Votre gérant ne vous montre ni les relevés bancaires, ni les contrats signés avec sa propre société, ni les factures qui justifient les virements partis vers une société soeur. Vous détenez 15, 20 ou 30 pour cent du capital, vous posez des questions en assemblée, et on vous répond par des généralités ou par le silence. Cette opacité n’est pas une fatalité du minoritaire. Le droit des sociétés vous donne une arme d’information redoutable : l’expertise de gestion, qui permet de faire désigner par le juge un expert indépendant chargé d’examiner les opérations suspectes et de remettre un rapport écrit. L’actualité la plus récente confirme son efficacité : le 26 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’un associé peut obtenir une expertise de gestion sur les actes accomplis pendant l’exécution d’un plan de continuation, sans avoir à démontrer l’urgence (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-19.035). Cet article explique qui peut demander cette expertise en SARL, en SA et en SAS, comment formuler la demande pour qu’elle soit accueillie, et comment transformer le rapport de l’expert en révocation, en annulation ou en dommages et intérêts, avec la procédure suivie à Paris et en Île-de-France.
I. Obtenir la désignation d’un expert quand votre gérant ou votre président refuse de vous informer
A. En SARL, comment l’associé qui détient un dixième du capital saisit directement le tribunal sans prouver l’urgence
En SARL, le texte est l’article L. 223-37 du code de commerce : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » (article L. 223-37 du code de commerce). Trois enseignements pratiques découlent de cette phrase. D’abord, le seuil se calcule sur le capital social, pas sur les droits de vote : un associé qui détient 10 pour cent des parts, même privé du droit de vote sur certaines décisions par une clause statutaire, remplit la condition. Ensuite, les petits porteurs peuvent se regrouper pour atteindre ensemble le dixième, sans formalité particulière, par simple assignation conjointe ou intervention volontaire à l’instance. Enfin, la demande porte sur une ou plusieurs opérations de gestion, ce qui exclut l’audit général de la société mais couvre chaque acte suspect : une convention de prestations de services avec la société du gérant, une rémunération fixée sans vote, un abandon de créance au profit d’une société liée, un investissement ruineux décidé sans information.
La SARL présente un avantage procédural majeur : aucune question écrite préalable n’est imposée par la loi. Vous pouvez saisir directement le président du tribunal de commerce statuant en référé. Le texte réglementaire précise : « L’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » (article R. 223-30 du code de commerce). En pratique, adressez tout de même une lettre recommandée au gérant avant d’assigner, en listant vos questions précises et en lui laissant un délai de réponse de quinze jours à un mois. Cette lettre ne constitue pas une condition de recevabilité, mais elle démontre au juge le refus d’information et prive le gérant de l’argument selon lequel il aurait répondu s’il avait été interrogé. Conservez l’avis de réception et la copie de la lettre : ces pièces figureront en tête de votre bordereau.
Deux objections classiques du gérant ont été définitivement écartées par la Cour de cassation. Première objection : vous n’êtes pas venu aux assemblées qui ont approuvé les opérations, ou vous n’avez pas contesté les résolutions, donc vous auriez accepté la gestion. La chambre commerciale répond : « ni la circonstance qu’un associé se soit abstenu de participer aux assemblées ayant approuvé les opérations de gestion litigieuses ni le fait qu’il n’ait exercé aucun recours contre les décisions d’approbation ne sont de nature à faire obstacle à sa demande d’expertise de gestion » (Cass. com., 5 mai 2009, n° 08-15.313). Même l’associé qui a voté oui par lassitude, ou qui a manqué plusieurs assemblées, conserve son droit à l’expertise. Cette solution protège le minoritaire qui découvre tardivement la réalité des chiffres, parfois des années après les votes. Deuxième objection : la société serait en difficulté, en redressement judiciaire ou en exécution d’un plan, et le juge consulaire ou le commissaire à l’exécution du plan contrôlerait déjà tout. L’arrêt du 26 novembre 2025 tranche : « le jugement arrêtant un plan rétablit le débiteur dans ses pouvoirs de gestion et dans la maîtrise de ses biens, dont il bénéficiait avant l’ouverture de la procédure collective, sauf restriction particulière en application de l’article L. 626-14 du code de commerce » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-19.035, § 6). Dans cette affaire, un associé d’une SARL en plan de continuation depuis 2015 soupçonnait des virements vers une société de prestations liée au dirigeant et l’absence de convocation de l’assemblée appelée à statuer sur les comptes clos le 31 mars 2021. La Cour a validé l’expertise sur les actes de la période 2017-2021, accomplis par les organes de gestion pendant l’exécution du plan. Si votre société exécute un plan de continuation et que le dirigeant en profite pour organiser des flux opaques, cette décision vous concerne directement.
