Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tempête Boelo à Paris : infiltration par la toiture ou le toit-terrasse en copropriété, qui paie et que faire (2026)

Dans la nuit du 23 au 24 octobre 2026, la tempête Boelo a balayé Paris et l’Île-de-France avec des rafales violentes qui ont arraché des tuiles, soulevé des éléments de toiture et mis à l’épreuve l’étanchéité de nombreux toits-terrasses. Au réveil, le scénario est le même dans beaucoup d’immeubles parisiens : une auréole brune au plafond du dernier étage, du papier peint qui gondole, un parquet qui se soulève près de la fenêtre de toit, parfois de l’eau qui goutte encore dans le séjour. La première question est pratique, et elle est urgente : qui doit payer la recherche de fuite, la réfection de l’étanchéité et la remise en état de l’appartement abîmé, le copropriétaire du dessus, le syndicat des copropriétaires, l’assurance, le bailleur quand le logement est loué ? La deuxième question est procédurale : à qui déclarer le sinistre, dans quel ordre, et comment contraindre le syndic quand l’eau continue de passer. La troisième est financière : que couvrent exactement les assurances contre les effets du vent, et quels recours subsistent si l’assureur minore l’indemnité ou si la copropriété tarde à voter les travaux. Cet article répond aux trois, dans l’ordre où un occupant francilien doit agir après le passage de Boelo.

I. La toiture fuit après la tempête : identifier qui doit réparer en copropriété

Avant de réclamer quoi que ce soit, il faut situer l’origine de l’eau. Une infiltration qui descend du toit, d’un toit-terrasse ou d’une souche de cheminée fragilisée par le vent relève d’un régime différent d’une fuite entre deux appartements. Cette localisation commande à la fois la personne contre laquelle agir et l’assurance à mobiliser. À Paris, où les couvertures en zinc, les ardoises et les toits-terrasses d’attique cohabitent dans le même immeuble, la recherche de fuite par un professionnel est souvent indispensable, et son coût fait partie du préjudice réparable.

A. Toiture, couverture et étanchéité : des parties communes dont répond le syndicat

Dans la quasi-totalité des règlements de copropriété parisiens, la toiture, la couverture, la charpente et l’étanchéité des toits-terrasses sont des parties communes, même lorsqu’un copropriétaire dispose d’un droit de jouissance exclusive sur la terrasse. La jouissance privative ne transfère pas la propriété du gros œuvre ni de l’étanchéité : le copropriétaire de l’attique utilise la terrasse, mais la réfection de l’étanchéité incombe à la collectivité. Le règlement de copropriété tranche les cas limites, par exemple les fenêtres de toit, les garde-corps ou les revêtements posés par le copropriétaire lui-même, et il doit être lu avant toute réclamation. Quand le règlement est ambigu, la présomption joue en faveur de la qualification de partie commune pour le gros œuvre et les équipements collectifs.

La recherche de fuite mérite un mot particulier, car tout le dossier en dépend et son coût suscite les premiers litiges. Colorant traceur, fumigène, inspection thermographique ou mise en eau : le professionnel mandaté doit conclure par écrit sur le cheminement de l’eau et la nature de l’ouvrage traversé, couverture, relevé d’étanchéité, évacuation d’eaux pluviales ou réseau privatif. Quand l’investigation porte sur des parties communes, son coût relève des charges communes et le syndic ne peut pas le laisser durablement à la charge du seul sinistré. Exigez que le rapport soit communiqué à tous les assureurs concernés, car c’est lui qui départage les trois cercles de responsabilité : le syndicat pour l’ouvrage collectif, le voisin pour son aménagement, l’assureur pour la garantie tempête. Sans ce document, chaque partie renvoie la suivante, et l’expertise judiciaire ultérieure coûtera dix fois plus cher.

Le règlement de copropriété parisien prévoit souvent une grille fine : gros œuvre et étanchéité au syndicat, revêtement de surface de la terrasse au bénéficiaire de la jouissance, garde-corps et jardinières au copropriétaire. Lisez ces clauses avant d’écrire au syndic, et citez-les dans votre lettre : un syndic répond plus vite à une réclamation qui vise l’article précis du règlement qu’à une plainte générale sur l’état du toit. En cas de silence du règlement sur un ouvrage nouveau, comme une pergola ou des panneaux fixés après Boelo pour protéger une zone arrachée, le critère reste l’incorporation au gros œuvre et l’affectation à l’usage collectif.

