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Taxe foncière qui paie en cas de vente : vendeur ou acheteur, prorata et recours à Paris (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Taxe foncière qui paie en cas de vente : vendeur ou acheteur, prorata et recours à Paris (2026)

Vous vendez ou vous achetez un appartement à Paris, un pavillon en Seine-Saint-Denis, un studio dans les Hauts-de-Seine ou une maison dans le Val-de-Marne, et l’avis de taxe foncière arrive au mauvais moment : au nom du vendeur alors qu’il n’est plus propriétaire, ou payé en entier par le vendeur alors que l’acheteur occupe le bien depuis l’été. La question de savoir qui paie la taxe foncière quand une vente intervient en cours d’année ne porte pas seulement sur une facture annuelle. Elle détermine qui est redevable face à l’administration, qui doit rembourser qui entre les parties, comment calculer le prorata jour pour jour, et quel recours exercer quand le rôle est établi au nom d’une personne qui n’est plus propriétaire. Le réflexe courant consiste à croire que la taxe se partage automatiquement ou que l’acquéreur devient redevable dès la signature. Le droit fiscal dit l’inverse : l’imposition est établie pour l’année entière d’après la situation au 1er janvier, au nom du propriétaire de ce jour-là, tandis que le partage entre vendeur et acheteur ne joue qu’entre eux, sur le fondement de l’acte de vente. Comprendre cette distinction évite de payer deux fois, de laisser passer le délai de réclamation ou d’engager un contentieux contre la mauvaise personne. Cet article explique le mécanisme applicable à une vente intervenue en 2026, le calcul du prorata, la clause à faire figurer dans l’acte, et les recours fiscaux et civils, avec les points d’attention propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Qui paie la taxe foncière en cas de vente : le propriétaire au 1er janvier reste seul redevable face au fisc

Face à l’administration fiscale, la vente en cours d’année ne déplace pas la qualité de redevable. Le vendeur qui était propriétaire au 1er janvier demeure imposé pour l’année entière, même si l’acte authentique est signé en mars, en juillet ou en novembre. L’acheteur ne devient redevable qu’au titre de l’année suivante. Cette règle, souvent découverte à la lecture de l’avis d’imposition, structure tout le raisonnement : d’abord identifier le redevable légal, ensuite organiser le remboursement entre les parties, enfin contester utilement si le rôle comporte une erreur.

A. Taxe foncière qui doit payer pour quelle année : le fait générateur fixé au 1er janvier

La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui sont expressément exonérées par le code, selon l’article 1380 du code général des impôts qui dispose que « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Le fait générateur est précisé par l’article 1415 du code général des impôts qui dispose que « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Concrètement, si vous étiez propriétaire au 1er janvier 2026, vous êtes redevable de la taxe foncière 2026 pour l’année entière, quand bien même vous auriez vendu le 15 février 2026 et que l’acheteur occuperait le logement pendant plus de dix mois.

Le texte qui désigne ce redevable est l’article 1400 du code général des impôts qui dispose que « toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ». Le même article ajoute les cas particuliers du démembrement et des baux de longue durée : lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué par bail emphytéotique, par bail à construction, par bail réel solidaire ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote ou du preneur concerné. Cette précision compte dans les ventes avec réserve d’usufruit, les ventes d’un bien grevé d’usufruit au profit d’un parent maintenu dans les lieux, ou les cessions de droits du preneur : il faut vérifier qui, au 1er janvier, avait la qualité que la loi retient pour l’imposition, et non qui occupait matériellement le logement.

En pratique parisienne et francilienne, trois situations reviennent sans cesse. Première situation : compromis signé en novembre 2025, acte authentique en février 2026. Le vendeur, propriétaire au 1er janvier 2026, reçoit l’avis à l’automne 2026 et s’étonne de devoir l’année entière. Il la doit au fisc, quitte à se faire rembourser le temps d’occupation de l’acheteur. Deuxième situation : acte signé en décembre 2025 mais publié au fichier immobilier en janvier 2026. Le vendeur reste au rôle tant que la mutation cadastrale n’est pas faite, avec un recours contre le nouveau propriétaire, comme on le verra. Troisième situation : vente d’un lot de copropriété à Paris avec appel de fonds et régularisations de charges. La taxe foncière ne se confond ni avec les charges de copropriété ni avec la taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans son régime de répartition : elle suit son propre fait générateur annuel, tandis que les charges suivent le règlement de copropriété et les appels du syndic. Mélanger les deux calendriers conduit à réclamer au mauvais destinataire ou sur le mauvais fondement.

