Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Coopérative de commerçants détaillants et commerce associé en droit de la concurrence : groupements d’achat, exclusivité territoriale, clauses de retrait et pratiques restrictives

En droit français de la distribution et des pratiques de marché, la coopérative de commerçants détaillants occupe une place singulière. Contrairement aux réseaux succursalistes ou franchisés, le commerce associé repose sur une structure détenue et administrée par les détaillants eux-mêmes en vertu de l’article L. 124-1 du Code de commerce. Ces commerçants juridiquement indépendants mutualisent leurs achats, leurs enseignes et leurs services tout en demeurant concurrents potentiels au sens de l’article L. 420-1 du Code de commerce. À titre liminaire, cette étude expose exclusivement le cadre légal et les décisions de justice publiées à la date de rédaction. Aucun fait particulier non tranché n’est visé, aucune responsabilité n’est présumée, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge statue.

L’essor des groupements coopératifs dans la grande distribution alimentaire, l’optique, le sport, le bricolage ou l’hôtellerie engendre un contentieux abondant devant les juridictions commerciales. Or, l’Autorité de la concurrence a souligné dès sa décision n° 10-SOA-01 du 25 février 2010 relative aux contrats d’affiliation l’importance de préserver la mobilité des magasins indépendants entre enseignes. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 27 janvier 2021 (n° 18-14.774) et son arrêt du 15 mai 2024 (n° 23-10.696), encadre strictement l’équilibre entre la discipline collective du réseau et la liberté du commerce.

L’étude de ce régime juridique commande dès lors d’analyser l’organisation de la coopération commerciale et de l’exclusivité territoriale au regard du droit de la concurrence (I). Il conviendra ensuite d’examiner la sortie du groupement coopératif, l’encadrement des clauses post-contractuelles sous l’article L. 341-1 du Code de commerce et l’articulation avec l’article L. 442-1 du Code de commerce (II).

I. L’organisation du groupement coopératif de commerçants détaillants à l’épreuve de la liberté de la concurrence

A. La mutualisation des achats, la politique commerciale commune et la frontière des ententes illicites

L’objet légal des groupements du commerce associé est défini avec précision par le premier alinéa de l’article L. 124-1 du Code de commerce. Ce texte dispose que « Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet d’améliorer par l’effort commun de leurs associés les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale ». À cet égard, le 1° de l’article L. 124-1 du Code de commerce les autorise à « Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises, denrées ou services, l’équipement et le matériel nécessaires à l’exercice de leur commerce ». Elles peuvent ainsi constituer et entretenir des stocks de marchandises ou gérer des entrepôts particuliers au profit de leurs sociétaires.

Conformément à l’article L. 124-3 du Code de commerce, ces groupements sont des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée ou de société anonyme, dirigées par des personnes physiques associées ou dirigeants de sociétés associées en vertu de l’article L. 124-6 du Code de commerce et de l’article L. 124-6-1 du Code de commerce. En outre, l’article L. 124-5 du Code de commerce leur permet de constituer des unions, tandis que l’article L. 124-8 du Code de commerce et l’article L. 124-9 du Code de commerce fixent les règles de quorum et la majorité des deux tiers requise pour modifier les statuts. De surcroît, l’article L. 124-15 du Code de commerce impose à tout groupement non coopératif exerçant ces activités d’adopter la forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée ou de groupement d’intérêt économique.

Dans la pratique quotidienne des réseaux, la société coopérative intervient simultanément comme centrale d’achat, centrale de référencement et garant ducroire des paiements fournisseurs. La cour d’appel de Versailles en a donné une illustration précise dans son arrêt du 13 mai 2025 (n° 24/01242) opposant une coopérative d’opticiens à un associé exclu. Les juges d’appel ont relevé que « la société coopérative peut intervenir comme centrale d’achat ou centrale de référencement, avec pour mandat, en cette dernière qualité, de recevoir les factures et de payer les fournisseurs ». Ils ont constaté que « la coopérative fournit à ses adhérents un certain nombre de prestations de services donnant lieu à des facturations, ce qui occasionne entre eux des flux financiers permanents ».

Ces flux financiers comprennent des ristournes coopératives, qui doivent être réparties au prorata des opérations traitées avec chaque associé selon l’article L. 124-1-1 du Code de commerce. Ces ristournes peuvent également être transformées en parts sociales par l’assemblée générale conformément à l’article L. 124-12 du Code de commerce. Dans l’affaire tranchée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 13 mai 2025 (n° 24/01242), le règlement intérieur prévoyait en outre une pénalité pour insuffisance d’achat à la coopérative. Au visa de l’article 1353 du Code civil, selon lequel « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », la cour a admis au passif de l’opticien la créance de 75 508 euros justifiée par le règlement intérieur et les factures produites.

