Lorsqu’un dossier de surendettement est en cours devant la Banque de France et que le conjoint décède, tout change en quelques jours : les revenus du foyer chutent, les prélèvements continuent, l’huissier menace de reprendre les poursuites et la succession fait entrer de nouveaux créanciers dans un équilibre déjà fragile. La personne qui reste doit à la fois organiser les obsèques, répondre à la banque, au bailleur et aux organismes de crédit, puis décider si elle accepte ou refuse la succession, alors même qu’un plan de redressement, des mesures imposées ou une procédure de rétablissement personnel sont déjà engagés. Ce guide explique, pas à pas, ce que le décès du conjoint change pour le dossier de surendettement, quelles dettes survivent et lesquelles s’éteignent, comment déclarer la situation à la commission, comment obtenir la révision du plan ou la suspension des voies d’exécution, et comment contester utilement devant le juge des contentieux de la protection, y compris à Paris et en Île-de-France où les circuits et les pièces attendues présentent des particularités concrètes.
I. Que devient le dossier de surendettement quand le conjoint décède : dettes communes, succession et ressources du foyer ?
Le décès du conjoint ne clôt pas le dossier de surendettement. Il transforme la situation appréciée par la commission de surendettement et, le cas échéant, par le juge des contentieux de la protection, car les ressources, les charges, la composition du foyer et l’état du passif sont modifiés. La règle d’ouverture de la procédure reste posée par le texte qui dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » (article L711-1 du code de la consommation). La bonne foi du demandeur survivant continue d’être examinée de manière autonome, même après le décès de l’autre codébiteur, comme l’a rappelé la deuxième chambre civile qui impose d’examiner la situation de chaque demandeur et censure le juge qui retient la mauvaise foi du couple au seul vu du comportement de l’un d’eux (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Concrètement, la veuve ou le veuf qui avait déposé seul conserve son dossier, tandis que le dossier commun doit être réexaminé pour ne retenir que la situation du survivant, avec un nouvel état du passif et une nouvelle capacité de remboursement.
Pour comprendre ce qui survit, il faut distinguer trois masses : les dettes personnelles du défunt, les dettes personnelles du survivant et les dettes communes ou solidaires. Cette distinction commande la suite : qui paie, sur quel patrimoine l’huissier peut poursuivre après la suspension, et si une révision du plan ou un rétablissement personnel doit être demandé. Le réflexe utile consiste à classer chaque créance dans un tableau simple, avec le contrat, la date, les signatures et le fondement de la solidarité alléguée, puis à transmettre ce tableau à la commission avec les pièces justificatives, afin que l’état du passif soit exact, car « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » (article L723-2 du code de la consommation). Une erreur sur ce point fausse toute la suite, mensualités, durée, effacement partiel ou orientation vers un rétablissement personnel.
A. Le conjoint survivant doit-il payer les dettes du défunt : dettes communes, caution et succession ?
La première question posée après le décès porte sur les crédits souscrits pendant le mariage, le découvert commun, les loyers et les impôts du foyer : le survivant doit-il tout payer ? La réponse dépend du titre et de la succession, pas de la seule vie commune. Pour les dépenses de la vie courante, la loi prévoit que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. » (article 220 du code civil). Le loyer du logement familial, les factures d’énergie, les frais scolaires des enfants et les achats alimentaires entrent typiquement dans ce champ, sauf dépense manifestement excessive au regard du train de vie du ménage, appréciation qui relève du juge du fond. En revanche, un crédit à la consommation souscrit par le seul défunt, sans signature du survivant et sans caution, n’oblige pas automatiquement le survivant sur son patrimoine propre.
Le cas du compte joint mérite une attention particulière. Le solde débiteur d’un compte joint engage les deux titulaires envers la banque, même si l’un d’eux n’a pas émis les chèques ou les ordres litigieux. La banque peut alors inscrire le découvert au passif du survivant et poursuivre le recouvrement contre lui, sous réserve des mesures de suspension attachées à la recevabilité du dossier, car « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Cette suspension ne fait pas disparaître la dette, elle fige les poursuites pendant l’examen, ce qui laisse le temps de déclarer le décès, de produire l’acte de décès et de demander la révision. Si la banque compense le solde créditeur d’un autre compte avec le découvert, le survivant doit contester par écrit et saisir la commission, en joignant les relevés, car toute compensation opérée après la recevabilité peut être discutée devant le juge.
