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Cerfa DP : quel formulaire choisir pour une déclaration préalable de travaux ?

Vous cherchez le Cerfa DP, aussi appelé Cerfa 13703 dans certains guides, pour déclarer des travaux sur une maison ou ses annexes ? Plusieurs pages et documents portent encore ce numéro. Or, la fiche officielle de Service Public, vérifiée le 19 octobre 2026, présente le Cerfa 16702*03 pour les constructions et travaux soumis à déclaration préalable, y compris les travaux sur une construction existante. Le numéro trouvé dans un ancien guide ne suffit donc pas à choisir le dossier à déposer aujourd’hui.

Avant de remplir une case, identifiez le terrain, les travaux envisagés, la personne qui déclare et, si un dossier a déjà été déposé, la date et le contenu de la décision ou du courrier reçu. Vérifiez ensuite le document d’urbanisme applicable à la parcelle et l’existence éventuelle d’une protection patrimoniale. Une déclaration préalable n’est pas adaptée à tous les projets : certains demandent un permis, d’autres relèvent d’un régime différent ou sont dispensés de formalité d’urbanisme.

Ce guide explique comment partir de la recherche « Cerfa 13703 », trouver le formulaire officiel correspondant à une déclaration de constructions ou de travaux, renseigner les données utiles et choisir les pièces selon le projet. Il distingue aussi une difficulté de dossier d’une opposition fondée sur les règles locales. Il ne remplace pas l’examen de la situation précise du terrain et de la décision reçue.

I. Cerfa 13703 : quel formulaire choisir pour votre projet ?

A. Partir du formulaire officiel actuel et vérifier la formalité nécessaire

Le formulaire de déclaration préalable présenté par Service Public porte, au 29 octobre 2026, le numéro 16702*03. Sa fiche précise qu’il sert à déclarer une construction nouvelle, des travaux sur une construction existante ou un changement de destination relevant de la déclaration préalable. Le PDF émis par le ministère chargé de l’urbanisme comporte notamment des cases relatives à la véranda, au garage, à l’abri de jardin et à l’extension. Il ne réserve donc pas ce formulaire aux seuls bâtiments autres qu’une maison individuelle.

Le numéro 13703 correspond à une présentation antérieure destinée aux travaux sur une maison individuelle ou ses annexes : une version 13703*12 reste accessible parmi les documents en ligne. Cette présence explique qu’un particulier la retrouve dans un résultat de recherche ou dans un ancien dossier. Elle ne prouve pas, à elle seule, que ce fichier soit le bon support pour une nouvelle démarche. Le plus prudent est d’ouvrir la fiche officielle actuelle et de vérifier le canal retenu par la commune avant de préparer les pièces. Si vous avez déjà déposé un 13703, ne présumez pas non plus que votre dossier ou une décision est automatiquement nul : regardez la date, le récépissé, les documents transmis et la position de l’autorité compétente.

Le 16702 concerne les constructions et travaux relevant d’une déclaration préalable. Pour une opération d’aménagement non soumise à permis d’aménager, le formulaire officiel présente le 16703 comme un autre support. Une division foncière, par exemple, demande donc d’identifier l’opération réelle avant de choisir entre ces formulaires. La présence d’une maison sur la parcelle ne suffit pas à qualifier tous les projets de travaux sur maison.

Le choix du formulaire vient après le choix de la formalité. L’article L. 421-4 du code de l’urbanisme prévoit que les constructions et travaux soumis à déclaration préalable sont déterminés par décret notamment selon leurs dimensions, leur nature ou leur localisation. À l’inverse, l’article L. 421-1 pose le principe du permis de construire pour les constructions, sous réserve des catégories précisées par les textes réglementaires.

Ainsi, hors des périmètres protégés indiqués par le texte et sous les autres réserves qu’il prévoit, l’article R. 421-9 vise notamment certaines constructions nouvelles dont l’emprise au sol ou la surface de plancher dépasse 5 m², avec une hauteur au plus égale à 12 mètres et une emprise ainsi qu’une surface de plancher au plus égales à 20 m². Ces conditions sont cumulatives : mesurer une seule dimension ne permet pas de conclure. Le même article prévoit d’autres catégories et exceptions qu’il faut consulter selon l’ouvrage.

