque, n’établit aucune responsabilité, et les contrats que vous avez signés priment sur toute analyse générale. En cas de litige, seul le juge décide.

Deux idées guident la lecture. D’abord, votre épargne n’est pas due par la banque qui vous a vendu le contrat, mais par la société d’assurance dont le nom figure sur votre certificat d’adhésion : c’est elle qu’il faut identifier. Ensuite, la protection ne se résume pas aux « 70 000 euros » souvent cités : elle combine un contrôle prudentiel, des pouvoirs d’intervention des autorités, un fonds de garantie, un privilège dans la liquidation et, au quotidien, des délais légaux de paiement que le juge fait respecter.

I. Votre épargne chez cet assureur : qui vous la doit, et ce qui la protège aujourd’hui

A. Contrat de groupe, réseau partenaire, filiale de retraite : identifier la société qui vous doit votre épargne

La plupart des contrats distribués par les grands réseaux bancaires sont des contrats de groupe. Le code des assurances définit le contrat d’assurance de groupe comme le « contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat » (article L. 141-1 du code des assurances). La page d’aide de la banque actionnaire présente ainsi l’un de ses principaux contrats comme un contrat d’assurance de groupe sur la vie souscrit par la banque auprès de l’assureur et d’une autre société du groupe spécialisée dans la caution. Concrètement, la banque est le « souscripteur » qui négocie le contrat cadre ; vous êtes « l’adhérent » ; l’assureur est votre débiteur.

Cette distinction n’est pas théorique. Dans une affaire qui portait précisément sur des contrats de groupe d’assurance vie souscrits auprès de l’assureur par l’établissement postal aux droits duquel se trouve aujourd’hui la banque actionnaire, la Cour de cassation a jugé que l’adhésion à un tel contrat « n’en crée pas moins un lien contractuel direct entre l’adhérent et l’assureur, le souscripteur étant alors un tiers par rapport au contrat d’assurance ». Elle en a déduit que l’établissement souscripteur « n’était pas débitrice des prestations convenues et ne pouvait être tenue à paiement » (Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-13.712, publié au Bulletin). Deux conséquences en découlent pour vous. Votre créance vise l’assureur, et non la banque : la santé de la banque ne détermine pas, à elle seule, le sort de votre contrat. À l’inverse, la banque reste tenue de ses propres obligations de souscripteur, notamment de vous remettre la notice et de vous informer des modifications du contrat, comme le prévoit l’article L. 141-4 du code des assurances.

Le réseau partenaire appelle davantage de vigilance, car il distribue les contrats de deux assureurs différents : sa propre page consacrée à l’assurance vie mentionne les contrats de la filiale d’assurance de son groupe et ceux de l’assureur. Les décisions de justice illustrent cette double origine. La Cour de cassation a ainsi statué sur un contrat souscrit en 1993 auprès de l’ancienne compagnie du réseau, aux droits de laquelle se trouve désormais l’assureur (Cass. 2e civ., 16 septembre 2021, n° 20-10.013, publié au Bulletin), et le tribunal judiciaire de Lille a jugé en 2025 un litige sur un contrat du réseau dont l’assureur était le débiteur (TJ Lille, réf., 18 février 2025, n° 25/00008). Le nom de la marque commerciale ne suffit donc pas : seul le certificat d’adhésion, le relevé annuel ou la notice indiquent la société d’assurance qui porte réellement votre épargne.

Pourquoi cette identification compte-t-elle autant ? Parce qu’en assurance vie, vous ne possédez pas les titres achetés avec vos versements. La Cour de cassation l’a rappelé en qualifiant l’assureur de « seul propriétaire des valeurs mobilières venant en représentation des contrats d’assurance-vie » (Cass. com., 14 décembre 2010, n° 10-10.207, publié au Bulletin). Que votre contrat soit investi sur le fonds en euros ou en unités de compte, vous détenez une créance contre la société d’assurance. Sa solidité, les pouvoirs des autorités et les garanties légales que nous décrivons ensuite sont donc ce qui protège votre argent.

