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Surendettement Banque de France : la « nouvelle loi » du 20 novembre 2026, ce qui change réellement

La recherche « surendettement Banque de France nouvelle loi » renvoie à une échéance précise : le 20 novembre 2026. À cette date, plusieurs textes vont étendre les règles du crédit à la consommation, notamment aux petits crédits, à certains paiements différés et à des contrats souscrits en ligne. Le décret n° 2026-719 du 1er août 2026 prévoit aussi que l’évaluation de la solvabilité soit documentée et que certains emprunteurs en difficulté soient orientés vers un service indépendant. Il ne crée cependant pas une nouvelle commission de surendettement et ne transforme pas, à lui seul, le traitement d’un dossier déjà déposé.

La première vérification consiste donc à distinguer la date et la nature du crédit de la date de saisine de la commission. Les contrats en cours au 20 novembre 2026 restent soumis aux anciennes rédactions des codes, selon l’article 12 du décret. La procédure de surendettement continue, elle, de relever des articles du livre VII du code de la consommation : recevabilité, suspension des poursuites, état du passif, plan, mesures imposées ou rétablissement personnel. Une décision de recevabilité n’efface jamais automatiquement toutes les dettes.

Cet article explique ce que la réforme change réellement, ce qui reste identique pour un dossier de Banque de France et les démarches à effectuer en cas de désaccord. Les dates de recours et les effets sur les saisies sont rattachés aux textes ou aux décisions qui les énoncent. Les documents signés, les notifications et les preuves de paiement doivent toujours être confrontés à la situation personnelle du débiteur.

I. « Surendettement Banque de France et nouvelle loi 2026 : qu’est-ce qui change réellement ? »

A. « La réforme du 20 novembre 2026 concerne-t-elle déjà votre dossier ? »

Le mot « loi » utilisé dans les recherches masque un ensemble de textes. Le décret n° 2026-719 est pris pour appliquer l’ordonnance n° 2025-880 relative au crédit à la consommation, elle-même issue de la transposition de la directive européenne 2023/2225. Le décret est publié au Journal officiel et son article 12 fixe son entrée en vigueur au 20 novembre 2026. La page officielle de Service-Public consacrée à cette échéance confirme que les nouvelles mesures visent la prévention du surendettement et la protection de l’emprunteur tout au long du crédit : l’information du 27 octobre 2026. Le texte juridiquement déterminant reste le décret n° 2026-719 du 1er août 2026 ; sa règle de conservation est expliquée dans l’information officielle sur l’entrée en vigueur.

Le décret ajoute une exigence de traçabilité. À compter de son entrée en vigueur, les procédures et les informations utilisées pour évaluer la solvabilité devront être documentées et conservées par le prêteur pendant la durée du crédit, dans le respect des règles de protection des données. Cette évolution est décrite par l’information officielle de Service-Public. Elle concerne la preuve conservée par le prêteur ; elle ne constitue pas une décision de recevabilité de la commission.

Le champ matériel est également élargi. Les textes visent notamment les crédits de faible montant, les opérations de courte durée assorties de frais limités, certains crédits compris entre 75 000 et 100 000 euros, les contrats de location avec option d’achat et des opérations conclues en ligne. La liste doit être vérifiée dans le contrat et dans la rédaction applicable au jour de sa conclusion. Une opération présentée comme un paiement fractionné peut relever d’un crédit à la consommation si elle comporte un coût, un différé ou une obligation de remboursement répondant aux critères du code. La qualification commerciale affichée sur une page ne suffit pas.

La règle actuelle de solvabilité est déjà formulée par l’article L. 312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. » Le même article prévoit la consultation du fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions de l’arrêté applicable. Le texte est accessible sur Légifrance, article L. 312-16. La réforme renforce surtout la conservation des éléments et l’extension du contrôle à des catégories qui étaient auparavant moins encadrées.