Pour les travaux sur une construction existante, l’article R. 421-17 vise notamment certaines modifications de l’aspect extérieur et certaines créations d’emprise ou de surface, lorsque les travaux ne sont pas soumis à permis. Pour une extension, il distingue notamment les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu et prévoit une exception liée aux seuils de recours à l’architecte. Il serait donc trompeur d’affirmer que toute extension de moins de 40 m² relève d’une déclaration préalable, sans examiner le zonage et les conditions du texte.

Un bâtiment très dégradé appelle une attention particulière. Dans une affaire de réfection de hangar, le Conseil d’État, le 13 novembre 2019, n° 419067, a jugé, au vu de l’état du bâtiment et des travaux décrits, que l’opération constituait une reconstruction soumise à permis. Il a rejeté le pourvoi contre la décision ayant admis l’opposition à la déclaration. Cette décision dépend de ses faits : elle n’assimile pas toute réparation à une reconstruction, mais montre pourquoi le seul intitulé « rénovation » ne suffit pas.

Avant de télécharger le formulaire, faites une fiche simple : adresse et références cadastrales du terrain ; état de la construction existante ; travaux prévus ; surfaces et hauteur ; éventuel document d’urbanisme applicable ; protection patrimoniale connue ; personne qui déposera le dossier. Si un arrêté existe déjà, ajoutez sa date, son numéro et son contenu. Cette fiche permet de poser la bonne question à la commune et de confronter le projet aux textes, avant de consacrer du temps à des plans pour une mauvaise procédure.

B. Remplir les rubriques sans confondre le terrain, le déclarant et les surfaces

Le formulaire ne crée pas, par sa signature, un droit de construire sur le terrain d’autrui. L’article R. 423-1 du code de l’urbanisme énumère les personnes pouvant déposer, notamment le propriétaire, son mandataire, une personne attestant être autorisée par lui, un co-indivisaire ou son mandataire, ainsi que la personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation. L’article R. 431-35 prévoit une attestation du déclarant sur sa qualité pour déposer.

Vérifiez donc qui prend l’initiative du projet et à quel titre. Si plusieurs personnes déclarent ensemble, le formulaire actuel prévoit une fiche complémentaire pour les autres demandeurs. Si une personne intervient pour le propriétaire, gardez les éléments permettant de comprendre son intervention et assurez-vous que l’attestation signée correspond à la réalité. Une difficulté de propriété, d’indivision ou de représentation mérite d’être examinée séparément : une décision d’urbanisme ne tranche pas nécessairement les droits privés en présence.

Dans les premières rubriques, le déclarant renseigne son identité et ses coordonnées. Pour une personne morale, le formulaire prévoit notamment la dénomination, le numéro SIRET et l’identité du représentant. Pour une personne physique, les informations demandées comprennent notamment la date de naissance. Il faut distinguer l’adresse à laquelle l’administration peut correspondre et l’adresse du terrain sur lequel les travaux sont prévus : elles peuvent être différentes.

La rubrique consacrée au terrain permet ensuite d’indiquer l’adresse, les références des parcelles et leur superficie. Le formulaire prévoit une annexe lorsque les références ne tiennent pas dans le cadre prévu. Reprenez les références sur des documents fiables, confrontez-les au plan cadastral et vérifiez que les plans joints concernent la même unité de projet. Un numéro de parcelle aide à localiser le terrain ; il ne remplace pas, à lui seul, l’examen d’une limite contestée ou des titres de propriété.

La situation juridique du terrain peut aussi orienter la recherche : certificat d’urbanisme, lotissement, zone d’aménagement concerté ou autre situation mentionnée dans le formulaire. Ces indications ne dispensent pas de retrouver les documents pertinents. Pour une parcelle couverte par un PLU ou un PLUi, consultez le plan de zonage, le règlement écrit et, lorsque le projet est concerné, les autres pièces opposables. Le Géoportail de l’urbanisme aide à repérer les documents ; vérifiez auprès de la collectivité la version applicable et son caractère exécutoire. Une règle ancienne enregistrée sur un ordinateur n’est pas nécessairement celle applicable au projet.

Le champ de description doit permettre de comprendre ce qui change. Pour remplacer une fenêtre, indiquez par exemple la façade concernée et les modifications visibles envisagées. Pour une annexe, précisez sa nature, son implantation, ses dimensions et les éléments nécessaires à sa compréhension. Il ne s’agit pas de recopier une formule générique : les cases, les plans et la description doivent parler du même projet. Si un élément n’est pas encore arrêté, mieux vaut le clarifier avant le dépôt que laisser deux versions contradictoires dans le dossier.

