Cabinet Kohen Avocats · Paris

Double prélèvement des impôts le 26 octobre : prélevé deux fois, que faire ?

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Double prélèvement des impôts le 26 octobre : prélevé deux fois, que faire ?
Prélevé deux fois par les impôts le 26 octobre ?

Deux lignes de la direction générale des finances publiques sur le même relevé, le même matin : ce lundi 26 octobre 2026, de nombreux contribuables découvrent deux débits du fisc sur leur compte. Pour un dirigeant, un indépendant imposé sur le revenu ou une société propriétaire de ses murs, la ponction tombe sur la trésorerie au moment de payer les fournisseurs, les salaires ou la TVA du mois. Faut-il y voir une erreur à faire rembourser, ou deux échéances distinctes qui se télescopent ? Le calendrier officiel donne la première réponse : le 26 octobre est à la fois le jour de la deuxième échéance du solde de l’impôt sur le revenu et le jour où sont prélevées les taxes foncières payées en ligne. Encore faut-il le vérifier avis par avis, car un vrai double paiement de la même dette existe aussi, et il ne se corrige ni tout seul ni par une opposition bancaire. Cet article explique comment identifier chaque prélèvement et prouver un doublon (I), puis comment obtenir le remboursement assorti, le cas échéant, d’intérêts moratoires, ou desserrer les échéances restantes sans aggraver le dossier (II).

I. Prélevé deux fois par les impôts le 26 octobre : deux échéances cumulées ou vrai double paiement ?

Le réflexe sain n’est pas d’appeler sa banque, mais d’ouvrir ses avis. Deux débits le même jour peuvent correspondre à deux impôts différents, à deux fractions du même impôt, ou, plus rarement, deux fois au paiement de la même somme. Seule la troisième hypothèse ouvre un remboursement. La distinction se fait document par document, jamais au vu du seul libellé bancaire.

A. Deux prélèvements le même jour : le solde de l’impôt sur le revenu et la taxe foncière expliquent l’essentiel des cas

Le calendrier fiscal officiel, consulté sur impots.gouv.fr, place deux échéances au 26 octobre 2026. D’une part, pour les taxes foncières payées en ligne, le paiement pouvait intervenir jusqu’au 20 octobre à minuit et le prélèvement est effectué sur le compte bancaire à compter du 26 octobre, la date de prélèvement étant indiquée lors de l’enregistrement de l’ordre de paiement. D’autre part, pour l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, lorsque le montant restant à payer est supérieur à 300 euros, la somme due est prélevée en quatre échéances du 25 septembre au 28 décembre 2026, la deuxième échéance étant prélevée le 26 octobre 2026. Le ministère de l’économie publie le même échéancier : quatre prélèvements du 25 septembre au 28 décembre 2026 pour les soldes supérieurs à 300 euros, avec une deuxième échéance au 26 octobre, et un prélèvement des taxes foncières payées en ligne à compter du 26 octobre.

Le contribuable qui devait encore un solde d’impôt sur le revenu supérieur à 300 euros et qui a payé sa taxe foncière en ligne voit donc passer deux écritures distinctes le même jour. La presse du matin s’en est fait l’écho : selon Le HuffPost du 26 octobre 2026, certains contribuables sont prélevés deux fois par le fisc ce lundi 26 octobre, avec un libellé bancaire mentionnant la direction générale des finances publiques et le solde de l’impôt sur les revenus de 2025 pour l’échéance de revenu. TF1 Info, le 23 octobre, décrivait de son côté le prélèvement de taxe foncière du 26 octobre pour les propriétaires ayant choisi le prélèvement à l’échéance, Bercy présentant ce mode de paiement comme un prélèvement automatique à l’échéance du 26 octobre 2026. Dans cette configuration, il n’y a ni erreur ni doublon : deux dettes différentes arrivent à échéance à la même date de valeur.

