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Liquidation judiciaire : comment ça se passe pour le salarié, le créancier et le dirigeant ?

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Liquidation judiciaire : comment ça se passe pour le salarié, le créancier et le dirigeant ?

Lorsqu’une entreprise ne paie plus ses factures, ses loyers ou ses salaires, un mot revient dans toutes les recherches : liquidation judiciaire, comment ça se passe ? Salarié qui craint pour son poste et ses derniers salaires, fournisseur qui attend un paiement, dirigeant qui s’interroge sur ses obligations et ses risques personnels : chacun tape la même question avec une inquiétude différente. La réponse tient en un cadre unique, celui du livre VI du code de commerce, mais elle se décline en trois destins distincts. Cet article décrit ce cadre tel qu’il résulte des textes en vigueur au 7 novembre 2026 et de trois arrêts récents de la Cour de cassation, lus intégralement pour ce dossier. La première partie retrace le déclenchement de la procédure, de la cessation des paiements au jugement d’ouverture. La seconde expose ce que deviennent, concrètement, les salaires, les créances et le dirigeant une fois la procédure ouverte.

I. Liquidation judiciaire : comment ça se passe, de la cessation des paiements au jugement d’ouverture

A. Cessation des paiements : quelles entreprises sont concernées et le délai de 45 jours pour saisir le tribunal

La liquidation judiciaire n’est pas une sanction et elle ne concerne pas toutes les entreprises en difficulté : elle est, selon la loi, « ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible », et elle est « destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens » (article L. 640-1 du code de commerce). Deux conditions cumulatives se dégagent donc de ce texte : la cessation des paiements, c’est-à-dire l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, et l’impossibilité manifeste de redresser la situation. Quand un redressement reste envisageable, c’est vers le redressement judiciaire que le tribunal doit se tourner, comme l’illustrent les procédures de groupes récemment suivies par la presse économique et décrites notamment dans l’analyse consacrée au cas GiFi en redressement judiciaire.

Le champ d’application est large : « La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole », et elle couvre également « toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé », ainsi que « toute personne morale de droit privé » (article L. 640-2 du code de commerce). Commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, sociétés commerciales ou civiles : tous peuvent basculer en liquidation judiciaire dès lors que les deux conditions sont réunies. Une précision protège toutefois le débiteur déjà soumis à une procédure : il ne peut pas être ouvert de nouvelle liquidation judiciaire à son encontre tant que la première n’est pas clôturée, sauf patrimoines distincts d’un entrepreneur.

Le dirigeant qui constate la cessation des paiements ne dispose d’aucun délai de réflexion illimité : « L’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas dans ce délai demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation » (article L. 640-4 du code de commerce). Ce délai de quarante-cinq jours court à compter de la cessation des paiements elle-même, et la seule échappatoire consiste à solliciter dans ce même délai une procédure de conciliation. Passé ce délai sans démarche, le dirigeant s’expose à voir sa responsabilité recherchée et à perdre toute marge de manœuvre sur le choix de la procédure. En pratique, la date de cessation des paiements est fixée par le tribunal dans le jugement d’ouverture, et elle peut être reportée dans le temps : cette date commande le point de départ de plusieurs délais, notamment celui des licenciements économiques et celui de la période dite suspecte pendant laquelle certains actes peuvent être annulés. Le dirigeant a donc intérêt à dater précisément le moment où l’actif disponible a cessé de couvrir le passif exigible, pièces comptables à l’appui, plutôt qu’à attendre l’assignation d’un créancier ou la convocation du tribunal.