Reste le cas de la filiale de retraite, souvent ignoré des épargnants. Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS) sont des personnes morales distinctes qui, selon l’article L. 381-1 du code des assurances, « limitent leur activité à la couverture d’engagement de retraite aux activités qui en découlent ». Ils « ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » (article L. 382-1 du code des assurances). Un assureur peut être autorisé « à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats offrant les prestations mentionnées à l’article L. 381-1 à un ou plusieurs fonds de retraite professionnelle supplémentaire », dans les conditions de l’article L. 324-1, et, depuis le 1er janvier 2023, ces transferts « ne sont possibles que dans le cadre de réorganisations juridiques des groupes » auxquels appartiennent les entreprises d’assurance (article L. 384-1 du code des assurances).

C’est exactement ce qui s’est produit ici. Un avis publié au Journal officiel du 28 avril 2022 a annoncé, sur le fondement de l’article L. 384-1, la demande de l’assureur tendant au transfert d’une partie de son portefeuille de contrats vers sa filiale, et laissé deux mois aux créanciers pour présenter leurs observations. Par une décision n° 2022-C-34 du 21 septembre 2022, publiée au Journal officiel du 6 octobre 2022, le collège de supervision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a agréé la filiale comme FRPS et approuvé le transfert partiel du portefeuille, avec les droits et obligations qui s’y rattachent. Or l’ACPR n’approuve un transfert que « s’il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés » (article L. 324-1 du code des assurances). Selon son rapport sur la solvabilité pour 2025, la filiale de retraite assure des contrats de retraite supplémentaire individuels et collectifs, dont des plans d’épargne retraite, ainsi que des contrats de retraite en points, et accompagne plus d’un million d’assurés. Si vous détenez un contrat de retraite ancien ou un plan d’épargne retraite distribué par la banque actionnaire, votre débiteur peut donc être la filiale, et non plus l’assureur : votre relevé annuel le précise.

Ce point a une portée juridique précise. Pour les plans d’épargne retraite gérés par une entreprise d’assurance, la loi impose une comptabilité auxiliaire d’affectation, qui isole les actifs du plan. Mais l’article L. 142-4 du code des assurances écarte expressément ce dispositif pour les engagements de retraite en points, « ainsi qu’aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire relevant de l’article L. 381-1 ». À notre lecture, la protection d’un plan logé dans la filiale de retraite repose donc sur un autre ressort : l’existence d’une société distincte, dont l’activité est légalement cantonnée à la retraite, et l’adhésion de cette société au fonds de garantie que nous présentons plus loin.

Deux catégories de contrats échappent enfin à cette grille. Les contrats souscrits auprès de la filiale luxembourgeoise du groupe relèvent du droit luxembourgeois et d’un mécanisme de protection propre, que nous détaillons dans notre article sur l’assurance vie luxembourgeoise en cas de faillite de l’assureur. Les contrats commercialisés en ligne par des courtiers font l’objet d’une analyse distincte dans notre article consacré aux contrats d’assurance vie distribués en ligne et au plafond de garantie par assureur. Le tableau suivant résume la situation la plus fréquente.

Ce que vous détenez Qui vous le doit Protection prévue par les textes Limite à connaître
Contrat de groupe distribué par la banque actionnaire L’assureur, et le cas échéant la société du groupe désignée au contrat Contrôle de l’ACPR, fonds de garantie des assurances de personnes, privilège des assurés Plafond de 70 000 euros par personne pour l’ensemble des contrats chez la même société d’assurance
Contrat du réseau partenaire assuré par l’assureur, y compris un contrat ancien repris L’assureur Mêmes protections Cumul avec vos autres contrats chez l’assureur pour le calcul du plafond
Contrat du réseau partenaire assuré par la filiale d’assurance de ce réseau Cette autre société d’assurance Mêmes protections, appréciées chez cette société Plafond distinct, puisque le débiteur est différent
Plan d’épargne retraite ou contrat retraite transféré en 2022 La filiale de retraite (FRPS) Agrément propre, activité limitée à la retraite, adhésion au fonds de garantie Pas de comptabilité auxiliaire d’affectation au sens de l’article L. 142-4
Contrat de la filiale luxembourgeoise La société luxembourgeoise Régime luxembourgeois Hors du fonds de garantie français