Le décret prévoit aussi une orientation lorsque le prêteur constate un incident de paiement caractérisé déclarable au FICP. L’article 3 insère un dispositif selon lequel le prêteur communique à l’emprunteur les coordonnées d’au moins une structure assurant un service de conseil aux personnes endettées. Le texte exige une indépendance à l’égard des acteurs du crédit et prévoit que ces structures ne doivent tirer aucun avantage financier ou intérêt commercial de l’activité ainsi définie. Cette orientation ne vaut pas décision de la commission et ne remplace pas le dépôt d’un dossier lorsque la personne ne peut plus faire face à l’ensemble de ses dettes.

L’article 12 du décret fixe une entrée en vigueur au 20 novembre 2026 et prévoit que les contrats en cours à cette date restent régis par les rédactions antérieures du code de la consommation et du code monétaire et financier. Cette règle transitoire est rappelée dans l’information officielle de Service-Public mise à jour le 27 octobre 2026. Un contrat signé avant cette date n’est donc pas automatiquement réécrit par la réforme. La date du premier incident, la date de signature et les avenants doivent être distinguées.

La réforme n’ajoute pas un motif général d’effacement. L’article L. 711-1, vérifié dans sa version en vigueur au 28 octobre 2026, ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et décrit l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes. Le texte dit : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La source est l’article L. 711-1 du code de la consommation. La réforme du crédit ne supprime ni la condition de bonne foi ni l’examen global des ressources, charges, dettes et patrimoine.

Elle ne modifie pas non plus la liste des dettes qui peuvent rester dues. L’article L. 711-4 prévoit, sauf accord du créancier, l’exclusion de certaines dettes alimentaires, réparations pécuniaires accordées aux victimes dans une condamnation pénale, dettes issues de manœuvres frauduleuses au préjudice d’organismes sociaux et amendes pénales. Il énonce notamment : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». La version consultée est celle de l’article L. 711-4. Une promesse générale d’effacement fondée sur la « nouvelle loi » serait donc inexacte.

La bonne question n’est pas de savoir si la réforme efface les crédits, mais d’identifier le texte applicable au contrat et la procédure qui traite aujourd’hui l’incapacité de paiement. Si le crédit a été conclu avant le 20 novembre, il faut vérifier la clause de remboursement, les incidents déclarés, les courriers reçus et la mesure de traitement déjà éventuelle. Si un nouveau crédit est envisagé après cette date, la documentation de solvabilité et l’information sur les difficultés deviennent des éléments de preuve supplémentaires. Dans les deux cas, le dossier de surendettement reste un dispositif distinct.

B. « Que vérifier dans un crédit ou un dossier avant la date d’entrée en vigueur ? »

Une personne qui lit une annonce sur la réforme doit d’abord relever cinq dates : signature du contrat, remise des informations précontractuelles, premier incident, déclaration éventuelle au FICP et dépôt du dossier de surendettement. Ces dates ne se déduisent pas d’un relevé bancaire unique. Il faut réunir le contrat complet, les conditions tarifaires, le tableau d’amortissement ou l’échéancier, les courriels de confirmation et les lettres recommandées. Pour un paiement fractionné, la facture et les conditions affichées lors de la commande sont utiles pour déterminer si une opération de crédit existe.

Le deuxième contrôle porte sur la nature de l’opération. Un mini-crédit, une location avec option d’achat, un crédit renouvelable et un paiement différé ne produisent pas les mêmes pièces. Le décret vise des catégories dont l’encadrement sera étendu ; il ne transforme pas toutes les dettes de consommation en dettes professionnelles ou en dettes exclues. Un contrat de téléphonie impayé, une facture d’énergie ou un loyer ne deviennent pas un crédit par le seul fait qu’un paiement a été reporté. Chaque créance doit être classée selon son contrat et son titulaire.

Le troisième contrôle concerne la preuve de solvabilité. L’article L. 312-16 impose déjà au prêteur de vérifier la solvabilité avant la conclusion. À partir du 20 novembre, le dispositif décrit par Service-Public exigera la conservation des procédures et des informations utilisées. Le débiteur peut donc demander la copie des éléments qui expliquent l’évaluation, dans le respect des règles de protection des données. Il ne faut pas confondre cette demande avec une contestation automatique du contrat : une insuffisance documentaire peut constituer un indice à discuter, mais le juge apprécie les conséquences juridiques au regard des pièces et des textes applicables.