Sur le terrain de l’urgence, le même arrêt apporte une clarification décisive pour la SARL. Les sociétés visées soutenaient que le juge des référés ne pouvait statuer qu’en cas d’urgence, sur le fondement de l’article 872 du code de procédure civile. La Cour répond d’abord : « l’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations prévues au premier alinéa de l’article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-19.035, § 9), puis elle pose le principe : « L’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une expertise de gestion sur le fondement de ces textes. » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-19.035, § 10). Vous n’avez donc pas à démontrer un péril imminent pour obtenir l’expert. Il suffit d’établir votre qualité d’associé au seuil requis et de viser des opérations déterminées. Cette solution distingue l’expertise de gestion du référé de droit commun et explique sa rapidité : le président du tribunal de commerce statue en quelques semaines, sans que le gérant puisse paralyser la demande en contestant l’urgence.
Le rapport de l’expert suit un circuit organisé par la loi. Le texte dispose : « Le rapport d’expertise est déposé au greffe. » (article R. 223-30 du code de commerce). L’article L. 223-37 ajoute que le rapport « est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes ainsi qu’au gérant » et qu’il « doit, en outre, être annexé à celui établi par le commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité » (article L. 223-37 du code de commerce). Cette publicité forcée constitue un levier puissant : le gérant sait que les conclusions de l’expert seront lues en assemblée et jointes au rapport du commissaire aux comptes. Quant au coût, la loi prévoit : « Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société. » (article L. 223-37 du code de commerce). Demandez systématiquement que la provision puis les honoraires définitifs soient mis à la charge de la société, en faisant valoir que l’expertise profite à la collectivité des associés et non à votre seul intérêt. Les ordonnances accordent fréquemment cette mise à la charge sociale, avec une provision initiale de quelques milliers d’euros consignée avant le début des opérations.
B. En SA et en SAS, comment les actionnaires à 5 pour cent posent la question écrite qui ouvre le référé après un mois sans réponse
En société anonyme et, par renvoi, en société par actions simplifiée, le régime est l’article L. 225-231 du code de commerce. Le seuil est abaissé : « un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle » (article L. 225-231 du code de commerce). La contrepartie de ce seuil plus accessible est une étape préalable obligatoire : la question écrite. Le texte enchaîne : « A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations » (article L. 225-231 du code de commerce). Toute saisine du juge avant l’expiration du mois, ou sans question écrite préalable, expose votre demande à l’irrecevabilité. La lettre doit viser des opérations précises, pas la gestion générale : citez les conventions, les montants, les dates et les pièces manquantes. Une question vague sur la stratégie de la société autorise le président à répondre par des généralités que le juge estimera satisfaisantes.
En SAS, l’applicabilité du dispositif résulte du renvoi général de l’article L. 227-1 du code de commerce, qui déclare applicables à la société par actions simplifiée les règles des sociétés anonymes « à l’exception de l’article L. 224-2 , du second alinéa de l’article L. 225-14 , des articles L. 225-17 à L. 225-102, L. 225-103 à L. 225-126 , L. 225-243 , du I de l’article L. 233-8 et de l’article L. 236-17 » (article L. 227-1 du code de commerce). L’article L. 225-231 ne figure pas dans cette liste d’exclusions : l’expertise de gestion existe donc en SAS, au profit des associés représentant 5 pour cent du capital. En pratique, la question écrite est adressée au président de la SAS, et les statuts peuvent aménager les modalités sans supprimer le droit. Vérifiez toutefois vos statuts : certaines SAS prévoient des seuils d’information renforcés ou des comités qui ne remplacent pas la procédure légale. Si le président de votre SAS ignore votre lettre pendant un mois, ou vous adresse une réponse de pure forme sans les pièces demandées, vous pouvez assigner en référé devant le président du tribunal de commerce, selon la procédure de l’article R. 225-163 du code de commerce, qui organise la convocation du président du conseil d’administration ou du directoire à l’audience et le dépôt du rapport au greffe (article R. 225-163 du code de commerce).