B. Ce que révèlent les chiffres de 2025 et le contrôle de l’ACPR, y compris la sanction prononcée en 2014

Commençons par les chiffres, tels que l’assureur les publie dans son rapport sur la solvabilité et la situation financière pour l’exercice 2025. Ses fonds propres éligibles atteignaient 36,8 milliards d’euros, dont 8,2 milliards de dettes subordonnées, pour un capital de solvabilité requis de 14,26 milliards : le taux de couverture ressortait ainsi à 258 %, contre 236 % un an plus tôt. Le rapport précise que ce taux intègre la correction pour volatilité prévue par la directive Solvabilité II, dont l’effet est estimé à sept points. Les provisions techniques, c’est-à-dire la valeur de ses engagements envers les assurés, s’élevaient à 280,9 milliards d’euros. Au niveau du groupe, la holding affichait un taux de 256 %, et la filiale de retraite, qui n’est pas soumise au régime Solvabilité II, un taux de couverture de son exigence de marge de solvabilité de 440 %.

Comment lire ces chiffres ? Selon l’article L. 352-1 du code des assurances, « Les entreprises d’assurance et de réassurance détiennent des fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis », lequel est calculé selon une formule standard ou un modèle interne approuvé par l’ACPR. Un taux de couverture d’au moins 100 % est donc exigé, et un taux de 258 % signifie que l’assureur détient environ deux fois et demie ce minimum. Ce ratio reste une photographie à une date donnée, calculée selon une formule réglementaire, qui intègre des dettes subordonnées et des ajustements : il ne garantit pas l’avenir, mais il situe l’assureur très au-dessus du minimum réglementaire. Aucun ratio ne remplace toutefois les protections juridiques, et c’est sur elles que repose, en dernier ressort, la sécurité de votre épargne.

Ces protections commencent par le contrôle. L’article L. 310-1 du code des assurances pose le principe : « Le contrôle de l’Etat s’exerce dans l’intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance et de capitalisation ». L’ACPR exerce ce contrôle sur les entreprises d’assurance et vise aussi, au 9° du B de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, « Les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances ». La filiale de retraite figure d’ailleurs au registre de l’ACPR comme fonds de retraite professionnelle supplémentaire rattaché au groupe.

Ce contrôle n’est pas resté théorique pour l’assureur. Par une décision du 31 octobre 2014 (procédure n° 2013-05), la commission des sanctions de l’ACPR lui a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de 40 millions d’euros pour le traitement insuffisant des contrats d’assurance vie non réglés après le décès des assurés. La décision relève que les consultations du répertoire national d’identification des personnes physiques, menées à partir de 2008, avaient fait apparaître des informations de décès correspondant à près de deux milliards d’euros de capitaux non réglés. Elle retient aussi des éléments favorables à l’assureur : l’engagement de sa direction d’achever rapidement les efforts entrepris, et l’absence de preuve qu’il aurait tiré des bénéfices indus des retards. Le blâme et le retrait d’agrément figurent parmi les sanctions que la commission peut prononcer selon l’article L. 612-39 du code monétaire et financier. Pour un épargnant, l’enseignement pratique est le suivant : le risque concret qu’il court chez un grand assureur tient moins à une faillite qu’aux lenteurs et aux contestations au moment du paiement.

La loi encadre désormais ce moment. Les assureurs « s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel de l’assuré » (article L. 132-9-3 du code des assurances). Après le décès, l’assureur dispose de quinze jours pour réclamer les pièces au bénéficiaire, puis : « A réception de ces pièces, l’entreprise d’assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis » ; à défaut, le capital produit des intérêts au double puis au triple du taux légal (article L. 132-23-1 du code des assurances). Le juge des référés applique ce texte : en février 2026, à propos d’un contrat de groupe de la banque actionnaire dont l’assurée était décédée en mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a constaté que le versement du capital aux héritiers à qui il était dû avait été tardif, ce que l’assureur ne contestait pas, et l’a condamné à leur payer à titre provisionnel les sommes sur lesquelles les parties s’étaient accordées au titre des intérêts, avec capitalisation, en rappelant que « Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée » (TJ Nanterre, réf., 19 février 2026, n° 25/02137). La demande de provision du cabinet chargé de retrouver les héritiers, faute de preuve de son préjudice, a en revanche été rejetée.