Les surfaces demandent la même rigueur. L’article R. 420-1 définit l’emprise au sol à partir de la projection verticale du volume, avec les exclusions qu’il précise. L’article R. 111-22 définit la surface de plancher en partant des niveaux clos et couverts et en prévoyant des déductions. Une surface commerciale, une surface habitable et une surface de plancher ne sont pas nécessairement interchangeables.

Le tableau du 16702 distingue notamment la surface existante, celle créée ou supprimée et, lorsqu’il y a lieu, les surfaces concernées par un changement de destination. Il comporte aussi des champs distincts pour l’emprise avant travaux, créée et supprimée. Ne reportez pas automatiquement la superficie totale du jardin dans la case d’emprise de l’ouvrage. Conservez le détail du calcul et assurez-vous que les dimensions des plans permettent de le comprendre.

Enfin, relisez les informations relatives aux législations connexes et les engagements avant de signer. L’article R. 431-35 énumère les renseignements de la déclaration et prévoit qu’aucune autre information ou pièce ne peut être exigée au titre de cette disposition. Les rubriques qui ne concernent pas le projet ne doivent pas être remplies au hasard. Si une question sur un régime environnemental ou patrimonial se pose, il faut identifier la situation effective du terrain et les documents applicables plutôt que répondre par simple supposition.

II. Quelles pièces joindre et que faire après le dépôt ?

A. Préparer les plans utiles au projet et contrôler leurs cohérences

Le Cerfa est une partie du dossier ; il ne remplace pas les pièces graphiques. L’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au 29 octobre 2026, fixe les pièces du dossier de déclaration et les compléments à fournir selon les cas. Le bordereau du formulaire actuel les classe sous les références DPC1, DPC2, et ainsi de suite. Un guide plus ancien peut employer les références DP1 ou DP2 : vérifiez le libellé et le contenu demandé, pas seulement le numéro imprimé dans le guide.

Le plan de situation DPC1 permet de situer le terrain dans la commune. Il doit aider le service instructeur à retrouver la parcelle, et non seulement montrer une photographie rapprochée du bâtiment. Repérez le terrain, les voies et les points utiles à sa localisation. Si plusieurs parcelles sont concernées, elles doivent pouvoir être identifiées dans les pièces et rapprochées des références figurant dans le formulaire. L’échelle doit permettre une lecture effective.

Le plan de masse DPC2, coté dans les trois dimensions, est demandé lorsque le projet crée une construction ou modifie le volume d’une construction existante, conformément à l’article R. 431-36. Il montre l’état du terrain et l’emplacement du projet. Pour une annexe, faites apparaître le bâtiment existant, la nouvelle construction, ses dimensions et les distances utiles à l’examen des règles d’implantation. Si un règlement local distingue plusieurs limites ou impose de mesurer depuis un point particulier, la manière de coter doit permettre de vérifier la règle applicable.

Une distance dessinée à main levée n’est pas une preuve suffisante si elle contredit les autres documents. Relevez les dimensions avec une méthode adaptée, indiquez l’unité et vérifiez que le plan de masse, la description et le tableau des surfaces concordent. Si l’emplacement exact d’une limite est discuté, évitez de présenter le dessin cadastral comme une décision qui réglerait ce différend. Le dossier d’urbanisme et les droits privés ne répondent pas à la même question.

Le plan en coupe DPC3 montre le profil du terrain et l’implantation de la construction. Le bordereau du 16702 le demande lorsque le projet modifie le profil du terrain. L’article R. 431-10, auquel renvoie l’article R. 431-36 selon les cas, prévoit que le plan fait apparaître l’état initial et l’état futur lorsque les travaux modifient ce profil. Pour une excavation ou un remblai, la coupe permet de comprendre l’effet du projet que la seule vue de dessus ne montre pas.

Les plans des façades et des toitures DPC4 présentent l’état initial et l’état futur lorsque les façades ou toitures sont modifiées, selon l’article R. 431-10. La représentation de l’aspect extérieur DPC5 peut être nécessaire pour montrer la modification lorsque le plan des façades ne suffit pas, comme l’explique le bordereau. Pour une ouverture nouvelle, une photographie annotée et un dessin cohérent peuvent aider à distinguer ce qui existe déjà de ce qui est projeté ; le document doit rester suffisamment précis pour l’instruction.