Le droit d’agir appartient aussi à d’autres plaignants que les associés. En SARL comme en SA, « Le ministère public et le comité d’entreprise sont habilités à agir aux mêmes fins » (article L. 223-37 du code de commerce). En SA, une association d’actionnaires remplissant les conditions légales peut poser la question écrite. Si vous êtes salarié et membre du comité social et économique d’une société dont la gestion vous paraît opaque, signalez les faits au comité : sa demande d’expertise, portée par une institution représentative, impressionne le juge et protège votre anonymat relatif. Le commissaire aux comptes, destinataire du rapport, peut de son côté déclencher sa procédure d’alerte ou révéler les faits délictueux au procureur. Coordonnez ces canaux : une question écrite d’associés à 5 pour cent, doublée d’un signalement au commissaire aux comptes sur les mêmes opérations, rend la nomination de l’expert presque inévitable.
Attention à la qualité pour agir en cours d’instance. Si vous cédez vos titres avant l’ordonnance, vous perdez le seuil et la demande devient irrecevable. Ne cédez rien tant que l’expert n’est pas désigné, et si une cession est déjà programmée, faites constater votre qualité à la date de l’assignation. De même, les parts doivent être prises en compte à leur valeur nominale dans le capital : vérifiez le montant du capital divisé dans les statuts à jour et calculez votre fraction avant d’assigner. Un calcul erroné du seuil constitue la première cause d’échec des demandes, devant des juges qui vérifient ce point d’office. Joignez à l’assignation l’extrait Kbis récent, les statuts certifiés conformes, l’attestation de détention de vos titres et la preuve de la question écrite avec l’accusé de réception pour les SA et les SAS.
II. Cadrer la mission de l’expert et transformer son rapport en révocation, annulation ou condamnation
A. Quelles opérations viser et quelles suites donner au rapport : révocation du gérant, action en responsabilité et plainte
La limite la plus stricte de l’expertise de gestion tient à son objet : elle doit viser des opérations déterminées, jamais l’ensemble de la gestion. La Cour de cassation l’a rappelé en cassant une ordonnance qui avait confié à l’expert le soin de retracer l’ensemble des opérations financières de deux exercices et de déterminer l’existence d’une gérance de fait : « l’expertise de gestion susceptible d’être ordonnée sur le fondement de l’article L. 223-37 du code de commerce doit être limitée à une ou plusieurs opérations de gestion déterminées » (Cass. com., 24 oct. 2018, n° 16-25.297). Une mission qui demande à l’expert de tout vérifier, sur plusieurs années, sans lister les actes suspects, sera annulée en appel ou en cassation. Rédigez donc votre demande comme un cahier des charges : identifiez chaque opération par sa date, son montant, ses parties et la pièce manquante. Par exemple : la convention de prestations du 14 mars 2024 entre la SARL et la société du gérant pour 120 000 euros annuels, sans appel d’offres ni rapport du commissaire aux comptes ; les virements mensuels de 8 000 euros vers la société soeur entre janvier 2023 et décembre 2024, sans contrepartie documentée ; la rémunération exceptionnelle de 90 000 euros versée en décembre 2024 sans vote des associés ; l’abandon d’une créance de 200 000 euros sur le principal client, dirigé par le frère du gérant. Cinq à dix opérations précisément décrites valent mieux qu’une demande générale sur trois exercices.
L’expert désigné dispose de pouvoirs d’investigation étendus sur le périmètre fixé : accès aux documents comptables, aux contrats, aux relevés bancaires de la société, audition du dirigeant et du comptable. La décision de justice détermine l’étendue de sa mission et de ses pouvoirs, et vous pouvez demander que l’ordonnance l’autorise à se faire communiquer tout document utile, y compris ceux détenus par les sociétés liées pour les flux intra-groupe. Suivez les opérations d’expertise : assistez aux réunions quand l’expert vous y invite, répondez à ses demandes de pièces dans les délais, et adressez-lui des dires écrits pour commenter les réponses du gérant. Un dire bien documenté, qui confronte chaque affirmation du dirigeant à une pièce contraire, oriente utilement les conclusions. Le rapport final, déposé au greffe et communiqué aux parties, décrit les faits constatés sans toujours qualifier juridiquement les fautes : c’est à vous, avec votre avocat, d’en tirer les conséquences contentieuses.
