La tendance « gens du voyage » relevée par Google Trends France le 6 novembre 2026 ne porte pas seulement sur les aires d’accueil. Selon Le Parisien du même jour, des commerçants du Val-d’Oise font état de pertes financières pendant que des caravanes occupent leur parking. Selon Vosges Matin du 5 novembre 2026, à Épinal, des occupants resteraient sur le parking d’un centre des congrès malgré une ordonnance d’expulsion. Ces deux situations rapportées par la presse posent la même question, qui revient dans les suggestions Google sous les formes « concours force publique expulsion délai », « refus concours force publique expulsion » et « expulsion refus concours force publique indemnisation » : à quoi sert une ordonnance d’expulsion si personne ne vient l’exécuter, et qui supporte le coût des jours qui passent ? Le droit répond en deux temps. Le juge des référés peut ordonner rapidement la libération d’un terrain ou d’un parking occupé sans droit ni titre, mais l’exécution forcée suppose le plus souvent le concours de la force publique, que seul le préfet accorde. Quand ce concours tarde ou est refusé, le propriétaire n’est pas désarmé : le refus de l’État ouvre droit à réparation, et les décisions récentes permettent de dater cette responsabilité, de la chiffrer et de la prouver. Cet article suit cet enchaînement complet, de l’ordonnance à l’indemnisation, en distinguant ce que le propriétaire obtient du juge, ce qu’il demande au préfet et ce qu’il peut réclamer à l’État.
I. Ordonnance d’expulsion obtenue, caravanes encore là : ce que le titre exécutoire donne — et ce qu’il ne donne pas
A. Expulsion gens du voyage terrain privé : le référé qui ordonne la libération, et la voie préfectorale qui ne le remplace pas
Le point de départ est le droit de propriété. Aux termes de l’article 544 du Code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Le propriétaire d’un terrain, d’un parking ou d’une parcelle d’activité qui découvre des caravanes installées sans son autorisation n’a pas à démontrer un préjudice particulier pour agir : l’occupation sans droit ni titre suffit, en référé, à caractériser le trouble. Le fondement procédural est l’article 835 du Code de procédure civile, qui permet au président du tribunal judiciaire de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite », et cela « même en présence d’une contestation sérieuse ».
Les ordonnances rendues en Île-de-France en 2025 illustrent cette mécanique, presque à l’identique d’un tribunal à l’autre. Le tribunal judiciaire de Pontoise, saisi par une communauté d’agglomération propriétaire d’un terrain sur lequel cinq caravanes s’étaient installées après l’arasement d’un merlon de terre, énonce que « L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser » (TJ Pontoise, référés, 3 décembre 2025, n° 25/00973). Il ordonne l’évacuation et l’expulsion des occupants et de tous occupants de leur chef, véhicules et caravanes compris, avec si besoin le concours de la force publique. Le tribunal judiciaire d’Évry, saisi par le propriétaire d’un terrain industriel occupé depuis le 1er octobre 2025 avec, selon le constat, des raccordements sans autorisation aux compteurs d’eau et d’électricité, constate que les défendeurs sont occupants sans droit ni titre et leur ordonne de libérer le terrain sans délai, en autorisant le propriétaire à faire procéder à l’expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un serrurier et d’un remorqueur (TJ Évry, référés, 18 novembre 2025, n° 25/01224). Dans les deux cas, la preuve repose sur deux pièces : le titre de propriété du demandeur et le procès-verbal de constat d’un commissaire de justice décrivant l’occupation, les véhicules présents et, quand elles existent, les dégradations ou les branchements. C’est ce constat, dressé dès les premiers jours, qui servira aussi plus tard à dater l’occupation et à chiffrer la perte.