La demande peut également venir d’un créancier ou du ministère public, et le tribunal peut se saisir d’office dans certains cas. Lorsque le débiteur déclare lui-même la cessation des paiements mais que sa situation ne paraît pas manifestement insusceptible de redressement, le tribunal l’invite à présenter ses observations sur l’existence des conditions du redressement judiciaire et statue ensuite, dans la même décision, sur les deux demandes (article L. 641-1 du code de commerce). Avant de statuer, le tribunal examine aussi si un rétablissement professionnel, procédure sans liquidation destinée aux plus petits débiteurs remplissant les conditions des articles L. 645-1 et L. 645-2, peut être ouvert avec l’accord du débiteur. Cette étape montre que la liquidation judiciaire reste, dans l’esprit de la loi, la solution ultime : le tribunal vérifie d’abord qu’aucune voie de sauvetage n’est praticable.

B. Jugement d’ouverture : dessaisissement du dirigeant, désignation du liquidateur et sort de l’activité

Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire produit un effet immédiat et radical : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée » (article L. 641-9 du code de commerce). À compter de ce jour, le dirigeant ne gère plus : « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. » Le dirigeant conserve toutefois le droit de se constituer partie civile pour établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime, et il accomplit les actes nécessaires à sa défense personnelle. Concrètement, les comptes bancaires professionnels sont bloqués au profit de la procédure, les contrats sont gérés par le liquidateur, et toute vente ou paiement effectué par le dirigeant dessaisi après le jugement est inopposable à la procédure.

Dans ce même jugement, le tribunal désigne le juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, ainsi que le liquidateur, qui cumule les missions dévolues à l’administrateur et au mandataire judiciaire (article L. 641-1 du code de commerce). Le liquidateur vérifie les créances, réalise l’actif, procède aux licenciements nécessaires et répartit les fonds entre les créanciers selon leur rang. Le tribunal fixe également, dès le jugement d’ouverture, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée : si la clôture ne peut pas être prononcée à cette date, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée, et « lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif », la clôture est prononcée (article L. 643-9 du code de commerce). Ce même texte prévoit la clôture lorsqu’il n’existe plus de passif exigible, lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite de la procédure présente un intérêt disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels.

L’activité de l’entreprise peut se poursuivre à titre provisoire si le tribunal l’autorise, par exemple pour achever des chantiers en cours ou préparer une cession : les licenciements auxquels procède alors le liquidateur restent soumis aux dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail, et « L’avis du comité social et économique est rendu au plus tard dans les douze jours de la décision prononçant la liquidation, ou, si le maintien provisoire de l’activité a été autorisé par le tribunal, dans les douze jours suivant le terme de cette autorisation » (article L. 641-4 du code de commerce). Ce délai de douze jours, très bref, montre la cadence imposée aux représentants du personnel : en liquidation judiciaire, les consultations se comptent en jours, pas en mois. À défaut de maintien d’activité, les contrats de travail sont rompus rapidement et les actifs sont vendus, de gré à gré ou aux enchères, pour désintéresser les créanciers dans l’ordre de leurs privilèges.

II. Liquidation judiciaire : que deviennent les salaires, les créances et le dirigeant ?

A. Salarié en liquidation judiciaire : licenciement, paiement en dix jours et garantie AGS

Pour le salarié, la question « liquidation judiciaire, comment ça se passe » se résume à trois angoisses : vais-je être licencié, vais-je toucher mes derniers salaires, et qui paie si l’entreprise n’a plus d’argent. Sur le premier point, le principe est net : l’ouverture de la liquidation entraîne la rupture rapide des contrats de travail que le liquidateur ne peut pas maintenir, selon les règles accélérées du licenciement économique rappelées ci-dessus, avec consultation du comité social et économique dans les douze jours. Le salarié licencié dans ce cadre bénéficie des indemnités de rupture applicables et peut s’inscrire auprès de France Travail sans attendre la fin de la procédure : la liquidation judiciaire de l’employeur constitue un motif légitime de rupture ouvrant droit à l’allocation chômage dès lors que les conditions d’affiliation sont remplies.

