Deux actionnaires minoritaires d’une société anonyme obtiennent en 2012 la désignation d’un expert de gestion, reçoivent son rapport fin 2013, puis assignent le dirigeant majoritaire en réparation de ses fautes de gestion le 21 mars 2017. La cour d’appel déclare leur action prescrite. Ils soutiennent devant la Cour de cassation que l’expertise a interrompu puis suspendu le délai de prescription. Réponse de la chambre commerciale, financière et économique, le 4 novembre 2026 (pourvoi n° V 25-14.332, arrêt n° 556 F-B) : « L’expertise de gestion prévue à l’article L. 225-231 du code de commerce n’est pas une mesure d’instruction présentée avant tout procès au sens de l’article 2239 du code civil. » Autrement dit, croire que l’expertise fait gagner du temps est une erreur qui coûte l’action elle-même. Cet article explique le délai de trois ans applicable aux actions en responsabilité contre le dirigeant, le rôle exact de l’interruption et de la suspension, le mode d’emploi de l’expertise de gestion, puis ce que l’arrêt du 4 novembre 2026 change pour l’associé minoritaire qui veut agir sans se laisser surprendre par la prescription.
I. Prescription de l’action en responsabilité du dirigeant : trois ans, point de départ et révélation
L’associé qui découvre des opérations douteuses — convention de distribution conclue sans autorisation préalable, délais de paiement accordés sans contrepartie, rémunération anormale — dispose de deux voies distinctes pour obtenir réparation : l’action sociale, exercée pour le compte de la société, et l’action individuelle, exercée pour son préjudice propre. Les deux obéissent au même délai de prescription, mais leurs points de départ et leurs pièges procéduraux diffèrent. Le régime général de la prescription des actions en responsabilité du dirigeant de société anonyme est posé par un texte bref dont chaque mot compte, et la jurisprudence récente rappelle qu’aucune mesure d’expertise ne remplace une assignation délivrée à temps. Pour une présentation d’ensemble du régime, le lecteur peut aussi consulter l’analyse du délai de prescription de l’action en responsabilité du dirigeant, de son point de départ et de la révélation du dommage.
A. Action sociale et action individuelle : qui agit, pour quel préjudice, contre qui
Les administrateurs et le directeur général d’une société anonyme répondent de leurs actes à deux titres. D’une part, « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » D’autre part, lorsque plusieurs dirigeants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage, ce qui interdit de faire peser automatiquement l’entier préjudice sur un seul d’entre eux. Dans l’affaire jugée le 4 novembre 2026, le dirigeant mis en cause cumulait les casquettes de président-directeur général et d’actionnaire majoritaire, tandis que les demandeurs, détenteurs d’une fraction minoritaire du capital, lui reprochaient des fautes de gestion commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action sociale appartient en principe à la société, représentée par ses dirigeants en exercice. Quand ceux-ci sont précisément les personnes dont la responsabilité est recherchée, les actionnaires peuvent agir à leur place : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. » Les demandeurs sont alors habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, et les dommages-intérêts alloués reviennent à la société, non aux demandeurs. C’est exactement le montage de l’arrêt du 4 novembre 2026 : les deux minoritaires réclamaient 1 822 000 euros au profit de la société et, à côté, 1 000 000 d’euros à titre personnel en réparation de leur préjudice propre d’actionnaires. Les deux demandes ont été déclarées prescrites ensemble, parce qu’elles reposaient sur les mêmes faits et que le délai applicable aux deux courait depuis la même révélation.
La distinction entre les deux actions reste déterminante pour chiffrer la demande et pour choisir le défendeur. L’action sociale répare le dommage causé à la société — appauvrissement, engagements désavantageux, perte d’une chance collective — et son produit abonde les comptes sociaux. L’action individuelle répare le préjudice personnel de l’actionnaire, distinct de la simple dépréciation de ses titres provoquée par le dommage social : perte d’un dividende attendu, dilution organisée dans des conditions irrégulières, privation d’un droit propre. En pratique, les deux actions sont souvent exercées ensemble dans la même assignation, comme dans l’espèce du 4 novembre 2026, mais le juge vérifie pour chacune la qualité à agir et l’existence d’un préjudice distinct. Une demande indemnitaire formulée uniquement au profit de la société ne dédommage jamais directement l’actionnaire, même si la reconstitution des fonds propres profite indirectement à ses titres.