Au-delà de la centralisation des achats, le 6° de l’article L. 124-1 du Code de commerce autorise la coopérative à « Définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l’activité de ses associés ». Cette politique commune s’exerce notamment « par la mise à disposition d’enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance » et par la gestion d’une plateforme de vente en ligne. Surtout, la loi autorise l’animation commerciale du réseau « par la réalisation d’opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs » au sens de l’article L. 124-1 du Code de commerce. Même les sociétés coopératives de pharmaciens d’officine font l’objet de dispositions dédiées à l’article L. 124-2 du Code de commerce pour la continuité de leurs services.

Toutefois, cette habilitation légale à organiser des campagnes publicitaires comportant des prix communs demeure strictement encadrée par la prohibition des ententes de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Ce texte interdit les actions concertées et conventions qui tendent notamment à « Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ». En dehors des opérations promotionnelles ponctuelles, chaque commerçant associé conserve sa pleine liberté de fixer ses prix de revente, toute clause imposant un tarif permanent encourant la nullité de plein droit édictée par l’article L. 420-3 du Code de commerce. Dans son arrêt du 28 septembre 2022 (n° 21-20.731), la chambre commerciale a toutefois jugé qu’« aucune présomption de préjudice ne découlait de la pratique relevée et qu’il lui appartenait d’établir le dommage causé par celle-ci » sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Cette indépendance juridique et tarifaire des détaillants coopérateurs produit un effet déterminant dans les litiges traités par les avocats pratiquant le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme. Dans son arrêt du 27 janvier 2021 (n° 18-14.774) relatif à la coopérative d’opticiens Atol régie par les articles L. 124-1 à L. 124-16 du Code de commerce, la Cour de cassation a souligné que les adhérents « disposent d’une autonomie certaine » et « en sont juridiquement indépendants ». La chambre commerciale a posé le principe selon lequel « l’appartenance à un réseau est insuffisante pour justifier la responsabilité de la coopérative et énonce que cette responsabilité ne peut résulter que d’un fait personnel, la notion d’entité économique unique, propre au droit de la concurrence, ne trouvant pas application en matière de responsabilité civile délictuelle de droit commun ».

En effet, dans ce même arrêt du 27 janvier 2021 (n° 18-14.774) rendu au visa de l’article 1240 du Code civil, les juges ont constaté que les opticiens associés « sont propriétaires de leurs verres et de leurs montures, les commercialisent et en fixent le prix de vente, gèrent leurs stocks et n’ont pas d’obligation d’approvisionnement exclusif auprès de la centrale d’achat ». Ni la loi ni les statuts n’instituaient une subordination juridique entre la société coopérative et ses adhérents, mais seulement une faculté d’organiser une coopération financière conformément au 3° bis de l’article L. 124-1 du Code de commerce. En conséquence, la coopérative ayant mené des actions préventives d’information auprès de son réseau, les agissements frauduleux commis par certains points de vente relevaient exclusivement de leur fait personnel.

B. La délimitation des zones d’exclusivité, l’information précontractuelle et la concurrence déloyale entre sociétaires ou réseaux

Dès lors que la société coopérative met une enseigne ou une marque à la disposition d’un candidat en exigeant de lui un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, elle doit respecter l’article L. 330-3 du Code de commerce. Cette disposition oblige la tête de réseau, « préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause » et précisant notamment « le champ des exclusivités ». En vertu du quatrième alinéa de l’article L. 330-3 du Code de commerce, ce document et le projet de contrat sont communiqués « vingt jours minimum avant la signature du contrat ». Parallèlement, la durée de toute clause d’approvisionnement exclusif demeure plafonnée à dix ans par l’article L. 330-1 du Code de commerce, et l’article L. 330-2 du Code de commerce aligne le terme des engagements ultérieurs analogues sur celui du premier contrat.

La répartition géographique des zones d’activité entre les membres d’un même groupement coopératif constitue un vecteur fréquent de litiges lorsque deux sociétaires se disputent la clientèle locale. Dans son arrêt du 13 novembre 2024 (n° 22/04935), la cour d’appel de Paris a tranché un différend opposant deux sociétés adhérentes de la coopérative « Monsieur Store ». Le règlement intérieur du groupement stipulait qu’avec les statuts « il détermine et règle la marche du groupement Monsieur Store, a force de loi et s’impose aux associés comme les statuts eux-mêmes » en application de l’article 1103 du Code civil. Le document d’information précontractuelle remis conformément à l’article L. 330-3 du Code de commerce définissait une zone d’activité par outils de géomarketing et précisait que chaque associé « s’interdit de prospecter, d’une manière systématique ou seulement partielle, la zone d’activité d’un autre associé Monsieur Store ».