Les occupants opposent parfois à l’expulsion le droit au respect de leur domicile et de leur vie familiale. La Cour de cassation a tranché la méthode de ce contrôle de proportionnalité dans un arrêt qui fait référence en la matière. Saisie par une commune propriétaire de parcelles occupées par un campement, la troisième chambre civile a cassé l’arrêt qui avait refusé l’expulsion au motif qu’elle compromettrait la scolarisation et l’insertion des familles. Elle juge que, « l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété » (Cass. 3e civ., 28 novembre 2019, n° 17-22.810). Pour le propriétaire d’un parking ou d’un terrain, la portée pratique est nette : le juge des référés n’a pas à subordonner l’expulsion à la démonstration d’une solution de relogement des occupants, et l’argument tiré de la durée de l’occupation ou de la présence d’enfants ne suffit pas, à lui seul, à faire échec à la demande. Le juge peut en revanche aménager le départ dans le temps, comme on le verra dans la section suivante.
À côté de cette voie judiciaire existe une voie administrative, que le propriétaire confond souvent avec elle. La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage permet, dans certaines communes, de demander au préfet de mettre les occupants en demeure de quitter les lieux, puis de procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles. Le II de l’article 9 de cette loi, tel que le reproduit le tribunal administratif de Toulouse, permet au maire, au propriétaire ou au titulaire du droit d’usage du terrain occupé, en cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté d’interdiction, de demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, et il subordonne cette mise en demeure à un stationnement de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques (TA Toulouse, 14 août 2026, n° 2606686). Deux conditions distinguent donc cette voie du référé judiciaire : elle suppose, dans les communes visées à l’article 9, un arrêté municipal interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires aménagées, et elle exige toujours une atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. L’article 9-1 de la même loi étend la procédure de mise en demeure et d’évacuation aux communes non inscrites au schéma départemental, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, avec la même condition d’atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. Un parking commercial bloqué, des branchements électriques non maîtrisés ou l’absence d’équipement sanitaire peuvent nourrir cette condition, mais elle doit être établie : c’est le préfet qui l’apprécie, et un stationnement gênant pour le seul propriétaire, sans dimension d’ordre public, risque de ne pas suffire.
La voie préfectorale a en revanche l’avantage de la vitesse d’horloge, à condition d’en accepter le contrôle tout aussi rapide. Le II de l’article 9 prévoit que la mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut pas être inférieur à vingt-quatre heures, qu’elle est notifiée aux occupants et publiée par affichage en mairie et sur les lieux, et que, si elle n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles. Le II bis du même article ouvre aux destinataires de la mise en demeure, comme au propriétaire ou au titulaire du droit d’usage du terrain, un recours en annulation devant le tribunal administratif dans le délai fixé par la mise en demeure ; ce recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard et le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’article L. 779-1 du Code de justice administrative confirme que ces requêtes « sont présentées, instruites et jugées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Le tribunal administratif de Versailles a précisé la nature exacte de ce recours : le juge saisi sur ce fondement statue sur l’annulation de la mise en demeure, mais il ne peut ni autoriser les occupants à se maintenir sur le terrain ni leur accorder un délai supplémentaire pour le quitter, de sorte qu’une requête qui demande seulement quelques jours de plus est rejetée comme manifestement irrecevable (TA Versailles, 4 juin 2025, n° 2506370). Pour le propriétaire, les deux voies ne sont donc pas interchangeables : la mise en demeure préfectorale est rapide quand ses conditions d’ordre public sont réunies, tandis que le référé judiciaire repose sur le seul droit de propriété et produit un titre exécutoire durable. Sur les conditions générales du choix entre ces procédures pour un terrain privé, le cabinet a déjà publié une analyse d’ensemble de l’expulsion des gens du voyage d’un terrain privé, procédure, délai et recours du propriétaire. Le présent article prend le relais à l’étape suivante : celle où le titre existe mais où le départ n’a pas lieu.