Le défendeur, lui, se définit par ses fonctions au moment des faits. Sont visés les administrateurs et le directeur général, ainsi que, selon les configurations, les membres du directoire et du conseil de surveillance dans les sociétés à structure dualiste. Le dirigeant de fait, qui exerce en réalité le pouvoir de direction sans titre régulier, engage également sa responsabilité dans les mêmes conditions. Dans l’affaire du 4 novembre 2026, la qualité de président-directeur général et d’actionnaire majoritaire du défendeur n’était pas discutée ; le débat portait uniquement sur le temps écoulé. Cette concentration du litige sur la seule prescription explique la sévérité apparente de la solution : aucune faute n’a été examinée au fond, parce que le délai pour les faire juger était déjà épuisé à la date de l’assignation du 21 mars 2017.
B. Le délai de trois ans : fait dommageable, révélation et sort des demandes tardives
Le délai applicable est fixé par un texte spécial, plus court que le délai de droit commun : « L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. » Trois enseignements se dégagent de cette formule. Premièrement, le délai de principe est de trois ans, de sorte qu’une assignation délivrée plus de trois ans après le point de départ est irrecevable, comme celle du 21 mars 2017 dans l’arrêt commenté. Deuxièmement, le point de départ n’est pas la date de la faute mais celle du fait dommageable, c’est-à-dire le moment où le préjudice se réalise concrètement pour la société ou pour l’actionnaire. Troisièmement, la dissimulation reporte le point de départ à la révélation, ce qui protège l’associé tenu à l’écart de l’information, mais cette protection a des limites strictes : encore faut-il que le fait ait été réellement dissimulé et que la révélation soit établie.
Dans l’arrêt du 4 novembre 2026, la cour d’appel de Basse-Terre avait retenu que l’actionnaire minoritaire ne pouvait ignorer ni l’existence de la convention de distribution litigieuse, ni son absence d’approbation préalable, ni les délais de paiement accordés, au moins depuis l’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’année 2008. Autrement dit, les documents sociaux soumis chaque année aux actionnaires — comptes annuels, rapports, conventions réglementées soumises à autorisation — font courir le délai dès lors qu’ils révèlent les opérations contestées. L’associé qui vote les comptes sans les lire, ou qui s’abstient durablement d’assister aux assemblées, ne peut pas ensuite soutenir que les faits lui ont été dissimulés jusqu’au dépôt d’un rapport d’expertise. La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi, valide ce raisonnement : la révélation s’apprécie à la date où l’actionnaire disposait des informations, même s’il n’en a tiré les conséquences contentieuses que plusieurs années plus tard.
Une fois le point de départ fixé, le délai de trois ans ne s’arrête pas tout seul. Le Code civil organise deux mécanismes distincts : l’interruption et la suspension. L’interruption résulte notamment de la demande en justice : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » L’effet de l’interruption est radical : « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. » L’interruption produite par la demande en justice dure jusqu’à l’extinction de l’instance, ainsi que le précise l’article 2242 du code civil, mais elle devient non avenue si le demandeur se désiste, laisse périmer l’instance ou voit sa demande définitivement rejetée, en application de l’article 2243 du code civil. La suspension, elle, gèle temporairement le délai sans l’effacer : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. » Toute la stratégie contentieuse de l’associé minoritaire consiste à articuler ces deux outils : interrompre par une action au fond exercée à temps, et suspendre par une mesure d’instruction sollicitée avant tout procès. L’arrêt du 4 novembre 2026 tranche précisément le second point pour l’expertise de gestion.