Le montant lui-même ne se prorate pas face au fisc. L’administration n’émet pas deux moitiés d’avis, l’une au vendeur jusqu’à la vente et l’autre à l’acheteur après. Elle émet un rôle unique, annuel, au nom du redevable du 1er janvier. C’est entre les parties que le temps d’occupation respectif se traduit en argent, par la clause de l’acte. Retenir ce point évite l’erreur la plus coûteuse : écrire au service des impôts pour demander un « partage » de l’avis entre vendeur et acheteur. Le service répondra que le rôle est régulier, et le délai de remboursement entre les parties continuera de courir pendant ce temps. Le bon réflexe consiste à payer le rôle pour éviter majorations et poursuites, puis à activer le remboursement conventionnel et, seulement s’il existe une véritable erreur d’imposition, la réclamation fiscale dans son délai propre.

Pour les biens neufs ou reconstruits, une exonération temporaire peut modifier l’équation de l’année de vente. L’article 1383 du code général des impôts prévoit que les constructions nouvelles à usage d’habitation sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement, sauf délibération contraire de la commune ou de l’intercommunalité dans les conditions qu’il fixe. À Paris et dans de nombreuses communes d’Île-de-France, cette exonération a été supprimée ou limitée par délibération pour la part communale ou intercommunale. Avant de promettre à l’acheteur une taxe « à zéro » ou de calculer un prorata sur une base nulle, il faut donc vérifier l’avis de l’année, la délibération applicable et la base réellement imposée. Un prorata calculé sur une taxe exonérée puis redressée l’année suivante crée un litige inutile au moment de la régularisation.

B. Taxe foncière qui paie si vente : l’ancien propriétaire imposé tant que la mutation n’est pas faite

Quand l’avis arrive encore au nom du vendeur alors que la vente est ancienne, beaucoup concluent à une erreur à faire annuler. Le code prévoit précisément ce cas. L’article 1403 du code général des impôts dispose que « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ». Autrement dit, le maintien du vendeur au rôle n’est pas en soi une imposition irrégulière quand la mutation cadastrale n’a pas suivi la mutation juridique. Le vendeur contraint de payer dispose d’un recours contre l’acheteur devenu propriétaire, mais il ne peut pas opposer au comptable public la seule signature de l’acte pour refuser le paiement.

Le pendant de ce texte organise les diligences et la sortie de cette situation transitoire. L’article 1402 du code général des impôts dispose que « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés » et qu’aucune modification de la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier. En pratique, c’est la publication de l’acte authentique au service de la publicité foncière, à l’initiative du notaire, qui permet ensuite la mise à jour cadastrale et l’imposition future au nom du nouveau propriétaire. Entre la signature et cette mise à jour, le vendeur reste exposé aux poursuites sur le rôle ancien. Conserver la preuve de la publication, du dépôt et de la date d’effet permet, en cas de double rôle ou de rôle persistant, de documenter la réclamation et le recours entre les parties.

Quand la cotisation a été établie au nom d’une personne qui n’était pas le redevable légal de l’année, le code ouvre une voie de régularisation sans exiger au préalable une procédure lourde. L’article 1404 du code général des impôts dispose que « I. – Lorsque au titre d’une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l’article 1402 aient été respectées » et que l’imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l’État dans la limite de ce dégrèvement. Le même article précise que les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou en réduction de la taxe foncière, et qu’en cas de contestation sur le droit de propriété, l’application de ce mécanisme peut intervenir jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit. Ce texte doit être lu avec prudence : il ne crée pas un « partage » automatique, il permet de replacer la cotisation sur la bonne tête fiscale quand les obligations de mutation et de publication ont été respectées, puis de rétablir l’imposition du redevable légal dans la limite du dégrèvement.