Le quatrième contrôle porte sur le FICP. L’article L. 751-4 prévoit que les conditions d’information sur l’inscription, la radiation et les droits sont fixées par arrêté après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 751-4. La personne doit demander la communication de sa situation à la Banque de France et comparer les informations avec les incidents réellement déclarés. Un refus de crédit n’est pas, à lui seul, la preuve d’une inscription irrégulière.

Le dépôt d’un dossier déclenche une information de la Banque de France. L’article L. 752-2 dispose : « Dès qu’une commission de surendettement des particuliers est saisie par un débiteur, elle en informe la Banque de France aux fins d’inscription au fichier. » La source est l’article L. 752-2 du code de la consommation. Cette inscription est liée à la procédure ; elle n’est pas une sanction commerciale décidée par le prêteur et ne signifie pas que toutes les dettes sont effacées.

La durée dépend ensuite de la mesure prise et de son exécution. L’article L. 752-3 prévoit que les mesures d’un plan conventionnel ou les mesures imposées sont inscrites pendant leur exécution, dans la limite de sept ans, et qu’une exécution sans incident peut conduire à une radiation à l’issue de cinq ans dans les conditions du texte. Pour le rétablissement personnel, il prévoit une durée de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. Cette règle est à lire dans l’article L. 752-3, sans transposer une durée à une autre situation.

Le cinquième contrôle vérifie si une décision de recevabilité existe déjà. La recevabilité n’est pas la date du simple envoi du formulaire. Elle résulte d’une décision motivée notifiée au débiteur et aux parties concernées. Elle produit les effets prévus par les articles L. 722-2 et L. 722-3, notamment la suspension ou l’interdiction de certaines procédures d’exécution. Si la décision n’est pas encore prise, un créancier peut continuer à réclamer une somme selon le droit commun, sous réserve d’une demande spécifique de suspension au juge.

Pour préparer un échange avec la commission ou un juge, un dossier chronologique est plus utile qu’une capture d’écran d’une actualité. Classez les pièces par contrat, incident, FICP, dépôt et décision. Notez ce qui est certain, ce qui est contesté et ce qui n’a pas encore été reçu. La réforme du 20 novembre 2026 peut renforcer la preuve autour d’un crédit récent, mais elle ne dispense jamais de démontrer la situation globale de surendettement et la réalité des créances.

Il est possible de conserver, dans un dossier séparé, les informations publiées avant l’entrée en vigueur : annonce commerciale, simulation, formulaire en ligne et messages d’orientation. Ces éléments permettent de vérifier si l’opération présentée comme un paiement différé correspondait à une catégorie désormais encadrée. Ils ne prouvent pas, par eux-mêmes, une faute ou un droit à réparation. Le contrat, les versions applicables et les motifs d’une éventuelle décision judiciaire restent déterminants.

II. « Comment agir avec la Banque de France et le juge après la réforme ? »

A. « Déposer, faire déclarer recevable et contester : quelles étapes ? »

Le dépôt reste régi par le livre VII du code de la consommation. L’article L. 721-1 indique : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. » Le texte figure sur Légifrance, article L. 721-1. La demande doit donc présenter l’ensemble des dettes, les revenus, les charges, les biens et les procédures en cours. Omettre un compte, un crédit renouvelable ou une saisie rend l’instruction plus difficile et peut entraîner une demande de pièces complémentaires.

Le formulaire doit être signé et comporter les informations exigées par l’article R. 721-2 : identité, adresse, situation familiale, revenus, éléments actifs et passifs et nom des créanciers. La règle est consultable dans l’article R. 721-2. L’article R. 721-3 demande en outre de mentionner les procédures d’exécution, les cessions de rémunération et une éventuelle mesure d’expulsion. Ces mentions sont importantes lorsque la question posée par l’internaute est « la nouvelle loi bloque-t-elle l’huissier ? » : la réponse dépend d’abord du dépôt complet et de la recevabilité.

