Une section de commune peut-elle disparaître sur décision du conseil municipal, et ses terres revenir à la commune pendant que ses membres paient une taxe annuelle pour leur gestion ? C’est l’architecture de la proposition de loi n° 782 (2024-2025) de MM. Patrick Chaize, Stéphane Sautarel et plusieurs de leurs collègues, déposée au Sénat le 25 juin 2025 et visant à améliorer la gestion des biens des sections de commune. Le rapport n° 113 (2026-2027) de M. Jean-Michel Arnaud, fait au nom de la commission des lois, et le texte de cette commission n° 114 (2026-2027) ont été déposés le 28 octobre 2026, et la discussion en séance publique est annoncée pour le 3 novembre 2026. À la date de rédaction du présent article, le rapport et le texte de la commission ne sont pas encore consultables en ligne : le commentaire qui suit porte donc sur le texte déposé initial et son exposé des motifs, confrontés au droit en vigueur vérifié ce jour. Cette proposition de loi n’est pas adoptée : ce texte n’est pas le droit en vigueur. Le dossier législatif officiel se trouve ici : https://www.senat.fr/dossierleg/ppl24-782.html et le texte déposé initial ici : https://www.senat.fr/leg/ppl24-782.html
Pour les habitants des hameaux et villages concernés, l’enjeu est concret : qui décide de l’usage des communaux, qui paie l’impôt foncier correspondant, qui touche une indemnité en cas de transfert, et que devient le bail de l’agriculteur qui exploite les terres de la section. Pour les conseils municipaux, l’enjeu est symétrique : comment reprendre des biens souvent en déshérence sans procédure interminable, et qui finance l’entretien courant. Le texte propose six articles qui touchent à ces deux faces : créer une dissolution prononcée par le conseil municipal, instaurer une taxe payée par les seuls membres de la section, relever les seuils de constitution de la commission syndicale, raccourcir les procédures de transfert à la commune, et garantir la continuité des baux ruraux après communalisation.
I. Section de commune : qui peut décider la dissolution et le transfert des biens à la commune ?
En droit en vigueur, une section de commune est une survivance de l’Ancien Régime foncier : « Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune », dispose l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales. Le même article précise que « La section de commune est une personne morale de droit public » et que « Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire ». Depuis la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, « Aucune section de commune ne peut être constituée à compter de la promulgation » de cette loi : le stock existant ne peut que se gérer, se transférer ou, demain peut-être, se dissoudre. La gestion courante repose sur deux organes : le conseil municipal et, quand elle existe, la commission syndicale élue par les électeurs de la section. En droit en vigueur, la commission syndicale n’est pas constituée, et le conseil municipal exerce alors ses prérogatives, quand les électeurs appelés à désigner ses membres sont moins de vingt, quand la moitié au moins d’entre eux n’a pas répondu à deux convocations successives du préfet espacées de deux mois, ou quand les revenus annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 euros de revenu cadastral, montant révisable par décret, selon l’article L. 2411-5 du même code. C’est sur ce socle, et contre la lenteur des transferts constatée par les élus locaux, que la proposition de loi entend bâtir.
A. Dissolution votée par le conseil municipal et taxe annuelle de 200 euros : comment le texte propose de procéder
La nouveauté la plus marquante figure à l’article 1er de la proposition : il insère dans le code un article L. 2411-18-1 permettant au conseil municipal de prononcer par délibération la dissolution d’une section de commune dans trois cas : sur demande de la commission syndicale ou, quand celle-ci n’a pas été constituée en raison des 1° ou 3° de l’article L. 2411-5, sur demande de la moitié des membres de la section ; quand la commission syndicale n’a pas été constituée faute de réponse des électeurs dans les conditions du 2° du même article L. 2411-5 ; ou quand il n’existe plus aucun membre de la section. Les membres pourraient prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11 (https://www.senat.fr/leg/ppl24-782.html). Autrement dit, la dissolution reposerait sur une délibération municipale, subordonnée soit à une demande des représentants ou des membres de la section, soit au constat objectif que plus personne ne fait vivre la section, soit à l’absence totale de membres. L’exposé des motifs assigne au texte un double objectif : réduire le nombre et l’importance des sections de commune au profit des municipalités, et offrir la possibilité de dissoudre les sections existantes (https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/ppl24-782-expose.html). Il indique que ces hypothèses de dissolution recoupent celles qui permettent aujourd’hui au représentant de l’État de prononcer le transfert des biens, droits et obligations d’une section à la commune, et envisage que le représentant de l’État avertisse les membres, lors de la seconde convocation, qu’à défaut de participation d’au moins la moitié d’entre eux le conseil municipal pourrait prononcer la dissolution.