La Cour de cassation a donné à ces textes une portée très concrète pour celui qui a payé alors qu’il n’était plus preneur ou propriétaire. Dans un arrêt du 23 mai 2024 rendu sur un bail à construction résilié, la troisième chambre civile vise les articles 1400, II, et 1403 du code général des impôts, rappelle que lorsqu’un immeuble est loué par bail à construction la taxe est établie au nom du preneur, puis juge que le preneur qui a continué à être imposé au rôle alors que le bail avait pris fin peut recourir pour cette taxe contre le propriétaire des biens imposés, même en l’absence de dégrèvement, selon l’arrêt n° 255 F-D du 23 mai 2024, pourvoi n° Z 22-22.282, qui énonce que « même en l’absence de dégrèvement, le preneur à bail à construction qui a continué à être imposé au rôle de la taxe foncière, alors que le bail avait pris fin, peut recourir pour cette taxe contre le propriétaire des biens imposés ». La solution, rendue pour un bail à construction, illustre le principe plus large de l’article 1403 : le rôle payé par l’ancien titulaire donne ouverture à un recours contre le titulaire actuel, sans que l’administration ait à trancher au préalable le litige privé. Transposée à la vente, elle conforte le vendeur qui a payé le rôle de l’année de cession à agir contre l’acheteur sur le fondement de la loi et de l’acte, plutôt qu’à attendre une hypothétique annulation spontanée de l’avis.

À Paris, la mutation cadastrale et la mise à jour des rôles passent par des services engorgés et des calendriers de mise en recouvrement qui ne suivent pas le rythme des signatures. Un acte signé en juin peut encore laisser le vendeur au rôle d’automne si la publication ou la prise en compte cadastrale intervient après la confection des rôles. Ce décalage n’autorise ni le vendeur à ignorer l’avis ni l’acheteur à se croire libéré. Le vendeur avisé paie dans le délai pour éviter la majoration de 10 %, conserve l’avis, l’acte et la preuve de publication, puis appelle l’acheteur en remboursement. L’acheteur avisé provisionne dès la signature la part de taxe correspondant à sa période de détention, au lieu de découvrir en septembre un appel au remboursement qu’il n’avait pas anticipé. Dans les deux cas, la rigueur documentaire vaut mieux qu’un échange de courriels sans référence à l’acte.

II. Taxe foncière qui paie en cas de vente : obtenir le prorata et contester sans se tromper de recours

Une fois le redevable fiscal identifié, tout se joue dans l’acte de vente et dans le respect des délais. La répartition du coût entre vendeurs et acheteurs relève du contrat, pas de l’avis d’imposition. La contestation d’une imposition mal établie relève du contentieux fiscal, dans un délai couperet. Confondre les deux voies fait perdre du temps et, parfois, le droit lui-même : assigner l’administration pour obtenir un prorata qu’elle ne doit pas, ou assigner l’acheteur sans viser la clause qui fonde la demande, expose au rejet. Cette seconde partie détaille le calcul et le recouvrement du prorata, puis la réclamation fiscale utile, avec les pièces et les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.

A. Qui paie l’impôt foncier au prorata : clause de l’acte, calcul jour pour jour et recouvrement entre les parties

Entre vendeur et acheteur, la répartition résulte d’abord de la clause « impôts et taxes » de l’acte authentique. L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l’article 1193 du même code ajoute que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. La clause convenue au jour de la vente s’impose donc aux parties, sans pouvoir être opposée à l’administration pour modifier le rôle. Les actes notariés stipulent habituellement que l’acquéreur remboursera au vendeur, à première demande, le prorata de la taxe foncière couru depuis la date d’entrée en jouissance jusqu’au 31 décembre suivant. Certains actes prévoient un règlement immédiat sur la base de la taxe de l’année précédente, avec ajustement ultérieur sur l’avis définitif ; d’autres renvoient le décompte à la réception de l’avis. Dans tous les cas, seule la lettre de la clause, combinée à la date d’entrée en jouissance qu’elle fixe, permet de chiffrer.