B. Expulsion gens du voyage délai et trêve hivernale : les deux mois, le sursis d’hiver et leurs exceptions pour un terrain ou un parking
Obtenir l’ordonnance ne signifie pas pouvoir vider les lieux soi-même. L’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution pose la règle qui gouverne toute la phase d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » Le propriétaire qui déplace lui-même des caravanes, bloque l’accès au terrain pendant l’absence des occupants ou fait couper l’eau commet une voie de fait à son tour et s’expose à voir sa propre procédure fragilisée. La signification de l’ordonnance par un commissaire de justice, éventuellement par affichage sur les lieux quand l’ordonnance l’autorise — les décisions d’Évry et de Meaux citées dans cet article prévoient toutes deux cet affichage en cas de refus de recevoir la signification — est le premier acte de la phase d’exécution, et c’est elle qui fait courir les délais laissés aux occupants pour partir volontairement.
Le premier délai qui vient à l’esprit est celui de deux mois. L’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, si l’expulsion porte sur un lieu habité, « elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ». Mais le même article prévoit aussitôt l’exception qui intéresse le plus souvent l’occupation d’un terrain ou d’un parking : « Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » Le tribunal judiciaire de Pontoise applique cette logique dans l’ordonnance du 3 décembre 2025 précitée : l’entrée sur la parcelle procédant d’une voie de fait — le merlon de terre avait été arasé —, le délai de l’article L. 412-1 est écarté (TJ Pontoise, 3 décembre 2025, n° 25/00973). Le tribunal judiciaire d’Évry dit de même que les délais des articles L. 412-1 et L. 412-6 sont inapplicables au litige dont il était saisi et ordonne la libération sans délai du terrain (TJ Évry, 18 novembre 2025, n° 25/01224). Pour le demandeur, la conséquence pratique tient à la rédaction de l’assignation : les circonstances de l’entrée dans les lieux — clôture forcée, barrière de parking neutralisée, merlon arasé, cadenas rompu — doivent être constatées et alléguées dès le référé, parce que ce sont elles qui permettent au juge d’écarter le délai de deux mois. Un constat qui se borne à photographier des caravanes, sans décrire l’état des accès, prive le propriétaire de cet argument.
Le second obstacle temporel est la trêve hivernale, qui court, au moment où cet article est publié, du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027. L’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’« il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante », sauf relogement assuré dans des conditions suffisantes. Le même article prévoit deux dérogations qu’il faut lire de près, parce qu’elles ne recouvrent pas toutes les occupations de terrains. D’abord, « ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». Ensuite, « Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. » La distinction est importante pour un parking commercial ou un terrain d’activité : l’introduction a eu lieu dans un lieu qui n’est pas le domicile du propriétaire, de sorte que la suppression du sursis n’est pas automatique ; elle doit être demandée au juge et celui-ci apprécie les procédés d’entrée. Là encore, tout se joue sur le constat initial et sur la demande expresse, dans l’assignation, tendant à l’inapplicabilité ou à la suppression du sursis hivernal.
Ces textes n’empêchent pas le juge des référés d’accorder, de sa propre autorité, un temps de départ mesuré. Le tribunal judiciaire de Meaux, saisi de l’occupation de parcelles par des caravanes et des véhicules, ordonne l’expulsion mais accorde aux occupants un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance pour quitter les lieux et organiser leur réinstallation ; il écarte en revanche l’article L. 412-1 et prévoit que, si les occupants expulsés se réinstallent sur les mêmes lieux, l’ordonnance reste exécutoire pendant trois mois à leur encontre et à l’encontre de toutes personnes de leur chef (TJ Meaux, référés, 19 mars 2025, n° 25/00172). Cette clause anti-réinstallation mérite d’être demandée systématiquement pour un parking ou un terrain resté accessible : sans elle, un retour des mêmes caravanes quelques jours après l’exécution obligerait le propriétaire à recommencer une procédure, alors qu’avec elle le commissaire de justice peut de nouveau requérir l’exécution sur le fondement du même titre pendant la durée fixée par le juge. De son côté, le tribunal de Pontoise assortit l’obligation de libérer les lieux d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification et pendant soixante jours (TJ Pontoise, 3 décembre 2025, n° 25/00973). L’astreinte ne déplace pas les caravanes, mais elle crée une créance journalière qui documente, jour après jour, le préjudice d’indisponibilité du terrain.