Pour les entreprises et les indépendants, le cumul prend des formes concrètes. L’entrepreneur individuel ou l’associé imposé à l’impôt sur le revenu supporte le solde de son foyer sur le compte qui sert aussi, en pratique, à l’activité. La société ou la société civile propriétaire de ses locaux reçoit la taxe foncière des murs. Sur ce second point, l’article 1400 du code général des impôts pose que, sous réserve des cas particuliers qu’il énumère, « toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ». Le même article précise que, pour un immeuble grevé d’usufruit ou loué par bail emphytéotique, bail à construction ou bail réel solidaire notamment, la taxe est établie au nom de l’usufruitier ou du preneur concerné, et que, dans les sociétés immobilières de copropriété visées par le texte, elle est établie au nom de chaque membre pour sa part. Vérifier au nom de qui l’avis de taxe foncière a été émis fait donc partie du contrôle : un débit qui correspond à l’avis d’une autre personne, d’un ancien propriétaire ou d’un local cédé mérite un examen différent d’un simple cumul d’échéances.

Le contrôle utile tient en quatre rapprochements. Le premier porte sur l’avis : chaque débit doit retrouver un avis d’imposition, un échéancier ou un ordre de paiement en ligne, avec le même montant. Le deuxième porte sur la référence : le numéro fiscal, la référence de l’avis et l’année d’imposition distinguent le solde de l’impôt sur les revenus de 2025 de la taxe foncière de 2026. Le troisième porte sur la fraction : pour un solde étalé en quatre échéances, le débit du 26 octobre ne représente qu’un quart du restant dû, après celui du 25 septembre et avant ceux des 25 novembre et 28 décembre 2026, selon les dates du calendrier officiel. Le quatrième porte sur le compte prélevé : un changement de coordonnées bancaires déclaré tardivement, ou un mandat encore actif sur un ancien compte, explique parfois un débit regardé au mauvais endroit, sans qu’aucune somme ait été payée deux fois.

À l’inverse, trois signaux doivent alerter. Un même montant débité deux fois pour la même référence d’avis, à quelques jours d’intervalle ou le même jour, évoque un paiement en double, par exemple un paiement en ligne doublé d’un prélèvement à l’échéance resté actif. Un débit sans aucun avis correspondant, alors même que l’impôt a déjà été réglé par un autre moyen, appelle la même vérification. Enfin, un montant qui ne correspond ni au quart du solde de revenu, ni à l’avis foncier, ni à une mensualité connue, impose de rechercher s’il s’agit d’une autre dette fiscale ou d’une mesure de recouvrement forcé, qui n’obéit pas au même régime, comme on le verra plus bas.

La trésorerie des petites entreprises rend ce contrôle urgent sans le rendre moins rigoureux. Deux échéances cumulées peuvent faire passer un compte professionnel en dessous de son autorisation et déclencher des frais bancaires, alors même qu’aucune erreur fiscale n’a été commise. Dans ce cas, le problème n’est pas un remboursement à obtenir, mais les deux échéances restantes à préparer, aux 25 novembre et 28 décembre 2026 pour les soldes de revenu concernés par l’étalement officiel. Confondre les deux situations fait perdre du temps des deux côtés : réclamer le remboursement d’une dette réelle expose à un rejet, et laisser passer un véritable doublon prive l’entreprise d’une somme qui lui revient. C’est la preuve, et elle seule, qui départage les deux dossiers.

B. Le vrai double paiement se prouve dette par dette, et ne se confond ni avec un cumul ni avec une saisie

Un double paiement suppose une identité complète : même contribuable, même impôt, même année ou même période, même avis ou même dette, et deux encaissements pour un seul montant dû. Dès qu’un de ces éléments diffère, on retombe sur deux dettes, deux fractions ou deux périodes. Cette exigence n’est pas un formalisme d’administration : les juges la contrôlent pièce par pièce, et les dossiers qui se contentent de montants voisins échouent.

