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Maître Reda KOHEN
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Cerfa 13404 déjà déposé : que faire pour votre déclaration préalable ?

Vous avez déposé une déclaration préalable avec un Cerfa 13404 trouvé dans vos archives ou sur le site d’une commune. Puis vous découvrez que le formulaire présenté aujourd’hui par l’administration porte un autre numéro. Faut-il recommencer, attendre la mairie ou répondre à une demande de pièces ? La bonne réponse dépend d’abord de l’état réel de votre dossier : une ancienne référence ne prouve pas, à elle seule, qu’une déclaration est nulle, complète ou acceptée.

Au 29 octobre 2026, la fiche officielle de Service Public propose le Cerfa 1670203 pour les constructions et travaux relevant d’une déclaration préalable. Le 13404 apparaît encore dans des documents plus anciens, dont un exemplaire 1340412 conservé par une commune. Il faut distinguer le choix du support pour un nouveau dépôt et le traitement d’un dossier déjà transmis.

Pour analyser votre situation, identifiez le terrain, le déclarant, le projet exact, la date et le mode de dépôt, puis rassemblez le récépissé et chaque courrier reçu. Vérifiez aussi le document local applicable à la parcelle et les éventuelles protections. Ce guide suit le dossier à partir de cette découverte : contrôle des informations, réponse à la mairie, décision expresse ou tacite et contestation éventuelle. Il ne suppose ni qu’un ancien imprimé suffit, ni qu’un changement de numéro annule automatiquement une démarche.

I. Cerfa 13404 déjà déposé : faut-il refaire toute la déclaration préalable ?

A. Identifier le bon formulaire sans confondre ancien numéro et décision

Le Cerfa 13404*12 est un ancien support de déclaration préalable de constructions, travaux, installations et aménagements non soumis à permis. Sa présence sur un site communal peut expliquer qu’un particulier le télécharge encore : le document est utile pour comprendre ce qui a été déclaré à l’époque où il était utilisé. Elle ne signifie pas que ce fichier est celui présenté aujourd’hui pour chaque nouvelle démarche.

Pour une construction ou des travaux soumis à déclaration préalable, la fiche officielle précitée présente désormais le 1670203. Le formulaire officiel 1670203 téléchargé depuis cette fiche réunit le récépissé, les rubriques de déclaration et un bordereau de pièces. Il vise notamment des travaux sur une construction existante, une construction nouvelle ou un changement de destination, lorsque l’opération relève effectivement d’une déclaration préalable.

Pour certains aménagements non soumis à permis d’aménager, la fiche officielle consacrée au Cerfa 16703*03 présente un autre formulaire. La différence n’est pas une simple question de préférence : il faut d’abord identifier si le projet consiste en des travaux ou en un aménagement, puis vérifier le régime applicable à cette opération précise. Une division de terrain ne se traite pas mécaniquement comme une modification de façade parce que les deux dossiers concernent la même parcelle.

La recherche du bon numéro ne remplace donc pas la qualification du projet. L’article L. 421-4 du code de l’urbanisme renvoie à un décret la liste des constructions, aménagements, installations et travaux soumis à déclaration préalable en fonction notamment de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation. Un projet peut aussi relever d’un permis ou, selon les règles applicables, être dispensé de formalité d’urbanisme. Il faut examiner ses caractéristiques avant de choisir la démarche.

Si rien n’a encore été déposé, repartez de la fiche officielle correspondant au projet et vérifiez le canal de dépôt indiqué par la commune. Si le 13404 a déjà été transmis, ne substituez pas d’office un nouveau formulaire au dossier existant. Demandez d’abord au service instructeur sous quel numéro la déclaration a été enregistrée et si une notification a été envoyée. Conservez la réponse et la copie exacte de ce qui a été déposé : elles permettront de distinguer un simple changement de support, un complément demandé et une nouvelle démarche.

Le guide du cabinet sur le choix du formulaire de déclaration préalable présente la préparation d’un dossier neuf. Ici, la question est différente : déterminer ce qu’il faut faire lorsqu’un ancien imprimé a déjà été remis et que l’instruction, ou même une décision, peut être en cours.

Premier exemple : une modification de façade. Une propriétaire a envoyé un ancien 13404 avec un plan de situation et des dessins. Elle retrouve ensuite le 16702 sur Service Public. Le premier travail consiste à réunir la version envoyée, les plans et le récépissé, puis à comparer les informations fournies avec celles que le dossier doit contenir. La seule découverte du nouveau numéro ne dit pas si une pièce nécessaire manque, ni si la mairie a pris une décision.

Deuxième exemple : un projet de division. Le titulaire d’un terrain a utilisé un ancien document qui mentionnait à la fois des travaux et des aménagements. Il doit vérifier l’opération réellement décrite dans sa déclaration et, si une nouvelle démarche est envisagée, la fiche actuelle relative aux aménagements. Changer le titre du PDF sans vérifier la nature du projet ne permet pas de conclure que le dossier correspond à la formalité requise.