La jurisprudence admet par ailleurs que la suspension et l’interruption produites par une instance profitent à une action ultérieure lorsque les deux actions tendent au même but. La deuxième chambre civile l’a jugé le 2 mars 2023 : « Si, en principe, la suspension comme l’interruption de la prescription ne peuvent s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. » Dans cette espèce, une expertise ordonnée en référé pour rechercher l’existence de vices rédhibitoires sur des matériels livrés avait suspendu la prescription de l’action en inexécution de l’obligation de délivrance conforme, parce que les deux démarches tendaient au même résultat. Cette souplesse ne joue toutefois que si la mesure initiale entre elle-même dans le champ de l’article 2239, c’est-à-dire si elle constitue bien une mesure d’instruction présentée avant tout procès. C’est cette qualification que l’arrêt du 4 novembre 2026 refuse à l’expertise de gestion, fermant par là même la porte à toute extension vers l’action en responsabilité exercée ensuite.
II. Expertise de gestion : obtenir la preuve sans perdre le délai pour agir
L’expertise de gestion est l’arme procédurale de l’associé minoritaire : elle permet de faire désigner par le juge un expert chargé d’éclairer des opérations de gestion suspectes, sans avoir à démontrer dès ce stade l’existence d’une faute. Mais cette arme a un mode d’emploi rigoureux, et surtout elle ne suspend pas le délai de trois ans. Depuis le 4 novembre 2026, l’associé qui attendrait le dépôt du rapport d’expertise pour assigner au fond prend le risque de voir son action déclarée prescrite, exactement comme les deux minoritaires de l’espèce, dont l’assignation du 21 mars 2017 est intervenue plus de trois ans après la révélation des faits litigieux. Comprendre les conditions d’obtention de l’expertise, puis la portée exacte de l’arrêt, permet d’éviter cette issue.
A. Expertise de gestion en société anonyme : les conditions pour l’obtenir en référé
Le dispositif de l’expertise de gestion repose sur une procédure en deux temps : une question écrite préalable, puis, en cas d’échec, une demande en référé. Peuvent agir un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, individuellement ou en se groupant sous quelque forme que ce soit, ainsi que les associations d’actionnaires répondant aux conditions légales, le ministère public et le comité social et économique. La première étape est obligatoire : les actionnaires doivent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, y compris, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes lorsqu’il en existe. Ce n’est qu’à défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants que la voie du référé s’ouvre : « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts, peut mettre les honoraires à la charge de la société, et le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et aux organes de direction, avant d’être annexé au rapport des commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale avec la même publicité.
La Cour de cassation contrôle strictement le sérieux de la question écrite préalable. Le 14 février 2006, elle a rejeté le pourvoi d’un actionnaire qui s’était contenté, dans ses courriers, de s’interroger de façon générale sur la politique de gestion de la société : « si un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, cette faculté n’est ouverte qu’après que lesdits actionnaires ont posé par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions relatives à ces opérations et à défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants », et la cour d’appel avait exactement déduit de l’imprécision des courriers que la demande d’expertise ne pouvait être accueillie. L’enseignement est direct : dénoncer des retards dans le suivi des factures clients ou demander qui contrôle la comptabilité ne suffit pas ; il faut viser des opérations identifiées — une convention de distribution précise, des délais de paiement accordés à tel partenaire, une rémunération déterminée — et formuler des questions auxquelles une réponse vérifiable est possible. Dans l’affaire du 4 novembre 2026, l’expertise avait bien été ordonnée, par un arrêt du 26 mars 2012, et l’expert avait déposé son rapport le 10 décembre 2013 complété par une note du 20 novembre 2015 ; la bataille ne portait plus sur l’obtention de la mesure, mais sur ses effets interruptifs et suspensifs.