Une décision parisienne illustre cette rigueur dans un dossier d’entreprise. Une société soutenait avoir été imposée deux fois à la taxe sur la valeur ajoutée pour la même période, une fois par une régularisation spontanée et une fois à l’issue d’un contrôle, et demandait la restitution de 94 198 euros. La cour administrative d’appel de Paris, le 17 décembre 2021 (n° 20PA01166), a rejeté sa demande : les pièces produites « ne permettent pas de retracer pour chaque facture en litige la date de son règlement », et la simple proximité des montants figurant dans la proposition de rectification et dans la déclaration de régularisation ne démontrait pas que la taxe correspondante était devenue exigible sur la période déjà taxée. L’affaire portait sur de la TVA et des factures, non sur un prélèvement bancaire d’octobre ; sa leçon de méthode vaut pourtant pour notre sujet. Deux sommes proches, ou même égales, ne prouvent rien à elles seules : il faut rattacher chaque paiement à la dette qu’il éteint, avec sa référence et sa date.

Concrètement, le dossier convaincant ressemble à un tableau de rapprochement. Pour chaque débit contesté, on aligne l’avis ou l’échéancier, la référence complète, le montant dû, le montant prélevé, la date de valeur bancaire et, le cas échéant, l’accusé du paiement en ligne. Prenons un exemple chiffré, purement illustratif. Un indépendant doit un solde d’impôt sur le revenu de 4 800 euros, étalé en quatre échéances de 1 200 euros, et une taxe foncière de 2 150 euros sur l’atelier dont sa société civile est propriétaire, payée en ligne le 19 octobre. Le 26 octobre, trois débits apparaissent : 1 200 euros, 2 150 euros et encore 2 150 euros. Les deux premiers se rattachent à l’échéancier et à l’avis foncier. Le troisième, s’il porte la même référence que l’avis foncier déjà réglé en ligne, dessine le doublon à documenter : ordre de paiement en ligne du 19 octobre, avis soldé, puis second encaissement du même montant pour la même référence. Si, au contraire, ce troisième débit correspond à la taxe foncière d’un second local ou à une autre année, le tableau le montrera aussi, et la réclamation perdra son objet. C’est exactement le tri que l’administration, puis le juge en cas de litige, refont à partir des pièces.

Il faut encore écarter une confusion fréquente : la saisie administrative à tiers détenteur. Ce n’est pas un prélèvement consenti qui aurait dérapé, mais une mesure de recouvrement forcé d’une dette restée impayée. Aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement « peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables ». Le même article prévoit que l’avis de saisie est notifié au redevable et au tiers détenteur, et que « L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours ». Un compte bloqué ou débité dans ce cadre relève donc d’une contestation du recouvrement, avec ses propres voies de recours, et non d’une demande de remboursement pour double paiement. Sur ce terrain voisin, on pourra lire notre analyse d’une saisie administrative visant un compte courant d’associé pour la dette fiscale de la société, qui traite du cas où la saisie atteint une personne autre que le redevable initial.

D’autres débits fiscaux peuvent enfin coexister sans doublon : acomptes contemporains de revenus sans tiers collecteur, cotisation foncière des entreprises, solde d’impôt sur les sociétés, ou régularisation d’un avis rectificatif. Le présent article ne prétend pas en dresser la liste, et les décisions consultées pour le rédiger ne tranchent pas le sort de chaque prélèvement d’octobre : seul le rapprochement avec l’avis correspondant qualifie le débit. L’ordre des opérations est donc immuable : identifier, rattacher, puis seulement contester. Une fois le doublon établi sur pièces, encore faut-il emprunter la bonne voie pour récupérer la somme, car le remboursement ne tombe pas du seul constat bancaire.

II. Double prélèvement confirmé ou trésorerie tendue : obtenir le remboursement sans aggraver le dossier

Deux demandes différentes se présentent alors. Celui qui a payé deux fois la même dette veut une restitution, parfois assortie d’intérêts. Celui qui devait réellement les deux sommes veut seulement que les échéances suivantes ne mettent pas l’entreprise à terre. Les deux démarches passent par l’administration fiscale, mais ni avec les mêmes fondements, ni avec les mêmes délais. La banque, elle, reste un acteur secondaire : elle exécute des ordres, elle ne juge pas l’impôt.

