Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et effacement obtenu : un créancier oublié refait surface ou une dette née après la décision, l’huissier poursuit — vérifier, contester et faire juger, que faire ?

Votre commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’effacement total de vos dettes a été validé, et pourtant un huissier vous réclame une somme au nom d’un créancier dont le nom ne figurait sur aucun document de la procédure, ou au titre d’une dette née après la décision. Faut-il payer, faut-il contester, et devant quel juge ? La réponse tient en deux vérifications que la Cour de cassation a tranchées dans trois arrêts récents : à quelle date exacte vos dettes ont été arrêtées, et si la dette réclamée entre dans les exclusions que la loi pose. Lorsqu’un créancier avisé n’a pas contesté dans le délai, sa créance est éteinte. Lorsqu’une dette est née après la décision de la commission, elle échappe à l’effacement et appelle un autre traitement. Entre ces deux situations, un jugement du 12 octobre 2026 montre comment le juge des contentieux de la protection tranche la contestation d’un créancier, arrête l’état des créances et rappelle l’inscription au FICP pour cinq ans. Ce dossier explique, pièces à l’appui, comment vérifier votre décision, quels délais opposer à l’huissier et quelle contestation former. Pour le cadre général de la procédure, notre guide de la recevabilité du dossier de surendettement et de l’effacement des dettes devant la Banque de France décrit les étapes qui précèdent.

I. Quelles dettes votre effacement couvre vraiment : la date de la décision et les exclusions légales

A. La date de la décision de la commission, pas celle du dépôt : même les dettes oubliées sont effacées

Le point de départ de tout contrôle se trouve dans la décision même de la commission. La loi prévoit que la commission impose le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsqu’elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à son activité, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, comme le rappelle l’article L. 724-1 du code de la consommation qui distingue les situations où des mesures de traitement restent possibles de la situation irrémédiablement compromise. Quand cette situation irrémédiablement compromise est constatée et que le débiteur ne détient que ces biens insaisissables, l’article L. 741-1 du code de la consommation dispose que la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. C’est cette décision, et sa date exacte, qui fixe le périmètre de l’effacement.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé le 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535) dans une affaire où une commission avait imposé un rétablissement personnel sans liquidation le 27 août 2019, sans aucune opposition, puis où un créancier avait fait pratiquer une saisie-attribution le 9 janvier 2020. La cour d’appel de Montpellier avait validé partiellement la saisie au motif que l’effacement ne concernait que le passif existant au jour de l’admission du dossier, soit le 7 juin 2019. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 741-2 du code de la consommation : « en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Puis elle ajoute : « alors que l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation, soit le 27 août 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La saisie pratiquée pour une dette comprise dans ce passif a donc été annulée. Retrouvez cet arrêt sur le site officiel de la Cour de cassation : Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535.

Le raisonnement vaut aussi pour les dettes que vous aviez oublié de déclarer. La Cour de cassation l’a confirmé le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), dans une affaire où une commission avait élaboré des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation le 10 mai 2019, validé l’effacement total des dettes à compter de cette date le 12 juillet 2019 en l’absence de contestation, alors qu’une banque avait obtenu le 3 juillet 2019, entre ces deux dates, la condamnation de la débitrice en qualité d’associée d’une société civile immobilière, puis engagé une saisie immobilière. La banque soutenait que sa créance, absente de la liste des dettes annexée à la décision de validation, n’était pas éteinte. La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose la règle applicable : « qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Elle approuve la cour d’appel. « Ayant constaté que la commission de surendettement avait validé la mesure consistant en un effacement total des dettes à effet du 10 mai 2019, énoncé que l’effacement visait la totalité des dettes, qu’elles aient été ou non déclarées à la procédure, et retenu, par motifs adoptés, que la dette objet de la condamnation était née antérieurement à cette date et était arrêtée au 10 mai 2019, indépendamment de la date à laquelle la juridiction avait rendu sa décision relativement à cette créance ». Autrement dit, une condamnation prononcée après la décision de la commission n’empêche pas l’effacement dès lors que la dette elle-même est née avant cette date, même si elle ne figurait pas dans le tableau des dettes. Référence officielle : Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726.