Le document d’insertion DPC6 et les photographies DPC7 et DPC8 ne sont pas à ajouter indistinctement à tous les projets. L’article R. 431-36 les prévoit lorsque la déclaration porte sur la création ou la modification d’une construction visible depuis l’espace public, ou lorsque le projet se situe dans les périmètres protégés qu’il énumère. L’article R. 431-10 précise le contenu des photographies et prévoit le cas où aucune vue lointaine n’est possible si le demandeur le justifie. Vérifiez les conditions exactes et les pièces particulières éventuellement applicables avant de conclure que votre dossier en est dispensé.

Pour les photographies, évitez les vues impossibles à situer. Indiquez sur les plans les points et angles de prise de vue prévus par l’article R. 431-10. Une vue proche peut montrer la façade et ses abords ; une vue plus éloignée aide à comprendre l’environnement du projet. L’insertion doit montrer le projet prévu, avec ses proportions et son implantation, sans masquer les parties qui changent. Son intérêt pratique est de permettre une comparaison avec les règles qui s’appliquent réellement au terrain.

Certains projets appellent d’autres pièces : le formulaire comporte un bordereau propre aux situations particulières et l’article R. 431-36 renvoie à différentes dispositions. Par exemple, un dossier patrimonial ne se compose pas nécessairement des mêmes documents qu’une annexe dans un secteur sans protection. Repérez la cause de chaque pièce : situation du terrain, nature des travaux ou régime applicable. N’ajoutez pas une pièce inadaptée simplement parce qu’un voisin l’a fournie pour un autre projet.

Un contrôle croisé avant dépôt peut se faire dans cet ordre : comparez d’abord le nom du déclarant et le terrain sur tous les documents ; confrontez ensuite les cotes et les surfaces ; vérifiez les vues avant et après ; reportez les références des pièces jointes dans le bordereau ; enfin, conservez une copie exacte de ce qui sera transmis. Cette dernière copie sera utile si la mairie demande une précision ou si une contestation porte sur le contenu du dossier initial.

La non-opposition n’autorise que le projet déclaré, dans les conditions de la décision. Si l’ouvrage finalement envisagé diffère de celui représenté, il faut examiner la portée de ce changement avant de l’exécuter. La question n’est pas de savoir si le nouveau dessin est plus pratique, mais s’il correspond à l’autorisation obtenue et quelle démarche est adaptée à la modification. Pour les difficultés plus générales, la page consacrée à la déclaration préalable de travaux et aux contestations présente les situations de refus ou de recours.

B. Suivre l’instruction, répondre aux pièces manquantes et comprendre la décision

L’article R. 423-1 prévoit l’envoi par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou le dépôt à la mairie de la commune où les travaux sont envisagés. La fiche officielle Service Public décrit également les modalités de transmission électronique et rappelle une règle particulière pour certaines personnes morales. Vérifiez le canal accepté et les indications du service compétent ; gardez le récépissé ou l’accusé électronique avec la copie des fichiers transmis.

Le récépissé sert à identifier le dossier et sa réception. Il ne faut pas le confondre avec une décision expresse de non-opposition. L’article R. 423-19 prévoit que le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. L’article R. 423-23 fixe à un mois le délai d’instruction de droit commun pour les déclarations préalables. Des majorations sont prévues dans certains cas, notamment ceux énumérés à l’article R. 423-24 : ne déduisez pas le calendrier de la seule date inscrite sur un ancien modèle de récépissé.

Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées, l’article R. 423-38 prévoit que l’autorité compétente adresse une demande indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes dans le mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier en mairie. L’article R. 423-22 précise dans quelles conditions le dossier est réputé complet lorsqu’une liste de pièces manquantes n’a pas été notifiée dans ce mois. Il faut donc conserver la date du dépôt, le courrier reçu et les éléments établissant sa notification.

L’article R. 423-39 prévoit que la demande de pièces indique notamment qu’elles doivent parvenir à la mairie dans les trois mois de sa réception ; à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la déclaration fait l’objet d’une opposition tacite. Le même texte prévoit que le délai d’instruction commence à courir à la réception des pièces manquantes par la mairie. Une réponse partielle ne doit donc pas être traitée comme si toutes les pièces requises avaient nécessairement été remises.

Avant de répondre, comparez la liste reçue, les pièces effectivement déposées et les textes applicables au projet. Si le courrier demande un document déjà joint, recherchez la copie transmise et son accusé. Si le document est dû mais manque, préparez une réponse identifiable, avec la référence du dossier et les pièces lisibles. Si la demande paraît porter sur une pièce non prévue, identifiez précisément le texte et les faits avant d’en tirer une conséquence : une appréciation rapide peut être erronée lorsque le terrain ou le projet relève d’un régime particulier.