La caution donnée par le défunt ou par le survivant soulève une autre difficulté. Lorsque le défunt s’était porté garant d’un prêt du survivant, le créancier se tourne vers la succession, puis vers le survivant s’il a accepté la succession. Lorsque le survivant s’était porté garant d’une dette du défunt, il reste tenu comme garant sur son patrimoine propre, même après le décès, sauf effacement obtenu dans son propre dossier et sauf jeu de l’assurance. La commission doit intégrer cette qualité de garant dans l’état du passif, et le juge vérifie le titre et le montant, puisque « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » (article L723-4 du code de la consommation). Le survivant qui conteste une caution, un solde ou des pénalités a donc intérêt à demander cette vérification plutôt que de laisser une créance douteuse gonfler ses mensualités pendant des années.
La succession constitue le second filtre. Le droit successoral offre trois choix et un seul doit être exercé en connaissance de cause : accepter purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net, ou renoncer, car « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. » (article 768 du code civil). L’acceptation pure et simple rend l’héritier tenu des dettes du défunt sur son patrimoine personnel, y compris au-delà de l’actif recueilli. L’acceptation à concurrence de l’actif net, décidée après inventaire, limite la poursuite au montant de l’actif. La renonciation écarte tout recouvrement sur le renonçant au titre de la succession, mais ne supprime pas ses propres dettes ni ses engagements solidaires antérieurs. Dans un dossier de surendettement déjà ouvert, l’option a des effets directs : un actif successoral nouveau, comme une somme d’argent, un véhicule ou une part indivise, modifie l’actif réalisable et peut conduire la commission à réorienter le dossier, à relever la capacité de remboursement ou à proposer un plan là où un effacement était envisagé. À l’inverse, une succession déficitaire acceptée sans précaution peut aggraver durablement le passif du survivant. Le notaire chargé du règlement doit être informé du dossier de surendettement en cours, et la commission doit être informée de l’option exercée, avec l’attestation du notaire ou du greffe.
Les dettes exclues de tout effacement appellent une vigilance redoublée après un décès, car elles suivent le survivant même en cas de rétablissement personnel. La loi prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires » (article L711-4 du code de la consommation), et le même article exclut les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ainsi que les amendes pénales. Concrètement, les arriérés de pension alimentaire dus par le survivant, les dommages et intérêts pénaux et les amendes restent dus. Les dettes fiscales ordinaires peuvent en revanche être intégrées au traitement, sauf majorations non rémissibles visées par le même texte. Le survivant qui doit à la fois des impôts courants et des mensualités de crédit doit donc identifier ligne par ligne ce qui peut être rééchelonné ou effacé et ce qui ne le peut pas, afin d’éviter qu’une dette exclue non payée ne fasse échec au plan.
Un jugement récent du tribunal judiciaire de Lille illustre l’effet concret d’un décès en cours de contestation de mesures imposées : l’épouse codébitrice est décédée le 26 octobre 2025, après l’audience, et le juge a dû tirer les conséquences de ce décès sur la procédure, les parties et le passif retenu contre le mari survivant (TJ Lille, 18 déc. 2025, RG 24/12603). La décision rappelle que le décès n’éteint pas l’instance pour le survivant, mais impose d’actualiser les ressources, de vérifier quelles dettes restent exigibles contre lui et de réexaminer les mesures au regard de sa seule capacité. Les héritiers du défunt, s’ils ont accepté la succession, peuvent être appelés à la procédure pour les dettes successorales, tandis que le dossier personnel du survivant se poursuit sur son propre passif. Cette actualisation doit être demandée sans attendre, par courrier à la commission et, si une audience est fixée, par note au juge avec l’acte de décès et l’attestation notariale sur l’option successorale.