La commission examine la recevabilité dans le délai prévu par le code. L’attestation de dépôt doit rappeler que ce délai est de trois mois pour examiner la demande, notifier la décision, instruire le dossier et décider de son orientation. Cette règle figure dans l’article R. 721-4, qui précise aussi le régime du taux d’intérêt légal si l’orientation n’est pas décidée dans la période prévue. Le délai court à compter de la date de dépôt indiquée sur l’attestation ; il ne faut pas le remplacer par la date de réception d’un courriel non identifié.

La décision de recevabilité est motivée et notifiée. L’article R. 722-1 précise que la décision d’irrecevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission. Le même texte décrit les mentions de la déclaration et les destinataires de la notification. Il est accessible sur l’article R. 722-1. Une contestation doit donc reprendre la date exacte de présentation ou de réception de la lettre et expliquer les motifs, au lieu de se limiter à la formule « je ne suis pas d’accord ».

La commission peut proposer ou imposer des mesures, ou orienter vers un rétablissement personnel. L’article L. 712-2 énonce : « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » La source est l’article L. 712-2. La réforme du crédit à la consommation ne supprime aucune de ces orientations.

Une fois la recevabilité prononcée, l’article L. 722-2 prévoit : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce texte est publié sur Légifrance, article L. 722-2. La suspension ne signifie pas que les dettes disparaissent, ni que les loyers, les charges courantes ou les dettes alimentaires peuvent être ignorés.

L’article L. 722-3 précise la période de suspension et d’interdiction : elle se prolonge selon la mesure adoptée, sans pouvoir excéder deux ans. Le texte vise le plan conventionnel, les mesures imposées et les différentes formes de rétablissement personnel : article L. 722-3 du code de la consommation. Pour une saisie sur compte ou sur rémunération, la notification de la recevabilité doit être transmise aux agents chargés de l’exécution ; l’article R. 722-6 décrit cette notification sur Légifrance. Le débiteur conserve les courriers de la commission et les actes de l’huissier afin de vérifier la date de prise en compte.

La Cour de cassation a rappelé la portée exacte de la recevabilité dans son arrêt du 23 octobre 2025, n° 23-12.623. Elle écrit : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Elle ajoute : « Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. » Le texte intégral de la deuxième chambre civile est accessible sur la décision officielle. La Cour précise que l’effet de suspension ne vaut qu’à compter de la décision de recevabilité dans le cas jugé ; il ne faut donc pas présenter la date du dépôt comme une date universelle de suspension.

La commission dresse ensuite l’état du passif. L’article L. 723-1 indique : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » La source est l’article L. 723-1. Les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir les justificatifs lorsqu’ils contestent l’état déclaré, selon l’article R. 723-3 : « Après avoir été informés par la commission de l’état du passif déclaré par le débiteur, les créanciers disposent d’un délai de trente jours pour fournir, en cas de désaccord sur cet état, les justifications de leurs créances en principal, intérêts et accessoires. » Ce délai et sa source sont indiqués dans l’article R. 723-3.

Le débiteur peut contester l’état du passif dans un délai de vingt jours. L’article R. 723-8 le formule ainsi : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » La règle est accessible sur Légifrance, article R. 723-8. Toute contestation doit identifier chaque créance, le montant contesté, le motif précis et la pièce correspondante : contrat absent, paiement déjà effectué, erreur de titulaire, intérêts non prévus ou titre qui ne correspond pas au décompte.

La vérification ne transforme pas la commission en juridiction qui tranche définitivement tous les litiges. La deuxième chambre civile l’a rappelé le 8 février 2024, dans les pourvois n° 22-14.528 et n° 23-17.744 : « La vérification de la validité des créances par le juge est opérée afin de permettre à la commission de surendettement de poursuivre sa mission d’instruction du dossier ou en cas de contestation des mesures imposées, sans que ses décisions n’aient l’autorité de la chose jugée. » Cette motivation est reproduite dans l’arrêt officiel. Une créance écartée pour les besoins du plan peut donc faire l’objet d’un débat distinct selon le titre et la procédure engagée.