De cette qualification découle une conséquence directe : le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages qui ont leur origine dans les parties communes et qui affectent les parties privatives d’un ou plusieurs lots. La Cour de cassation l’a jugé en ces termes : « En application de ce texte, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots » (Cass. 3e civ., 7 nov. 2024, n° 23-14.464, publié au Bulletin). Elle ajoute : « Il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires. » Un copropriétaire du dernier étage dont l’appartement est le seul inondé peut donc exiger que le syndicat agisse, sans que celui-ci lui oppose que les autres copropriétaires ne subissent rien.

En pratique francilienne, cela signifie que la reprise de l’étanchéité, le remplacement des tuiles ou des feuilles de zinc arrachées par Boelo et la réparation de la souche ou du faîtage relèvent d’une décision de la copropriété et d’un financement collectif, réparti selon les tantièmes. La cour d’appel de Poitiers l’a rappelé le 9 septembre 2025 dans une affaire d’infiltrations sous un toit-terrasse, en retenant la responsabilité du syndicat pour des désordres trouvant leur origine dans des parties communes et en le condamnant au titre des réparations (CA Poitiers, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, RG 23/02545). Le raisonnement vaut pour les toitures parisiennes mises à mal par la tempête : dès lors que l’eau passe par la couverture ou l’étanchéité collective, le syndicat ne peut pas renvoyer le sinistré vers son seul assureur personnel.

Le syndic, exécutant des décisions de l’assemblée générale, doit faire le nécessaire pour préserver l’immeuble : bâchage d’urgence après arrachement, commande d’une recherche de fuite, convocation d’une assemblée pour voter les travaux. Quand le syndic reste inerte alors que l’eau continue d’entrer, sa responsabilité professionnelle peut être recherchée en plus de celle du syndicat, et le copropriétaire sinistré peut saisir le juge des référés pour obtenir la réalisation des travaux conservatoires. Les lecteurs confrontés à un syndic qui ne fait rien après la tempête trouveront le mode opératoire détaillé de la mise en demeure et du référé dans notre article consacré au syndic qui n’agit pas après des dégâts de tempête sur les parties communes.

B. Le rôle du voisin du dessus et du défaut d’entretien : des responsabilités qui s’ajoutent

La responsabilité du syndicat n’épuise pas toujours le litige, car deux causes se cumulent fréquemment après un coup de vent. D’une part, le vent révèle un défaut d’entretien antérieur : chéneaux jamais curés, solins fissurés, étanchéité en fin de vie. D’autre part, l’aménagement privatif d’un voisin a fragilisé le complexe d’étanchéité : jardinières percées, climatiseur fixé dans la membrane, terrasse carrelée sans respect des pentes. Dans le premier cas, le propriétaire de l’ouvrage défaillant répond sur le fondement de la ruine du bâtiment, car « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction » (article 1244 du code civil). La tempête n’efface pas ce défaut d’entretien : elle le révèle, et le juge apprécie si l’ouvrage, correctement entretenu, aurait résisté à des rafales de cette intensité.

Dans le second cas, le voisin dont l’installation est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage engage sa responsabilité de plein droit. Le code civil dispose que « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte » (article 1253 du code civil). Des infiltrations récurrentes qui dégradent le plafond du voisin du dessous constituent typiquement un tel trouble, et l’expertise détermine si la cause se situe dans l’aménagement privatif ou dans l’étanchéité collective. Les deux responsabilités peuvent coexister et se partager : le syndicat pour la partie commune défaillante, le copropriétaire pour sa terrasse aménagée sans précaution.

Pour l’occupant du logement inondé, cette distinction a une conséquence pratique immédiate : il doit mettre en cause par écrit à la fois le syndic, pour la partie commune, et le voisin identifié par la recherche de fuite, pour sa part éventuelle. Cette double mise en cause évite les renvois de balle entre assureurs et préserve tous les recours. Elle n’exonère jamais de déclarer le sinistre à sa propre assurance habitation, qui indemnisera le mobilier et les embellissements avant d’exercer ses recours contre les responsables.