B. Comment calculer ce qu’il reste pour payer : pension de réversion, assurance emprunteur et nouveau reste à vivre ?
Après le décès, le budget du survivant se recompose autour de trois blocs : ce qui disparaît, ce qui apparaît et ce qui continue. Disparaissent les revenus propres du défunt, salaires, retraite personnelle ou indemnités journalières, ainsi que sa part d’allocations calculées pour deux. Apparaissent la pension de réversion, le capital décès, les prestations d’orphelin le cas échéant, et parfois un complément de garantie. Continuent le loyer, l’énergie, l’assurance habitation, la mutuelle, les frais liés aux enfants, les impôts et les mensualités des crédits non soldés par l’assurance. La commission recalcule la capacité de remboursement à partir de ce nouveau budget, en déduisant des ressources les charges courantes et le montant nécessaire à la vie quotidienne. Toute pièce qui établit la baisse ou la hausse doit être produite : notification de pension de réversion, décompte de la caisse de retraite, attestation France Travail si le survivant perd aussi son emploi dans la période, relevés bancaires des trois derniers mois, avis d’imposition et tableau des charges.
L’assurance emprunteur joue souvent un rôle décisif et doit être actionnée immédiatement. La plupart des crédits immobiliers et une partie des crédits à la consommation comportent une garantie décès qui rembourse tout ou partie du capital restant dû lorsque l’emprunteur assuré décède. Si le défunt était seul emprunteur assuré, l’assureur prend en charge le solde et la dette sort du passif du survivant, sauf quote-part non assurée. Si les deux conjoints étaient co-emprunteurs assurés chacun à cinquante pour cent, l’assureur ne prend en charge que la part du défunt et le survivant reste tenu de sa part, qui doit être réintégrée dans le plan révisé. Si le survivant était seul emprunteur, le décès du conjoint ne déclenche aucune prise en charge et les mensualités restent dues, ce qui justifie une demande de révision pour baisse de ressources. Le réflexe consiste à adresser à la banque et à l’assureur, dès la première semaine, la demande de mise en jeu avec l’acte de décès, le tableau d’amortissement et les conditions générales, puis à informer la commission de la prise en charge partielle ou totale, afin que l’état du passif soit corrigé et que les mensualités provisoires ne soient pas calculées sur une dette déjà éteinte par l’assurance.
La pension de réversion et les autres revenus de remplacement doivent être déclarés avec précision, car ils conditionnent le calcul et la bonne foi. Il faut indiquer le montant brut et net, la date d’effet, les éventuels rappels, et préciser s’il s’agit d’un droit propre ou d’une prestation temporaire. Les décisions rendues en matière de recevabilité rappellent que l’appréciation de la bonne foi relève du pouvoir souverain du juge du fond, qui examine l’ensemble des éléments au jour où il statue, comme l’a jugé la deuxième chambre civile à propos d’une débitrice sans revenus ni recherche d’emploi dont l’endettement trouvait son origine dans des infractions, en retenant que le juge avait caractérisé l’absence de bonne foi (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). L’enseignement pratique vaut pour le survivant de bonne foi : déclarer vite, ne rien dissimuler des sommes perçues après le décès, capital décès, assurance vie hors succession dans certains cas, allocations, et conserver les justificatifs, car toute ressource tue décrite plus tard par un créancier fragilise la recevabilité et la demande de révision.
Le nouveau reste à vivre doit être calculé avec méthode, sans optimisme ni dramatisation. Il faut partir des barèmes de la commission du domicile, ajouter les frais incompressibles liés au deuil et à la garde des enfants, puis retrancher les charges contraintes. Les organismes de crédit proposent parfois de suspendre deux mensualités par courtoisie après un décès, ce qui n’équivaut pas à une révision du plan de surendettement. Seule la commission, puis le juge en cas de contestation, peut rééchelonner, suspendre ou effacer dans les conditions légales, notamment en imposant de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » (article L733-1 du code de la consommation), dans la limite légale « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours », et en pouvant « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » (article L733-1 du code de la consommation). Ces bornes chiffrées, lues dans le même article qui fonde la mesure, doivent figurer dans toute demande de révision, car le juge vérifie que la mesure sollicitée respecte le cadre légal avant de l’accorder.
Lorsque la situation devient irrémédiablement compromise après le décès, parce que le survivant n’a ni actif réalisable ni capacité de remboursement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation, car « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » et, à défaut, elle peut orienter vers le rétablissement personnel (article L724-1 du code de la consommation). Le rétablissement sans liquidation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues par la loi, « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » (article L741-2 du code de la consommation). Après un décès, ce mécanisme peut être adapté quand le survivant, sans patrimoine, ne peut faire face même à des mensualités réduites, mais il ne s’applique ni aux dettes alimentaires ni aux dettes exclues, qui devront être traitées séparément avec le créancier concerné.
