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Expertise de gestion : la prescription continue-t-elle pendant l’attente du rapport ?

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Maître Reda KOHEN
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Expertise de gestion : la prescription continue-t-elle pendant l’attente du rapport ?

Un actionnaire soupçonne une opération de gestion d’avoir causé un préjudice à sa société. Il obtient une expertise, attend le rapport, puis envisage d’agir contre le dirigeant. Cette chronologie paraît cohérente : comment chiffrer une demande sans avoir d’abord compris l’opération ? Mais l’attente du rapport ne met pas nécessairement la prescription de l’action en pause.

Dans un arrêt publié du 4 novembre 2026, n° 25-14.332, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que l’expertise de gestion demandée sur le fondement de l’article L. 225-231 du code de commerce n’est pas une mesure d’instruction avant tout procès au sens de l’article 2239 du code civil. Or ce dernier texte prévoit une suspension de la prescription pour certaines mesures d’instruction ordonnées avant tout procès.

La distinction intéresse les actionnaires minoritaires, les dirigeants et leurs conseils. Une expertise de gestion et une mesure destinée à conserver une preuve peuvent toutes deux être demandées à un juge ; elles ne poursuivent pourtant pas nécessairement la même finalité. La décision récente ne dit pas qu’aucun acte ne peut interrompre une prescription. Elle ne transforme pas non plus le seul dépôt du rapport en point de départ général d’une action. Elle oblige à identifier la nature de la mesure et les droits que chaque partie souhaite exercer. Voici comment lire l’arrêt, distinguer les mécanismes et préparer un dossier sans attribuer à l’expertise des effets que la Cour ne lui reconnaît pas.

I. Expertise de gestion : que décide la Cour sur la prescription ?

A. Pourquoi le rapport d’expertise de gestion ne suspend-il pas automatiquement la prescription ?

L’expertise de gestion examinée par la Cour concerne une société anonyme. L’article L. 225-231 du code de commerce organise notamment le droit, pour un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital, individuellement ou ensemble, de poser par écrit des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le texte prévoit aussi les conditions dans lesquelles certains autres acteurs peuvent demander une expertise.

Les questions sont adressées au président du conseil d’administration ou au directoire. À défaut de réponse dans le mois ou de communication d’éléments de réponse satisfaisants, les actionnaires concernés peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts. Ces conditions et ce délai figurent dans le même article L. 225-231. La décision qui accueille la demande fixe l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts ; le texte précise les destinataires du rapport.

Dans l’affaire jugée le 4 novembre 2026, un actionnaire d’une société anonyme avait demandé une expertise de gestion. La mesure a été accueillie, un rapport a été déposé, puis une note complémentaire établie. Les actionnaires ont ensuite soutenu que la demande d’expertise avait interrompu, puis suspendu la prescription de leurs actions en réparation. La cour d’appel avait déclaré prescrites leurs demandes relatives à des fautes alléguées antérieures aux opérations d’expertise. La chronologie et la position des parties figurent dans l’arrêt du 4 novembre 2026.

La réponse de la Cour tient en une phrase : « L’expertise de gestion prévue à l’article L. 225-231 du code de commerce n’est pas une mesure d’instruction présentée avant tout procès au sens de l’article 2239 du code civil. » La chambre commerciale rejette le moyen qui reposait sur la qualification inverse, puis le pourvoi. Ce passage se trouve au point 8 de l’arrêt n° 25-14.332.

La portée de la décision doit être comprise avec précision. L’article 2239 du code civil prévoit que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. La Cour refuse cette qualification pour l’expertise de gestion de l’article L. 225-231. Elle ne dit pas que le rapport est inutile, ni qu’un actionnaire perd automatiquement toute action dès qu’il demande une expertise.

Le rapport peut éclairer la réalité d’une opération, son contexte et les questions à poser aux personnes concernées. Sa valeur pour le dossier reste distincte de l’effet procédural recherché. Un document utile pour apprécier une éventuelle responsabilité ne devient pas, par cette seule utilité, une mesure relevant de l’article 2239. La conclusion sur la qualification de l’expertise résulte de l’arrêt du 4 novembre 2026.

Il faut également éviter une lecture trop large de cet arrêt. Il vise l’expertise de gestion prévue pour la société anonyme par l’article L. 225-231 ; il ne statue pas expressément sur chaque dispositif d’expertise propre à d’autres formes sociales. Si le dossier concerne une SARL, une SAS ou une société civile, la forme de la société, les textes applicables et les actes déjà accomplis doivent être vérifiés séparément. Une ressemblance dans le vocabulaire ne remplace pas cette analyse.