La dissolution n’est pas une spoliation sèche dans l’économie du texte : elle ouvre droit à indemnité. Le dispositif renvoie aux conditions de l’article L. 2411-11, c’est-à-dire au régime indemnitaire actuel des transferts : l’article L. 2411-11 du code général des collectivités territoriales dispose que « Les membres de la section qui en font la demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, dont le calcul tient compte des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés ». Deux délais encadrent ce droit dans le droit en vigueur : « Cette demande est déposée dans l’année qui suit la décision de transfert », et « A défaut d’accord entre les parties, il est statué comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ». Concrètement, l’habitant qui utilisait le communal devrait donc agir vite, chiffrer dix ans d’avantages en nature et accepter, en cas de désaccord sur le montant, une procédure d’expropriation. Le contentieux montre que ces transferts se plaident : dans un arrêt du 12 octobre 2020 rendu à propos de biens de plusieurs sections transférés à la commune de Présailles par arrêté préfectoral du 13 février 2006, le Conseil d’État a jugé que « Dès lors, quand est en cause le paiement d’impôts exigibles avant l’intervention de la loi du 27 mai 2013, les dispositions de l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales doivent être entendues comme permettant le transfert des biens de la section si les impôts dus au titre de ces biens ont été supportés par le budget communal en lieu et place des membres de la section défaillants à condition que ceux-ci aient été informés de leurs obligations » (Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 12 octobre 2020, n° 423152). La question de savoir qui a réellement payé l’impôt, et avec quelle information des membres, reste donc un point de friction classique que la future dissolution hériterait.
L’article 2 de la proposition ajoute une incitation financière explicite : il crée un article L. 2411-10-1 instituant une taxe facultative, établie par délibération du conseil municipal dans les conditions du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, pour financer les frais de fonctionnement d’une section. La taxe serait acquittée par chaque membre de la section, son montant fixé par le conseil municipal dans la limite de 200 euros, et elle cesserait d’être perçue dès lors que les biens auraient été transférés à la commune sur le fondement des articles L. 2411-11 à L. 2411-12-2 ou L. 2411-13, un décret en Conseil d’État devant en préciser les modalités (https://www.senat.fr/leg/ppl24-782.html). Chaque membre paierait donc jusqu’à 200 euros par an tant que la section subsiste, et la taxe s’éteindrait avec le transfert. L’exposé des motifs ne cache pas la logique : selon lui, cette taxe aurait pour but d’inciter les membres de la section, qui en seraient les seuls redevables, à en demander la dissolution. Le dispositif reste facultatif pour la commune, et ses modalités dépendraient d’un décret en Conseil d’État qui n’existe pas encore. En pratique, un conseil municipal pourrait l’utiliser comme levier de négociation : maintenir la section a un coût pour ses membres, la dissoudre ou la transférer y met fin.
B. Transfert des biens de la section à la commune : quelles procédures assouplies et quels seuils relevés ?
Faute de vouloir dissoudre, les communes disposent déjà de voies de transfert, mais jugées trop lentes. La proposition s’y attaque par trois articles. D’abord, l’article 3 relève les seuils de constitution de la commission syndicale : à la fin du 2° de l’article L. 2411-5, le mot vingt serait remplacé par quarante, et au 3° le seuil de 2 000 serait porté à 10 000 tandis que le montant, aujourd’hui révisable par décret, deviendrait augmentable par décret (https://www.senat.fr/leg/ppl24-782.html). Rapporté au droit en vigueur décrit plus haut, où la commission syndicale n’est pas constituée quand les électeurs sont moins de vingt et les revenus inférieurs à 2 000 euros de revenu cadastral, l’effet recherché est clair et l’exposé le confirme : des critères revus à la hausse pour le nombre d’électeurs comme pour le revenu. Moins de commissions syndicales constituées, ce serait davantage de sections gérées directement par le conseil municipal, et davantage de situations où le transfert peut être engagé sans l’accord d’une commission. Les habitants concernés doivent mesurer ce basculement : là où une commission syndicale élue défendait les usages locaux, le conseil municipal statuerait seul, sous le contrôle du préfet.