Les sommes que personne ne réclame ne restent pas indéfiniment chez l’assureur : elles « sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré ou de l’échéance du contrat » (article L. 132-27-2 du code des assurances). Les délais pour agir, enfin, sont plus longs qu’on ne le croit. Le principe est de deux ans, mais « La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur », et « les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré » (article L. 114-1 du code des assurances). C’est sur ce fondement que la Cour de cassation a cassé un arrêt qui avait appliqué la prescription quinquennale du code civil à une veuve revendiquant la qualité de bénéficiaire d’un contrat repris par l’assureur : selon l’arrêt, « l’action relative à un contrat d’assurance sur la vie se prescrit par dix ans lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur » (Cass. 2e civ., 16 septembre 2021, n° 20-10.013, publié au Bulletin).

II. Si l’assureur était en difficulté : ce qui pourrait vous être imposé, ce qui vous protège, et comment agir

A. Avant toute faillite : rachats limités, transfert du portefeuille et résolution, sous le contrôle des autorités

Une compagnie d’assurance ne fait pas faillite comme une entreprise ordinaire. Bien avant toute liquidation, l’ACPR dispose de mesures conservatoires, qu’elle peut prendre « Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’une personne soumise au contrôle de l’Autorité ou lorsque les intérêts de ses clients, assurés, adhérents ou bénéficiaires, sont compromis ou susceptibles de l’être » (article L. 612-33 du code monétaire et financier). Trois d’entre elles concernent directement les épargnants. Au 7°, l’ACPR peut ordonner à l’assureur ou à un FRPS de « suspendre, retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages, le versement d’avances sur contrat ou la faculté de renonciation ». Au 13°, elle peut lui enjoindre de déposer une demande de transfert de son portefeuille « dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois ». Au 14°, après l’échec de ce transfert, elle peut prononcer le transfert d’office du portefeuille. Ces pouvoirs visent expressément les entreprises d’assurance et les FRPS, c’est-à-dire l’assureur comme sa filiale de retraite.

S’y ajoute, en cas de crise touchant l’ensemble du marché, le pouvoir du Haut Conseil de stabilité financière, souvent désigné sous le nom de mécanisme « Sapin 2 ». Sur proposition du gouverneur de la Banque de France, il peut prendre des mesures conservatoires « afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l’ensemble ou d’un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier », notamment limiter temporairement le paiement des valeurs de rachat. Ces mesures sont décidées « pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée », et les mesures limitant le paiement des valeurs de rachat « ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs » (article L. 631-2-1 du code monétaire et financier). Nous détaillons ce mécanisme, sa durée réelle et les recours possibles dans notre article sur la loi Sapin 2 et le blocage de l’assurance vie.

Le transfert de portefeuille est la voie que privilégie le droit des assurances : vos contrats passent, avec leurs droits et obligations, à une société solvable qui les poursuit. L’opération réalisée en 2022 au profit de la filiale de retraite en illustre la procédure ordinaire : un avis au Journal officiel, un délai de deux mois pour les observations des créanciers, puis une approbation de l’ACPR subordonnée à l’absence de préjudice pour les créanciers et les assurés, conformément à l’article L. 324-1 du code des assurances. Dans une situation de crise, le même outil peut être imposé par l’ACPR, avec le concours du fonds de garantie si nécessaire.

Le droit français prévoit enfin un régime de résolution propre aux assureurs, mis en œuvre par le collège de résolution de l’ACPR. L’article L. 423-2 du code des assurances en tire la conséquence pour les assurés : lorsque l’ACPR prononce le transfert d’office prévu au 14° du I de l’article L. 612-33 à l’égard d’une entreprise d’assurance ou d’un FRPS, « elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre », et il en va de même lorsque le collège de résolution prend la mesure prévue au 4° du I de l’article L. 311-30. Le fonds de garantie n’est donc pas un guichet que l’épargnant saisit lui-même : il est mobilisé par l’autorité.