II. Se faire indemniser après Boelo : déclarations, assurances et juge

Une fois l’origine de l’eau documentée, le dossier devient un dossier d’assurance et, si nécessaire, un dossier judiciaire. L’ordre des démarches compte : les déclarations conditionnent la garantie, les constats conditionnent la preuve, et la mise en demeure du syndic conditionne le référé. Chaque étape doit être écrite, datée et conservée, car le contentieux des infiltrations se joue presque toujours sur pièces, plusieurs mois après que les lieux ont séché.

A. Les trois déclarations à faire dans les jours qui suivent la tempête

La première déclaration est celle du sinistre à votre assureur habitation, locataire comme propriétaire occupant. Le code des assurances impose à l’assuré de déclarer le sinistre « au plus tard dans le délai fixé par le contrat », et précise que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés » (article L113-2 du code des assurances). Concrètement, déclarez dans les cinq jours ouvrés suivant la découverte des dégâts, par lettre recommandée ou par l’espace en ligne de l’assureur avec accusé de réception conservé. Joignez les photographies datées, la copie du constat amiable de dégât des eaux si un voisin est impliqué, et la facture du bâchage d’urgence. La déchéance pour déclaration tardive ne peut d’ailleurs être opposée que si le retard a causé un préjudice à l’assureur, ou sauf cas fortuit et force majeure, mais il n’y a aucune raison de prendre ce risque.

La deuxième déclaration s’adresse au syndic de copropriété, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec description des désordres, photographies, et demande expresse de recherche de fuite, de mesures conservatoires et d’inscription des travaux à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Si un voisin du dessus est concerné, adressez-lui la même lettre. Ces courriers fixent le point de départ de la connaissance du sinistre par le syndicat et serviront devant le juge à démontrer l’inertie éventuelle. Conservez-en copie avec les accusés.

La troisième démarche est probatoire : faites établir un constat par un commissaire de justice pendant que les traces sont visibles, auréoles, cloques, moisissures naissantes, et faites réaliser devis et factures détaillés distinguant la recherche de fuite, la remise en état des embellissements et le mobilier endommagé. L’expertise amiable ou judiciaire s’appuiera sur ces pièces. Sur le fond de la garantie, les contrats d’assurance couvrent les effets du vent : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats » (article L122-7 du code des assurances). L’assureur peut opposer la franchise, le plafond et la vétusté prévus au contrat, et l’indemnité ne peut dépasser la valeur du bien au jour du sinistre, car « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre » (article L121-1 du code des assurances). Vérifiez donc ces trois paramètres dans vos conditions particulières avant de contester une offre : une minoration au titre de la vétusté n’est abusive que si elle contredit le contrat ou l’état réel des embellissements.

Quand le logement est loué, le locataire déclare à son assurance et prévient le bailleur sans délai, de préférence par écrit. Le bailleur, lui, déclare à sa propre assurance propriétaire non occupant et doit organiser la remise en état des éléments relevant de sa charge. Le code civil lui impose de délivrer un logement décent : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent » (article 1719 du code civil), et « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives » (article 1720 du code civil). La réfection d’une toiture ou d’une étanchéité n’est jamais une réparation locative : le locataire ne peut pas se la voir imposer, et il peut demander une diminution de loyer pour la période de trouble de jouissance, voire l’exécution forcée des travaux du bailleur.

B. À Paris et en Île-de-France : contraindre le syndic et obtenir la réparation

Dans les copropriétés parisiennes, le blocage classique est connu : le syndic fait poser une bâche, puis les mois passent sans vote de travaux, l’assemblée générale renvoie le devis à la suivante, et l’appartement du dernier étage subit chaque pluie. La sortie de cette impasse suit un chemin balisé. D’abord, une mise en demeure au syndic, par lettre recommandée, de procéder aux mesures conservatoires et de convoquer une assemblée générale avec résolution de travaux sur devis. Ensuite, à défaut de réponse utile sous quelques semaines, une assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, au vu du constat et des devis, l’exécution des travaux urgents et, le cas échéant, une provision sur le préjudice. Le référé suppose l’urgence et l’absence de contestation sérieuse sur le caractère commun de l’ouvrage défaillant : d’où l’importance d’une recherche de fuite écrite qui situe l’origine dans la couverture ou l’étanchéité collective plutôt que dans un aménagement privatif.