Reste une confusion fréquente chez les propriétaires de parkings et de terrains d’activité : croire que l’indemnité d’occupation sera fixée dans la même ordonnance de référé, pour un montant dissuasif. L’expérience des décisions récentes invite à la prudence. Devant le tribunal judiciaire d’Évry, le propriétaire d’un terrain industriel demandait une indemnité d’occupation mensuelle de 20 000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2025 ; le juge des référés ordonne l’expulsion sans délai mais dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre d’une indemnité d’occupation (TJ Évry, 18 novembre 2025, n° 25/01224). Autrement dit, le référé libère les lieux ; il ne liquide pas nécessairement la créance. Le chiffrage de la perte — loyer ou redevance que le terrain aurait produits, recettes de parking perdues, coûts de gardiennage, de nettoyage et de remise en état — se plaide au fond, ou se réclame à l’État lorsque c’est l’absence de concours de la force publique qui a prolongé l’occupation. C’est exactement le basculement que la deuxième partie de cet article décrit : à partir du moment où le titre est signifié et où le commissaire de justice ne peut pas exécuter seul, le dossier change d’interlocuteur et passe du juge au préfet.
II. Faire exécuter l’ordonnance et se faire indemniser quand le concours de la force publique tarde ou est refusé
A. Demande concours force publique pour expulsion : la réquisition au préfet, le refus né du silence de deux mois et le jour de l’exécution
Le commissaire de justice chargé d’une expulsion de terrain ne dispose d’aucun moyen de contrainte propre sur les personnes et les véhicules. Quand les occupants refusent de partir à l’expiration du délai fixé par l’ordonnance, il doit requérir le concours de la force publique. L’article R. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution organise cette demande : si l’huissier de justice — aujourd’hui commissaire de justice — « est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet de département ou, à Paris, au préfet de police ». La réquisition « contient une copie du dispositif du titre exécutoire » et « est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution ». Pour un parking ou un terrain, cet exposé des diligences a une importance décisive : dates de signification, tentatives d’exécution, nombre de caravanes et de véhicules, présence d’un portail ou d’une barrière, raccordements électriques constatés, refus exprimé par les occupants. C’est sur la base de cette réquisition documentée que le préfet apprécie l’opération, notamment au regard de l’ordre public, et qu’il fixe, s’il accorde le concours, le jour et les moyens de l’exécution avec les forces de l’ordre, le serrurier et, pour des résidences mobiles, les engins de levage ou de remorquage que l’ordonnance autorise.
Le préfet peut refuser, et ce refus n’a pas toujours la forme d’une décision écrite. Le même article R. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée » et que « Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus », lequel « est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ». Ces deux phrases structurent toute la stratégie du propriétaire dont l’ordonnance reste lettre morte. Premièrement, le silence de la préfecture pendant deux mois sur une réquisition régulière vaut refus : le propriétaire n’a pas à attendre indéfiniment une réponse pour faire naître ses droits. Deuxièmement, la date de ce refus exprès ou implicite se prouve par la date de réception de la réquisition, d’où la nécessité d’une transmission traçable par le commissaire de justice et de la conservation de son accusé. Troisièmement, tant que la réquisition n’a pas été adressée, l’horloge ne court pas : un propriétaire qui multiplie les appels téléphoniques à la mairie ou à la gendarmerie sans faire déposer la réquisition réglementaire par son commissaire de justice ne fait naître ni refus ni droit à réparation. En Île-de-France, où les ordonnances d’Évry, de Pontoise et de Meaux citées dans cet article ont été rendues, la réquisition est adressée au préfet du département du terrain — Essonne, Val-d’Oise ou Seine-et-Marne — et, à Paris, au préfet de police, comme le rappelle le texte précité.