Enfin, les motifs publiés répondent à l’argument fondé sur la suspension de l’article 2239. Ils ne détaillent pas une règle générale selon laquelle toute demande d’expertise de gestion interromprait, ou n’interromprait jamais, la prescription d’une action ultérieure en responsabilité. L’arrêt ne permet donc pas d’affirmer que le dépôt du rapport garantit une nouvelle période pour engager cette action.

B. Quelle différence entre expertise de gestion et mesure d’instruction avant procès ?

L’expertise de gestion recherche des explications sur une ou plusieurs opérations de gestion selon le régime spécial du code de commerce. La mesure d’instruction de l’article 145 du code de procédure civile répond à une autre formulation : s’il existe un motif légitime, elle permet de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Elle peut être demandée sur requête ou en référé dans les conditions du texte.

Dans les deux cas, un technicien peut intervenir et un rapport peut être produit. Cette ressemblance matérielle ne suffit pas à confondre les demandes. Pour préparer une mesure de preuve, le demandeur doit notamment pouvoir expliquer quels faits sont recherchés et à quel litige ils se rapportent. Pour l’expertise de gestion, les opérations visées et le respect des conditions prévues par le code de commerce occupent une place centrale.

La distinction n’est pas purement théorique. Dans un arrêt du 11 septembre 2024, n° 22-24.160 et 23-12.681, la chambre commerciale a cassé une décision ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145. Dans cette affaire, les mesures demandaient en réalité des informations sur des opérations de gestion relevant du mécanisme de l’article L. 225-231, et non la conservation ou l’établissement de la preuve de faits dont pouvait dépendre la solution d’un litige. Cette appréciation porte sur la demande examinée par la Cour ; elle ne rend pas toute mesure de preuve impossible dans un conflit entre actionnaires.

La conséquence pratique est importante : changer le nom donné à une demande ne suffit pas. Une présentation centrée sur une opération de gestion reste à apprécier au regard de sa finalité et du texte applicable. Inversement, une demande de preuve suppose de décrire les faits à établir et le litige envisagé. Le juge vérifie si les conditions du dispositif invoqué sont réunies, au vu des éléments du dossier.

Pour une mesure d’instruction entrant effectivement dans le champ de l’article 2239 du code civil, le texte prévoit une suspension lorsque le juge fait droit à la demande ; il précise aussi les conditions dans lesquelles le délai recommence à courir après l’exécution de la mesure. La décision du 4 novembre 2026 distingue précisément de cette situation l’expertise de gestion de l’article L. 225-231. Il serait donc trompeur de promettre le bénéfice de l’article 2239 à partir de la seule appellation de la mesure.

La portée de la suspension doit, elle aussi, être examinée pour l’action concernée. Dans un arrêt du 2 mars 2023, n° 21-18.771, la deuxième chambre civile rappelle qu’en principe la suspension comme l’interruption ne s’étendent pas d’une action à une autre, sauf lorsque les deux actions tendent au même but et que la seconde est virtuellement comprise dans la première. L’affaire portait sur une mesure relative à des matériels et sur une action ultérieure en délivrance conforme ; la Cour a retenu, dans ces circonstances, une identité de but.

Cette décision de 2023 aide à formuler la question à poser sur une mesure d’instruction avant procès : quels faits la demande devait-elle établir, et quel est le but de l’action envisagée ? Elle ne modifie pas la qualification retenue en 2026 pour l’expertise de gestion. Il serait donc imprudent d’en déduire, sans examen, que l’action contre un dirigeant bénéficie de la suspension liée à une expertise de gestion.

La personne qui demande une mesure compte également. Dans un arrêt du 12 février 2026, n° 24-18.382, rendu dans un litige de bail commercial, la troisième chambre civile a examiné le cas d’un locataire défendeur à une demande d’expertise. Elle a indiqué dans quelles conditions ce locataire pouvait bénéficier de la suspension et retenu que de simples protestations et réserves ne suffisaient pas dans l’affaire jugée. Cette solution concerne la mesure et les parties de ce litige ; elle ne doit pas être transposée automatiquement à l’expertise de gestion d’une société anonyme.

La bonne question n’est donc pas seulement de savoir si un expert a été nommé. Il faut relire l’acte qui saisit le juge, le texte invoqué, la décision qui fixe la mission, les demandes de chaque partie et l’action envisagée ensuite. Cette comparaison permet de repérer ce qui est établi par les textes et ce qui reste à discuter, sans supposer qu’un rapport protège indifféremment tous les participants.