Il faut mesurer aussi la durée réelle de ces procédures. Dans l’espèce commentée, la demande d’expertise en référé date du 17 mars 2009, l’arrêt qui l’accueille du 26 mars 2012, le rapport du 10 décembre 2013, et l’assignation au fond du 21 mars 2017 : huit années séparent la première démarche de l’action en responsabilité. Pendant tout ce temps, le délai de prescription de trois ans continuait de courir, car ni la demande d’expertise ni le déroulement des opérations d’expertise ne le suspendaient. L’associé minoritaire doit donc conduire deux chronologies en parallèle : celle de la preuve, qui suppose d’attendre les réponses écrites, l’ordonnance de référé, puis le rapport ; et celle de la prescription, qui impose d’assigner au fond dans les trois ans de la révélation des faits. Sacrifier la seconde à la première, c’est gagner l’expertise et perdre le procès. Le réflexe utile consiste à dater précisément la révélation — assemblée générale d’approbation des comptes, communication d’une convention, découverte d’un engagement — puis à compter trois ans à partir de cette date et à délivrer l’assignation avant l’échéance, quitte à demander ensuite au juge du fond de surseoir dans l’attente du rapport d’expertise.
Enfin, l’expertise de gestion ne dispense pas de qualifier correctement l’action exercée ensuite. Le rapport d’expertise établit des faits — existence d’une convention non approuvée, délais de paiement consentis, conditions financières anormales — mais c’est l’assignation au fond qui doit rattacher ces faits à un fondement : infraction aux dispositions applicables aux sociétés anonymes, violation des statuts ou faute de gestion, au sens de l’article L. 225-251 du code de commerce. Les demandeurs de l’arrêt du 4 novembre 2026 avaient d’ailleurs essuyé un premier revers procédural : un arrêt du 12 décembre 2016 les avait déclarés irrecevables en leur demande formée le 13 février 2014 tendant à faire condamner le dirigeant à des dommages-intérêts, avant même que la question de la prescription de l’assignation de 2017 ne soit tranchée. Multiplier les procédures incidentes sans sécuriser le délai de l’action au fond fragilise l’ensemble de la stratégie, et chaque irrecevabilité fait perdre un temps que la prescription ne rend jamais.
B. L’arrêt du 4 novembre 2026 : l’expertise de gestion ne suspend pas la prescription
Les faits de l’espèce se résument en quelques dates. Deux actionnaires minoritaires d’une société anonyme dont le président-directeur général détient la majorité contestent une convention de distribution, son absence d’approbation préalable et les délais de paiement accordés. Le 17 mars 2009, l’un d’eux saisit le juge des référés pour obtenir une expertise de gestion sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce. Un arrêt du 26 mars 2012 accueille la demande, l’expert dépose son rapport le 10 décembre 2013 puis une note complémentaire le 20 novembre 2015. Le 21 mars 2017, les deux minoritaires assignent la société et le dirigeant pour voir condamner ce dernier à titre personnel : 1 822 000 euros au profit de la société, 1 000 000 d’euros au profit de l’un d’eux. La cour d’appel de Basse-Terre, par un arrêt du 19 septembre 2024, déclare ces demandes irrecevables comme prescrites, en retenant que l’actionnaire ne pouvait ignorer les opérations litigieuses au moins depuis l’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’année 2008. Le pourvoi soutient que la demande d’expertise a interrompu le délai jusqu’à l’extinction de l’instance et que, le juge y ayant fait droit, le même délai a été suspendu jusqu’à la remise du rapport, de sorte que la prescription n’aurait pu courir que depuis le dépôt du rapport du 10 décembre 2013.
La chambre commerciale écarte l’argument en une phrase qui fera jurisprudence : « L’expertise de gestion prévue à l’article L. 225-231 du code de commerce n’est pas une mesure d’instruction présentée avant tout procès au sens de l’article 2239 du code civil. » Le moyen, qui postulait le contraire, n’est donc pas fondé, et le pourvoi est rejeté, les demandeurs étant condamnés aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La portée de cette formule mérite d’être mesurée. L’article 2239 suspend la prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, c’est-à-dire aux mesures du type référé-expertise de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitées pour établir la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige futur. L’expertise de gestion, elle, obéit à un régime autonome : question écrite préalable, seuil de 5 % du capital, référé spécial de l’article L. 225-231, rapport destiné à éclairer les actionnaires et annexé au rapport des commissaires aux comptes. Ce régime propre exclut la qualification de mesure d’instruction avant tout procès, et donc toute suspension sur le fondement de l’article 2239.