Le Conseil d’État, le 30 avril 2024, n° 461958, précise au point 3 qu’une demande illégale tendant à obtenir une pièce non exigée par le livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme ne modifie ni n’interrompt le délai d’instruction ; il évoque aussi la naissance d’une décision tacite de non-opposition ou d’un permis tacite à l’expiration du délai applicable. Dans l’affaire jugée, qui concernait un permis, le Conseil d’État a toutefois retenu que l’attestation d’assainissement requise avait été reçue plus tard et que le refus avait été notifié avant l’expiration du délai d’instruction courant à partir de cette réception. Il a annulé l’arrêt d’appel mais rejeté la demande du pétitionnaire au fond. Cette distinction entre règle générale et résultat du litige est essentielle.

L’article R. 423-41 prévoit également qu’une demande de pièce notifiée après le mois prévu ou ne portant pas sur une pièce énumérée par le code ne modifie pas les délais d’instruction qu’il vise. Ce texte ne permet pas de présumer, sans examen du dossier, que toute demande de complément est irrégulière ou qu’une décision favorable est acquise. Il faut vérifier la pièce, la date, la notification, le régime du projet et les autres règles applicables.

À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé par les textes, l’article R. 424-1 prévoit, selon les cas, une décision de non-opposition à la déclaration préalable. Des exceptions existent : l’article R. 424-2 en prévoit notamment une pour certains projets soumis à une obligation de démolition liée au recul du trait de côte. La portée de chaque exception dépend du type de décision visé par le texte ; un cas concernant seulement un permis ne doit pas être automatiquement transposé à une déclaration préalable.

En présence d’un arrêté d’opposition, lisez les motifs et identifiez les dispositions invoquées. La difficulté peut tenir à une règle de fond, à l’état du bâtiment, à l’implantation ou à une autre condition applicable au projet. Rapprochez chaque motif du règlement local exécutoire et des plans réellement déposés. Une correction documentaire peut clarifier un dossier, mais elle ne rend pas conforme un projet qui méconnaîtrait une règle applicable. Inversement, un refus ne peut être apprécié sérieusement sans lire sa motivation et les pièces sur lesquelles elle repose.

Le déclarant peut examiner les voies de contestation indiquées sur la décision, à la lumière de sa situation. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit, en principe, une saisine de la juridiction dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, sous les réserves prévues par les textes applicables. La voie choisie, l’auteur du recours et les documents reçus doivent être analysés avant tout calcul ; ne transposez pas mécaniquement au déclarant les règles d’affichage qui concernent le recours des tiers contre une autorisation.

Après une non-opposition acquise, l’article R. 424-15 prévoit, sous les exceptions qu’il mentionne, l’affichage sur le terrain visible de l’extérieur dès la notification de l’arrêté ou l’acquisition de la décision tacite et pendant toute la durée du chantier. Pour le recours contentieux d’un tiers contre une non-opposition, l’article R. 600-2 fixe le point de départ au premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain ; le délai de recours de principe figure à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La régularité et la preuve de l’affichage doivent être examinées dans chaque dossier.

Une décision favorable peut également être retirée dans les conditions de l’article L. 424-5 : ce texte vise les décisions illégales et un retrait dans les trois mois suivant leur date, avec la réserve qu’il prévoit ensuite pour la demande expresse du bénéficiaire. Une décision d’urbanisme ne purge pas non plus les droits privés : une limite de propriété, une servitude de droit privé ou un accord nécessaire entre personnes ne sont pas automatiquement réglés par la non-opposition.

Conclusion

La recherche du Cerfa 13703 répond à une vraie question pratique : comment déclarer des travaux sur une maison ? Pour un nouveau dossier de constructions ou de travaux relevant d’une déclaration préalable, la fiche officielle consultée présente le 16702*03. Il faut ensuite vérifier que la déclaration est bien la formalité adaptée, identifier le terrain et le déclarant, puis constituer les plans correspondant au projet réel.

Une fois le dossier transmis, la copie du dépôt, les courriers reçus et la décision permettent de comprendre l’instruction et de réagir à une difficulté. Un formulaire correctement rempli aide la mairie à examiner le projet, mais ne dispense ni de vérifier les règles applicables à la parcelle ni de respecter les droits des autres personnes concernées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».