A. Réclamation, délais au 31 décembre et intérêts moratoires : récupérer une somme payée deux fois

La voie normale est la réclamation contentieuse adressée au service des impôts. L’article L. 190 du livre des procédures fiscales attribue à la juridiction contentieuse les réclamations relatives aux impôts établis ou recouvrés par l’administration lorsqu’elles « tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». Une demande qui tend à faire reconnaître qu’une même dette a été encaissée deux fois et à en obtenir la restitution s’analyse dans ce cadre, pièces à l’appui : avis, échéancier, relevé bancaire montrant les deux encaissements, et référence exacte de la dette déjà éteinte. La réclamation doit identifier la somme dont la restitution est demandée, et non se borner à signaler « deux prélèvements le 26 octobre », pour la raison de preuve exposée plus haut.

Il ne faut pas attendre un remboursement spontané. Dans un litige portant sur le remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche, la cour administrative d’appel de Versailles, le 10 février 2022 (n° 20VE00581), a jugé que, « pour obtenir le remboursement d’une créance résultant d’un crédit d’impôt pour dépenses de recherche, le contribuable doit présenter à l’administration fiscale une demande expresse en ce sens », et que la recevabilité de cette réclamation s’apprécie au regard des règles du livre des procédures fiscales, sans que la prescription quadriennale de droit commun puisse être substituée au régime fiscal. L’espèce concernait un crédit d’impôt d’entreprise, non un doublon de prélèvement. Elle rappelle néanmoins un réflexe utile : même lorsqu’une somme paraît revenir de droit au contribuable, une demande expresse, présentée dans le délai fiscal applicable, reste le point de passage.

Ces délais varient selon l’impôt, et chaque phrase qui les énonce doit être lue avec son texte. Pour les impôts autres que les impôts directs locaux et leurs taxes annexes, l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales prévoit que les réclamations « doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle », selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement, du versement de l’impôt contesté lorsqu’il n’a pas donné lieu à rôle ni à avis de mise en recouvrement, ou de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Pour les impôts directs locaux et les taxes annexes, dont relève la taxe foncière, l’article R.* 196-2 du même livre fixe la présentation « au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle », selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception, de la réalisation de l’événement motivant la réclamation, ou du versement de l’impôt contesté dans l’hypothèse que le texte précise. Un même matin du 26 octobre peut donc ouvrir deux calendriers de réclamation différents : celui du solde de l’impôt sur le revenu et celui de la taxe foncière. Confondre les deux délais, ou appliquer à la taxe foncière le délai plus long des autres impôts, est l’erreur classique des dossiers préparés à la hâte. Le point de départ exact dépend, dans chaque texte, de l’événement applicable au dossier ; il se vérifie sur l’avis et sur la date du versement contesté, sans déduction hasardeuse d’un cas à l’autre.

Lorsque la réclamation aboutit à un dégrèvement, la restitution peut produire des intérêts moratoires. L’article L. 208 du livre des procédures fiscales dispose : « Quand l’Etat est condamné à un dégrèvement d’impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l’administration à la suite d’une réclamation tendant à la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d’intérêts moratoires dont le taux est celui de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts. » Le même article ajoute : « Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. » Quant au taux, l’article 1727 du code général des impôts énonce, dans son III : « Le taux de l’intérêt de retard est de 0,20 % par mois. » Sur l’exemple illustratif d’un doublon foncier de 2 150 euros remboursé trois mois après le second encaissement, l’ordre de grandeur serait de quelques euros d’intérêts, et non une indemnisation des frais bancaires ou du découvert : les intérêts moratoires fiscaux réparent le temps pendant lequel l’État a détenu la somme dégrevée, au taux du texte, sans se confondre avec les autres préjudices qu’un contribuable pourrait invoquer sur un autre fondement, que le présent article ne tranche pas.