Que faire pendant cette phase ? Rien ne vous oblige à agir dans l’urgence, et un rachat massif n’est pas toujours possible si une mesure de limitation a été décidée. En revanche, conservez vos relevés, vos courriers et la preuve de vos demandes, et méfiez-vous de toute sollicitation qui prétendrait vous aider à « récupérer » vos fonds contre paiement : les escroqueries qui exploitent les difficultés d’un établissement sont décrites dans notre article sur les faux liquidateurs et les faux avocats. Une mesure de l’ACPR ou du Haut Conseil est publique et motivée ; elle ne vous est jamais annoncée par un appel non sollicité.

B. En cas de défaillance : la garantie de 70 000 euros, le privilège des assurés et vos recours dès aujourd’hui

Selon l’article L. 423-1 du code des assurances, les entreprises d’assurance agréées en France, à l’exception de celles qui ne sont agréées que pour les opérations d’assurance de dommages et d’assistance du 3° de l’article L. 310-1, « ainsi que les fonds de retraite professionnelle supplémentaire, adhèrent à un fonds de garantie destiné à préserver les droits de leurs assurés ». Il couvre les souscripteurs, adhérents et bénéficiaires « de leurs contrats d’assurance-vie, de capitalisation, couvrant des dommages corporels, ou prévus aux articles L. 143-1 et L. 441-1 », ce qui inclut les contrats de retraite supplémentaire et de retraite en points. Le même article exclut certaines personnes de l’indemnisation, par exemple les administrateurs, les dirigeants et certains associés de l’entreprise, ses commissaires aux comptes, les autres entreprises d’assurance ou les sociétés du même périmètre de consolidation, ces dernières sauf pour les contrats souscrits au profit de leurs salariés ou de leurs clients. L’épargnant particulier, lui, est couvert.

Le déclenchement appartient à l’autorité, comme nous l’avons vu, et non à l’assuré. La Cour de cassation vient de le rappeler pour un autre fonds, celui qui garantit certaines assurances obligatoires : dans un arrêt du 5 novembre 2026, elle a jugé que « seule l’intervention du liquidateur permet au FGAO de connaître les créances à l’égard de l’assureur défaillant », après avoir relevé que « Le droit de l’Union européenne n’impose pas aux Etats membres, en matière d’assurance de travaux de construction, l’obligation d’instaurer un fonds de garantie en cas de défaillance de l’assureur » (Cass. 2e civ., 5 novembre 2026, n° 24-20.158, publié au Bulletin). Transposée à l’assurance vie, cette logique invite à la prudence : la garantie est un choix du législateur français, organisé par des textes précis, et, à notre lecture, l’épargnant qui saisirait directement le fonds sans passer par la procédure prévue s’exposerait au même refus.

Le montant de la garantie est fixé par l’article R. 423-7 du code des assurances. Le calcul porte sur l’ensemble des provisions « afférentes à un même assuré, souscripteur ou bénéficiaire de contrats d’assurance et de capitalisation ». Elles sont reconstituées « Intégralement pour les prestations dues et échues à la date de notification », puis « Jusqu’à concurrence d’un montant de provisions techniques de 70 000 euros » pour les prestations à venir, plafond porté à 90 000 euros pour les rentes d’incapacité ou d’invalidité et les rentes résultant de contrats d’assurance en cas de décès. À notre lecture, puisque le fonds intervient à l’égard d’une entreprise défaillante déterminée, ce plafond s’apprécie société par société : vos contrats souscrits par l’intermédiaire de la banque actionnaire et ceux du réseau partenaire, s’ils sont tous portés par l’assureur, s’additionnent pour un seul plafond de 70 000 euros ; un plan logé dans la filiale de retraite, société distincte, relèverait d’une intervention séparée si cette filiale elle-même faisait défaut ; un contrat assuré par la filiale d’assurance du réseau partenaire relève d’un autre débiteur. Prenons un exemple : 60 000 euros sur un contrat de la banque actionnaire et 40 000 euros sur un contrat du réseau, tous deux chez l’assureur, représentent 100 000 euros chez une même société. Le fonds reconstituerait 70 000 euros de provisions ; les 30 000 euros restants deviendraient une créance dans la liquidation.