Ensuite, l’article 4 raccourcit le transfert de plein droit en cas d’absence durable de commission syndicale : au premier alinéa de l’article L. 2411-12, les mots de deux renouvellements généraux consécutifs seraient remplacés par les mots du renouvellement général (https://www.senat.fr/leg/ppl24-782.html). Le droit en vigueur prévoit en effet que « Lorsque, en raison du défaut de réponse des électeurs, constaté dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 2411-5 ou en raison de l’absence d’électeurs, la commission syndicale n’a pas été constituée à la suite de deux renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, le transfert à la commune des biens, droits et obligations de la section peut être prononcé par arrêté du représentant de l’Etat dans le département sur avis favorable du conseil municipal et après l’enquête publique conduite dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l’administration », selon l’article L. 2411-12 du même code, qui ajoute que « Dans le délai de deux mois à compter de l’arrêté de transfert, le représentant de l’Etat dans le département porte à la connaissance du public le transfert des biens de la section et notifie l’arrêté de transfert au maire de la commune à fin d’affichage en mairie pendant une durée de deux mois » et que « Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions prévues à l’article L. 2411-11 ». Diviser par deux l’attente, d’environ douze ans à environ six ans, change l’horizon des communes rurales : une seule mandature sans commission syndicale suffirait à ouvrir la procédure, enquête publique et avis favorable du conseil municipal restant requis.
Enfin, l’article 5 réécrit le transfert amiable de l’article L. 2411-11, aujourd’hui subordonné à une demande conjointe : « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section est prononcé par le représentant de l’Etat dans le département sur demande conjointe du conseil municipal et de la commission syndicale se prononçant à la majorité de ses membres ou, si la commission syndicale n’a pas été constituée, sur demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des membres de la section. » La proposition prévoit que le transfert serait prononcé sur demande du seul conseil municipal, après consultation de la commission syndicale ou, si elle n’a pas été constituée, après avis des membres de la section, et que la commission ou les membres disposeraient de deux mois pour rendre leur avis, faute de quoi cet avis serait réputé favorable (https://www.senat.fr/leg/ppl24-782.html). Le veto partagé deviendrait un simple avis, et le silence vaudrait accord au bout de deux mois. L’exposé précise qu’en cas de désaccord, le transfert serait décidé par arrêté motivé du représentant de l’État. Ce glissement s’inscrit dans un mouvement déjà engagé : l’article L. 2411-12-2 du même code permet déjà que « Le transfert à la commune de tout ou partie des biens, droits et obligations d’une section peut être prononcé par le représentant de l’Etat dans le département, à la demande du conseil municipal afin de mettre en œuvre un objectif d’intérêt général », et impose que « Lorsqu’elle est constituée, la commission syndicale est consultée sur la délibération du conseil municipal et dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine pour rendre un avis au conseil municipal ». De même, pour les sections issues de fusions de communes, l’article L. 2411-13 organise le transfert « Au terme d’un délai de cinq ans à compter de la fusion prononcée par l’arrêté prévu à l’article L. 2113-5 » ou de la création d’une commune nouvelle, « par arrêté du représentant de l’Etat dans le département pris après enquête publique réalisée conformément au code des relations entre le public et l’administration à la demande du conseil municipal ». La proposition généralise cette logique : initiative municipale, consultation courte, décision préfectorale.