Le tribunal judiciaire de Valenciennes a fait application de ce mécanisme dans un jugement du 17 novembre 2025 qui condamne l’acheteur au remboursement réclamé par les vendeurs. Le tribunal relève l’acte notarié du 29 juillet 2022 et sa clause impôts et taxes, puis retient que l’acquéreur devait rembourser le prorata depuis l’entrée en jouissance jusqu’au 31 décembre, selon le jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes du 17 novembre 2025, RG n° 25/02583, qui constate que « l’acte notarié du 29/07/2022, lequel comporte une clause « IMPOTS ET TAXES » aux termes de laquelle, l’acquéreur devra rembourser aux vendeurs, à première demande, le prorata couru depuis la date fixée pour l’entrée en jouissance jusqu’au 31/12 suivant ». Sur un avis de 2 256 euros pour 2022 et une entrée en jouissance fixée au jour de l’acte, le tribunal arrête le prorata à 958,02 euros pour 155 jours de détention par l’acheteur, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mars 2023, outre 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision illustre trois points que les vendeurs parisiens doivent retenir : produire l’acte et sa clause exacte, produire l’avis d’imposition de l’année concernée, et justifier d’une mise en demeure préalable pour faire courir les intérêts.

Le calcul lui-même appelle de la méthode. La base est la cotisation totale de l’année de vente telle qu’elle figure sur l’avis définitif, y compris la taxe d’enlèvement des ordures ménagères quand l’acte la vise, ou hors TEOM quand la clause ne vise que la taxe foncière proprement dite. Le prorata se calcule jour pour jour : montant annuel divisé par 365, multiplié par le nombre de jours courus depuis l’entrée en jouissance fixée dans l’acte jusqu’au 31 décembre inclus. Une entrée en jouissance au 29 juillet, comme dans l’affaire jugée à Valenciennes, laisse 155 jours à la charge de l’acheteur. Une entrée en jouissance au 1er octobre laisse 92 jours. Quand l’acte prévoit un paiement provisoire sur la base N-1, il faut refaire le décompte sur l’avis N dès réception et adresser le solde avec les deux avis en pièces jointes. Les arrondis, les frais de gestion de 1 % ou les majorations pour retard de paiement du rôle ne se reportent pas sur l’autre partie sauf stipulation expresse : le vendeur qui paie en retard ne peut pas faire supporter à l’acheteur la majoration de 10 % née de son propre retard, et l’acheteur ne doit que la part de taxe correspondant à sa détention, pas les pénalités du vendeur.

Le recouvrement suit le droit commun du contrat. La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, visant la clause et joignant l’acte et l’avis, fait courir les intérêts et interrompt la prescription. En cas d’échec, une tentative de conciliation, notamment par conciliateur de justice à la mairie d’arrondissement à Paris ou auprès du tribunal judiciaire compétent en petite couronne, laisse une trace utile et coûte peu. Puis l’assignation devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble ou du domicile du défendeur, selon les règles de compétence, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et de la clause, avec demande en paiement du prorata, intérêts et frais. Les juges attendent des pièces simples et complètes : acte authentique avec la clause surlignée, date d’entrée en jouissance, avis d’imposition définitif, décompte jour pour jour, mise en demeure et preuve de paiement du rôle par le vendeur. Un dossier qui produit ces cinq pièces obtient plus vite condamnation qu’un dossier qui se contente d’affirmer un usage ou un accord verbal.

Deux erreurs reviennent dans les dossiers franciliens. La première consiste à retenir comme point de départ la date de signature du compromis ou la remise des clés avancée d’un commun accord sans avenant, alors que l’acte fixe l’entrée en jouissance à la réitération. Seule la date contractuelle compte, et tout décalage convenu après coup doit être écrit. La seconde consiste à confondre prorata de taxe foncière et ajustement de prix ou de charges de copropriété au jour de la vente. Le décompte du notaire au jour de la signature opère souvent une provision sur la taxe à venir, calculée sur la dernière taxe connue. Cette provision n’éteint pas la dette de prorata définitif si l’acte prévoit l’ajustement sur l’avis réel. Relire la clause pour savoir si la provision est forfaitaire et définitive ou provisionnelle avec régularisation évite de réclamer deux fois ou de renoncer sans le savoir. Quand l’acte est muet, le vendeur peut encore agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié ou du recours de l’article 1403, mais la preuve et le chiffrage sont plus exigeants que sur le fondement d’une clause claire.