Si l’immeuble est récent, une autre voie s’ouvre contre les constructeurs. La loi rend le constructeur responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage » (article 1792 du code civil). Une étanchéité de toit-terrasse qui lâche à la première tempête dans un immeuble neuf ou rénové depuis moins de dix ans justifie de convoquer l’assurance dommages-ouvrage et de mettre en cause les constructeurs. La Cour de cassation a encore eu à trancher, le 30 janvier 2025, un litige portant sur des désordres d’étanchéité affectant parties communes et appartement, avec mise en cause du maître d’œuvre, de l’entreprise d’étanchéité et des assureurs (Cass. 3e civ., 30 janv. 2025, n° 23-13.325). Pour les acquéreurs de programmes neufs en petite couronne, ce réflexe dommages-ouvrage doubles les chances d’être indemnisé vite, sans attendre le contentieux en responsabilité.

Restent les délais pour agir, qu’il faut connaître dès le départ pour ne pas laisser périmer ses droits. Contre l’assureur, le délai est bref : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » (article L114-1 du code des assurances), avec des causes d’interruption limitativement prévues par le code, comme l’envoi d’une lettre recommandée ou la désignation d’un expert. Contre le syndicat, le voisin ou le bailleur, le droit commun s’applique : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (article 2224 du code civil). En pratique, faites expertiser et chiffrez dans les premiers mois : une action engagée quatre ans après Boelo, sans constat d’époque, vaut beaucoup moins qu’une assignation nourrie de pièces prises dans la semaine du sinistre.

Le chiffrage du préjudice suit la même logique probatoire. Distinguez la remise en état des embellissements, peinture, plâtrerie, parquet, le mobilier endommagé, les frais exposés, relogement temporaire, gardiennage, bâchage, et le trouble de jouissance, pièce condamnée, humidité persistante, moisissures. Chaque poste doit être justifié par facture, devis ou attestation, avec des photographies avant et après travaux. Les juges parisiens indemnisent d’autant mieux que le dossier montre une chronologie serrée : déclaration rapide, constats rapprochés, mises en demeure restées sans effet. À l’inverse, un appartement laissé en l’état pendant un an sans relance écrite affaiblit la demande, l’assureur et le syndicat soutenant alors que le préjudice résulte pour partie de l’inaction du demandeur.

Deux erreurs parisiennes méritent enfin d’être signalées. La première consiste à laisser le syndic imputer la fuite à la « violence exceptionnelle du vent » pour écarter toute prise en charge : la tempête explique le fait générateur de la garantie tempête, elle n’exonère pas le syndicat de son obligation d’entretenir et de réparer les parties communes, et l’expert devra dire si une couverture correctement entretenue aurait tenu. La seconde consiste, pour le copropriétaire du dernier étage, à faire réparer seul l’étanchéité collective puis à en demander le remboursement : sauf urgence absolue dûment documentée, le juge préfère que les travaux collectifs soient votés et commandés par le syndicat, et le remboursement intégral n’est pas acquis. Mieux vaut obtenir en référé l’autorisation de faire réaliser les travaux ou la condamnation du syndicat à les exécuter, que de payer d’abord et de plaider ensuite.

Conclusion

Après la tempête Boelo, l’appartement parisien inondé par la toiture ou le toit-terrasse n’est pas une fatalité sans recours : la couverture et l’étanchéité sont des parties communes dont répond le syndicat des copropriétaires, qui a qualité pour agir même quand un seul lot est touché ; le voisin dont l’aménagement a fragilisé l’étanchéité et le propriétaire négligent répondent sur leurs propres fondements ; l’assurance couvre les effets du vent dans les limites du contrat ; le bailleur doit un logement décent et les réparations non locatives ; et le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris peut débloquer un syndic inerte. La méthode tient en quatre gestes : photographier et faire constater dans les jours qui suivent, déclarer à l’assureur dans le délai du contrat, mettre en demeure le syndic et le voisin par écrit, puis faire voter ou ordonner les travaux avant que les délais de prescription ne s’érodent. Documenté ainsi, un dossier d’infiltration post-tempête aboutit le plus souvent à une indemnisation négociée, et, à défaut, à une condamnation solidement motivée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».