Les membres de section ne sont pourtant pas sans droits face à ces procédures, et le juge administratif l’a rappelé avec force. Saisi d’une vente de parcelles d’une section du Bourg de Saint-Victor-sur-Arlanc, le Conseil d’État a posé que « La jouissance du bien d’une section de commune dont les fruits sont perçus en nature par ses membres constitue pour ces derniers, alors même qu’ils ne sont pas titulaires d’un droit de propriété sur ce bien, un droit patrimonial » (Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 8 février 2019, n° 410714). Il en a déduit que la cour administrative d’appel avait inexactement qualifié la question de constitutionnalité portant sur la différence de traitement, lors de la consultation préalable à la vente, entre les membres inscrits ou non sur la liste électorale communale. Estimant que « La question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée par M. et Mme D… et autres, qui porte sur des dispositions applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, présente, au regard notamment du principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 3 de la Constitution, un caractère sérieux », il a décidé que « La question de la conformité à la Constitution de l’article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune, en tant que ces dispositions ne prévoient, avant que les biens d’une section de commune puissent être vendus, que la consultation des membres de la section inscrits sur les listes électorales de cette commune, à l’exclusion des autres membres, est renvoyée au Conseil constitutionnel ». Chacun retiendra la leçon pour les procédures de transfert et, demain, de dissolution : les droits d’usage valent un droit patrimonial protégé, et les modalités de consultation des membres s’exposent au contrôle du juge. En droit en vigueur, la vente reste d’ailleurs strictement encadrée : l’article L. 2411-16 du même code prévoit que « Lorsque la commission syndicale n’est pas constituée, le changement d’usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire dans les six mois de la transmission de la délibération du conseil municipal », et qu’« En l’absence d’accord de la majorité des électeurs de la section, le représentant de l’Etat dans le département statue, par arrêté motivé, sur le changement d’usage ou la vente ».
II. Terres agricoles et avenir du texte : que deviendraient les baux en cours et quelles sont les prochaines étapes au Parlement ?
Les sections de commune les plus vivantes sont souvent agricoles : pâturages d’estive, communaux labourés, bois affouagers. Le sort des exploitants en place conditionne l’acceptabilité de tout transfert, et la proposition y consacre son dernier article. Reste à décrire, sobrement, le chemin parlementaire qui sépare encore ce texte d’une entrée en vigueur.
A. Bail rural, convention de pâturage et mise à disposition d’une SAFER : quelle continuité pour l’exploitant après le transfert ?
L’article 6 de la proposition crée un droit de suite pour l’exploitant : après le transfert des biens de la section dans le patrimoine privé de la commune, les ayants droit dont les droits sont abrogés pourraient demander au conseil municipal la continuité de l’attribution des terres agricoles ou pastorales par bail rural, par convention pluriannuelle d’exploitation ou de pâturage conclue dans les conditions de l’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime, ou par convention de mise à disposition d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural. La demande de l’exploitant devrait intervenir dans un délai de deux mois, et le conseil municipal devrait alors y faire droit jusqu’au terme du bail préexistant. À défaut de demande dans ce délai, ou en cas de vacance du bien, le conseil municipal pourrait attribuer le bien à un exploitant résidant dans la commune, dans le respect des règles de l’article L. 411-11 du même code (https://www.senat.fr/leg/ppl24-782.html). L’exposé confirme la portée : si la demande est formulée dans ce délai de deux mois, le conseil se devrait de faire droit à la demande de continuité du bail jusqu’à son terme et dans les conditions prévues par le bail antérieur. Le mécanisme protège donc l’exploitation en place contre une remise en cause immédiate liée à la communalisation, tout en rendant à la commune, passée la période transitoire, la maîtrise de l’attribution, avec une préférence pour un exploitant résidant dans la commune en cas de vacance.
Ce droit de suite s’articule avec des règles d’attribution déjà très ordonnées. En droit en vigueur, l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales pose que « Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature, à l’exclusion de tout revenu en espèces », puis organise l’attribution des terres agricoles en priorité aux exploitants domiciliés et installés sur la section, puis à défaut à ceux qui utilisent des biens sur la section tout en étant domiciliés dans la commune, puis à titre subsidiaire aux autres utilisateurs, et lorsque cela est possible à l’installation d’exploitations nouvelles. Le non-respect des conditions d’attribution entraîne « la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec application d’un préavis minimal de six mois ». Les usages non agricoles des membres non agriculteurs sont préservés : « L’ensemble de ces dispositions, qui concerne les usages agricoles et pastoraux des biens de section, ne fait pas obstacle au maintien, pour les membres de la section non agriculteurs, des droits et usages traditionnels tels que l’affouage, la cueillette ou la chasse », et « Les revenus en espèces ne peuvent être employés que dans l’intérêt de la section ».