Concrètement, face à un huissier qui réapparaît après votre effacement, la première pièce à exiger et à comparer est la décision de la commission avec sa date, puis le tableau des dettes qui y est annexé. Si la dette réclamée est née avant cette date, l’absence de mention dans le tableau ne suffit pas au créancier pour échapper à l’effacement, comme le montre l’arrêt du 26 mars 2026 où la banque faisait valoir que le tableau mentionnait la dette de caution de 150 000 euros mais pas la dette d’associée, sans succès. Si la dette est née après cette date, la situation s’inverse, comme expliqué dans la seconde partie. La date de dépôt du dossier ou celle de la recevabilité ne compte pas : seule la date de la décision de la commission arrête le passif effacé.

B. Les dettes que l’effacement ne touche jamais : aliments, réparations aux victimes, fraude sociale, amendes, gages et cautions ayant payé

L’effacement le plus large a des frontières que le créancier invoque souvent, parfois à raison. L’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale ou des collectivités versant des prestations et aides sociales, et les dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles ainsi que certaines dettes douanières et fiscales précisées par le texte. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale. À ces exclusions s’ajoute l’article L. 711-5 du code de la consommation pour les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal : elles ne peuvent pas être effacées et la réalisation des gages ne peut être empêchée ni différée au-delà de la date prévue au contrat de prêt. Enfin, comme le rappelle le texte de l’article L. 741-2 du code de la consommation, les dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, restent dues : le créancier désintéressé par la caution conserve son recours contre vous, et la caution qui a payé dispose de son propre recours.

La Cour de cassation a précisé le 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051) comment s’apprécie l’exclusion des dettes frauduleuses envers les organismes sociaux. Une caisse d’assurance retraite contestait un rétablissement personnel sans liquidation qui incluait l’effacement d’un indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées de 16 822,36 euros, en invoquant une pénalité notifiée le 28 novembre 2018, postérieure à la décision de la commission du 5 septembre 2018. La Cour de cassation casse l’arrêt qui avait maintenu l’effacement, au visa de l’article L. 711-4, 3° : « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale ». Elle ajoute : « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale ». La cour d’appel avait refusé de tenir compte de la pénalité au seul motif qu’elle était postérieure à la décision de la commission : cette chronologie ne suffit pas à écarter l’exclusion. Référence officielle : Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051.

Trois conséquences pratiques en découlent pour votre vérification. D’abord, une dette alimentaire, une amende pénale ou une réparation allouée à une victime par le juge pénal ne sont jamais effacées par le rétablissement personnel : si l’huissier poursuit à ce titre, l’effacement ne vous protège pas et il faut traiter la dette elle-même, par exemple par un paiement, un délai gracieux demandé au juge ou, pour l’amende, par les voies propres au recouvrement public. Ensuite, si un organisme social vous réclame un indu assorti d’une pénalité pour fraude notifiée et non contestée, ou établie par une décision de justice, cette dette échappe à l’effacement même si la sanction est postérieure à la décision de la commission : le juge statue au jour où il se prononce. En revanche, un indu simple, sans fraude établie par une décision ou une sanction, entre dans l’effacement comme toute autre dette née avant la décision de la commission. Enfin, si votre caution a payé le créancier, attendez-vous au recours de la caution : l’effacement ne l’éteint pas. La suspension des voies d’exécution attachée à la recevabilité suit la même logique : l’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution sur vos biens et des cessions de rémunération, mais pour les dettes autres qu’alimentaires, ce qui confirme que les dettes alimentaires continuent de courir pendant toute la procédure.

II. Un créancier réapparaît après votre effacement : vérifier la contestation, la publicité et faire juger

A. Créancier avisé qui n’a rien contesté dans les trente jours : la créance est éteinte

Le créancier qui a été informé de la décision de la commission ne peut pas attendre des mois puis relancer les poursuites comme si de rien n’était. L’article L. 741-4 du code de la consommation ouvre à toute partie la contestation du rétablissement personnel sans liquidation devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret. Ce délai est de trente jours : l’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, que cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4, et qu’elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification, cette déclaration précisant les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation, et étant signée par son auteur. Vérifiez donc en premier lieu la date de notification figurant sur l’avis de réception : un créancier qui écrit au quarante-cinquième jour est hors délai et sa contestation est irrecevable.