Pour cette part non garantie, la loi offre deux protections. D’une part, vous n’avez pas à déclarer votre créance comme un créancier ordinaire : en cas de liquidation judiciaire d’une entreprise d’assurance, les assurés, souscripteurs, adhérents et bénéficiaires sont « dispensés de la déclaration prévue à l’article L. 622-24 du code de commerce » (article L. 326-4 du code des assurances). D’autre part, l’actif mobilier de l’assureur « est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats », privilège qui « prend rang après le 4° de l’article 2331 du code civil » (article L. 327-2 du code des assurances). Pour les plans d’épargne retraite tenus en comptabilité auxiliaire d’affectation, un privilège spécial va plus loin : « Ce privilège prime le privilège général institué à l’article L. 327-2 » (article L. 142-5 du code des assurances), avec la limite déjà signalée pour les engagements portés par un FRPS.

La liquidation n’est pas pour autant indolore. Après la décision de l’ACPR entraînant la dissolution, le liquidateur peut, avec l’approbation du juge-commissaire, « surseoir au paiement de toutes sommes dues au titre des contrats », et l’ACPR peut, à sa demande, « décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat » afin de ramener les engagements au montant que la liquidation permet de couvrir (article L. 326-13 du code des assurances). La liquidation d’une entreprise d’assurance emprunte d’ailleurs une partie des règles des procédures collectives du code de commerce, comme le montre le renvoi de l’article L. 326-4 à la déclaration des créances ; nous présentons ces règles sur notre page consacrée à l’accompagnement en procédures collectives à Paris.

Ces scénarios restent, à ce jour, hypothétiques. Les recours dont vous disposez dès maintenant sont, eux, très concrets, et la jurisprudence récente concernant l’assureur montre qu’ils fonctionnent. Le premier est le délai de rachat. En cas de demande de rachat, l’assureur « lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois » ; au-delà, « les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal » (article L. 132-21 du code des assurances). La valeur à retenir est celle du jour de votre demande : selon la Cour de cassation, « la valeur de rachat déterminée à la date de la demande ne peut être remise en cause par le fait d’un retard pris par l’assureur dans la remise effective des fonds » (Cass. 2e civ., 10 juin 2004, n° 03-13.917).

Le juge des référés peut faire exécuter cette obligation rapidement. L’article 835 du code de procédure civile prévoit que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Dans l’affaire jugée à Lille, une épargnante avait demandé le 8 août 2024 un rachat partiel de 60 000 euros sur un contrat du réseau partenaire, sans jamais recevoir les fonds malgré une mise en demeure. L’assureur n’ayant pas comparu, le juge a fait droit à la demande, « aucune contestation sérieuse ne ressortant des éléments soumis tant pour l’obligation à la charge de la défenderesse que pour le montant dont elle est redevable à ce titre », et l’a condamné à verser sous huit jours une provision de 61 459,62 euros, intérêts de l’article L. 132-21 compris, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, outre 1 800 euros au titre des frais de procédure (TJ Lille, réf., 18 février 2025, n° 25/00008). Le juge a en revanche refusé une provision pour résistance abusive, faute de préjudice distinct du retard.

Le retard peut aussi venir de la chaîne de transmission entre la banque et l’assureur. À Montpellier, un épargnant avait demandé en agence, le 18 novembre 2021, un rachat partiel de 461 356,59 euros bruts sur un contrat souscrit par l’intermédiaire du réseau partenaire ; il n’a été payé que le 25 février 2022, pour 401 991,22 euros, après une baisse des marchés. La notice prévoyait un versement au plus tard trente jours après réception de la demande par l’assureur ; la banque ne produisait aucune pièce établissant la date de transmission, « date qui constitue pourtant le point de départ du délai contractuel de 30 jours ». Le tribunal a retenu que la banque et l’assureur « ne justifient pas de circonstances les ayant empêchées de passer l’ordre de rachat conformément à la demande » et les a condamnés in solidum à payer 59 365,37 euros, avec intérêts au taux légal, et 3 000 euros de frais (TJ Montpellier, 9 avril 2026, n° 23/04215). Ces décisions de première instance, susceptibles de recours, ne préjugent pas de l’issue d’autres litiges, mais elles montrent l’importance d’une demande écrite et datée.