Or, dans cette affaire jugée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 13 novembre 2024 (n° 22/04935), un associé avait fait implanter deux panneaux publicitaires sur le secteur réservé à un autre sociétaire et diffusé des publicités géolocalisées. Même après son exclusion de la coopérative prononcée en application de l’article L. 124-10 du Code de commerce, cet ancien adhérent avait tardé à déposer l’enseigne commune sur la façade de son magasin. La cour d’appel a retenu que « Les manquements fautifs de la société Care Habitat à ses obligations souscrites lors de son adhésion à la coopérative Monsieur Store au profit des autres adhérents et ceux commis après son exclusion de la coopérative ont causé un préjudice de captation de clientèle ». Elle l’a condamnée au paiement de 15 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

En revanche, l’attribution d’une zone d’exclusivité territoriale à un sociétaire n’interdit pas à la coopérative d’autoriser l’ouverture d’un nouveau point de vente en limite de ce périmètre lorsque le règlement intérieur prévoit l’adaptation du maillage. Dans son arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22/05723) concernant la société anonyme coopérative Biocoop régie par l’article L. 124-1 du Code de commerce et l’article L. 124-4 du Code de commerce, la cour d’appel de Paris a relevé que le règlement intérieur réservait à la coopérative « la possibilité de faire varier la délimitation de la zone d’exclusivité selon l’évolution du bassin de consommation ou des unités de consommation de la zone considérée ». Constatant que la zone du nouveau sociétaire implanté à six ou sept minutes à pied avait été ajustée pour demeurer contiguë sans empiéter sur le périmètre de cinq minutes du magasin préexistant, la cour a écarté tout manquement contractuel au regard de l’article 1103 du Code civil ainsi que toute concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du Code civil.

Les groupements coopératifs interviennent également sur le terrain de la concurrence déloyale face aux réseaux concurrents, tant en demande qu’en défense. D’une part, dans son arrêt du 29 novembre 2023 (n° 22/03287), la cour d’appel de Paris a déclaré recevable l’action fondée sur l’article 1240 du Code civil exercée par un groupement d’intérêt économique rattaché à la société coopérative Orpi France contre un réseau immobilier rival ayant affiché des barèmes trompeurs. La cour a jugé que le groupement chargé de la promotion commerciale de ses membres et de la défense de l’image du réseau coopératif justifie d’un intérêt propre à agir sans avoir à produire un mandat spécial de chaque associé.

D’autre part, la concurrence que se livrent les têtes de réseau pour attirer des magasins affiliés ou franchisés demeure licite tant qu’elle ne s’accompagne d’aucun procédé déloyal prouvé. Dans son arrêt du 11 juin 2025 (n° 23/12383) opposant plusieurs sociétés du groupe Carrefour à la société Coopérative U, la cour d’appel de Paris a rappelé que l’action en responsabilité délictuelle de l’article 1240 du Code civil « ne peut se fonder sur une présomption de responsabilité ». Faute de preuve d’instructions données par la coopérative pour déstabiliser le réseau concurrent, la cour a confirmé le rejet des demandes indemnitaires, tout en écartant la demande reconventionnelle pour procédure abusive dès lors que « seule une faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil ».

II. La sortie du réseau coopératif, les clauses post-contractuelles et l’articulation avec les pratiques restrictives de concurrence

A. L’échéance commune des contrats, les clauses de non-concurrence post-contractuelles et la police du retrait ou de l’exclusion

À la suite des analyses menées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 10-SOA-01 du 25 février 2010 sur les barrières au changement d’enseigne dans la distribution, le législateur a instauré les articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce. Selon l’article L. 341-1 du Code de commerce, l’ensemble des contrats conclus entre une personne morale regroupant des commerçants et toute personne exploitant un magasin de commerce de détail, ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et limitant la liberté commerciale de l’exploitant, prévoient une échéance commune, et « La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article ». Si le troisième alinéa exclut le bail commercial, le contrat d’association et le « contrat de société civile, commerciale ou coopérative », les conventions commerciales d’enseigne et d’approvisionnement y demeurent soumises, tandis que l’article L. 124-4-1 du Code de commerce encadre le droit d’offre prioritaire de la coopérative dans un délai de trois mois en cas de cession du fonds et prévoit une nouvelle offre si la cession n’est pas intervenue dans un délai de deux ans.