B. Comparer le dossier envoyé aux informations et pièces exigées

Le point de départ pratique est une copie intégrale de la déclaration réellement déposée, avec ses annexes, ses plans et ses éventuels échanges électroniques. Un fichier préparé sur l’ordinateur n’est pas nécessairement identique à celui qui a été transmis. Il peut manquer une page, une signature, une annexe ou une version de plan dans l’envoi effectif. Le récépissé et l’accusé de transmission permettent de relier ces documents au dossier connu de la mairie.

L’article R. 431-35 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur, énumère les informations que précise la déclaration préalable pour les constructions et travaux : identité, localisation et superficie du terrain, nature des travaux ou du changement de destination, ainsi que, selon le cas, les surfaces, destinations et autres indications prévues par le texte. La déclaration comporte aussi l’attestation de la qualité du déclarant pour déposer. Ce même article précise qu’aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente au titre de ses dispositions.

La qualité du déclarant mérite une vérification séparée du numéro du formulaire. L’article R. 423-1 du code de l’urbanisme vise notamment le propriétaire, son mandataire, une personne attestant être autorisée par le propriétaire, ainsi que les personnes qu’il énumère en cas d’indivision ou d’expropriation. Identifiez qui a signé, pour quel terrain et en quelle qualité. En présence de plusieurs déclarants ou d’une société, vérifiez que l’identité et les coordonnées correspondent au dossier effectivement transmis. Une autorisation d’urbanisme ne tranche pas pour autant tous les droits privés sur le terrain.

Vérifiez ensuite que le dossier désigne la bonne parcelle et décrit le bon état des lieux. Une erreur d’adresse, une référence cadastrale incomplète ou un plan qui montre une autre façade peuvent rendre les échanges difficiles. Il faut rapprocher l’adresse, la section et le numéro de parcelle, la superficie déclarée et le dessin du projet. Une parcelle cadastrale permet de localiser le terrain ; elle ne remplace pas, à elle seule, l’examen des limites et des droits qui peuvent concerner les personnes intéressées.

Pour les pièces, l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme prévoit notamment un plan de situation du terrain dans la commune. Il prévoit aussi un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet crée une construction ou modifie le volume d’une construction existante, ainsi qu’une représentation de l’aspect extérieur faisant apparaître les modifications lorsque le projet le modifie. Le texte renvoie à d’autres pièces dans les cas qu’il vise ; il précise qu’aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente au titre de ce dossier.

Le bordereau du 16702 aide à repérer les pièces selon l’opération : plan de situation DPC1, plan de masse DPC2 dans les cas indiqués, ou encore documents montrant les façades lorsque le projet les modifie. Les photographies et le document d’insertion ne se demandent pas de manière identique pour tout projet. Le même article R. 431-36 prévoit des documents supplémentaires notamment lorsqu’une construction créée ou modifiée est visible depuis l’espace public ou se situe dans les périmètres protégés qu’il mentionne. Les intitulés du bordereau doivent donc être lus avec les conditions du texte, et non comme une liste uniforme à joindre dans tous les cas.

Comparez les plans entre eux avant de répondre à la mairie. La position de l’ouvrage sur le plan de masse doit correspondre à sa description ; les dimensions indiquées doivent permettre de comprendre l’état existant et l’état projeté. Pour une façade, une image du résultat envisagé se lit avec la vue de l’existant. Si la différence entre les documents traduit en réalité une modification du projet, signalez-la clairement : une pièce ajoutée ne doit pas laisser croire qu’elle représente le même projet si les travaux ont changé.

Enfin, identifiez le document d’urbanisme opposable à la parcelle : règlement et plans du PLU ou du PLUi, éventuelles servitudes et protections à vérifier auprès de l’autorité compétente et sur le Géoportail de l’urbanisme. Consultez les pièces et leur version applicables à la situation, au lieu de vous fier au seul nom d’une zone relevé sur un ancien plan. Le bon formulaire ne rend pas, à lui seul, un projet conforme aux règles locales ; inversement, une difficulté de formulaire doit être distinguée d’un motif d’opposition tiré de ces règles.

II. Ancien Cerfa 13404 : comment réagir selon la réponse de la mairie ?

A. Récépissé, demande de pièces ou silence : reconstituer l’instruction

Classez d’abord les documents par événement : transmission ou dépôt, récépissé, demande de pièces, réception de cette demande, réponse du déclarant, puis éventuelle décision. Conservez les enveloppes, accusés et messages du téléservice lorsqu’ils existent. La date imprimée sur un courrier et sa date de réception ne correspondent pas nécessairement ; elles ne jouent pas automatiquement le même rôle. Ce classement est utile aussi bien pour comprendre l’instruction que pour discuter une décision.