La solution se comprend si l’on compare avec les mesures qui, elles, suspendent. Dans l’arrêt du 2 mars 2023 précité, la mesure ordonnée était une expertise en référé destinée à identifier les causes de sinistres et à dire si les matériels étaient atteints d’un vice rédhibitoire, c’est-à-dire une mesure probatoire classique, antérieure au procès au fond et tendant au même but que lui. L’expertise de gestion poursuit un objet différent : informer les actionnaires sur des opérations de gestion, dans le cadre du contrôle interne à la société, et son rapport est d’abord un document de gouvernance avant d’être une pièce contentieuse. La Cour en tire une ligne claire : seules les mesures d’instruction de droit commun, présentées avant tout procès pour les besoins d’un litige futur, suspendent la prescription ; les mesures spéciales du droit des sociétés, même ordonnées en référé par un juge, restent hors du champ de l’article 2239. Symétriquement, la chambre commerciale avait déjà jugé le 28 mars 2018 que la suspension créée par l’article 2239, issue de la loi du 17 juin 2008, ne pouvait rétroagir et qu’une ordonnance de désignation d’un expert prononcée avant l’entrée en vigueur de ce texte n’avait pas eu pour effet de suspendre la prescription, fût-ce pour une mesure en cours d’exécution à cette date. La suspension est un mécanisme d’exception, d’interprétation stricte, et l’arrêt du 4 novembre 2026 en restreint encore le périmètre.
Pour l’associé minoritaire, la conduite à tenir se déduit directement de cette solution. Premièrement, dater la révélation avec exactitude : assemblée d’approbation des comptes, communication des conventions, découverte documentée d’un engagement occulte ; c’est cette date, et non celle du rapport d’expertise, qui fait courir les trois ans de l’article L. 225-254 du code de commerce. Deuxièmement, délivrer l’assignation au fond avant l’expiration de ces trois ans, même si l’expertise est encore en cours, en visant à la fois la réparation du préjudice social et celle du préjudice personnel, comme l’avaient fait les demandeurs avec leurs réclamations de 1 822 000 et 1 000 000 d’euros. Troisièmement, soigner la question écrite préalable et la demande d’expertise elle-même, en visant des opérations précises, pour que la mesure soit ordonnée et que son rapport vienne nourrir utilement le procès au fond déjà engagé. Quatrièmement, ne compter ni sur une interruption ni sur une suspension automatique : l’interruption suppose une demande en justice dont les effets cessent avec l’instance et deviennent non avenus en cas de désistement, de péremption ou de rejet définitif, tandis que la suspension suppose une mesure entrant dans le champ de l’article 2239, ce que l’expertise de gestion n’est pas. L’arrêt du 4 novembre 2026 ne ferme aucune porte au fond — il rappelle seulement que la porte du prétoire se referme au bout de trois ans, expertise ou non.
Conclusion
L’arrêt rendu le 4 novembre 2026 par la chambre commerciale, financière et économique apporte une clarification nette : l’expertise de gestion de l’article L. 225-231 du code de commerce, avec sa question écrite préalable, son seuil de 5 % du capital et son référé spécial, n’est pas une mesure d’instruction présentée avant tout procès au sens de l’article 2239 du code civil, et elle ne suspend donc pas le délai de prescription de l’action en responsabilité contre le dirigeant. Les deux actionnaires minoritaires de l’espèce, dont l’assignation du 21 mars 2017 intervenait plus de trois ans après la révélation des faits litigieux, ont perdu leurs demandes de 1 822 000 et 1 000 000 d’euros sans que la faute du dirigeant soit jamais examinée. La leçon vaut pour tout associé d’une société anonyme qui découvre des opérations suspectes : vérifier le point de départ du délai de trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation, poser sans tarder la question écrite préalable à l’expertise, obtenir la désignation de l’expert en référé, mais surtout assigner au fond avant l’échéance, en articulant action sociale et action individuelle. L’expertise éclaire le litige ; seule l’assignation délivrée à temps le fait exister.