La première suite possible est la révocation du dirigeant. En SARL, le gérant est révocable par les associés représentant plus de la moitié des parts, et le juge peut prononcer la révocation pour cause légitime à la demande de tout associé. Un rapport d’expert qui établit des conventions occultes, des rémunérations sans vote ou des transferts sans contrepartie constitue la cause légitime par excellence. Si vous détenez la majorité avec d’autres minoritaires regroupés, convoquez l’assemblée et votez la révocation en produisant le rapport. Si la majorité protège le gérant, demandez au tribunal sa révocation judiciaire en vous appuyant sur les constatations de l’expert. Dans les SAS, appliquez la clause de révocation des statuts, souvent plus souple, et utilisez le rapport pour justifier le juste motif quand les statuts l’exigent. Notre analyse des recours contre le gérant verrouillé détaille la combinaison du référé et de l’action au fond (associé gérant qui bloque la société : révocation en référé ou au fond).
La deuxième suite est l’action en responsabilité contre le dirigeant, exercée par la société ou, si elle s’y refuse, par les associés dans le cadre de l’action sociale exercée ut singuli. Le rapport d’expert fournit la preuve des fautes de gestion et, souvent, le chiffrage du préjudice : surfacturation des prestations internes, loyers versés à une société liée au-dessus du prix du marché, abandons de créances sans justification. Assignez le dirigeant en comblement du préjudice social sur la base des montants établis par l’expert, et demandez au tribunal de le condamner à rembourser la société. Quand les faits relèvent de l’usage des biens sociaux contraire à l’intérêt de la société à des fins personnelles, le rapport sert aussi de pièce maîtresse au dépôt de plainte pour abus de biens sociaux, après analyse pénale de votre conseil. Les trois leviers se combinent : révocation pour reprendre le contrôle, action civile pour récupérer l’argent, plainte pour obtenir la pression de l’enquête. Notre dossier sur l’associé qui vide la société expose cette articulation entre la plainte, la révocation et la récupération des fonds (associé qui vide la société : plainte, révocation et récupération).
La troisième suite concerne les actes eux-mêmes : annulation des conventions illicites et restitution. Si l’expert établit qu’une convention entre la société et son gérant n’a jamais été soumise à l’approbation des associés, demandez l’annulation et la restitution des sommes versées. Si des dividendes ont été distribués sans bénéfices réels pour masquer les prélèvements du dirigeant, le rapport comptable de l’expert fonde l’action en reversement. Si vos avances en compte courant ont servi à financer les opérations litigieuses pendant que leur remboursement vous est refusé, le rapport démontre l’utilisation de vos fonds et renforce votre demande de remboursement avec intérêts (compte courant d’associé bloqué : remboursement et intérêts). Engagez ces actions dans les délais de prescription : trois ans pour les actions en nullité des actes sociaux à compter du jour où la nullité est encourue, avec un point de départ souvent reporté au jour de la découverte quand la dissimulation est établie. Le rapport d’expertise, daté et déposé au greffe, fixe une preuve certaine de la date de découverte.
B. Comment assigner à Paris et en Île-de-France : tribunal compétent, pièces à préparer, coût et délais en 2026
À Paris et en Île-de-France, la demande d’expertise de gestion relève du président du tribunal de commerce du siège de la société, statuant en référé. Pour une SARL ou une SAS dont le siège se trouve à Paris, assignez devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, anciennement tribunal de commerce de Paris, par acte de commissaire de justice. Pour les sociétés immatriculées à Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Meaux ou Pontoise, saisissez le tribunal de commerce du ressort du siège. La compétence territoriale suit le siège social mentionné au Kbis, pas le lieu où les faits se sont produits ni votre domicile. Vérifiez le Kbis de moins de trois mois avant d’assigner : un transfert de siège récent modifie la juridiction compétente et une assignation devant le mauvais tribunal retarde la procédure de plusieurs semaines.
Le dossier d’assignation doit contenir huit pièces. Premièrement, l’extrait Kbis récent et les statuts à jour pour établir la forme sociale et le siège. Deuxièmement, la preuve de votre détention du capital au seuil requis : registre des mouvements de titres ou acte de cession de parts pour la SARL, attestation d’inscription en compte pour la SA et la SAS. Troisièmement, pour les SA et les SAS, la question écrite adressée au président avec son accusé de réception, et la réponse reçue ou la preuve de l’absence de réponse après un mois. Quatrièmement, en SARL, la lettre recommandée préalable au gérant, même si la loi ne l’impose pas. Cinquièmement, les pièces qui rendent les opérations suspectes : bilans des trois derniers exercices, grand-livre des comptes litigieux, copies des conventions obtenues, relevés des virements, procès-verbaux d’assemblées où vos questions sont restées sans réponse. Sixièmement, un tableau synoptique qui liste chaque opération visée avec sa date, son montant et la pièce manquante : les présidents des référés commerciaux apprécient cette clarté et la reprennent souvent dans la mission confiée à l’expert. Septièmement, un projet de mission d’expertise précis, article par article, que le tribunal pourra adopter. Huitièmement, la justification du siège parisien ou francilien qui fonde la compétence territoriale.