Selon l’article R. 423-3 du code de l’urbanisme, le maire affecte un numéro d’enregistrement à la déclaration et délivre un récépissé. L’article R. 423-4 prévoit que ce récépissé précise le numéro et, pour une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. Le récépissé atteste l’enregistrement ; il ne suffit pas à démontrer que le projet est conforme ou qu’aucune notification ultérieure ne modifiera la situation.

Le délai d’instruction de droit commun d’une déclaration préalable est d’un mois, selon l’article R. 423-23. L’article R. 423-19 précise que le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. Des modifications ou prolongations sont prévues dans certains cas : l’article R. 423-18 distingue notamment la modification notifiée dans le mois qui suit le dépôt et les prolongations prévues pour certaines obligations de procédure.

Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées, l’article R. 423-38 prévoit une demande indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes, adressée dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en mairie. Le déclarant doit lire le courrier en entier et identifier précisément ce qui lui est demandé. Le fait que l’administration parle d’un « ancien formulaire » ne dispense pas d’examiner le contenu de la demande et les informations ou pièces juridiquement exigibles pour le projet considéré.

L’article R. 423-39 prévoit que cette demande précise notamment que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans les trois mois de sa réception et qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces dans ce délai, la déclaration fait l’objet d’une décision tacite d’opposition. Le même article indique que le délai d’instruction commence à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. Il faut donc conserver la preuve de la réception de la demande et celle de la remise des compléments, sans confondre cette dernière avec la date à laquelle les fichiers ont été préparés.

Une réponse utile permet au service d’identifier immédiatement le dossier : rappelez le numéro figurant sur le récépissé, désignez le terrain, reprenez chaque élément demandé et joignez les pièces correspondantes. Gardez une copie des pièces dans leur version transmise et de la liste d’envoi. Si un point du courrier paraît imprécis, demandez une clarification en indiquant ce que vous avez déjà fourni ; n’affirmez pas qu’une simple question a remplacé la production de ce qui était requis.

L’article R. 423-40 prévoit que, si une nouvelle demande de pièces apparaît nécessaire dans le mois mentionné à l’article R. 423-38, elle se substitue à la première, dresse la liste exhaustive des pièces manquantes et fait courir le délai qu’il vise. Il faut donc comparer les courriers successifs et leurs dates, sans supposer que chaque demande reçue produit automatiquement le même effet.

À l’inverse, l’article R. 423-41 dispose qu’une demande de pièce manquante notifiée après le mois prévu à l’article R. 423-38, ou ne portant pas sur une pièce énumérée par le code, ne modifie pas les délais d’instruction définis par les dispositions qu’il cite. Cela ne signifie pas que toute demande qui paraît discutable est irrégulière : il faut vérifier le texte applicable, le contenu du dossier et les circonstances de sa notification.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 30 avril 2024, n° 461958, a expliqué qu’une demande illégale tendant à obtenir une pièce non exigée par le livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme ne modifie pas le délai d’instruction. La décision précise qu’une non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite peut alors naître à l’expiration du délai d’instruction. L’affaire jugée concernait un permis de construire : après annulation de l’arrêt d’appel pour erreur de droit, le Conseil d’État a néanmoins rejeté la demande du pétitionnaire, les pièces exigées n’ayant rendu son dossier complet qu’à une date telle que le refus avait été notifié avant l’expiration de l’instruction. Cet exemple montre pourquoi il faut lire toute la décision et distinguer une pièce non exigible d’une pièce légalement requise mais encore manquante.

L’article R. 423-22 prévoit que le dossier est réputé complet pour l’application de la section concernée si l’autorité n’a pas notifié la liste des pièces manquantes dans le mois du dépôt en mairie, dans les conditions des articles R. 423-38 et R. 423-41. Cette règle ne doit pas être transformée en certificat général de conformité du projet. Il reste à vérifier les notifications, les particularités du projet et le régime de la décision.

B. Vérifier la décision obtenue et choisir une réponse adaptée

L’absence de courrier ne permet pas, sans autre vérification, de conclure que des travaux peuvent commencer. L’article R. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit en principe qu’à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé, le silence vaut notamment non-opposition à la déclaration préalable. Il faut cependant examiner les règles propres à la situation et les exceptions applicables ; par exemple, le II de l’article R. 424-2 vise certains projets soumis à une obligation de démolition liée au recul du trait de côte. Ne déduisez pas une non-opposition du seul numéro de l’ancien formulaire.