Pour éviter les faux pas, trois erreurs reviennent dans les dossiers examinés après un décès. La première consiste à continuer de payer certains créanciers au détriment des autres, par attachement ou par pression de l’huissier, ce qui rompt l’égalité et peut être reproché. La seconde consiste à accepter une succession déficitaire par méconnaissance, puis à découvrir que le passif du survivant a doublé. La troisième consiste à laisser l’assurance en sommeil pendant des mois, en payant des mensualités qui auraient dû être prises en charge. Dans les trois cas, la correction passe par la même méthode : écrire vite à la commission, joindre les preuves, demander l’actualisation de l’état du passif et solliciter la mesure adaptée, révision, suspension ou orientation vers le rétablissement, puis contester devant le juge si la réponse ne tient pas compte du décès. Les développements qui suivent détaillent cette méthode pas à pas, avec les modèles de démarches et les contrôles du juge.
II. Comment déclarer le décès, faire réviser le plan et contester devant le juge : démarches, huissier suspendu et recours ?
Le décès doit être déclaré sans délai à la commission de surendettement, à la Banque de France, aux créanciers, à l’assureur et au notaire, car chaque acteur raisonne sur des informations différentes et le dossier ne se met pas à jour seul. La déclaration comprend l’acte de décès, la nouvelle composition du foyer, les derniers bulletins et pensions, les relevés bancaires, le tableau d’amortissement des crédits, les contrats d’assurance emprunteur et l’attestation du notaire sur l’option successorale envisagée ou exercée. Il faut demander expressément la révision du plan ou des mesures en cours pour baisse de ressources et l’actualisation de l’état du passif, en rappelant que la commission peut imposer de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature » (article L733-1 du code de la consommation) et que le juge contrôle ces mesures en cas de contestation. Un dossier complet, chiffré et daté obtient plus vite une décision adaptée qu’un signalement oral sans pièce, et il protège la bonne foi du survivant, examinée au jour où le juge statue comme l’a rappelé la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213).
Sur le fond, la révision suppose de démontrer une modification durable des ressources ou des charges liée au décès, pas une simple gêne passagère. La pension de réversion, la perte d’un second salaire, l’augmentation du coût de garde des enfants et la disparition de l’aide apportée par le défunt constituent des éléments durables. Les frais d’obsèques, même élevés, sont par nature ponctuels et doivent être présentés comme tels, avec factures, pour obtenir un différé ou une suspension ciblée plutôt qu’une refonte complète. La demande doit chiffrer l’avant et l’après : revenus mensuels avant décès, revenus mensuels après décès, charges avant et après, reste à vivre avant et après, mensualités actuelles du plan et mensualités soutenables. Lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent encore, la commission prescrit des mesures dans le cadre des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, comme le prévoit le premier alinéa du texte qui organise l’orientation (article L724-1 du code de la consommation). Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, il faut demander l’orientation vers le rétablissement personnel et expliquer pourquoi aucun rééchelonnement, même sur la durée maximale légale, ne permettrait de redresser la situation.
A. Que faire face à l’huissier qui poursuit après le décès : suspension, saisies et contestation des créances ?
Après le décès, l’huissier, devenu commissaire de justice, poursuit souvent sur d’anciens titres en visant le survivant ou la succession, parfois les deux. Le premier contrôle porte sur le titre : existe-t-il une décision exécutoire, une contrainte du Trésor ou un acte notarié qui vise bien le survivant ou la succession acceptée, pour le montant réclamé. Le second contrôle porte sur la suspension attachée à la procédure : la recevabilité « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » (article L722-2 du code de la consommation). Cette protection bénéficie au débiteur dont le dossier a été déclaré recevable, donc au survivant pour son propre dossier, mais elle ne bloque pas par elle-même les poursuites dirigées contre la succession du défunt prise en tant que telle, ni les dettes alimentaires qui restent exigibles. Il faut donc écrire au commissaire de justice en joignant la décision de recevabilité du survivant, l’acte de décès et, le cas échéant, l’attestation de renonciation ou d’acceptation à concurrence de l’actif net, afin que les poursuites soient cantonnées à ce que la loi permet.