Le point de départ de ces intérêts se discute selon la nature du versement, et aucune promesse générale ne doit être faite au lecteur. Dans un dossier où une société avait obtenu la décharge d’une taxe et le remboursement du principal, mais contestait le calcul des intérêts, la cour administrative d’appel de Paris, le 28 septembre 2023 (n° 22PA00817), a retenu que, l’intérêt moratoire étant distinct de l’intérêt légal, « le point de départ de son calcul est constitué, en l’espèce, par le paiement des sommes en principal », et elle a enjoint le versement d’un solde d’intérêts moratoires de 17 502,74 euros dans un délai de trois mois, sous astreinte. À l’inverse, pour des acomptes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le Conseil d’État, le 18 juin 2024 (n° 467544), a jugé que « les intérêts moratoires pouvant être obtenus sur le fondement de cet article ne pouvaient courir à raison d’une période antérieure à la liquidation du solde de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dont le dégrèvement a été prononcé », et il a annulé pour erreur de droit la décision qui les avait fait courir depuis le versement du second acompte. Ces deux décisions ne portent ni sur le solde de l’impôt sur le revenu ni sur la taxe foncière d’octobre 2026. Lues ensemble, elles interdisent deux raccourcis symétriques : affirmer que les intérêts courent toujours depuis chaque débit, ou soutenir qu’ils ne courent jamais avant la décision de dégrèvement. Tout dépend du versement en cause et du fondement exact du remboursement prononcé. Le dossier de réclamation gagne donc à demander expressément les intérêts moratoires en visant le texte, tout en chiffrant séparément le principal réclamé, afin que le service puisse prononcer le dégrèvement et liquider les intérêts qui s’y attachent selon le régime applicable.

B. Ni opposition bancaire précipitée, ni échéances subies : protéger la trésorerie de l’entreprise

Le mauvais réflexe consiste à demander à la banque de « rejeter » le second débit comme s’il s’agissait d’un prélèvement inconnu. Le remboursement bancaire immédiat vise une hypothèse précise : l’article L. 133-18 du code monétaire et financier s’applique « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur » dans les conditions qu’il renvoie à un autre article, et il prévoit alors que le prestataire « rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement ». Or un prélèvement fiscal exécuté au titre d’un échéancier, d’un paiement en ligne enregistré ou d’une adhésion au prélèvement à l’échéance n’est pas, à lui seul, une opération non autorisée au sens de ce texte : le désaccord porte sur l’existence ou le montant de la dette fiscale, matière qui relève du service des impôts et, le cas échéant, du juge de l’impôt, non du guichet bancaire. Faire traiter un doublon fiscal comme une fraude au prélèvement expose à une reprise de la somme par la banque, à des écritures contradictoires et à une dette fiscale toujours ouverte pendant que le compte semble recrédité. La voie bancaire garde son utilité pour un débit véritablement étranger au contribuable, sans mandat ni avis d’aucune sorte ; elle ne remplace ni la réclamation contentieuse ni la contestation d’une saisie, chacune relevant du texte qui la régit, rappelé à côté de chaque règle énoncée dans la première partie.

Reste le cas le plus fréquent ce 26 octobre : les deux sommes étaient dues, mais leur cumul tend la trésorerie avant les échéances des 25 novembre et 28 décembre 2026 prévues par le calendrier officiel pour les soldes de revenu étalés. La réponse ne se trouve pas dans un remboursement, mais dans l’anticipation et, lorsque la situation le justifie, dans une demande gracieuse. L’article L. 247 du livre des procédures fiscales prévoit que l’administration peut accorder, sur la demande du contribuable, « Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence », ainsi que, dans les conditions que le texte énumère, des remises d’amendes fiscales ou de majorations définitives. Ce texte ne crée pas un droit au report de chaque échéance inconfortable : il suppose une demande motivée et une impossibilité de payer caractérisée, appréciée par le service. Le présent article ne déduit de ce texte ni un report automatique, ni une remise de la taxe foncière au seul motif que deux échéances coïncident le même jour. Sur les conséquences d’un retard de taxe foncière et les demandes qui peuvent alors être présentées, on pourra également consulter notre article sur la taxe foncière 2026 payée en retard à Paris, la majoration et la remise, qui traite de la situation distincte du paiement déjà manqué.