D’autres règles protègent l’adhérent d’un contrat de groupe. Si la banque souscriptrice et l’assureur modifient le contrat, le souscripteur doit informer les adhérents par écrit « trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur », et « L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications » (article L. 141-4 du code des assurances). Si vous venez de souscrire, la loi permet à toute personne physique de renoncer au contrat « pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu » (article L. 132-5-1 du code des assurances). Enfin, en pratique, adressez vos demandes par écrit, avec une preuve de date, conservez une copie de chaque pièce transmise, réclamez auprès du service indiqué dans votre notice, puis, si nécessaire, saisissez le médiateur désigné par le contrat ou le juge.

Pour comparer avec d’autres grands assureurs, vous pouvez lire nos analyses consacrées à l’assurance vie d’un grand groupe et de ses associations souscriptrices et à la filiale d’assurance vie d’un groupe mutualiste, ainsi que notre article sur la garantie du Livret A si la banque fait faillite, qui traite des dépôts tenus par la banque elle-même.

Conclusion

Alors, cet assureur est-il fiable ? Aucune société d’assurance n’est à l’abri d’une crise, et un ratio de solvabilité, si élevé soit-il, ne vaut que pour la date à laquelle il est calculé. Mais l’épargne qui y est placée bénéficie de plusieurs couches de protection que la loi organise précisément. La première est la solidité financière publiée : un taux de couverture de 258 % à la fin de 2025 pour l’assureur, de 256 % pour le groupe et de 440 % de l’exigence de marge pour la filiale de retraite. La deuxième est le contrôle de l’ACPR, qui s’exerce dans l’intérêt des assurés et qui, en 2014, n’a pas hésité à sanctionner l’assureur pour ses retards dans le règlement des contrats non réclamés. La troisième tient aux pouvoirs d’intervention précoce : limitation temporaire des rachats, transfert du portefeuille vers une société solvable, résolution. La quatrième est le fonds de garantie des assurances de personnes, auquel adhèrent l’assureur comme la filiale de retraite, avec un plafond de 70 000 euros par personne, apprécié à notre lecture société par société, et porté à 90 000 euros pour certaines rentes. La dernière est le privilège des assurés, qui les fait passer avant les créanciers ordinaires dans une liquidation, complété par la dispense de déclarer leur créance.

Pour mettre ces règles de votre côté, quelques réflexes suffisent. Vérifiez sur votre certificat d’adhésion ou votre relevé annuel le nom exact de la société d’assurance qui porte chaque contrat, en distinguant l’assureur, sa filiale de retraite, la filiale d’assurance du réseau partenaire et la filiale luxembourgeoise. Additionnez vos encours par société : c’est à ce niveau que s’apprécie le plafond. Si vous détenez un contrat de retraite ancien, vérifiez s’il fait partie du portefeuille transféré en 2022. Formulez toute demande de rachat par écrit et datez-la : au-delà de deux mois, des intérêts majorés courent de plein droit, et le juge des référés peut ordonner le paiement. Si vous êtes bénéficiaire, retenez que l’assureur doit payer dans le mois qui suit la réception des pièces, et que votre action se prescrit en principe par dix ans.

Rappelons, pour finir, les réserves qui s’imposent. Les chiffres cités proviennent des documents publiés par les sociétés concernées et des textes officiels consultés le 8 novembre 2026 ; ils peuvent évoluer. Aucune défaillance, aucune difficulté financière et aucune responsabilité ne sont établies à cette date par une source officielle, et la sanction de 2014 porte sur des faits anciens jugés à l’époque. Les décisions de justice citées tranchent des litiges particuliers. Les contrats, notices et conditions que vous avez signés priment sur toute analyse générale, et, en cas de litige, seul le juge compétent décide.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».