Les saisies sur compte bancaire ouvert au seul nom du défunt obéissent à un régime particulier : la banque bloque le compte au jour du décès et les procurations s’éteignent, puis la succession est réglée par le notaire. Le créancier personnel du survivant ne peut pas saisir ce compte indivis comme s’il s’agissait d’un bien propre du survivant. À l’inverse, le compte joint au jour du décès est présumé appartenir pour moitié à chaque titulaire, sauf preuve contraire, et le créancier du survivant peut poursuivre sur sa part, dans la limite des règles d’insaisissabilité et de la suspension. Les sommes à caractère alimentaire versées sur le compte du survivant, allocations familiales, revenu de solidarité active dans sa part insaisissable, pension alimentaire reçue pour les enfants, doivent être distinguées des autres fonds, car elles ne supportent pas les mêmes voies d’exécution. Chaque saisie doit être analysée relevé par relevé, avec le procès-verbal, le titre et le décompte, puis contestée devant le juge de l’exécution si le montant insaisissable n’a pas été laissé, parallèlement à l’information de la commission pour actualiser le passif.
La saisie des rémunérations et les cessions de salaire en cours doivent être réexaminées après le décès, car l’assiette a changé. Si le survivant perçoit un salaire, une pension ou des indemnités, la part saisissable se calcule sur ses seules ressources, après déduction des charges de famille désormais assumées seul. La cession de rémunération consentie par le défunt ne se transmet pas automatiquement au survivant, qui n’a pas signé l’acte, tandis que la cession consentie par le survivant pour une dette autre qu’alimentaire est suspendue par la recevabilité de son dossier, en application du même texte qui suspend les procédures d’exécution et les cessions portant sur les dettes autres qu’alimentaires (article L722-2 du code de la consommation). L’employeur, informé par le greffe ou par le débiteur, doit être destinataire de la décision de recevabilité et de la demande de révision, afin d’ajuster ou d’interrompre les versements au créancier cessionnaire. Tout maintien d’une retenue après notification doit être contesté par écrit, avec accusé de réception, puis porté devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre du dossier.
La contestation des créances constitue le levier le plus rentable après un décès, car les décomptes mélangent souvent le principal, les intérêts, les pénalités et les frais, et imputent au survivant des sommes dues par la seule succession. Il faut exiger pour chaque créance le contrat signé par le survivant ou le fondement de la solidarité, le tableau d’amortissement, le décompte arrêté au jour du décès puis au jour de la demande, et la preuve de la prise en charge partielle par l’assurance. La commission peut elle-même saisir le juge pour faire vérifier la validité, les titres et les montants, car « Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. » (article L723-4 du code de la consommation). Le survivant peut aussi contester directement l’état du passif après notification, en visant chaque ligne litigieuse : créance déjà soldée par l’assurance, intérêts calculés après la suspension, pénalités non dues, dette propre du défunt imputée à tort au survivant hors succession acceptée. Le juge du surendettement tranche ces points avant de fixer les mesures, et sa décision conditionne des années de remboursement.
En pratique, le courrier au commissaire de justice doit contenir quatre pièces : la décision de recevabilité ou le plan en cours du survivant, l’acte de décès, l’état du passif actualisé ou la demande d’actualisation adressée à la commission, et la preuve de la saisine de l’assureur. Il faut demander la suspension amiable des poursuites contre le survivant pour les dettes autres qu’alimentaires pendant l’examen de la révision, en visant le texte qui attache la suspension à la recevabilité (article L722-2 du code de la consommation), et réserver la contestation judiciaire en cas de refus. Si une vente forcée immobilière a été ordonnée avant le décès, le report de l’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge de la saisie immobilière saisi par la commission pour causes graves et dûment justifiées, car « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » (article L722-4 du code de la consommation). Le décès, documenté, peut constituer une telle cause grave, mais il doit être invoqué selon cette voie précise, pas par simple lettre à l’huissier.