S’agissant des restrictions applicables après la sortie du réseau, dont la rédaction mobilise l’expertise en contrats commerciaux et de distribution, le I de l’article L. 341-2 du Code de commerce pose une interdiction de principe. Aux termes de ce texte, « Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite ». En application du II de l’article L. 341-2 du Code de commerce, seules échappent à cette sanction les clauses de non-concurrence ou de non-réaffiliation dont la tête de réseau démontre qu’elles remplissent quatre conditions cumulatives : viser des biens et services concurrents, être « limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat », être indispensables à la protection d’un savoir-faire substantiel, spécifique et secret, et avoir une durée qui « n’excède pas un an ».

La chambre commerciale de la Cour de cassation applique rigoureusement ces exigences légales et le contrôle de proportionnalité dans sa jurisprudence récente. Dans son arrêt du 15 mai 2024 (n° 23-10.696), elle a approuvé une cour d’appel d’avoir jugé, au visa des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce, que la licéité d’une clause de non-concurrence de cinq ans couvrant un rayon de cinq à quinze kilomètres, « qui n’était pas limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerçait son activité pendant la durée du contrat et excédait une année après la résiliation du contrat, n’était pas établie avec l’évidence requise en référé ». De même, dans son arrêt du 5 juin 2024 (n° 23-15.741), la Cour de cassation a précisé que la notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce « ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, telle une activité d’agence immobilière », tout en approuvant l’annulation intégrale d’une clause de non-affiliation disproportionnée.

Sur le terrain du droit coopératif, l’exclusion d’un associé est strictement encadrée par l’article L. 124-10 du Code de commerce. Ce texte prévoit que l’exclusion est prononcée par le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou la gérance, « l’intéressé étant dûment entendu », avec faculté d’appel devant l’assemblée générale et possibilité de suspendre l’exercice des droits du coopérateur pendant une durée qui ne peut « excéder une année ». Selon le quatrième alinéa de l’article L. 124-10 du Code de commerce, « Si la décision tendant à exclure un associé n’est pas justifiée par un motif sérieux et légitime, le tribunal, saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification du rejet du recours de l’associé par l’assemblée générale ou l’assemblée des associés, peut, soit réintégrer l’associé indûment exclu, soit lui allouer des dommages et intérêts, soit prononcer l’une et l’autre de ces mesures ».

Dans son arrêt du 13 mai 2025 (n° 24/01242), la cour d’appel de Versailles a apporté une précision procédurale essentielle sur la mise en œuvre de l’article L. 124-10 du Code de commerce. Elle a rappelé qu’« Un associé coopérateur exclu d’une coopérative par décision du conseil d’administration peut engager directement une action en justice pour faire constater que son exclusion n’était pas fondée, sans avoir à saisir au préalable l’assemblée générale d’un recours contre cette décision, un tel recours n’étant qu’une faculté et non une obligation ». Au fond, la cour a toutefois jugé que le refus persistant de l’associé de régler sa dette de 75 508,03 euros constituait un motif sérieux et légitime d’exclusion. En outre, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 124-11 du Code de commerce, l’associé qui se retire ou est exclu « reste cependant tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d’associé, tant envers la coopérative qu’à l’égard des tiers, de toutes les obligations existant à la clôture de l’exercice au cours duquel il a quitté la coopérative », tandis que la dévolution de l’excédent net d’actif en cas de dissolution obéit à l’article L. 124-14 du Code de commerce.

B. Le contrôle des indemnités statutaires de sortie et la frontière d’application de l’article L. 442-1 du Code de commerce

Lorsqu’un sociétaire quitte la coopérative sans respecter le préavis statutaire ou en est exclu pour faute, les statuts et le règlement intérieur prévoient fréquemment des indemnités de départ ainsi que des pénalités en cas de dépose tardive de l’enseigne commune. Dans son arrêt du 22 novembre 2023 (n° 22/01703), la cour d’appel de Paris a statué sur le retrait brusque d’un exploitant qui avait quitté la coopérative Groupe 20 pour rejoindre une enseigne concurrente sans observer le préavis statutaire de six mois. La cour a jugé que la clause statutaire fixant une indemnité égale à 5 % du chiffre d’affaires sur six mois « en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu le non-respect des modalités de retrait d’un associé prévues par les statuts constitue une clause pénale » soumise au pouvoir de modération du juge prévu par l’article 1231-5 du Code civil.