Pour les ventes en chaîne, les successions et les indivisions, anticiper dès le compromis évite les impayés croisés. En indivision, celui qui paie le rôle pour le compte de l’indivision dispose d’un recours contre les autres indivisaires à proportion de leurs droits, distinct du recours contre l’acheteur. En succession, l’héritier qui paie la taxe de l’année du décès pour un bien ensuite vendu doit articuler le compte entre la succession et l’acheteur, avec deux proratas successifs. À Paris où les délais entre compromis, purge des droits de préemption urbains, accord de prêt et réitération s’allongent, fixer dans le compromis une date d’entrée en jouissance prévisionnelle et une méthode de calcul identique à celle de l’acte définitif sécurise le décompte final. Les lecteurs qui s’interrogent plus largement sur la contestation du montant lui-même trouveront un éclairage complémentaire dans notre analyse de la taxe foncière 2026 surévaluée et des voies pour contester le calcul, obtenir une exonération ou un dégrèvement, qui ne traite pas du partage vendeur-acheteur mais du bien-fondé de la cotisation.

B. Qui paie la taxe foncière locataire ou propriétaire en cas de revente : contester le rôle et agir à Paris dans les délais

La confusion est fréquente entre la taxe foncière et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, encore due, ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères récupérable sur le locataire. Le propriétaire bailleur qui revend un logement loué reste redevable de la taxe foncière de l’année de vente s’il était propriétaire au 1er janvier, même si le locataire occupait les lieux et même si le bail prévoyait une refacturation de la TEOM. La question de savoir qui paie la taxe foncière, du locataire ou du propriétaire, figure parmi les recherches réelles des internautes au même titre que celle du partage en cas de vente ou de l’identité du redevable, et elle appelle une réponse nette : la taxe foncière n’est pas récupérable sur le locataire comme une charge, elle pèse sur le propriétaire ou l’usufruitier désigné par la loi, et la revente ne la transfère pas au locataire. Seule la TEOM, incluse dans l’avis, peut être répercutée sur l’occupant au titre des charges récupérables, selon son propre régime. Réclamer la taxe foncière au locataire au motif qu’il occupait le bien au moment de la vente expose au rejet et retarde le vrai recours contre l’acheteur.

Quand le rôle est véritablement erroné — bien vendu avant le 1er janvier mais rôle maintenu au nom du vendeur avec mutation publiée, erreur sur la personne imposable en cas de démembrement, double imposition après transfert en fiducie ou en société de copropriété visée par la loi — la réclamation fiscale obéit à un délai couperet qu’il faut citer exactement. L’article R*196-2 du livre des procédures fiscales dispose que « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle » de la mise en recouvrement du rôle, de la notification de l’avis, de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ou du versement de l’impôt sans rôle. Pour un rôle mis en recouvrement en 2026, la réclamation doit donc parvenir au service au plus tard le 31 décembre 2027, et ce délai s’applique aussi bien à la demande en décharge fondée sur l’article 1404 qu’à la contestation du calcul de la base. Les décisions consultées dans ce dossier ne tranchent pas d’un éventuel report propre à une hypothèse particulière non prévue par ce texte, et il ne faut déduire aucun report par analogie avec un autre régime.