Les supports contractuels visés par la proposition existent déjà dans le code rural. L’article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que les terres des régions définies à l’article L. 113-2 du même code « peuvent donner lieu pour leur exploitation : a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ; b) Soit à des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage », et que « Elles sont conclues pour une durée minimale de cinq ans ». Quant au loyer que la commune pourra exiger après le transfert, l’article L. 411-11 du même code dispose que « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué », et organise l’encadrement du loyer des bâtiments d’habitation actualisé chaque année selon la variation de l’indice de référence des loyers. Pour l’exploitant, le message pratique tient en trois points : vérifier sans tarder si une commission syndicale existe et qui détient les terres qu’il exploite, se tenir prêt à demander par écrit la continuité de son bail dans les deux mois d’un transfert si la loi est adoptée, et conserver son bail antérieur puisque la continuité jouerait, dans cette hypothèse, jusqu’à son terme et dans ses conditions.
B. Navette parlementaire après le dépôt du 28 octobre 2026 : quelles étapes avant une adoption éventuelle ?
Le calendrier officiel, tel qu’il ressort du dossier législatif (https://www.senat.fr/dossierleg/ppl24-782.html), est le suivant : texte n° 782 (2024-2025) déposé au Sénat le 25 juin 2025, commission des lois saisie au fond, amendements déposés en vue de l’élaboration du texte de la commission, désignation du rapporteur le 7 octobre 2026, rapport n° 113 (2026-2027) et texte de la commission n° 114 (2026-2027) déposés le 28 octobre 2026, discussion en séance publique annoncée le 3 novembre 2026. La page du dossier indique une mise à jour au 28 octobre 2026. Ni le rapport ni le texte de la commission n’étaient consultables en ligne à la date de rédaction du présent article. La suite normale d’une proposition de loi sénatoriale comprend la discussion en séance publique au Sénat, la transmission à l’Assemblée nationale en cas d’adoption, la navette entre les deux chambres, l’éventuelle commission mixte paritaire en cas de désaccord persistant, puis la promulgation. Chacune de ces étapes peut modifier, enrichir ou vider le texte : les six articles commentés ici correspondent au texte déposé, seul disponible, et non au texte que la commission a arrêté le 28 octobre 2026.
Deux éléments de contexte éclairent les chances du texte sans permettre aucun pronostic. D’une part, la matière est consensuelle en apparence : maires ruraux et associations d’élus demandent depuis des années des outils pour résorber les sections en déshérence, et la loi du 27 mai 2013 avait déjà posé le principe de l’interdiction des créations nouvelles sans régler le sort du stock. D’autre part, les verrous sont réels : toute atteinte aux droits d’usage ravive la question constitutionnelle tranchée partiellement par la jurisprudence précitée, la taxe nouvelle pèsera sur des habitants souvent modestes, et l’ordre du jour parlementaire réserve aux propositions de loi des fenêtres étroites. L’adoption par le Sénat le 3 novembre 2026, si elle intervient, ne ferait qu’ouvrir la navette : le texte resterait, à cette date, une proposition non adoptée définitivement, donc toujours pas le droit en vigueur. Les lecteurs devront vérifier, après chaque étape, la version applicable : texte déposé, texte de la commission, texte adopté par le Sénat, puis texte définitivement adopté.
Conclusion
Proposition de loi n° 782 (2024-2025) déposée au Sénat le 25 juin 2025, rapport n° 113 (2026-2027) et texte de la commission n° 114 (2026-2027) déposés le 28 octobre 2026 et non encore consultables en ligne, discussion en séance publique annoncée le 3 novembre 2026 : à la date de rédaction, cette proposition de loi n’est pas adoptée et ce texte n’est pas le droit en vigueur. Si elle était adoptée en l’état du texte déposé, elle permettrait au conseil municipal de dissoudre une section de commune dans trois cas définis, d’instituer une taxe annuelle de 200 euros maximum à la charge de chaque membre tant que la section subsiste, de relever les seuils de constitution de la commission syndicale, de transférer les biens à la commune après un seul renouvellement général sans commission, de décider le transfert sur simple avis réputé favorable après deux mois de silence, et d’offrir à l’exploitant agricole la continuité de son bail jusqu’à son terme s’il la demande dans les deux mois du transfert. En attendant, le droit applicable reste celui du code général des collectivités territoriales et du code rural et de la pêche maritime cités dans cet article : vérifier l’existence d’une commission syndicale, surveiller les convocations du représentant de l’État, demander l’indemnité dans l’année du transfert et conserver ses baux écrits demeurent les réflexes utiles pour tout membre d’une section ou tout exploitant de terres sectionales.