Sur le paiement des sommes dues, la loi organise un circuit d’urgence. Les créances salariales garanties par le privilège des salaires « doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être payées dans les dix jours du prononcé du jugement ouvrant la procédure par le débiteur ou, lorsqu’il a une mission d’assistance, par l’administrateur, si le débiteur ou l’administrateur dispose des fonds nécessaires et, qu’à défaut de disponibilités, ces sommes doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds » (chambre commerciale, financière et économique, 17 janvier 2024, pourvoi n° 23-12.283, arrêt consulté sur le site de la Cour de cassation). Ce délai de dix jours ne vaut que si des fonds sont disponibles ; quand les caisses sont vides, c’est la garantie des salaires qui prend le relais.

Cette garantie, gérée par l’AGS, couvre : « 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire » ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les périodes visées par le texte (article L. 3253-8 du code du travail). Salaires impayés, préavis, indemnités de licenciement, congés payés : l’AGS avance les sommes dans la limite de plafonds fixés par décret, et le salarié n’a aucune démarche d’inscription à accomplir auprès d’elle, car c’est le liquidateur qui établit les relevés de créances salariales et saisit l’organisme. L’arrêt du 17 janvier 2024 ajoute une précision décisive pour la suite : « Il résulte du troisième de ces textes que les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont réalisé des avances pour les créances garanties par le privilège prévu aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8, et les créances avancées au titre du 3° de l’article L. 3253-8 du même code, lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. » (chambre commerciale, financière et économique, 17 janvier 2024, pourvoi n° 23-12.283, arrêt consulté sur le site de la Cour de cassation), de sorte que l’AGS récupère, à la place du salarié, la créance avec son rang, y compris le superprivilège qui prime même les créanciers munis de sûretés sur les premières rentrées de fonds. Pour le salarié, la conséquence est simple : une fois payé par l’AGS, il n’a plus rien à réclamer à la procédure, et c’est l’AGS qui se place dans son rang pour le recouvrement.

La Cour de cassation a censuré, dans ce même arrêt, une cour d’appel qui refusait au liquidateur le bénéfice de ce mécanisme au motif que le privilège de l’article L. 625-8 du code de commerce serait attaché à la personne du seul salarié : « la subrogation dont bénéficient les institutions de garantie a pour effet de les investir de la créance des salariés avec tous ses avantages et accessoires, présents et à venir » (même arrêt). Les salariés doivent donc vérifier deux choses auprès du liquidateur : que leurs créances figurent bien sur les relevés transmis à l’AGS, et pour quels montants, car tout oubli retarde le paiement. En cas de litige sur le montant, c’est le conseil de prud’hommes qui reste compétent pour fixer la créance, et le salarié doit déclarer sa créance comme tout autre créancier pour le surplus non garanti.

B. Créancier et dirigeant : déclarer sa créance en deux mois et répondre de l’insuffisance d’actif

Pour le créancier, fournisseur, bailleur, banque ou client ayant versé un acompte, la liquidation judiciaire se joue d’abord sur un délai couperet. « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce), et ce délai est de « deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales », porté à quatre mois pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine quand la procédure est ouverte par une juridiction métropolitaine (article R. 622-24 du code de commerce). Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent en outre être avertis personnellement, et le délai ne court à leur égard qu’à compter de cette notification. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier jusqu’à la décision d’admission une déclaration faite en son nom.