Pour approfondir les notions générales de recevabilité, d’effacement et de protection du logement, le lecteur peut se reporter au dossier de référence du site sur le dossier de surendettement Banque de France, recevabilité, effacement et logement, qui présente le cadre commun dans lequel s’inscrit la révision pour décès décrite ici. Ce lien interne rattache le présent article à la page pilier du cluster et évite la dispersion des dossiers voisins.
B. Où et comment faire réviser, suspendre ou effacer après le décès : commission, juge et particularités de Paris et d’Île-de-France ?
La demande de révision s’adresse à la commission du domicile du survivant, même si le dossier initial était commun. Elle doit exposer le fait générateur, le décès avec sa date, ses effets chiffrés sur les ressources et les charges, l’option successorale exercée ou envisagée, l’état de la prise en charge par l’assurance et la mesure sollicitée : réduction des mensualités, suspension pour une durée qui « ne peut excéder deux ans » pour les créances autres qu’alimentaires (article L733-1 du code de la consommation), rééchelonnement dans la limite « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours » (article L733-1 du code de la consommation), ou orientation vers le rétablissement personnel sans liquidation avec effacement, hors dettes exclues, dans les conditions du texte qui prévoit que le rétablissement « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 » (article L741-2 du code de la consommation). La demande doit joindre l’acte de décès, le livret de famille, les trois derniers relevés de chaque compte, les justificatifs de pension de réversion et de capital décès, les contrats de crédit et d’assurance, la décision initiale de la commission et le tableau avant-après. L’envoi en recommandé avec accusé de réception, doublé d’un dépôt au secrétariat de la commission de la Banque de France du département, sécurise la date.
Si la commission refuse la révision, impose des mensualités intenables ou retient une créance contestée, le survivant peut contester devant le juge des contentieux de la protection. Le recours contre les mesures imposées et le recours contre le rétablissement personnel sans liquidation obéissent à des délais fixés par voie réglementaire, et le texte rappelle qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » (article L741-4 du code de la consommation). La requête doit donc être formée dans le délai indiqué sur la notification, avec la copie de la décision contestée, l’exposé des moyens ligne par ligne et les pièces nouvelles liées au décès. Devant le juge, il faut demander à titre principal la mesure adaptée au nouveau budget, à titre subsidiaire la vérification des créances litigieuses et, si une vente forcée est en cours, la saisine du juge de la saisie immobilière par la commission pour report pour cause grave, selon la voie propre à la saisie immobilière déjà citée (article L722-4 du code de la consommation). Le juge statue au vu de l’ensemble des éléments au jour où il statue, ce qui rend décisive l’actualisation des pièces entre la déclaration et l’audience.
À Paris et en Île-de-France, trois particularités doivent être intégrées dès la demande. D’abord la compétence : pour un survivant domicilié à Paris, la commission de Paris instruit et le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue, avec un secrétariat habitué aux dossiers à fort passif immobilier et aux co-emprunts. Pour les autres départements franciliens, la commission du département du domicile est compétente et le tribunal judiciaire correspondant statue, ce qui impose de ne pas adresser la révision à l’ancien département du couple si le survivant a déménagé après le décès. Ensuite les délais pratiques : les secrétariats parisiens et franciliens exigent des dossiers complets et renvoient systématiquement les demandes non chiffrées, ce qui allonge de plusieurs semaines toute révision mal documentée, alors qu’un dossier avec acte de décès, attestation notariale, décompte d’assurance et tableau avant-après est orienté plus vite vers une décision. Enfin les pièces : à Paris, les bailleurs sociaux, les syndics de copropriété et les organismes de crédit demandent presque toujours la décision de recevabilité initiale, l’acte de décès et l’attestation du notaire avant de suspendre amiablement les poursuites, même quand la suspension légale résulte déjà de la recevabilité pour les dettes autres qu’alimentaires (article L722-2 du code de la consommation). Préparer une pochette dédiée avec ces trois documents, plus la demande de révision et les relevés, permet de traiter en une visite le guichet de la commission, l’étude du commissaire de justice et l’agence bancaire.