À Paris et en Île-de-France, l’enjeu de trésorerie est rarement anodin pour les sociétés propriétaires de leurs bureaux, de leur atelier ou de leur boutique : la taxe foncière des locaux s’ajoute aux autres charges fixes du même mois, et le solde de l’impôt sur le revenu du dirigeant ou de l’indépendant ponctionne souvent le compte qui alimente l’activité. La démarche ordonnée consiste à adresser la réclamation ou la demande gracieuse au service identifié sur l’avis concerné, service des impôts des particuliers pour le solde de revenu, service chargé de l’impôt foncier du lieu de situation de l’immeuble pour la taxe foncière, en joignant le tableau de rapprochement décrit plus haut plutôt qu’un simple relevé surligné. Pour un local parisien détenu par une société civile, joindre l’avis établi au nom de la société, la preuve du paiement en ligne et les deux lignes bancaires permet au service de vérifier en une lecture si la même référence a été encaissée deux fois. Pour le solde de revenu, l’échéancier en quatre fractions et la preuve des fractions déjà prélevées évitent que la deuxième échéance du 26 octobre soit confondue avec la première du 25 septembre. Dans les dossiers où la qualification hésite entre doublon, saisie et simple cumul, ou lorsque les montants en jeu justifient une analyse complète des avis et des mandats, les lecteurs peuvent se reporter à la présentation de notre activité en droit des affaires à Paris, qui couvre notamment les litiges de trésorerie et de recouvrement des entreprises.

Dernier point de méthode : conserver les preuves avant que les relevés ne soient purgés ou les écrans remplacés. Avis et échéanciers téléchargés, accusé de paiement en ligne du mois d’octobre, relevé bancaire montrant les dates de valeur, mandat ou adhésion au prélèvement lorsqu’ils existent, et copie datée de la réclamation adressée au service composent le dossier minimal. Cette conservation sert les deux hypothèses : elle fonde la restitution si le doublon est réel, et elle démontre la bonne foi du contribuable qui, sans doublon établi, sollicite une mesure gracieuse pour traverser les échéances de novembre et de décembre. Elle servira encore si le désaccord persiste et doit être porté devant le juge compétent, seul à pouvoir trancher la qualification du second débit lorsque l’administration et le contribuable ne s’accordent pas.

Conclusion

Ce 26 octobre 2026, être prélevé deux fois par le fisc ne signifie, le plus souvent, ni erreur ni injustice : le calendrier officiel fait coïncider la deuxième échéance du solde de l’impôt sur le revenu, pour les restes à payer supérieurs à 300 euros étalés du 25 septembre au 28 décembre 2026, avec le prélèvement des taxes foncières payées en ligne jusqu’au 20 octobre. Le vrai double paiement existe pourtant, et il se reconnaît à une identité complète entre les deux encaissements : même dette, même référence, même montant dû une seule fois. Il se prouve par un rapprochement ligne à ligne, comme l’exigent les juges qui refusent de déduire un doublon de la seule proximité des sommes, et il se récupère par une réclamation expresse présentée dans le délai propre à chaque impôt, avec, lorsque le dégrèvement est prononcé dans les conditions du texte, des intérêts moratoires dont le point de départ dépend du versement en cause. Ni l’opposition bancaire, réservée aux opérations non autorisées, ni l’attente d’un remboursement spontané ne tiennent lieu de démarche. Pour les entreprises et les indépendants dont les deux débits étaient réellement dus, l’urgence est ailleurs : préparer les échéances des 25 novembre et 28 décembre et, seulement si l’impossibilité de payer est établie, présenter la demande gracieuse que la loi prévoit. Dans tous les cas, la règle de conduite tient en trois verbes : identifier chaque débit sur son avis, rattacher chaque paiement à sa dette, puis réclamer sur pièces et dans le bon délai.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».