Le jour venu, l’exécution se déroule sous la direction du commissaire de justice, qui dresse procès-verbal des opérations : départ volontaire ou expulsion des personnes, enlèvement des véhicules et des caravanes restées sur place, transport des meubles et objets lorsque l’ordonnance l’autorise, état du terrain à la libération. Les ordonnances récentes préparent ce moment dans leur dispositif même : autorisation de se faire assister de la force publique et de garagistes dotés d’engins de levage à Pontoise, assistance d’un serrurier et d’un remorqueur et transport des biens dans un garde-meuble ou un lieu adapté aux frais des défendeurs à Évry, enlèvement et gardiennage des caravanes et véhicules à Meaux. Demander ces autorisations dès l’assignation évite un nouvel aller-retour devant le juge le jour de l’exécution. Le propriétaire a aussi intérêt à sécuriser le site aussitôt après la libération — réparation de la clôture ou de la barrière, blocs ou portique quand le règlement d’urbanisme et les servitudes du site le permettent — et à faire constater l’état des lieux de sortie : déchets, dégradations du sol ou des réseaux, raccordements à déposer. Ce constat de sortie boucle la période d’occupation et fige les justificatifs des frais de remise en état, qui seront réclamés aux occupants ou, selon la période et la cause du retard, à l’État.
Un levier distinct de l’exécution civile doit être mentionné avec prudence : la plainte pénale. L’article 322-4-1 du Code pénal punit, dans sa rédaction applicable au 6 novembre 2026, « Le fait de s’installer en réunion, en vue d’y établir une habitation, même temporaire » sur un terrain appartenant à une commune qui s’est conformée aux obligations du schéma départemental ou qui n’y est pas inscrite, ou « à tout autre propriétaire autre qu’une commune », sans pouvoir justifier de l’autorisation du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage. Le texte prévoit un an d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, des peines portées à deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis sur un terrain affecté à une activité agricole, ainsi que la possibilité d’une amende forfaitaire dans les conditions qu’il précise ; sa fiche sur Légifrance signale une abrogation différée au 1er janvier 2029, dont le contenu futur n’a pas à être anticipé ici. Le dépôt de plainte ne libère pas le terrain à lui seul et ne remplace ni le référé ni la réquisition, mais le procès-verbal des forces de l’ordre qui constate l’installation peut nourrir le dossier civil et l’appréciation de l’atteinte à la sécurité ou à la tranquillité publiques dans la voie préfectorale. Il doit être utilisé pour ce qu’il est — la constatation d’une infraction alléguée que seul le juge pénal qualifiera — et non comme un moyen de pression présenté aux occupants comme une expulsion déguisée.
B. Expulsion refus concours force publique indemnisation : la période que l’État paie, ses limites et les preuves de la perte d’un parking ou d’un terrain
Quand le concours est refusé, exprès ou par silence de deux mois, le propriétaire change une seconde fois d’interlocuteur : son débiteur devient l’État. L’article L. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires » et que « Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Le même article précise que les modalités d’évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d’exécuter une mesure d’expulsion sont précisées par décret en Conseil d’État. La demande se présente d’abord à l’administration, puis, en cas de refus ou d’offre insuffisante, devant le tribunal administratif du lieu du terrain. Elle ne vise pas à faire expulser une seconde fois les occupants ; elle vise à transférer sur l’État le coût de la période pendant laquelle l’ordonnance, pourtant exécutoire, n’a pas pu être exécutée faute de force publique.