II. Comment préparer l’action contre le dirigeant pendant l’expertise de gestion ?

A. Quelle action et quel délai vérifier avant d’attendre le rapport ?

La première vérification porte sur le préjudice dont la réparation est demandée. Pour les sociétés anonymes, l’article L. 225-251 du code de commerce prévoit la responsabilité des administrateurs et du directeur général, selon les cas, envers la société ou envers les tiers, notamment en cas de violation des statuts ou de faute de gestion. La responsabilité ne se déduit pas de la seule désignation d’un expert : les faits, le dommage et leur lien doivent être examinés.

L’article L. 225-252 du code de commerce distingue l’action en réparation du préjudice subi personnellement par un actionnaire et l’action sociale qu’il peut intenter contre les administrateurs ou le directeur général. Pour cette dernière, les demandeurs poursuivent la réparation du préjudice subi par la société ; les dommages-intérêts sont, le cas échéant, alloués à celle-ci. L’identité de celui qui agit et celle de la personne dont le préjudice est invoqué ne doivent donc pas être confondues.

Un exemple illustre la distinction. Des actionnaires contestent une opération qui aurait appauvri la société. Ils peuvent chercher à comprendre le coût réel de l’opération et les conditions dans lesquelles elle a été décidée. Si l’un d’eux estime avoir subi en outre un dommage personnel, il doit identifier les faits propres à cette demande et ne pas la présenter simplement comme une seconde réparation du même dommage social. La qualification dépend des pièces et des prétentions soumises au juge ; le cadre des deux actions figure à l’article L. 225-252.

Pour l’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général d’une société anonyme, l’article L. 225-254 du code de commerce prévoit une prescription de trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Le texte prévoit dix ans lorsque le fait est qualifié crime. Ces formulations ne dispensent pas d’identifier le régime applicable à la demande précise ni d’établir les circonstances invoquées.

La date d’une assemblée, une écriture comptable, un contrat ou la réception d’un rapport ne doivent pas être traités automatiquement comme le point de départ de toutes les actions. L’article L. 225-254 distingue le fait dommageable et la révélation du fait dissimulé ; la question de la dissimulation et celle de sa révélation exigent une analyse des éléments disponibles. Le 4 novembre 2026, la Cour ne pose pas une règle générale fixant le point de départ au dépôt du rapport d’expertise de gestion.

Il est utile de séparer deux notions que le langage courant mélange souvent. L’article 2230 du code civil indique que la suspension arrête temporairement le cours de la prescription sans effacer le temps déjà couru. L’article 2231 du même code dispose que l’interruption efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. Il faut ensuite vérifier quel mécanisme est applicable à l’acte et à l’action considérés.

L’article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ; il vise aussi certaines hypothèses de juridiction incompétente ou de vice de procédure. L’article 2242 précise que l’interruption résultant de la demande produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. Ces textes ne permettent pas, sans analyse supplémentaire, d’affirmer que toute demande d’expertise de gestion interrompt nécessairement l’action indemnitaire future.

L’article 2243 du code civil prévoit que l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l’instance ou voit sa demande définitivement rejetée. Il faut par conséquent conserver les actes, les décisions et l’issue de chaque instance. Une liste de dates isolées, sans l’objet de chaque demande ni son résultat, ne permet pas d’apprécier correctement les effets prévus par les textes.

Pour le dossier concret, préparer l’action ne signifie pas accuser sans preuve. Cela signifie identifier la société, sa forme, les personnes éventuellement visées, les opérations en cause et la nature du dommage allégué, puis vérifier si des démarches judiciaires ont déjà été accomplies. Une démarche engagée pour obtenir des informations et une demande de réparation peuvent poursuivre des buts différents : la comparaison doit être faite à partir de leurs actes et de leurs motifs, non d’une formule standard.

Une approche plus générale du conflit entre associés et de l’accès aux informations figure dans notre article sur l’expertise de gestion demandée par un associé minoritaire. La décision du 4 novembre ajoute ici une question précise : quelle est la portée, pour la prescription, de la mesure effectivement obtenue ?

B. Quelles pièces réunir et comment suivre la procédure sans présumer ses effets ?

Commencez par reconstituer les opérations de gestion concernées. Un tableau de travail peut distinguer, pour chacune, la décision alléguée, l’organe ou la personne impliquée, les documents disponibles et les questions qui restent ouvertes. Les procès-verbaux, conventions, comptes et correspondances doivent être replacés dans leur contexte. Leur présence dans le dossier ne démontre pas à elle seule une faute ; leur absence ne prouve pas non plus qu’une information a été dissimulée.