Le créancier qui manque ce délai de deux mois est forclos : il n’est pas admis dans les répartitions et dividendes, sauf à obtenir du juge-commissaire un relevé de forclusion en établissant que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur sur la liste de ses créanciers. Sur ce point, un arrêt récent mérite l’attention car il corrige une idée reçue : « Selon les troisième et dernier textes susvisés, à défaut de déclaration de créance dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au premier texte visé. » « Il en résulte que lorsque le débiteur n’a pas mentionné une créance sur la liste qu’il a remise au mandataire judiciaire dans le délai prévu à l’article R. 622-5, mais l’a portée à sa connaissance ultérieurement dans le délai de déclaration de créance, le débiteur est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance. » (chambre commerciale, financière et économique, 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016, arrêt consulté sur le site de la Cour de cassation). Dans cette affaire, une cour d’appel avait accordé un relevé de forclusion quasi automatique au motif que la créance ne figurait pas sur la liste initiale remise par le débiteur ; la Cour de cassation casse : le débiteur avait transmis une liste complémentaire mentionnant la créance avant l’expiration du délai de déclaration, et il appartenait au créancier de prouver que sa forclusion n’était pas due à son fait pour obtenir le relevé sur le montant complémentaire. Par ailleurs, « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa » (article L. 622-24 du code de commerce) : la mention par le débiteur vaut présomption de déclaration, mais le créancier prudent déclare lui-même, pour le bon montant, dans le délai de deux mois. Les créanciers trouveront un exposé détaillé de cette mécanique de la déclaration dans le dossier consacré à la déclaration de créance en redressement judiciaire, dont les principes valent également en liquidation.

Une fois les créances vérifiées et l’actif réalisé, le liquidateur répartit les fonds selon l’ordre des privilèges : salariés superprivilégiés, frais de justice, créanciers munis de sûretés, créanciers chirographaires. Si l’actif ne suffit pas, la procédure se clôt pour insuffisance d’actif, et les créanciers impayés ne peuvent en principe plus poursuivre le débiteur : la clôture pour insuffisance d’actif éteint les poursuites individuelles, sauf exceptions limitativement prévues par la loi. La vérification des créances chirographaires peut même être écartée d’emblée « s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées », sauf s’il y a lieu de mettre à la charge des dirigeants tout ou partie du passif (article L. 641-4 du code de commerce).

C’est ici que le sort du dirigeant rejoint celui des créanciers. « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion » (article L. 651-2 du code de commerce). La loi ajoute une limite protectrice : « en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». La Cour de cassation veille strictement à cette frontière : « La loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours », et « En se déterminant par ces seuls motifs, impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-15.995, arrêt consulté sur le site de la Cour de cassation). Dans cette espèce, la cour d’appel s’était contentée de relever des insuffisances comptables pour condamner le dirigeant : insuffisant aux yeux de la Cour, qui exige la caractérisation d’une véritable faute de gestion, distincte d’une simple négligence. Le dirigeant visé par une action en insuffisance d’actif doit donc exiger que chaque faute alléguée soit précisément décrite et rattachée à l’aggravation du passif, et il peut opposer l’écran de la simple négligence lorsque les faits ne dépassent pas ce seuil. D’autres sanctions personnelles existent, comme la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, mais elles relèvent de régimes distincts qui appellent chacun leurs propres conditions et qui ne se confondent pas avec la contribution à l’insuffisance d’actif.

Conclusion

De la cessation des paiements à la clôture pour insuffisance d’actif, la liquidation judiciaire suit un chemin balisé : déclaration dans les quarante-cinq jours, dessaisissement immédiat du dirigeant au jour du jugement, déclaration des créances dans les deux mois de la publication au BODACC, paiement des salaires sous dix jours ou avance de l’AGS, puis répartition selon les privilèges et, le cas échéant, recherche des responsabilités du dirigeant pour une faute de gestion avérée, jamais pour une simple négligence. Salarié, créancier ou dirigeant : chacun dispose d’un réflexe utile dès l’ouverture, vérifier ses relevés auprès du liquidateur pour le premier, déclarer lui-même et dans le délai pour le deuxième, dater la cessation des paiements et documenter sa gestion pour le troisième. Les trois arrêts de 2024 cités dans cet article montrent que ces délais et ces distinctions se plaident et se jugent au jour près : la forclusion se relève mais se prouve, la subrogation de l’AGS emporte le superprivilège, et la simple négligence ne fait pas une faute de gestion. Face à une procédure ouverte, le temps le plus coûteux reste celui que l’on perd avant d’agir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».