La période indemnisable obéit à des bornes que les juridictions administratives décrivent avec précision et que le propriétaire doit intégrer dès le dépôt de sa demande. Le tribunal administratif de Nîmes rappelle, en visant l’article L. 153-1 précité, qu’un défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois sur la réquisition équivaut à un refus, et que la responsabilité de l’État se trouve engagée à compter de ce refus ou, si le refus intervient pendant le sursis hivernal de l’article L. 412-6, à compter du terme de cette période de sursis (TA Nîmes, 30 avril 2026, n° 2402631). La même décision ajoute que la période de responsabilité s’achève en principe le jour où l’administration octroie le concours, mais qu’elle ne prend fin qu’à la mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision d’octroi, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou au commissaire de justice ou justifié par des circonstances particulières. Dans cette affaire, la réquisition avait été signifiée à la préfecture le 11 mai 2023, le refus implicite était né le 12 juillet 2023 et le concours n’avait été accordé que le 1er avril 2024 ; le tribunal retient la responsabilité de l’État pour la période courue dans les limites de la demande du propriétaire. La leçon pratique est directe : chaque date compte — signification de l’ordonnance, réquisition, expiration du délai de deux mois de silence prévu à l’article R. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution, décision d’octroi, jour effectif d’exécution — et le propriétaire doit les établir pièce par pièce, car une semaine mal datée est une semaine perdue.
Le Conseil d’État a fixé l’autre borne, par le haut, dans une affaire où un propriétaire réclamait la réparation d’une occupation prolongée au-delà du départ des occupants. Il juge que, lorsque l’administration a refusé le concours de la force publique et qu’il est établi que les occupants ont spontanément quitté les lieux, « la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée à l’égard du propriétaire, au titre des préjudices résultant pour lui de l’indisponibilité du local, que jusqu’à la date du départ des occupants » ; en cas de réinstallation ultérieure, la responsabilité ne peut être engagée au titre de la nouvelle occupation « qu’en raison d’un nouveau refus de concours de la force publique répondant à une nouvelle demande du propriétaire » (CE, 5e et 6e chambres réunies, 22 novembre 2019, n° 417631). Transposée à un parking ou à un terrain, cette règle a deux conséquences concrètes. D’abord, le départ même spontané des caravanes clôt la période indemnisable : le propriétaire doit faire constater la libération dès qu’elle survient et ne peut pas prolonger artificiellement sa demande au-delà. Ensuite, si de nouvelles caravanes s’installent après la libération, le premier refus ne couvre pas cette seconde occupation : une nouvelle demande et, selon le cas, une nouvelle réquisition sont nécessaires — ce qui redonne tout son prix à la clause d’ordonnance qui maintient le titre exécutoire pendant plusieurs mois en cas de réinstallation des mêmes occupants, telle que celle qu’accorde le tribunal de Meaux dans l’ordonnance du 19 mars 2025 précitée.
Sur le montant, le tribunal administratif de Nîmes énonce la règle d’équivalence qui sert de point de départ au chiffrage : le montant dont l’État est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative que l’occupant a contractée envers le propriétaire pendant la période de responsabilité (TA Nîmes, 30 avril 2026, n° 2402631). Pour un parking de commerce ou un terrain d’activité qui n’était pas donné à bail aux occupants, il n’existe pas de « loyer » contractuel à prendre pour base : le propriétaire doit donc reconstituer la valeur d’usage perdue. Les pièces qui permettent ce chiffrage se réunissent pendant l’occupation, pas après. Pour un parking exploité commercialement : les recettes des mêmes semaines des années précédentes et des semaines libres voisines, le nombre de places neutralisées constaté par commissaire de justice, les justificatifs de gardiennage ou de personnel supplémentaire, les factures de nettoyage et d’enlèvement des déchets. Pour un terrain destiné à être loué, vendu ou aménagé : le bail, la promesse ou le permis que l’occupation a retardés, les courriers du cocontractant qui datent le report, les devis et factures de remise en état. Pour les deux : les procès-verbaux de constat successifs qui jalonnent l’occupation, la signification de l’ordonnance, la réquisition et ses accusés, les réponses ou le silence de la préfecture. Le préjudice moral ou l’inconfort du propriétaire ne suffiront pas ; le juge indemnise une indisponibilité datée et chiffrée. Il faut aussi garder la tête froide sur ce que cette indemnisation n’est pas : elle ne sanctionne pas le préfet, elle ne double pas l’indemnité d’occupation éventuellement due par les occupants eux-mêmes pour la même période, et elle suppose que le propriétaire ait fait les diligences qui dépendaient de lui — signification rapide, réquisition régulière, réponse aux demandes de pièces de la préfecture dès lors qu’elles portent sur l’exécution, et non confusion avec une simple demande de renseignements postérieure liée à la demande d’indemnisation amiable, que le tribunal de Nîmes juge sans effet sur la justification du refus initial.