Conservez ensuite la question écrite adressée à la société, sa preuve d’envoi, les réponses et leurs annexes. Pour la société anonyme, l’article L. 225-231 du code de commerce organise cette phase préalable et permet la demande en référé à défaut de réponse dans le mois ou d’éléments satisfaisants. La teneur exacte de la question compte : une demande portant sur une opération déterminée ne se réduit pas à une demande générale de contrôle de toute la vie sociale.

Si une instance a été engagée, réunissez l’assignation ou la requête, les demandes formulées, les conclusions utiles et toutes les décisions rendues. Lisez le dispositif qui désigne l’expert avec la mission détaillée : il permet de distinguer ce que le technicien doit examiner, les personnes concernées et les documents sollicités. Le code de procédure civile, article 232, prévoit que le juge peut commettre un technicien pour l’éclairer sur une question de fait requérant ses lumières.

Cette mission n’est pas un jugement sur la responsabilité. Un rapport peut présenter des données techniques, comptables ou factuelles ; la qualification des prétentions et l’appréciation de leur bien-fondé relèvent de l’analyse du dossier et, en cas de litige, de la décision juridictionnelle. Demander à un expert d’examiner une opération ne signifie pas que les faits allégués sont établis ni que la société ou le dirigeant a commis une faute.

Il faut également identifier séparément les actions envisagées. Pour chacune, indiquez qui souhaite agir, contre qui, pour quel dommage, sur quel fondement et quels faits doivent être démontrés. L’article L. 225-252 permet notamment de distinguer l’action sociale de la réparation d’un préjudice personnel. Si plusieurs actionnaires interviennent, leurs situations ne doivent pas être présumées identiques simplement parce qu’ils participent à la même expertise.

Pour chaque action, rapprochez les dates pertinentes des textes applicables et des actes réellement accomplis. Lorsque l’action relève de l’article L. 225-254, le texte indique les règles relatives au fait dommageable et au fait dissimulé. Pour une demande en justice, les articles 2241, 2242 et 2243 du code civil doivent être lus avec l’objet et l’issue de l’instance.

Le dossier gagne à distinguer les éléments certains des points discutés. Une date de signature établie par un acte peut être notée comme telle. La date à laquelle un fait aurait été révélé, si la dissimulation est invoquée, peut nécessiter l’examen de plusieurs documents et des positions adverses. Il faut garder les sources de chaque indication et éviter de présenter une hypothèse de travail comme une constatation judiciaire.

En présence d’une expertise de gestion fondée sur l’article L. 225-231, l’arrêt du 4 novembre 2026 interdit de compter sur la suspension de l’article 2239 au seul motif que cette expertise a été ordonnée. Il faut donc examiner les actions possibles et leurs conditions sans attendre, par simple réflexe, la fin des investigations. La décision ne fournit toutefois pas une solution automatique à toutes les questions d’interruption ou de point de départ.

Si une mesure d’instruction avant procès est envisagée, vérifiez si elle poursuit réellement la conservation ou l’établissement de la preuve d’un litige identifiable. L’article 145 du code de procédure civile exige un motif légitime ; l’arrêt du 11 septembre 2024 montre qu’une demande destinée en réalité à obtenir des informations sur des opérations de gestion ne peut être requalifiée en mesure de preuve par le seul choix de son fondement.

Le cas échéant, l’analyse du contentieux commercial et des droits des associés doit tenir compte du risque inverse : engager une action dont les faits, les parties ou le préjudice ne sont pas suffisamment identifiés. Le choix procédural demande d’articuler l’accès à la preuve avec une demande juridiquement définie. Aucun modèle de calendrier ne remplace l’examen des actes, des textes applicables et des décisions rendues dans l’affaire.

Conclusion

L’arrêt du 4 novembre 2026 trace une limite nette : l’expertise de gestion prévue à l’article L. 225-231 du code de commerce n’est pas une mesure d’instruction avant tout procès au sens de l’article 2239 du code civil. Il faut donc distinguer l’intérêt du rapport pour comprendre les opérations de l’effet juridique de la procédure utilisée. Cette limite est énoncée par la chambre commerciale, pourvoi n° 25-14.332.

Pour préserver une analyse fiable, il faut identifier la forme sociale, le préjudice personnel ou social invoqué, les actes déjà accomplis et la mission confiée à l’expert. Les règles de prescription propres à l’action et les effets éventuels des demandes en justice doivent être vérifiés sur leurs textes et dans leur contexte. Attendre un rapport peut être utile à la compréhension du dossier ; son attente ne dispense pas de cet examen.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».