Le sort du logement familial mérite un développement distinct, car il concentre l’émotion et l’argent. Si le survivant est locataire, le bail se poursuit à son profit et les loyers courants restent dus, tandis que l’arriéré antérieur au dépôt peut être intégré au passif et traité selon les mesures. Si le survivant est propriétaire avec un crédit en cours, l’assurance emprunteur doit être actionnée en priorité, puis le solde éventuel rééchelonné dans la limite légale de sept ans ou de la moitié de la durée restant à courir (article L733-1 du code de la consommation). Si le bien est en indivision successorale avec des enfants ou des tiers, toute vente suppose l’accord des indivisaires ou l’autorisation judiciaire, et la part du prix revenant au survivant modifie l’actif réalisable pris en compte par la commission pour choisir entre plan et rétablissement (article L724-1 du code de la consommation). Dans ce cas, il faut produire l’attestation notariale d’indivision, l’estimation et le tableau d’amortissement, puis demander soit le maintien dans les lieux avec mensualités révisées, soit la vente amiable avec affectation du prix au désintéressement, en expliquant pourquoi cette solution préserve mieux les intérêts des créanciers et du foyer que la vente forcée.
La bonne foi après décès se prouve par la transparence et la constance. Il faut signaler tout versement postérieur au décès, rappel de réversion, capital décès, indemnités, sans attendre la demande de la commission, justifier de l’affectation des sommes, charges courantes, frais d’obsèques, loyers, et cesser tout paiement préférentiel à un créancier. La jurisprudence citée plus haut, qui laisse au juge du fond l’appréciation souveraine de la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments au jour où il statue (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213), protège le survivant qui coopère et fragilise celui qui dissimule, même pour une somme modeste. De même, l’examen individualisé de la bonne foi de chaque demandeur, imposé par la deuxième chambre civile le 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970), interdit de faire porter au survivant la mauvaise foi prêtée au défunt sans examen de son propre comportement. Ces deux points doivent figurer dans la note au juge quand un créancier invoque des griefs anciens contre le couple pour faire échec à la révision demandée par le seul survivant.
Enfin, la contestation utile devant le juge suit un ordre logique : d’abord l’actualisation du passif, ensuite la capacité résiduelle, enfin la mesure. Il faut faire écarter les créances éteintes par l’assurance, les doublons entre succession et dossier personnel, les intérêts postérieurs à la suspension et les pénalités non justifiées, en demandant au besoin la vérification judiciaire prévue pour les difficultés de validité, de titres et de montants (article L723-4 du code de la consommation). Puis chiffrer la capacité après décès, ressources moins charges et reste à vivre, et proposer une mensualité soutenable avec un calendrier. Puis solliciter la mesure : rééchelonnement, suspension ciblée, ou rétablissement avec effacement hors dettes exclues, en visant à chaque fois le texte qui fonde la mesure et ses bornes, sept ans ou moitié de durée restant à courir, deux ans de suspension, effacement arrêté à la date de la décision sauf dettes des articles L. 711-4 et L. 711-5 (article L733-1 du code de la consommation ; article L741-2 du code de la consommation). Une contestation ainsi structurée, avec pièces datées et décomptes, donne au juge les moyens de statuer en une audience, sans renvoi, ce qui suspend durablement la pression de l’huissier et stabilise le foyer.
Conclusion
Le décès du conjoint en cours de surendettement ne fait pas disparaître le dossier, il impose de le reconstruire sur des bases exactes : classer les dettes communes et personnelles, exercer l’option successorale en connaissance de cause après inventaire, actionner sans attendre l’assurance emprunteur, déclarer la pension de réversion et tous les revenus nouveaux, puis demander la révision du plan, la suspension ou l’orientation vers le rétablissement personnel lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Chaque étape doit être prouvée par une pièce, chaque délai doit être vérifié sur le texte qui le pose, chaque créance douteuse doit être soumise à vérification, et chaque mesure sollicitée doit respecter les bornes légales du rééchelonnement, de la suspension et de l’effacement, à l’exclusion des dettes alimentaires, pénales et fiscales non rémissibles qui survivent au traitement. Le survivant qui déclare vite, chiffre juste et conteste avec méthode devant la commission puis devant le juge des contentieux de la protection, avec un dossier complet adapté aux exigences parisiennes et franciliennes quand il y réside, se donne les moyens de suspendre utilement les poursuites de l’huissier, de conserver le logement lorsque c’est possible et d’obtenir une solution durable ajustée à son nouveau budget.