À défaut de contestation dans ce délai, la procédure se consolide. L’article R. 741-4 du code de la consommation dispose qu’à défaut de contestation formée dans le délai prévu, la commission informe par lettre simple le débiteur et les créanciers que la décision s’impose. Surtout, l’article L. 741-3 du code de la consommation attache une sanction définitive à l’inaction des créanciers non avisés : les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret sont éteintes. Pour les créanciers que la commission ne connaissait pas, une publicité protège leurs droits : l’article R. 741-2 du code de la consommation prévoit que la commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers non avisés de former un recours devant le juge des contentieux de la protection, et que les titulaires de créances disposent d’un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. Concrètement, un créancier oublié de la procédure dispose de deux mois depuis la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour déclarer sa créance et contester ; passé ce délai sans recours, sa créance antérieure à la décision est éteinte et toute poursuite ultérieure se heurte à l’autorité de l’effacement.

Le déroulement d’une contestation portée devant le juge est illustré par un jugement récent du tribunal judiciaire d’Épinal du 12 octobre 2026 (RG 25/01726), rendu après la contestation formée par un créancier contre une mesure de rétablissement personnel sans liquidation imposée le 22 mai 2025. Le juge des contentieux de la protection a déclaré la contestation recevable, convoqué débiteur et créanciers, puis, après examen de la situation, a constaté la bonne foi et l’état de surendettement, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et arrêté les dettes conformément à l’état des créances établi par la commission. Le jugement rappelle que la mesure emporte l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles à l’exception des dettes visées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et de celles payées par la caution ou le coobligé, et il ordonne la publication d’un extrait au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que la transmission à la Banque de France. La durée de l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui accompagne la mesure est fixée par la loi : l’article L. 752-3 du code de la consommation prévoit que « Pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la décision de la commission ou de la clôture de la procédure. » Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce jugement montre trois points utiles pour votre dossier : le juge ne se contente pas de valider ou d’annuler, il arrête lui-même l’état des créances ; l’effacement jugé produit les mêmes exclusions légales ; et l’inscription au FICP pour cinq ans accompagne la mesure, ce qui explique les refus de crédit postérieurs même après l’effacement.

Face à l’huissier, la méthode se résume ainsi. Demandez l’acte de poursuite et identifiez la créance avec sa date de naissance. Comparez cette date à la date de la décision de la commission : antérieure, elle relève de l’effacement sauf exclusion légale. Vérifiez ensuite si le créancier avait été avisé et s’il a contesté dans les trente jours de la notification, ou, s’il n’avait pas été avisé, s’il a agi dans les deux mois de la publicité : dans les deux cas, l’absence de contestation en temps utile éteint ses poursuites. Si l’huissier persiste malgré ces vérifications, portez la contestation devant le juge des contentieux de la protection, avec la décision de la commission, son tableau des dettes, les preuves de notification ou de publicité et l’acte de poursuite. À Paris et en Île-de-France, ce juge siège au tribunal judiciaire du domicile : pour un débiteur parisien, le tribunal judiciaire de Paris statue sur ces contestations comme sur les demandes d’ouverture, avec convocation des parties et examen de la bonne foi et de la situation irrémédiablement compromise.

B. Dette née après la décision, refus de la liquidation et conduite à tenir devant le juge

Reste la situation inverse : la dette réclamée est née après la décision de la commission. L’arrêt du 26 mars 2026 cité plus haut limite l’effacement aux dettes nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée : une dette née après cette date n’est pas effacée, même si elle découle d’un contrat ancien. Une condamnation prononcée après la décision pour une dette née avant reste couverte, comme l’a jugé la Cour de cassation, mais une facture, un crédit ou un découvert contracté après la décision constitue un passif nouveau qui relève d’un autre traitement. Si ce passif nouveau vous place de nouveau en difficulté, un nouveau dossier de surendettement peut être déposé : la commission examinera la recevabilité de cette demande nouvelle au regard de votre bonne foi et de l’ensemble de votre situation, sans que l’effacement précédent y fasse obstacle par principe. Pendant l’instruction de ce nouveau dossier, la recevabilité produit à nouveau ses effets protecteurs, car l’article L. 722-2 du code de la consommation attache à la recevabilité la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution sur vos biens et des cessions de rémunération pour les dettes autres qu’alimentaires, et l’article L. 722-3 du code de la consommation maintient cette suspension jusqu’à l’approbation d’un plan, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation ou jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement avec liquidation, dans la limite de deux ans. Chaque phrase de ce paragraphe reprend ce que ces textes énoncent : la suspension court jusqu’au jugement et ne peut excéder deux ans, sans report ni prolongation implicite.