L’orientation dépend des ressources et de l’actif réalisable. L’article L. 724-1 prévoit que la commission prescrit des mesures lorsque les ressources ou l’actif le permettent et peut orienter vers un rétablissement personnel lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Le texte complet est publié sur l’article L. 724-1. Pour un propriétaire, la valeur du logement, les charges du crédit et la possibilité d’une vente sont examinées dans la procédure ; la réforme du crédit ne commande pas automatiquement la vente ou la conservation du bien.

B. « Que faire devant le juge lorsque la réforme ou la décision est contestée ? »

La contestation d’une recevabilité, d’un état du passif, de mesures imposées ou d’un rétablissement personnel se fait devant le juge des contentieux de la protection selon la notification reçue. La lettre de mesures imposées indique que la contestation est formée dans un délai de trente jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission. Cette règle est énoncée par l’article R. 733-6. Le courrier doit mentionner les mesures contestées et les motifs ; un texte général sur la « nouvelle loi » ne remplace pas cette argumentation.

Le délai de trente jours ne se confond pas avec celui de quinze jours applicable au recours contre une décision d’irrecevabilité ou de recevabilité selon l’article R. 722-1, ni avec les vingt jours de contestation de l’état du passif selon l’article R. 723-8. Chaque lettre doit être conservée avec l’enveloppe ou l’avis de réception. Lorsque la notification est reçue par voie électronique dans les conditions prévues, il faut garder le message complet, la date et la pièce jointe. Une date reconstruite à partir d’un souvenir ne suffit pas pour démontrer la recevabilité du recours.

La demande au juge doit distinguer les questions. Première question : la créance existe-t-elle et son montant est-il justifié ? Deuxième question : relève-t-elle du champ de la procédure ou d’une exclusion de l’article L. 711-4 ? Troisième question : la commission a-t-elle appliqué les ressources, charges et biens déclarés ? Quatrième question : la notification et le délai ont-ils été respectés ? Cinquième question : quelle conséquence est demandée, maintien, modification, rétablissement personnel ou renvoi pour instruction ? Cette grille évite d’invoquer la réforme du crédit pour contester une dette dont le montant n’est pas discuté.

La Cour de cassation a jugé le 4 mars 2021, dans le pourvoi n° 19-24.151, que le juge chargé de la vérification doit exercer son office lorsque des pièces sont nécessaires. L’arrêt indique, à propos d’une créance bancaire, que le juge qui écarte la créance sans demander les documents utiles « a méconnu son office et violé les textes susvisés ». Le texte intégral est disponible sur la décision officielle. Dans un dossier actuel, cela signifie qu’il faut demander précisément le contrat, l’historique, le titre et le décompte, au lieu d’alléguer une dette « fausse » sans expliquer la pièce manquante.

La question de la bonne foi est appréciée au jour où le juge statue. Dans l’arrêt du 2 juillet 2020, n° 18-26.213, la deuxième chambre civile énonce : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. » La décision est publiée sur le site de la Cour de cassation. Une omission dans un formulaire doit être expliquée et rectifiée rapidement, avec les relevés et justificatifs utiles. Elle ne peut pas être qualifiée automatiquement de mauvaise foi sans examen de l’ensemble des éléments.

Les dettes sociales appellent une vigilance particulière. Dans l’arrêt du 12 décembre 2024, n° 22-20.051, la Cour a rappelé que le caractère frauduleux d’une dette issue d’un organisme social s’apprécie au jour où le juge statue sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction notifiée et non contestée. Elle le formule ainsi : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » La source intégrale est l’arrêt officiel. Un simple trop-perçu contesté ne doit donc pas être présenté comme une dette frauduleuse sans la décision prévue par le texte.

Le rétablissement personnel sans liquidation n’a pas la même portée qu’un plan. L’article L. 741-1 prévoit que la commission l’impose lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que les biens visés par l’article L. 724-1. L’article L. 741-2 dispose : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission ». La source est l’article L. 741-2. Les exceptions des articles L. 711-4 et L. 711-5 restent applicables.

La Cour de cassation a précisé la date du passif effaçable dans son arrêt du 23 novembre 2023, n° 22-11.535. Elle a censuré une cour d’appel qui retenait la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision de la commission. La motivation indique que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». Le texte intégral est accessible sur la décision officielle. Cette solution montre pourquoi la date d’une nouvelle créance et la date de la décision doivent être reconstituées avec les pièces.