Le choix du bon destinataire conditionne le succès. Si la critique porte sur le rôle lui-même — identité du redevable légal, base, exonération applicable au 1er janvier — elle relève de la réclamation au service des impôts fonciers du lieu de situation, puis, en cas de rejet, du tribunal administratif. Si elle porte sur le remboursement entre vendeur et acheteur en exécution de la clause, elle relève du tribunal judiciaire, sur le fondement du contrat. Saisir le tribunal judiciaire pour faire annuler l’avis, ou le tribunal administratif pour faire condamner l’acheteur au prorata, fait perdre le délai utile dans la bonne voie. À Paris, le service destinataire est le service des impôts fonciers de Paris, avec dépôt en ligne depuis l’espace particulier impots.gouv.fr qui conserve la preuve et la date, ou envoi recommandé avec accusé de réception. Joindre l’acte avec la date d’effet, la preuve de publication au fichier immobilier, l’avis contesté, le calcul du prorata et, le cas échéant, la délibération d’exonération invoquée, donne au vérificateur les moyens de dégrever sans contentieux.

La pratique parisienne et francilienne impose trois vérifications supplémentaires avant tout recours. D’abord, vérifier l’année d’imposition visée par chaque pièce : un acte de juillet 2026 et un avis 2026 forment un ensemble, tandis qu’un avis 2025 se rattache à la propriété au 1er janvier 2025, même si la vente est intervenue au printemps 2025. Ensuite, vérifier la désignation cadastrale : les réunions ou divisions de lots, les créations de lots en copropriété et les changements de numérotation à l’occasion de travaux peuvent laisser subsister un article de rôle ancien au nom du vendeur parallèlement au nouvel article au nom de l’acheteur. La comparaison des références cadastrales de l’acte et de l’avis révèle ces doublons. Enfin, vérifier qui a payé quoi : relevés bancaires du paiement du rôle, preuve du prélèvement mensuel ou à l’échéance, et décompte notarial du jour de la vente. Un vendeur qui n’a pas payé ne peut pas utilement réclamer un remboursement à l’acheteur, il doit d’abord établir la dette contractuelle et son exigibilité ; un vendeur qui a payé tard et supporté une majoration doit isoler la part de taxe de la part de pénalité dans sa demande.

Le calendrier utile tient en quatre dates que les propriétaires d’Île-de-France gagnent à inscrire dès le compromis. Date un : signature du compromis, où l’on fait écrire la méthode de prorata et le sort de la provision sur taxe. Date deux : réitération et entrée en jouissance, où l’on photographie le compteur des jours et où l’on conserve l’attestation de publication. Date trois : réception de l’avis à l’automne, où l’on refait le calcul sur le montant définitif et où l’on adresse la demande de remboursement à première demande quand la clause le prévoit. Date quatre : 31 décembre de l’année suivante, terme de la réclamation fiscale pour l’avis contesté, selon le texte cité à la phrase précédente. Manquer la troisième date retarde le paiement entre les parties et fait courir les intérêts en sens inverse ; manquer la quatrième éteint la voie fiscale, même si le fond du dossier était solide. Les jurisprudences citées plus haut ne créent pas de délai supplémentaire : elles ouvrent un recours entre les parties même sans dégrèvement préalable, elles ne prolongent pas le délai de réclamation contre l’administration.

Conclusion

En cas de vente en cours d’année, le fisc ne connaît qu’un redevable : celui qui était propriétaire, usufruitier ou preneur imposé au 1er janvier, pour l’année entière. Le vendeur imposé à ce titre paie le rôle, même après la cession, puis se tourne vers l’acheteur sur le fondement de l’article 1403 du code général des impôts et de la clause de l’acte, qui tient lieu de loi entre eux. Le prorata se calcule jour pour jour depuis l’entrée en jouissance jusqu’au 31 décembre, sur l’avis définitif, majorations exclues sauf stipulation contraire. L’erreur sur le rôle se conteste par réclamation au plus tard le 31 décembre de l’année suivante, avec l’acte, la preuve de publication et l’avis en pièces jointes, devant le service des impôts fonciers puis le tribunal administratif si nécessaire. À Paris et en Île-de-France, où les mutations cadastrales et les rôles se croisent, payer à temps, provisionner dès la signature et écrire la clause sans ambiguïté reste le moyen le plus sûr d’éviter un contentieux qui, sur le fond, se joue presque toujours sur une date et un décompte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».