Un cas particulier mérite une vigilance distincte : celui où la commission, au lieu d’imposer un rétablissement sans liquidation, envisage un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire parce que vous détenez des biens autres que les biens insaisissables. L’article L. 742-1 du code de la consommation dispose que la commission, après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord, saisit le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture de la procédure, que l’absence de réponse du débiteur aux convocations vaut refus de cette saisine, et qu’en cas de refus la commission reprend sa mission dans les termes des mesures des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Autrement dit, ne pas répondre aux convocations équivaut à refuser la liquidation, et ce refus ne met pas fin à la procédure : la commission doit reprendre l’examen vers un plan ou des mesures imposées. L’accord exigé est un accord écrit, donné sur un formulaire remis par le secrétariat qui informe le débiteur que la procédure peut entraîner une liquidation et porte à sa connaissance la portée des articles L. 742-14 à L. 742-19. Avant de signer ou de laisser passer les convocations, faites donc vérifier l’inventaire de vos biens : un logement, même modeste, ou des actifs réalisables peuvent justifier l’orientation vers la liquidation, avec vente possible, tandis que leur absence commande le rétablissement sans liquidation et l’effacement décrit plus haut. Si vous avez refusé la saisine et que la commission reprend sa mission, suivez chaque courrier en recommandé et conservez la preuve de vos réponses, car votre attitude participe à l’appréciation de la bonne foi.

Devant le juge, la conduite à tenir se prépare avec des pièces, pas avec des affirmations. Rassemblez la décision de la commission avec sa date exacte, le tableau des dettes annexé, les lettres de notification avec leurs avis de réception, la preuve de la publicité au Bulletin officiel et l’acte de poursuite de l’huissier avec le décompte réclamé. Établissez la date de naissance de la dette : date du contrat, date du fait générateur, date de l’indu, date de l’infraction pour une amende, pièces à l’appui. Si la dette est antérieure à la décision et ne relève d’aucune exclusion des articles L. 711-4 et L. 711-5, opposez l’effacement et, en cas de saisie déjà pratiquée, demandez au juge d’en constater l’irrégularité comme la Cour de cassation l’a fait pour la saisie-attribution validée à tort en 2023. Si la dette est postérieure, ne contestez pas l’effacement qui ne la couvre pas : discutez le montant, sollicitez des délais et, si votre situation globale l’exige, déposez un nouveau dossier avec l’ensemble du passif nouveau. Enfin, sachez que les dettes effacées valent régularisation des incidents de paiement au sens bancaire : l’article L. 743-1 du code de la consommation prévoit que les dettes effacées en application des articles L. 741-2, L. 741-6, L. 741-7 et L. 742-21 valent régularisation des incidents au sens de l’article L. 131-73 du code monétaire et financier, ce qui sert notamment pour les incidents de chèques liés aux dettes effacées.

Conclusion

Un créancier oublié ou une dette nouvelle qui réapparaît après votre effacement ne signifie ni que l’effacement est sans valeur ni qu’il couvre tout. La date de la décision de la commission sépare les dettes effacées, même non déclarées, des dettes nées après, qui ne le sont pas. Les dettes alimentaires, les réparations aux victimes, les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux établies par une décision ou une sanction, les amendes pénales, les prêts sur gage et les sommes payées par la caution restent dues. Le créancier avisé qui n’a pas contesté dans les trente jours de la notification, et le créancier non avisé qui n’a pas agi dans les deux mois de la publicité, ne peuvent plus poursuivre utilement. Et le refus de la liquidation, exprès ou par silence aux convocations, renvoie la commission vers un plan ou des mesures imposées. Vérifiez la date, vérifiez le tableau des dettes, vérifiez les délais, puis faites juger sur pièces : c’est sur ces trois vérifications que les juges tranchent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».