Si une banque ou un agent d’exécution agit malgré une recevabilité, réunissez la décision, la preuve de notification, l’acte de poursuite et le relevé de la somme prélevée. L’article R. 722-5 rappelle les effets à indiquer dans la lettre de recevabilité et la limite de deux ans prévue par l’article L. 722-3. Le recours contre la décision de recevabilité ne suspend pas, à lui seul, les effets de cette décision : c’est la règle de l’article R. 722-3. Il faut donc signaler immédiatement l’acte à la commission et au greffe lorsque la poursuite paraît contraire à la notification, sans interrompre les paiements courants nécessaires.

Une décision publiée le 23 octobre 2025 rappelle également que la suspension de la prescription n’efface pas le délai déjà couru. Toute phrase portant sur un point de départ doit être reliée au texte ou à l’arrêt qui l’énonce. Le délai biennal d’une action professionnelle, la forclusion d’une saisie immobilière et le délai de contestation d’une mesure imposée ne sont pas interchangeables. Si les sources consultées ne tranchent pas un point particulier, il faut le présenter comme une question à vérifier dans le dossier et non comme une règle automatique.

Pour préparer l’audience ou les observations écrites, utilisez un tableau en quatre colonnes : fait et date, pièce, règle invoquée, demande précise. Ajoutez une colonne séparée pour les affirmations liées à la réforme du 20 novembre 2026. Cela permet de montrer que le décret concerne un contrat déterminé, tandis que la demande au juge porte sur la recevabilité, le passif, la suspension, les mesures ou l’effacement. Les développements généraux ne doivent pas attribuer au prêteur ou à la commission une obligation qui n’est pas dans le texte cité.

Le dossier doit aussi rester cohérent avec le FICP. L’article L. 752-2 organise l’information lors de la saisine, et l’article L. 752-3 fixe les durées selon le plan, les mesures ou le rétablissement personnel. Une demande de rectification doit viser une donnée précise : créancier, montant, date, mesure ou radiation. Elle ne peut pas se fonder uniquement sur l’annonce d’une future réforme. Les pièces transmises à la Banque de France, à la commission ou au juge doivent être identiques, datées et lisibles.

Pour approfondir les règles communes de déclaration des dettes, de suspension des poursuites et d’effacement, le guide général sur les dettes éligibles et le traitement du dossier constitue un point de maillage. Il doit être lu avec la notification reçue et les textes cités ici, car la réforme de novembre 2026 n’a pas le même objet qu’une mesure de traitement déjà prononcée.

Conclusion

La « nouvelle loi » recherchée pour le surendettement est, juridiquement, une réforme du crédit à la consommation qui entre en vigueur le 20 novembre 2026. Elle étend le champ de certaines protections, impose la conservation des éléments de solvabilité et organise une orientation vers des structures indépendantes lorsque le prêteur constate un incident caractérisé. L’article 12 du décret maintient toutefois l’ancienne rédaction pour les contrats en cours à cette date.

Un dossier de Banque de France reste soumis aux règles de recevabilité, de déclaration du passif, de suspension des poursuites, de plan, de mesures imposées et de rétablissement personnel. Les recours sont enfermés dans des délais distincts : quinze jours pour la décision visée par l’article R. 722-1, vingt jours pour l’état du passif selon l’article R. 723-8 et trente jours pour les mesures imposées ou le rétablissement personnel dans les conditions prévues par les articles R. 733-6 et R. 741-1. Chaque délai doit être calculé à partir de la notification qui le déclenche.

La méthode la plus sûre consiste à séparer le contrat de crédit, la procédure de surendettement et le FICP, puis à rattacher chaque affirmation à une pièce et à un texte. La réforme peut fournir un élément supplémentaire sur la solvabilité d’un crédit récent ; elle ne crée ni effacement automatique ni suspension avant la recevabilité. Les décisions de la deuxième chambre civile rappellent enfin que le juge vérifie les créances pour les besoins de la procédure, apprécie la bonne foi au jour où il statue et détermine le passif effaçable selon la date prévue par le code.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».