Le calendrier parisien en 2026 s’avère favorable aux demandes bien préparées. L’assignation en référé devant le tribunal des activités économiques de Paris aboutit généralement à une audience dans un délai de trois à six semaines, et l’ordonnance de désignation intervient dans les jours qui suivent l’audience. Les opérations d’expertise durent ensuite trois à six mois selon le nombre d’opérations visées et la coopération du dirigeant. Si le gérant refuse de communiquer ses pièces à l’expert, demandez au juge du contrôle de l’expertise d’enjoindre la production sous astreinte : l’obstruction documentée aggrave ensuite sa position dans l’action en responsabilité. Prévoyez une provision initiale de 3 000 à 8 000 euros selon la complexité, en demandant sa mise à la charge de la société ou sa consignation par la société. Quand la trésorerie sociale est exsangue, proposez d’avancer la provision avec répétition contre la société en cas de succès, plutôt que de laisser la demande s’enliser sur la question financière.
Deux précautions parisiennes méritent une attention particulière. D’abord, si votre société emploie un commissaire aux comptes, écrivez-lui en parallèle sur les mêmes opérations : son obligation de révélation et sa procédure d’alerte pèsent sur le dirigeant et enrichissent le dossier du juge des référés. Ensuite, si le dirigeant multiplie les manoeuvres pour faire disparaître les preuves, sauvegardez immédiatement les documents auxquels vous avez licitement accès et envisagez, en complément de l’expertise de gestion, une demande de mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » (article 145 du code de procédure civile). L’article 145 permet notamment un constat d’huissier ou une saisie de documents avant tout procès, utile quand vous craignez la destruction des pièces. L’expertise de gestion reste l’outil principal car elle vise le fond des opérations et produit un rapport destiné à l’assemblée, tandis que l’article 145 sécurise les preuves : les deux procédures se cumulent sans s’exclure.
Enfin, préparez l’après-rapport dès l’assignation. Faites approuver vos comptes annuels dans les délais : le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels « sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice » (article L. 223-26 du code de commerce), et une assemblée d’approbation tenue pendant l’expertise vous donne une tribune pour poser publiquement les questions que l’expert examine. Si le gérant refuse de convoquer l’assemblée d’approbation, demandez en justice la désignation d’un mandataire chargé de la convoquer. Notez chaque refus dans un courrier : l’obstruction du dirigeant pendant la procédure d’expertise constitue un élément de faute supplémentaire pour l’action en responsabilité à venir. Un dossier où chaque étape est écrite, datée et notifiée transforme le rapport de l’expert en condamnation : le juge du fond n’aura plus qu’à tirer les conséquences chiffrées de faits déjà établis par un technicien indépendant.
Conclusion
L’associé minoritaire face à un dirigeant opaque n’est pas démuni. En SARL, le dixième du capital suffit pour saisir directement le président du tribunal de commerce, sans question préalable et sans urgence à démontrer. En SA et en SAS, 5 pour cent du capital et une question écrite restée un mois sans réponse satisfaisante ouvrent le même référé. La Cour de cassation protège ce droit avec constance : ni l’absence aux assemblées, ni l’absence de recours contre les résolutions, ni même l’exécution d’un plan de continuation ne ferment la porte de l’expertise, comme l’a confirmé l’arrêt du 26 novembre 2025. La seule exigence stricte porte sur la précision de la demande : visez des opérations déterminées, chiffrées et datées, jamais l’ensemble de la gestion. Le rapport de l’expert, déposé au greffe, communiqué au commissaire aux comptes et annexé au rapport de la prochaine assemblée, devient alors le socle de la révocation du dirigeant, de l’annulation des conventions illicites et de l’action en remboursement. À Paris et en Île-de-France, un dossier complet obtient une ordonnance en quelques semaines : constituez dès maintenant votre tableau des opérations suspectes, envoyez la lettre recommandée au dirigeant, puis assignez en référé avant que les preuves ne disparaissent.
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