Une dernière articulation doit être claire pour éviter les démarches en double. La voie préfectorale de la loi du 5 juillet 2000 aboutit, quand elle réussit, à l’évacuation forcée par le préfet lui-même ; la voie judiciaire aboutit à un titre dont l’exécution passe par le commissaire de justice et la réquisition. Le propriétaire dont la demande de mise en demeure préfectorale est écartée — faute d’arrêté municipal d’interdiction ou d’atteinte établie à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques — conserve intacte la voie du référé fondée sur l’article 544 du Code civil. Inversement, le propriétaire qui tient son ordonnance de référé n’a pas à obtenir en plus une mise en demeure préfectorale pour la faire exécuter : c’est la réquisition de l’article R. 153-1 qui est l’acte utile, et c’est son sort — octroi, refus exprès motivé, ou défaut de réponse dans un délai de deux mois valant refus selon l’article R. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution — qui décidera si la perte des semaines suivantes pèse sur les occupants, sur l’État, ou reste à la charge du propriétaire faute de diligence établie. Les commerçants et exploitants de parkings d’Île-de-France ont une raison supplémentaire de ne pas laisser vieillir le dossier : leurs constats, leurs recettes journalières et leurs factures de gardiennage se reconstituent mal plusieurs mois plus tard, alors qu’ils forment, rangés par date, le dossier même que la préfecture puis le tribunal administratif liront.
Conclusion
Les situations rapportées cette semaine par la presse — des caravanes sur le parking de commerces qui chiffrent leurs pertes, une ordonnance d’expulsion dont l’exécution se fait attendre — ne décrivent pas une impasse du droit, mais une séquence que le propriétaire doit conduire sans trou d’air. D’abord, le juge des référés ordonne la libération du terrain ou du parking occupé sans droit ni titre, sur le fondement de l’article 544 du Code civil et de l’article 835 du Code de procédure civile ; l’expulsion, seule mesure qui rende au propriétaire la plénitude de son droit, n’est pas en principe disproportionnée au regard du domicile des occupants, comme l’a jugé la Cour de cassation le 28 novembre 2019. Ensuite, les délais d’exécution se discutent texte par texte : le commandement et le délai de deux mois de l’article L. 412-1, écartés en cas d’entrée par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, et le sursis hivernal de l’article L. 412-6, dont la suppression pour un lieu autre que le domicile doit être demandée au juge. Enfin, l’exécution forcée passe par la réquisition du commissaire de justice au préfet ; le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus, et le refus de l’État ouvre droit à réparation pour la période d’indisponibilité qu’il a causée, du refus — ou, en hiver, du terme du sursis — jusqu’au départ des occupants ou à la mise en œuvre effective du concours, sans prolongation possible au-delà du départ ni couverture d’une réinstallation nouvelle sans nouvelle demande. Le propriétaire qui documente chaque date et chaque euro de perte transforme une ordonnance jusque-là inexécutée en deux actifs : un terrain qui finit par être libéré, et une créance indemnisable pour les semaines pendant lesquelles il ne l’était pas. Celui qui attend sans requérir, sans constater et sans chiffrer supporte seul le coût de l’attente. C’est dans cet écart, bien plus que dans le principe de l’expulsion, que se joue l’issue économique de ces occupations.