Toutefois, dans ce même arrêt du 22 novembre 2023 (n° 22/01703), la cour d’appel de Paris a refusé de réduire cette indemnité de 106 714,29 euros. Les juges ont relevé que « l’associé est libre de se retirer à tout moment sans avoir à verser de contrepartie financière » lorsqu’il respecte le préavis, et que « L’indemnité statutaire litigieuse n’est stipulée qu’en cas de non-respect des modalités de retrait, en l’occurrence le délai de préavis, destiné à préserver l’esprit coopératif ». De façon convergente, dans son jugement du 26 septembre 2025 (n° 2023F02339), le tribunal des activités économiques de Nanterre a écarté le moyen tiré du déséquilibre significatif de l’article 1171 du Code civil et condamné un hôtelier exclu de la coopérative BWH Hotel Group France à régler l’indemnité statutaire de 49 355,96 euros, tout en réduisant sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil la pénalité de maintien tardif de l’enseigne Best Western de 300 euros à 30 euros par jour.

Un enjeu majeur en contentieux commercial et des pratiques restrictives consiste dès lors à savoir si le sociétaire ou la coopérative peut invoquer l’article L. 442-1 du Code de commerce, relatif au déséquilibre significatif (I, 2°) et à la rupture brutale d’une relation commerciale établie (II), dont l’application relève des juridictions spécialisées désignées par l’article L. 442-4 du Code de commerce. Or, par son arrêt de principe du 18 octobre 2017 (n° 16-18.864), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° et 5°, du code de commerce sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés en cause, adhérentes d’une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière ».

La chambre commerciale a confirmé cette solution dans son arrêt du 16 mai 2018 (n° 17-14.236) au visa de l’article L. 124-10 du Code de commerce, en énonçant « que les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative de commerçants détaillants et un associé peuvent cesser sont régies par les dispositions légales propres aux coopératives et ne relèvent pas des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ». La cour d’appel de Versailles a expressément rappelé cette inapplicabilité de l’article L. 442-1 du Code de commerce aux rapports entre une coopérative et ses adhérents dans son arrêt du 13 mai 2025 (n° 24/01242), dans la lignée du rejet prononcé par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 juillet 2021 (n° 19-21.754). Lorsqu’un contrat commercial autonome demeure soumis au I, 2° de l’article L. 442-1 du Code de commerce, la Cour de cassation rappelle d’ailleurs, dans son arrêt du 26 février 2025 (n° 23-20.225), que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat ».

En revanche, l’exclusion de l’article L. 442-1, II du Code de commerce ne concerne que le lien sociétaire unissant le détaillant à la société coopérative et ne s’applique pas aux relations commerciales d’approvisionnement nouées avec une centrale ou un grossiste juridiquement distinct. Ainsi, dans son arrêt du 22 novembre 2023 (n° 22/01703), tout en appliquant les statuts coopératifs à la sortie de l’associé vis-à-vis de la coopérative Groupe 20, la cour d’appel de Paris a sanctionné sur le fondement de l’article L. 442-1, II du Code de commerce l’arrêt brutal par ce même détaillant de ses commandes auprès de la société d’approvisionnement Diapar. Relevant que le détaillant « s’est approvisionnée auprès de la société Diapar pour l’exploitation de son fonds de commerce pendant près de 14 années à hauteur de 20 à 30 % de ses achats, caractérisant ainsi au sens des dispositions précités une relation commerciale établie sans qu’il soit nécessaire que cette relation soit encadrée par un contrat écrit ou une relation d’exclusivité », la cour a fixé le préavis à quatre mois et alloué 47 674,33 euros de marge sur coûts variables, dans le respect du plafond légal de dix-huit mois de l’article L. 442-1, II du Code de commerce et des critères appliqués par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 8 juillet 2026 (n° 25/00115).

Conclusion

L’étude des sociétés coopératives de commerçants détaillants et du commerce associé met ainsi en lumière l’articulation étroite entre le statut coopératif des articles L. 124-1 à L. 124-16 du Code de commerce et les règles d’ordre public du droit de la concurrence. Si la mutualisation des achats, de l’enseigne et d’opérations promotionnelles à prix communs est consacrée par la loi, chaque commerçant associé conserve son autonomie juridique et tarifaire au regard de l’article L. 420-1 du Code de commerce et de l’article 1240 du Code civil, tandis que les contrats d’exploitation demeurent encadrés par les articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce. En outre, la frontière tracée par la jurisprudence entre le lien sociétaire régi par l’article L. 124-10 du Code de commerce et les courants d’affaires d’approvisionnement soumis à l’article L. 442-1, II du Code de commerce commande un audit précis avant tout retrait ou changement d’enseigne. Dès lors, aucune responsabilité ni aucune nullité ne sont présumées : les statuts, le règlement intérieur et les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge compétent apprécie souverainement chaque litige.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».