Si les conditions d’une non-opposition tacite paraissent réunies, l’article R. 424-13 prévoit qu’un certificat est délivré sur simple demande du déclarant, du demandeur ou de ses ayants droit. Demander ce document et conserver les preuves du dossier permettent de clarifier la position de l’administration. Le certificat ne transforme pas un projet différent de celui déclaré en projet autorisé : comparez toujours les travaux envisagés avec les plans et la description effectivement soumis.

Une décision expresse d’opposition doit être lue avec son arrêté, ses motifs et les pièces auxquelles elle se réfère. L’article L. 424-3 impose la motivation d’une décision qui s’oppose à une déclaration préalable et prévoit l’indication de l’intégralité des motifs justifiant cette opposition. La mairie peut évoquer un défaut du dossier, une règle d’implantation, un aspect extérieur ou une autre difficulté propre au projet : il faut contrôler ce qu’elle a réellement retenu au lieu de réduire tous les refus à l’usage d’un ancien Cerfa.

Le raisonnement change selon le motif. Si le courrier concerne une pièce, confrontez-le à la liste prévue pour la nature et la localisation du projet et aux documents effectivement remis. Si l’opposition repose sur le règlement local, retrouvez sa version applicable, la règle citée et les plans du projet. Si plusieurs motifs sont indiqués, une correction qui n’en traite qu’un seul peut laisser subsister les autres. La réponse doit donc relier chaque observation de l’administration à une pièce, à une règle précise ou à une explication factuelle documentée.

Pour une décision expresse contestée par son destinataire, l’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit, sous les réserves qu’il énonce, un recours devant la juridiction administrative dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. L’article R. 421-5 du même code prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, avec les voies de recours, dans la notification. Pour une décision implicite de rejet, l’article R. 421-2 énonce ses propres règles ; il faut vérifier le cas et les dispositions particulières applicables avant de calculer une échéance.

La contestation ne se résume pas à écrire que le formulaire avait changé. Il est utile d’identifier la décision attaquée, la personne qui l’a prise, ce que le dossier contenait et la raison juridique pour laquelle le motif serait contestable. Les pièces datées apportent un support : ancienne déclaration, récépissé, demande de complément, preuve de réception et réponse envoyée, décision et extrait pertinent du document d’urbanisme. Si un élément manque, il vaut mieux le signaler que supposer son contenu ou sa date.

La situation est différente lorsque le bénéficiaire a obtenu une non-opposition et qu’un voisin s’y intéresse. Le droit d’un tiers à contester dépend notamment de sa qualité et de l’effet du projet sur son bien : l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme précise les conditions applicables aux personnes qu’il vise et ne s’applique pas aux décisions contestées par le pétitionnaire. La seule proximité avec le terrain ne dispense pas de vérifier les conditions du texte.

Pour les tiers, l’article R. 600-2 fait courir le délai de recours contentieux contre une non-opposition à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. L’article R. 424-15 précise notamment les conditions d’affichage et ses exceptions. L’article R. 600-1 prévoit, dans les cas et conditions qu’il énonce, la notification du recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours francs du dépôt du recours. Ces règles ne remplacent pas l’examen des faits et de la voie de recours choisie.

Il faut également distinguer l’instruction de la possibilité d’un retrait. L’article L. 424-5 prévoit que la décision de non-opposition, tacite ou explicite, ne peut être retirée que si elle est illégale et dans les trois mois suivant sa date ; passé ce délai, le texte prévoit un retrait sur demande expresse du bénéficiaire. Le Conseil d’État, décision du 26 avril 2018, n° 410019, rappelle qu’un acte obtenu par fraude peut être retiré à tout moment, sans que cette circonstance prolonge le délai du recours contentieux contre la décision initiale. La fraude doit être établie : elle ne se déduit pas de la seule utilisation d’un ancien imprimé. Devant un courrier annonçant un retrait, conservez le document et vérifiez sa nature, sa date, ses motifs et les règles applicables à la situation, sans assimiler une demande de pièces, une opposition et un retrait.

Enfin, la déclaration préalable relève du contrôle de l’urbanisme. Elle ne règle pas à elle seule un désaccord sur une limite de propriété, une servitude privée ou une autorisation requise par un autre régime. Inversement, un désaccord privé ne suffit pas à établir que la décision d’urbanisme est illégale. Séparer les documents et les questions évite de demander au formulaire une réponse qu’il ne peut pas donner.

Conclusion

Un Cerfa 13404 retrouvé après dépôt appelle une vérification du dossier, pas une conclusion automatique. Identifiez le projet et la parcelle, comparez la déclaration transmise aux informations et pièces exigées, puis établissez la chronologie à partir des preuves de dépôt, des notifications et de la décision éventuelle. Pour une nouvelle démarche, les fiches officielles permettent de choisir le formulaire actuel correspondant aux travaux ou à l’aménagement. Si la mairie demande un complément ou s’oppose au projet, analysez son courrier et les règles applicables à la situation avant de décider comment répondre.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».